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30/05/2024 | FRANCE | N°19/04230

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 2ème section, 30 mai 2024, 19/04230


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




8ème chambre
2ème section

N° RG 19/04230
N° Portalis 352J-W-B7D-CPSAJ



N° MINUTE :


Assignation du :
25 Janvier 2019







JUGEMENT
rendu le 30 Mai 2024
DEMANDEURS

Monsieur [F] [D]
[Adresse 4]
[Localité 9]

Mutuelle MACIF, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 7]

représentés par Maître Charles ANDRE, avocat au barreau

de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2130


DÉFENDEURS

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] Représenté par son Syndic le Cabinet [X]
[Adresse 5]
[Localité 6]

représenté...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

8ème chambre
2ème section

N° RG 19/04230
N° Portalis 352J-W-B7D-CPSAJ

N° MINUTE :

Assignation du :
25 Janvier 2019

JUGEMENT
rendu le 30 Mai 2024
DEMANDEURS

Monsieur [F] [D]
[Adresse 4]
[Localité 9]

Mutuelle MACIF, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 7]

représentés par Maître Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2130

DÉFENDEURS

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] Représenté par son Syndic le Cabinet [X]
[Adresse 5]
[Localité 6]

représenté par Maître Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E1286

Décision du 30 Mai 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 19/04230 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPSAJ

Société ALLIANZ IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]

représentée par Maître Philippe MARINO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0143

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente

assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 29 Février 2024 tenue en audience publique devant Lucie AUVERGNON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

***

Exposé du litige :

Monsieur [F] [D] est propriétaire non occupant d’un studio situé au 6ème étage de l’immeuble sis [Adresse 2] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il est assuré auprès de la MACIF.

L’immeuble a été assuré auprès de la société ALLIANZ IARD du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2014.

Des travaux de réparation du plancher situé entre le studio de M. [D] et l’étage inférieur ont été votés lors de l’assemblée générale du 28 novembre 2013.

Le 31 juillet 2014, M. [D] a réglé une facture de 5.906,04 € relative, notamment, à la réfection des installations sanitaires de son appartement.

Le 5 décembre 2016, la MACIF a réglé à M. [D] une somme de 9.567 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices immatériels (perte de loyers). Une quittance subrogatoire a été établie à concurrence de ce montant le 11 octobre 2018.

Considérant que des infiltrations lentes d’eau pluviale par le bandeau en façade sur rue au droit du brisis de la couverture en zinc de l’immeuble, survenues le 4 décembre 2012, avaient occasionné l’affaissement du plancher de l’appartement de M. [D] et l’impossibilité pour ce dernier de louer son bien du 1er février 2013 au mois de septembre 2014, Monsieur [F] [D] et son assureur la MACIF ont, par actes d'huissier du 25 janvier 2019 et du 20 mars 2019, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] (ci-après le syndicat des copropriétaires) et la société ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir :
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société ALLIANZ IARD à payer à la MACIF les sommes de : 9.567 € au titre du remboursement de la quittance subrogative établie le 11 octobre 2018 et relative à l’indemnisation des préjudices immatériels de M. [D], 2.000 € au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [D] les sommes de : 6.560 € au titre du reliquat de travaux mis à sa charge, 273 € au titre du remboursement de franchise, 5.906 € au titre du préjudice immatériel complémentaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, Monsieur [F] [D] et la société d’assurances mutuelle MACIF, demandent au tribunal de :

Vu la quittance subrogatoire de la MACIF en date du 11 octobre 2018,
Vu les articles 1242 du code civil et, subsidiairement, l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 1346 et suivants du code civil relatif à la subrogation,
Vu l’article 42 de la loi de juillet 1965 sur la copropriété,

Voir déclarer recevables et bien fondés Monsieur [D] et la MACIF en leurs demandes,

Voir condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la société ALLIANZ IARD à régler in solidum les sommes suivantes :
9.567 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2018 au titre du remboursement du montant de la quittance subrogatoire, 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Voir condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [D] les sommes de :
6.560 € au titre du reliquat de travaux mis à sa charge, 273 € au titre du remboursement de la franchise, 5.906 € au titre du préjudice immatériel complémentaire,
Voir condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la société ALLIANZ IARD aux dépens selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2022, la société ALLIANZ IARD, recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], demande au tribunal de :

Vu l’article 1242 et, subsidiairement, l’article 1240 du code civil,
Vu le contrat d’assurance souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD,

Juger irrecevables et, en tout état de cause, infondées les demandes formées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, pour toutes les raisons exposées dans le corps des présentes écritures,

Débouter, en conséquence, Monsieur [F] [D] et la MACIF et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ALLIANZ IARD,

Mettre, purement et simplement, hors de cause la société ALLIANZ IARD,

Très subsidiairement, dire et juger que la garantie de la société ALLIANZ IARD ne peut intervenir que dans les limites du contrat souscrit (plafonds et franchise contractuelle de 370 €),

Condamner in solidum Monsieur [F] [D] et la MACIF à lui régler la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner in solidum Monsieur [F] [D] et la MACIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Philippe MARINO, avocat aux offres du droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], demande au tribunal de :

Débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes,

Déclarer la MACIF irrecevable en ses demandes et subsidiairement mal fondée et la débouter de toutes ses demandes,

Subsidiairement,

Condamner ALLIANZ à le garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

En tout état de cause,

Condamner in solidum la MACIF et Monsieur [D] à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance précité et aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2023.

