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30/05/2024 | FRANCE | N°19/01145

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Ps ctx technique, 30 mai 2024, 19/01145


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :





PS ctx technique

N° RG 19/01145 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYRO

N° MINUTE :


Requête du :

29 Juin 2018













JUGEMENT
rendu le 30 Mai 2024
DEMANDERESSE

Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représenté par Maître Haïba OUAISSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


DÉFENDERESSE

CPAM DE [Localité 8]
[Adresse 2]


[Localité 3]

Non-représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Franck DOUDET, 1er Vice-président adjoint
Hubert BERGER, Assesseur
Matthieu SALPERWYCK, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière




Décisi...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

PS ctx technique

N° RG 19/01145 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYRO

N° MINUTE :

Requête du :

29 Juin 2018

JUGEMENT
rendu le 30 Mai 2024
DEMANDERESSE

Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représenté par Maître Haïba OUAISSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

CPAM DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non-représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Franck DOUDET, 1er Vice-président adjoint
Hubert BERGER, Assesseur
Matthieu SALPERWYCK, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 30 Mai 2024
PS ctx technique
N° RG 19/01145 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYRO

DEBATS

A l’audience du 02 Mai 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 2 juillet 2018, la société [7] a fait régulièrement appeler la CPAM de [Localité 8] [Localité 6] [Localité 5] devant l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, à l'effet de contester la décision rendue à son encontre le 18 octobre 2017 fixant à 15% le taux d’IPP attribué à son salarié Monsieur [W] [I] à la suite de son accident du travail du 8 mars 2016.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée.
Oralement à l'audience et par conclusions, la société [7] représentée par son avocat, soutient, à titre principal, au visa des articles R 143-8 et R 143-32 du code de la sécurité sociale applicables au litige que sous l'égide de l'ancienne législation,la caisse avait 10 jours pour communiquer le rapport d'évaluation des séquelles mais que ce dernier ne lui a pas été transmis ni à son médecin conseil, y compris lors de l'introduction du recours en 2018 et à titre subsidiaire,qu'il conviendrait d'enjoindre au service médical de la caisse de communiquer à son médecin-conseil l'entier rapport d'évaluation des séquelles de Monsieur [W] [I] et d'ordonner une expertise médicale. Concernant les nouvelles dispositions de l'article R 142-16-3 applicables au 1er janvier 2019 aux instances en cours, invoquées par la caisse, qui prévoient que la communication du rapport est désormais subordonnée à la désignation d'un médecin expert ou consultant, la société employeur réplique que le manquement de la caisse doit être apprécié à l'expiration du délai de 10 jours initialement prévu par l'article R 143-8 de la sécurité sociale.
La société [7] sollicite par conséquent, à titre principal, que lui soit déclarée inopposable la décision de la caisse du 18 octobre 2017, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la caisse de communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [W] [I] à son médecin conseil et encore d'ordonner une expertise médicale.
La CPAM de [Localité 8] [Localité 6] [Localité 5] a sollicité sa dispense de comparution et elle s'en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 20 décembre 2023. La caisse demande au tribunal de rejeter la demande d'inopposabilité de sa décision formée par l'employeur au motif que les nouvelles dispositions prévues par l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux instances en cours, que la communication du rapport d'évaluation des séquelles est désormais subordonnée à la désignation d'un médecin expert ou consultant qui devra être sollicité dans ce cas. La caisse demande également au tribunal de rejeter le recours et les demandes de la société [7].
Pour le plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il est renvoyé à leurs observations écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS
L'article R,143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose :
« Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ».
L’article R.441-13 du Code de la Sécurité Sociale, alors en vigueur, dispose quant à lui que :
« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d’accident et l’attestation de salaire
2°) les divers certificats médicaux ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6°) éventuellement, le rapport de l’expert technique.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayant- droit et à l’employeur ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. » .
L'article R 143-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose que : « Le praticien-conseil est tenu de transmettre copie de ce rapport (ayant contribué à la fixation du taux d'IPP) en double exemplaire au secrétariat de la juridiction dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la demande. Chaque exemplaire est transmis sous pli fermé avec la mention «confidentielle apposée sur l'enveloppe ».
Ces formalités devaient donc être accomplies impérativement avant l'ouverture des débats devant le tribunal. Par conséquent, bien que les nouvelles dispositions de l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale, applicables aux instances en cours, prévoient que le rapport d'évaluation des séquelles serait désormais subordonné selon la caisse à la désignation d'un médecin expert ou consultant,il convient d'apprécier le manquement de l'organisme à l'expiration du délai de 10 jours suivant l'avis de recours adressé le 14 septembre 2020 à la caisse par le greffe du tribunal qui lui demandait de transmettre le dossier administratif et les documents médicaux concernant l'affaire conformément aux dispositions de l’article R 143-8 alors applicables.
En l'espèce, la juridiction, saisie par l'employeur d'un recours en vue, notamment d'une expertise, a donc enjoint à la caisse de produire les éléments, à destination du médecin-conseil de l'employeur, afin que le principe du contradictoire et le secret médical soient tous deux respectés. Or, force est de constater que ni le tribunal, ni l'employeur, ni a fortiori le médecin-consultant désigné par lui, n'ont été destinataire de ces pièces, et notamment du rapport d'évaluation des séquelles et qu'ainsi, l'employeur n'a pu vérifier l'adéquation entre le taux fixé par la caisse et les séquelles de la victime.
La caisse n'a donc pas permis un réel débat contradictoire,qui pouvait intervenir dans le respect du secret médical, sur la fixation du taux d'IPP et l'employeur n'a pas été en mesure d'exercer son droit de recours de manière effective conformément aux principes directeurs régissant tout procès civil.
Il convient dans ces conditions de déclarer inopposable à la société [7] la décision de la CPAM de [Localité 8] [Localité 6] [Localité 5] en date du 8 octobre 2017.
Les dépens seront mis à la charge de la CPAM de [Localité 8] [Localité 6] [Localité 5] qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE la société [7] recevable en son recours ;
DECLARE INOPPOSABLE à la société [7] la décision de la CPAM de [Localité 8] [Localité 6] [Localité 5] en date du 8 octobre 2017 fixant à 15% le taux d’IPP attribué à son salarié Monsieur [W] [I] à la suite de son accident du travail du 8 mars 2016 ;
DIT que les dépens sont laissés à la charge de la CPAM de [Localité 8] [Localité 6] [Localité 5].

Fait et jugé à Paris le 30 Mai 2024

Le GreffierLe Président

N° RG 19/01145 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYRO

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Société [7]

Défendeur : CPAM DE [Localité 8]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

6ème page et dernière


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Ps ctx technique
Numéro d'arrêt : 19/01145
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;19.01145 ?
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