L’affaire, plaidée à l’audience du 29 février 2024, a été mise en délibéré au 30 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, il convient de relever que le dispositif des dernières conclusions des demandeurs comporte manifestement deux erreurs purement matérielles.

En premier lieu, le dispositif des dernières conclusions des demandeurs présente les demandes suivantes : « Voir condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la société ALLIANZ IARD à régler in solidum les sommes suivantes :
9.567 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2018 au titre du remboursement du montant de la quittance subrogatoire, 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Or, il ressort des moyens développés dans ces mêmes conclusions, en page 4, que ces demandes, en ce compris la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sont sollicitées uniquement au nom de la MACIF. La demande sera donc interprétée en ce sens.

En second lieu, le dispositif des dernières conclusions des demandeurs comporte les demandes suivantes :
« Voir condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [D] les sommes de :
6.560 € au titre du reliquat de travaux mis à sa charge, 273 € au titre du remboursement de la franchise, 5.906 € au titre du préjudice immatériel complémentaire ».
Or, il ressort des moyens développés dans ces mêmes conclusions que la demande formée au titre du reliquat de travaux porte sur la somme de 5.906 € tandis que la demande formée au titre du préjudice immatériel complémentaire porte sur la somme de 6.560 €. Les demandes seront donc interprétées en ce sens.

I - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant les demandes formées par Monsieur [D] et par son assureur, la société MACIF, soulevée par la société ALLIANZ :

La société ALLIANZ soutient que les demandeurs devaient agir dans les cinq années suivant la survenance du sinistre, soit au plus tard le 4 décembre 2017. Elle expose que celui qui se prétend subrogé ne bénéficie pas de plus de droit que le subrogeant.

Monsieur [D] et la société MACIF soutiennent que, selon les dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, la prescription est de dix ans s’agissant d’une action en responsabilité contre le syndicat pour des dommages causés par le défaut d’entretien des parties communes qui trouve sa cause dans l’article 14 alinéa 4 de la loi de 1965. Ils font valoir qu’il ressort du procès-verbal de constat en date du 28 mai 2014 établi par Maître [J], huissier de justice, que le sinistre trouve sa cause dans un défaut d’entretien des parties communes de l’immeuble.

A titre surabondant, ils font valoir que, s’agissant d’infiltrations lentes, le délai de prescription ne court qu’une fois que la cause du sinistre a été supprimée. Ils considèrent que la charge de la preuve de la suppression de la cause du sinistre pèse sur les défendeurs. A cet égard, ils exposent que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la date de la suppression de la cause à l’origine de l’infiltration en façade alors que le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages établi par le Cabinet EUREXO lors d’une réunion d’expertise en date du 28 novembre 2016 fait état de l’intervention de l’architecte de l’immeuble à l’occasion d’une mission de recherches de fuites. Ils exposent que le sinistre était donc toujours en cours lors de la réunion du 26 novembre 2016. Ils considèrent que les travaux de reprise n’avaient toujours pas été réalisés en janvier 2020 dès lors que la convocation à l’assemblée générale ordinaire du 9 janvier 2020 fait état d’un chapitre 21 afférent à la réalisation de travaux de reprise partielles structurelles en plancher haut du 5ème étage gauche.

Ils soutiennent que le rapport EUREXO est opposable à la compagnie ALLIANZ en application de la convention entre assureurs du règlement des sinistres (article 3.35 concernant l’expertise amiable contradictoire) et que cette expertise amiable a eu pour effet d’interrompre toute prescription.

Ils soutiennent que la cause du sinistre n’avait pas été supprimée au moment de la date de prise d’effet du contrat souscrit par le syndicat des copropriétaires auprès de la compagnie ALLIANZ.

***
L'article 122 du code de procédure civile dispose que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction en vigueur à compter du 25 novembre 2018, dispose que “les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.”

L'article 2224 du code civil prévoit que “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.”

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 2222 du code civil, dans sa rédaction issue de loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, « en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».

Il résulte des articles 14 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 que le point de départ du délai de prescription de l'action personnelle du copropriétaire contre le syndicat des copropriétaires en réparation du préjudice causé par des vices de construction ou un défaut d'entretien est la date à laquelle la cause des désordres a été révélée et non la date de survenance des dommages, puisque c'est seulement à compter du jour où le copropriétaire connaît la cause du désordre subi qu'il dispose des éléments lui permettant de savoir qu'il peut rechercher la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi de 1965 (Civ.3ème, 26 novembre 2013, n° 12-25.995).

En l’espèce, il ressort des mentions du rapport du cabinet EUREXO (pièce n° 1 des demandeurs), de la quittance subrogative signée le 11 octobre 2018 (pièce n° 2 des demandeurs), du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages (pièce n°4 des demandeurs), de la convocation à expertise du cabinet EUREXO (pièce n° 5 des demandeurs), du courrier de la MACIF en date du 5 décembre 2016 (pièce n° 6 des demandeurs) que le dégât des eaux, dont les demandeurs estiment qu’il serait à l’origine de l’affaissement du plancher et de leurs dommages, est survenu le 4 décembre 2012.

A l’exception des mentions précitées, aucune pièce n’est versée au débat sur ce sinistre du 4 décembre 2012.

Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des demandeurs que M. [D] sollicite, dans le cadre de la présente instance, l’indemnisation de dommages survenus à compter du 1er février 2013, date à partir de laquelle M. [D] n’aurait plus pu louer son bien en raison de l’affaissement du plancher.

S’agissant de la date à laquelle M. [D] a pu avoir connaissance de la cause du sinistre, le tribunal ne peut que constater la production de pièces lacunaires de l’ensemble des parties. En tout état de cause, dans un courrier daté du 23 mai 2014 (pièce n° 9 des demandeurs),

M. [P] [L], architecte mandaté par M. [D], a exposé à ce dernier que “des infiltrations à partir de la façade et de la banquette en zinc de la toiture sont bien à l’origine des désordres très importants affectant l’extrémité des solives au droit de la sablière qui a quasiment totalement disparu en certains endroits” et que “ les installations sanitaires de votre appartement ne portent aucune part de responsabilité dans les désordres affectant ce plancher bas”.

Dès lors, il convient de retenir que, à compter du 23 mai 2014, M. [D] disposait d’éléments lui permettant de savoir qu'il pouvait rechercher la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.

Lors de l’entrée en vigueur, le 25 novembre 2018, des nouvelles dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, la prescription de dix ans n’était pas acquise.

Compte tenu des dispositions précitées de l’alinéa 2 de l’article 2222 du code civil, M. [D] et son assureur pouvaient donc agir jusqu’au 25 novembre 2023 sans que ce nouveau délai ne soit supérieur à l’ancien délai de prescription de 10 ans.

Les demandeurs ont fait assigner les défendeurs par actes d'huissier du 25 janvier 2019 et du 20 mars 2019.

Dès lors, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société ALLIANZ IARD, tirée de la prescription quinquennale.

II. Sur les fins de non-recevoir tirées notamment du défaut de qualité à agir en qualité de subrogée et de la prescription concernant les demandes formulées par la MACIF :

La société ALLIANZ soutient que la MACIF ne justifie pas de sa qualité de subrogée, au sens de l’article 1346 du code civil. Elle expose qu’il ne peut y avoir de subrogation légale que si l’assureur a payé en vertu d’une obligation de garantie. Elle estime que la MACIF a réalisé un paiement à titre commercial, sans opposer à son assuré la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances, et sans que ce paiement soit justifié par les garanties couvertes par les conditions particulières du contrat, conditions au demeurant non versées aux débats.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] soutient à titre principal que la quittance subrogatoire de la MACIF lui est inopposable dès lors que la quittance a été établie le 13 octobre 2018 tandis que le paiement est intervenu le 15 décembre 2016. Elle fait valoir que la subrogation conventionnelle n’est plus possible après paiement en raison de l’effet extinctif de celui-ci. 

A titre subsidiaire, il considère que la demande de la MACIF est prescrite, en application de l’article L. 114-1 du code des assurances, dès lors que la MACIF n’a pas exercé son recours dans le délai de deux ans après avoir procéder au virement des fonds à son assuré le 5 décembre 2016.

Plus subsidiairement, le syndicat des copropriétaires estime que la MACIF est seule responsable de son préjudice puisqu’elle a indemnisé son assuré sans opposer à ce dernier la prescription biennale et alors que sa garantie n’avait pas vocation à s’appliquer.

La MACIF soutient avoir pris en charge une perte de loyer à hauteur de 9.840 € en application de sa garantie.

Monsieur [D] expose reconnaître expressément que la MACIF est subrogée dans ses droits à concurrence de la quittance du 11 octobre 2018 pour un montant de 9.567 €. Il affirme que les conditions générales du contrat multigaranties vie privée – SNO le liant à la MACIF lui ont été notifiées.

***
L'article 122 du code de procédure civile dispose que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”

En application de l’article 1346 du code civil, « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».

Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L121-12 du code des assurances, « l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ».

En application de l’article 1346-1 du code civil, « la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens ».

L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance dispose contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, non seulement de la subrogation légale de l'article L. 121-12 du code des assurances, mais aussi du droit d'invoquer la subrogation conventionnelle dans les droits de son assuré, prévue par l'article 1250 du code civil, résultant de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l'assureur, sans avoir à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie (2e Civ., 17 novembre 2016, pourvoi n° 15-25.409, Bull. 2016, II, n° 251, arrêt rendu sous l’empire de l’ancien article 1250 du code civil, devenu article 1346 et s. du code civil).

En l’espèce, la MACIF demande la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer les sommes de :
9.567 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2018 au titre du remboursement du montant de la quittance subrogatoire, 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il ressort du courrier de la MACIF en date du 5 décembre 2016 (pièce n° 6 des demandeurs) que la MACIF a, à cette date, procédé au virement de la somme de 9.567 € sur le compte bancaire de M. [D] au titre de l’indemnisation « du dégât des eaux du 4 décembre 2012 ».

Précisément, le courrier indique que cette somme correspond à la prise en charge contractuelle de la perte de loyer (820 € x 12 mois) selon le plafond de 12 mois maximum, à hauteur de 9.840 €, déduction faite d’une franchise de 273 €.

Une quittance subrogative a été signée par M. [D] le 11 octobre 2018 (pièce n° 2 des demandeurs).

Les demandeurs ne produisent pas les conditions particulières du contrat d’assurance liant M. [D] à la MACIF, pour l’assurance du studio situé au 6ème étage de l’immeuble sis [Adresse 2].

Ils produisent les conditions générales du contrat multigarantie vie privée de la MACIF, non datées et non signées.

Le tribunal relève que :
- ces conditions générales sont intitulées « multigarantie vie privée résidence principale », alors que M. [D] est propriétaire non occupant du studio objet du présent litige,
- l’article 16 de ces conditions générales, intitulé « la perte d’usage de votre habitation », prévoit, compte tenu de l’objet du contrat (résidence principale) la prise en charge, non pas des loyers, mais de la valeur locative du local dont l’occupation est devenue impossible ou les frais de relogement du propriétaire,
- la pièce 10 ne correspond manifestement pas aux conditions générales visées par ALLIANZ dans ses dernières conclusions (reproduction d’un article 15 intitulées « La perte de loyers », qui excluait la prise en charge du défaut de location après achèvement des travaux de réparation ou de reconstruction).

Dès lors, il convient en premier lieu de constater que la MACIF ne justifie pas avoir réglé la somme de 9.567 € au titre d’une garantie prévue au contrat d’assurance.

Il convient en second lieu de constater que la quittance subrogative a été établie le 11 octobre 2018 alors que le paiement est intervenu le 5 décembre 2016, sans que soit produit aux débats la preuve de la volonté expresse de M. [D] de consentir cette subrogation par une manifestation de volonté intervenue avant le paiement ou concomitamment à celui-ci.
Décision du 30 Mai 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 19/04230 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPSAJ

La MACIF ne justifie donc pas d’une qualité à agir en qualité de subrogée.

Dès lors, il convient de déclarer la MACIF irrecevable en ses demandes, pour défaut de qualité à agir, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée à titre subsidiaire par le syndicat des copropriétaires.

III- Sur les demandes indemnitaires de M. [D] :

3.1 Sur les désordres, leur origine, leur qualification et les responsabilités :

Monsieur [D] et la société MACIF soutiennent que Monsieur [D] a été victime d’un sinistre ayant pour cause un défaut d’entretien des parties communes de l’immeuble.

Plus précisément, ils font valoir qu’une infiltration d’eau en façade par le bandeau de l’immeuble sur rue au droit du brisis de la couverture en zinc a occasionné des infiltrations lentes lors des différentes pluies sur une longue période puis un affaissement du plancher bas ayant justifié le vote de travaux par l’assemblée générale du 28 novembre 2013.

Ils considèrent que l’affaissement du plancher n’a pas été causé par une défaillance des installations sanitaires de Monsieur [D].

Ils estiment que la défaillance des installations sanitaires de M. [D], a occasionné un dégât des eaux aux occupants de l’étage inférieurs, Monsieur et Madame [N], dégât qui a cessé à la suite de la réalisation de travaux d’étanchéité et de reprise au frais de Monsieur [D].

Ils font sommation aux défendeurs de produire à l’instance les rapports d’intervention de l’architecte de l’immeuble suite au sinistre de 2012, les devis et factures des travaux afférents à la suppression de la cause afférente à l’infiltration par le bandeau de l’immeuble au droit du brisis de la couverture, ainsi que les rapports établis par l’expert missionné par l’assureur de l’immeuble.

En défense, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] soutient que les demandeurs ne démontrent pas la réalité du défaut d’entretien qu’ils allèguent ainsi que le lien de causalité entre ce défaut et les préjudices allégués. Il considère que le rapport d’expertise amiable de 2016, réalisé non contradictoirement par l’expert de la MACIF, est établi sur les seules déclarations de Monsieur [D]. Il fait valoir que ce rapport a été réalisé quatre ans après la survenance du sinistre et la réalisation des travaux, de sorte qu’il n’opère aucun constat des désordres et de leurs causes. Il observe que les annexes du rapport ne sont pas produites. Il estime que ce rapport ne lui est pas opposable. Il relève que le constat d’huissier du 28 mai 2014 n’est pas communiqué dans son intégralité et qu’il est notamment amputé de la partie du constat réalisé dans l’appartement de Monsieur [D]. Il fait valoir que le courrier de Monsieur [L] du 23 mai 2014 constitue un avis non contradictoire de l’architecte personnel de Monsieur [D], sans force probante. Il observe que cet architecte évoque en revanche les installations sanitaires privatives fuyardes de Monsieur [D], cause de la dégradation des solives.

La société ALLIANZ soutient que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de ce que le sinistre du 4 décembre 2012 serait consécutif à des infiltrations en provenance de parties communes. Elle observe que seul est produit un rapport de l’expert de la MACIF, établi quatre ans après la survenance du sinistre et deux ans après des travaux de réfection fait par Monsieur [D] dans son lot.

Elle considère les pièces communiquées par le syndicat des copropriétaires établissent que l’affaissement du plancher est consécutif à l’état des installations sanitaires de Monsieur [D].

Elle fait valoir que le défaut de conformité et la vétusté des installations sanitaires de M. [D] ont été considérées comme la cause et à l’origine des désordres subis par l’appartement situé à l’étage inférieur, ce qui a donné lieu à une mise en demeure adressée à Monsieur [D] d’avoir à prendre des mesures pour remédier à cette situation et à une lettre de Monsieur [P] [L], architecte mandaté par Monsieur [D].

***
A titre liminaire, il convient de relever que si M. [D] ne vise, dans le dispositif de ses conclusions, que l’article 1242 du code civil à titre principal et l’article 1240 à titre subsidiaire, il soutient, en réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, que l’action trouve sa cause dans l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965. L’application de cette disposition est donc dans les débats.

Selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes et il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
La responsabilité de plein droit du syndicat est donc susceptible d'être engagée en présence de dommages causés aux copropriétaires ayant pour origine les parties communes, indépendamment de toute faute.

Il est par ailleurs constant qu'en application de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des copropriétaires est responsable des désordres ayant pour origine les parties communes, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un comportement fautif donc même si aucun défaut d’entretien ne peut lui être reproché.

La démonstration d’un dommage ayant pour origine les parties communes est la condition nécessaire mais suffisante pour justifier l’engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur ce fondement.

En application du premier alinéa de l'article 1242 du Code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »
Le principe de la responsabilité objective du fait des choses inanimées trouve son seul fondement dans la notion de garde, indépendamment de toute faute personnelle du gardien. Le gardien de la chose qui a été l'instrument du dommage est tenu à réparation intégrale de la victime.

La faute de la victime, si elle a contribué à la réalisation du dommage, exonère partiellement le gardien de sa responsabilité. La faute de la victime ne peut exonérer totalement le gardien que si elle revêt le caractère de la force majeure et constitue la cause exclusive du dommage (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 2 – Chambre 3, 26 juin 2017, n° RG 15/09264).

Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties » (Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, Ch. Mixte, Bull. 2012, n° 2).
« Hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci. » (3e Civ., 14 mai 2020, pourvoi n° 19-16.278, 19-16.279).
En l’espèce, à l’examen des pièces versées aux débats par les parties, le tribunal constate qu’il n’est pas contesté que le plancher bas du studio de M. [D] a subi des désordres.

Il ressort du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 28 mai 2014 que ce plafond était ouvert sur plus d’un mètre de large, que les solives étaient mises à nu, que des solives métalliques étaient visibles, que cette ouverture permettait de voir l’appartement de M. [D] depuis l’appartement situé à l’étage inférieur (pièce n°8 des demandeurs).

Il ressort également du courrier de M. [P] [L], architecte mandaté par M. [D], que lors d’une visite réalisée le 20 mai 2014, des barres d’appui des baies avaient été installées (pièce n°9 des demandeurs). A cette date, l’appartement était donc inhabitable. La détermination de la période pendant laquelle le plancher est resté dans cet état, délicate à réaliser compte tenu des pièces produites par les parties, relève, en tout état de cause, de l’appréciation du préjudice.

L’état de ces solives a exigé des travaux. A cet égard, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 novembre 2013 (pièce n° 1 du syndicat des copropriétaires) que des travaux de réfection du plancher séparant les appartements de M. [D] et de Mme [N] ont été votés à l’unanimité (résolution n° 23). Les solives relèvent des parties communes.

Dès lors, le désordre subi par M. [D] trouve son origine dans une partie commune, au sens de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, ce qui emporte la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires sauf à ce dernier à démontrer la faute de M. [D].

A cet égard, si les défendeurs soutiennent que les solives ont été dégradées en raison de la défectuosité des installations sanitaires de M. [D], ils ne produisent aux débats aucun élément technique permettant de démontrer ce lien de causalité et, par conséquent, la faute de M. [D].

L’attestation de M. [D] en date du 18 janvier 2010 (pièce n° 2 du syndicat des copropriétaires), le courrier de M. [D] en date du 8 juin 2014 (pièce n° 3 du syndicat des copropriétaires), l’attestation de Mme [N] en date du 17 juillet 2013 (pièce n° 4 du syndicat des copropriétaires), les constats amiables du 1er février 2013 et du 3 juin 2014 (pièces n° 5 et 6 du syndicat des copropriétaires), le courrier de l’avocat de Mme [N] en date du 22 mai 2013 (pièce n° 7 du syndicat des copropriétaires) démontrent seulement que les occupants de l’étage inférieur ont subi un dégât des eaux ayant pour origine les canalisations des installations sanitaires de l’appartement de M. [D]. Ces pièces ne démontrent pas que les installations sanitaires de M. [D] ont causé la dégradation des solives.

Certes, la résolution n°23 de l’assemblée générale du 28 novembre 2013 comporte la mention suivante : « M. [D] s’engage à faire réaliser les travaux qui lui reviennent selon le descriptif réalisé par M. [Z] et par les entreprises retenues (DENOS FOUQUET d’un montant de 5.831,98 HT) ». Selon la facture des établissements DENIS & FOUQUET du 31 juillet 2014 (pièce n° 3 des demandeurs), ces travaux correspondent notamment à des travaux de réfection des canalisations de l’appartement de M. [D]. Cependant, faute d’éléments techniques supplémentaires versés aux débats par le syndicat des copropriétaires, il ne peut être déduit de la seule mention précitée de la résolution n°23 que les canalisations de l’appartement de M. [D] étaient, totalement ou partiellement, la cause de la dégradation des solives.

En outre, si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci, les demandeurs versent au dossier, deux pièces, aux termes desquelles il est retenu que l’affaissement de la structure du plancher a été provoqué par les infiltrations d’eau pluviale par le bandeau en façade sur rue au droit du brisis de la couverture en zinc :
les rapports amiables d’EUREXO, expert de la MACIF, en date du 28 novembre 2016 (pièce n° 1 et n° 3 des demandeurs) ; le courrier de M. [P] [L], architecte mandaté par M. [D], en date du 23 mai 2014 (pièce n° 9 des demandeurs), aux termes duquel celui-ci retient, avant la réalisation de tout travaux, que « des infiltrations à partir de la façade et de la banquette en zinc de la toiture sont bien à l’origine des désordres très importants affectant l’extrémité des solives au droit de la sablière qui a quasiment totalement disparu en certains endroits” et que “ les installations sanitaires de votre appartement ne portent aucune part de responsabilité dans les désordres affectant ce plancher bas”.
A cet égard, le rapport d’EUREXO du 26 novembre 2016 (pièce n° 1 des demandeurs) et le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages d’EUREXO en date du 26 novembre 2016 (pièce n° 4 des demandeurs) mentionnent : « Selon le rapport de recherche de fuite, suite à l’intervention de l’architecte immeuble mandaté par le syndic de copropriété, et après vérification des interventions par l’architecte médiateur en assurance sollicité par M. [D] : infiltrations d’eau pluviale par le bandeau en façade sur rue au droit du brisis de la couverture en zinc, occasionnant des infiltrations lentes lors des différentes pluies sur une longue période.
Les infiltrations ont occasionné un affaissement de la structure du plancher bois, provoquant un dommage important nécessitant l’intervention d’un architecte, et d’un bureau d’étude technique (B.E.T.) préconisant une reprise partielle de la structure plancher, avec une interdiction de location courant du 1er février 2013 à septembre 2014, date de réception du chantier (20mois) ».

Le premier de ces rapports mentionne également : « NOTA : le cabinet IXI expert mandaté pour le compte de la compagnie d’assurance immeuble a déjà classé sans suite son dossier lors de notre 1er rendez-vous contradictoire, au motif que le sinistre dégât des eaux ne relevait pas d‘un caractère fortuit et soudain, mais d’un défaut flagrant d’entretien ayant provoqué l’affaissement de la structure plancher chez M. [D] ».

Il ressort du rapport des mentions du rapport du cabinet EUREXO (pièce n° 1 des demandeurs), de la quittance subrogative signée le 11 octobre 2018 (pièce n° 2 des demandeurs), du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages (pièce n°4 des demandeurs), de la convocation à expertise du cabinet EUREXO (pièce n° 5 des demandeurs), du courrier de la MACIF en date du 5 décembre 2016 (pièce n° 6 des demandeurs)
que les infiltrations précitées sont datées du 4 décembre 2012.

Or, le syndicat des copropriétaires, dont le syndic ne s’est pas présenté à l’expertise amiable de novembre 2016, alors qu’il y avait été convié (pièce n° 5 des demandeurs), ne verse pas les pièces relatives aux interventions de l’architecte mandaté par le syndic, au rapport de recherche de fuite réalisé et au rapport du bureau d’étude technique cités dans le rapport d’EUREXO.

Dans leurs dernières conclusions, les demandeurs faisaient pourtant sommation aux défendeurs de produire les rapports d’intervention de l’architecte de l’immeuble suite au sinistre de 2012, les devis et factures des travaux afférents à la suppression de la cause afférentes à l’infiltration par le bandeau de l’immeuble au droit du brisis de la couverte ainsi que les rapports établis par l’expert missionné par l’assureur de l’immeuble. Le tribunal ne peut que tirer les conséquences de ce défaut de communication de pièces.

Dès lors, il convient de retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] sur le fondement des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1242 du code civil.

3.2 Sur les demandes indemnitaires :

M. [D] soutient avoir subi une perte de loyers du 1er février 2013 au mois de septembre 2014, date d’achèvement des travaux. Il rappelle avoir perçu une indemnité de la MACIF pour la prise en charge de douze mois de loyers, accordée sur une base de 820 € par mois.

Décision du 30 Mai 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 19/04230 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPSAJ

Il sollicite la réparation de la perte de loyers des 8 mois non indemnisés, de février 2014 à septembre 2014, à hauteur de 6.560 € (820 x 8 mois). Il expose également avoir dû supporter les frais de dépose et de repose de ses installations sanitaires pour un montant de 5.906,40 € selon facture de la société DENOS&FOUQUET. Il soutient avoir avancé ces frais pour permettre la réalisation des travaux de reprise de structure du plancher sans avoir jamais renoncé à en solliciter le remboursement. Il réclame enfin l’indemnisation de la somme de 273 € au titre de la franchise contractuelle appliquée par la MACIF.

En défense, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] soutient, à titre subsidiaire, que les travaux de plancher chez Monsieur [D] ont été réalisés en 2014 et que M. [D] a fait réaliser les travaux privatifs dans son appartement en juillet 2014 de sorte qu’il aurait pu louer son bien à partir de cette date. Il considère donc que la demande d’indemnisation des mois d’août et de septembre 2014 doit être écartée. Il fait valoir que Monsieur [D] ne justifie pas d’une perte locative puisqu’il ne verse au débat ni bail, ni congé ni aucun élément sur le montant du loyer perçu avant février 2013. Il estime par ailleurs que Monsieur [D] a reconnu devoir prendre en charge les travaux à caractère privatif de sa salle de bain lors de l’assemblée générale du 28 novembre 2013, parce que ces installations sanitaires étaient défectueuses.

En défense, la société ALLIANZ soutient à titre subsidiaire que M. [D] a fait rénover son logement en juillet 2014 de sorte qu’il pouvait le donner en location à cette date. Elle considère que la réclamation relative au « reliquat des travaux mis à sa charge » correspond à des travaux rendus nécessaires non pas en raison d’infiltrations dont Monsieur [D] aurait été victime mais en raison de la défectuosité de ses installations sanitaires. Elle considère que M. [D] ne verse aux débats aucune pièce permettant de justifier du principe et du quantum de la demande qu’il forme au titre d’une perte de loyers. Elle fait valoir que M. [D] ne démontre pas le montant de la franchise contractuelle qu’il aurait conservé à sa charge puisqu’il ne communique pas les dispositions particulières de son contrat d’assurance.

***

3.2.1 Sur le préjudice matériel :

Il ressort de la facture des établissements DENOS & FOUQUET en date du 31 juillet 2014 (pièce n° 3 des demandeurs) que M. [D] a réglé la somme de 5.906, 40 € pour la réalisation de travaux de plomberie dans l’appartement litigieux. Cette facture inclut la réfection des canalisations.

Or, d’une part, la résolution n°23 de l’assemblée générale du 28 novembre 2013 (pièce n° 1 du syndicat des copropriétaires), adoptée à l’unanimité, comporte la mention suivante : « M. [D] s’engage à faire réaliser les travaux qui lui reviennent selon le descriptif réalisé par M. [Z] et par les entreprises retenues (DENOS FOUQUET d’un montant de 5.831,98 HT) ».

D’autre part, M. [D] admet dans ses conclusions que les installations sanitaires de son appartement étaient défectueuses.
Surtout, il ressort du détail de la facture que ces travaux n’ont pas été réduits à la pose et à la dépose des appareils sanitaires afin de permettre les travaux relatifs à la réfection du plancher : la facture inclut la fourniture et la pose de nombreux meubles (évier, lavabo, douche, meuble sous évier, receveur céramique, mitigeur douche, ensemble de douche, porte de douche repliable, lavabo, cuvette, réservoir).

M. [D] ne démontre donc pas le lien de causalité entre les désordres précédemment retenus et les travaux objets de la facture des établissements DENOS FOUQUET.

Par conséquent, il sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 5.906 € formée au titre du reliquat de travaux.

3.2.2 Sur le préjudice immatériel (perte de loyers) :

Il est constant que les juges ont l'obligation d'évaluer le préjudice dont ils constatent l'existence (ex. : Civ. 3ème, 10 juillet 2012, n° 11-19.374).

En l’espèce, la seule mention du rapport amiable d’EUREXO (pièce n° 1 des demandeurs), expert de la MACIF, aux termes de laquelle le bien est un « petit studio situé au 6ème étage gauche, à but locatif en meublé occupé au jour du sinistre par un locataire ayant dû résilier son bail locatif suite à l’affaissement de la structure plancher bas (…) » ne permet pas de retenir la preuve d’une perte de loyers, faute de production aux débats d’éléments relatifs à ce bail (bail, congé du locataire).

La demande de M. [D] en réparation d’un préjudice de perte de loyer doit donc être analysée en une demande de réparation d’une perte de chance de louer son bien.

S’agissant de l’évaluation de la perte de chance de louer, M. [D] ne produit aucune pièce qui permette au tribunal de connaître la surface du studio ainsi que la valeur locative de ce studio.

Si la MACIF a retenu un loyer de 820 € par mois, cette évaluation n’est aucunement étayée dans le cadre de la présente instance.

Le tribunal ayant l’obligation d’évaluer le préjudice dont il constate l’existence, une base de 400 €/mois sera retenue, compte tenu de la localisation du bien.

S’agissant de la détermination de la période du préjudice, M. [D] verse uniquement aux débats le rapport amiable d’EUREXO, expert de la MACIF, qui relève l’existence d’« une interdiction de location courant du 1er février 2013 à septembre 2014, date de réception du chantier (20 mois) ».

Or, s’il est établi que le bien n’était pas habitable jusqu’en mai 2014, eu égard au constat d’huissier précité du 28 mai 2014 (pièce n° 8 des demandeurs) qui permet de comprendre que les travaux votés en assemblée générale en novembre 2013 n’avaient pas encore été réalisés, M. [D] ne produit aucune pièce aux débats qui permette de corroborer la mention précitée du rapport amiable d’EUREXO et d’établir que les travaux de réfection du plancher n’ont été achevés qu’en septembre 2014, alors même que la salle de bain de M. [D] a été complètement refaite en juillet 2014 (pièce n° 3 des demandeurs).

Le tribunal ne peut donc retenir, sur la période de préjudice dont il est demandé réparation (février 2014 à septembre 2014), que la période du 1er février 2014 au mois de mai 2014 inclus, soit quatre mois.

La réparation de la perte de chance devant être mesurée à la chance perdue et ne pouvant être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

Compte tenu des éléments de la procédure et des pièces produites, la perte de chance de louer son bien de M. [D] sera en l'espèce justement fixée à hauteur de 90 %.

Le préjudice de perte de chance de louer de M. [D] sera donc évalué, sur une période de quatre mois, de février à mai 2014 inclus, à hauteur de la somme globale de 1.440 € (400 € x 4 mois x 90 %).

3.2.3. Sur l’indemnisation de la franchise contractuelle :

Si M. [D] ne communique pas les dispositions particulières de son contrat d’assurance, force est de constater qu’il ressort de la quittance subrogatoire établie le 11 octobre 2018 (pièce n° 2 des demandeurs) et relative à l’indemnisation de son préjudice immatériel, qu’il a gardé à sa charge une franchise contractuelle de 273 €.

Le principe de réparation intégrale impose de retenir la somme de 273 € au titre de l’application de la franchise contractuelle.

3.3 Sur la garantie de la société ALLIANZ IARD, recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] :

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] demande, en cas de condamnation prononcée à son encontre, à ce que la société ALLIANZ soit condamnée à le garantir. Il soutient que le contrat d’ALLIANZ avait pris effet en février 2013, date à partir de laquelle M. [D] soutient que son appartement ne pouvait plus être loué en raison de l’effondrement du plancher.

La société ALLIANZ rappelle qu’elle a été l’assureur de l’immeuble du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2014. Elle soutient que sa garantie « Responsabilité civile dégât des eaux » ne peut trouver à s’appliquer dès lors qu’elle couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres lorsque le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration. Elle fait valoir que les demandes de M. [D] portent sur les conséquences du sinistre survenu le 4 décembre 2012 et que le fait dommageable est donc intervenu avant la prise d’effet du contrat le 1er janvier 2013.  

***
L’alinéa premier de l’article L124-5 du code des assurances prévoit que « la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation ». L’alinéa 3 de ce même article prescrit que « la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre ».

En l’espèce, la société ALLIANZ IARD verse aux débats le courrier de résiliation du contrat n°MRI/40472 de la police ALLIANZ 48309337 (pièce n° 2 d’ALLIANZ IARD), en date du 22 octobre 2012, par lequel ALLIANZ IARD notifie au syndic la résiliation du contrat à compter du 1er janvier 2014.

Le syndicat des copropriétaires sollicite la garantie d’ALLIANZ IARD sans préciser la garantie du contrat multirisques immeuble qu’elle mobilise. La société ALLIANZ IARD fonde sa défense en invoquant les stipulations de la garantie « dégâts des eaux » prévues au contrat ayant pris effet le 1er janvier 2013.

Or, la garantie « dégâts des eaux », prévoit, en page 16 (pièce n° 1 de la société ALLIANZ IARD), que « la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Elle couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre ».

Il a précédemment été retenue que la responsabilité du syndicat des copropriétaires était engagée sur le fondement des dispositions des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1242 du code civil, dès lors qu’il ressortait de la confrontation de plusieurs pièces que le plancher de l’appartement de M. [D] s’était effondré, en 2013, sous l’effet des infiltrations à partir de la façade et de la banquette en zinc de la toiture datées du 4 décembre 2012.

S’agissant de la mobilisation de la garantie dégâts des eaux, le fait dommageable, en date du 4 décembre 2012, est donc antérieur à la prise d’effet du contrat d’assurance d’ALLIANZ IARD le 1er janvier 2013. L’affaissement du plancher de l’appartement de M. [D] est un autre élément constitutif du sinistre, au sens du troisième alinéa de l’article L124-5 du code des assurances.

Il convient donc de rejeter la demande en garantie formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à l’encontre de la société ALLIANZ IARD et de mettre hors de cause la société ALLIANZ IARD.

Au regard de l’ensemble des éléments précités, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sera condamné à payer à M. [D] :
la somme de 1.440 € au titre de la perte de chance de louer son studio de février à mai 2014 inclus, la somme de de 273 € au titre de l’application de la franchise contractuelle.
IV - Sur les demandes accessoires :

Nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il convient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit du conseil de M. [F] [D] dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

M. [D] ne forme aucune demande propre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande de condamner la MACIF à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction, des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale soulevée par la société ALLIANZ IARD, ,

Déclare la société d’assurances mutuelle MACIF irrecevable en ses demandes, pour défaut de qualité à agir,

Déboute M. [F] [D] de sa demande en paiement de la somme de 5.906 € formée au titre du reliquat de travaux,

Rejette la demande en garantie formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à l’encontre de la société ALLIANZ IARD,

Met hors de cause la société ALLIANZ IARD,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sera condamné à payer à M. [F] [D] :
la somme de 1.440,00 € au titre de la perte de chance de louer son studio de février à mai 2014 inclus, la somme de 273,00 € au titre de l’application de la franchise contractuelle. Déboute M. [F] [D] du surplus de ses demandes indemnitaires,

Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3]
aux dépens, dont distraction au profit du conseil de M. [F] [D] dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société d’assurances mutuelle MACIF à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction, des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.

Fait et jugé à Paris le 30 Mai 2024

La GreffièreLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 19/04230
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;19.04230 ?
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