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29/05/2024 | FRANCE | N°23/00376

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 29 mai 2024, 23/00376


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Johanna TAHAR

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric AUDINEAU

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/00376 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYZ2W

N° MINUTE :
1 JTJ






JUGEMENT
rendu le mercredi 29 mai 2024


DEMANDEURS
Monsieur [R] [U], demeurant [Adresse 1]

Madame [D] [N] épouse [U], demeurant [Adresse 1]

Madame [G] [U], demeurant [Adresse 1]

représentés pa

r Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0502

DÉFENDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2], Représenté par le Cabinet CITYA URBANIA ETOILE - [Adresse...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Johanna TAHAR

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric AUDINEAU

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/00376 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYZ2W

N° MINUTE :
1 JTJ

JUGEMENT
rendu le mercredi 29 mai 2024

DEMANDEURS
Monsieur [R] [U], demeurant [Adresse 1]

Madame [D] [N] épouse [U], demeurant [Adresse 1]

Madame [G] [U], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0502

DÉFENDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2], Représenté par le Cabinet CITYA URBANIA ETOILE - [Adresse 3]
représentée par Me Johanna TAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0154

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale GAULARD, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 septembre 2023

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 mai 2024 prorogé du 14 mars 2024 par Pascale GAULARD, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 29 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/00376 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYZ2W

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 23 novembre 2022, M. [R] [U] et Mme [D] [U] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet Citya Urbania Etoile devant le tribunal de proximité de Paris aux fins d’obtenir la condamnation de celui-ci.
- à inscrire au crédit du compte, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- la somme de 1308,30 euros au titre de l’annulation des frais indûment portés sur le compte depuis le 18 février 2014 au 6 juin 2021,
- la somme de 377,15 euros au titre du virement effectué le 31 décembre 2013, omis,
- à verser à M. et Mme [U] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- au paiement des dépens.

Le 26 décembre 2022, au visa de l’article 821 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire a été déclaré compétent et le dossier a été transféré au bureau d’ordre civil du pôle civil de proximité pour convocation à l’audience d’orientation du 24 mars 2023 à 15H30. (RG 23/00376).

Par acte du 7 février 2023, M. [R] [U] et Mme [D] [U] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet citya Urbania Etoile devant le tribunal de proximité de Paris aux fins d’obtenir la condamnation de celui-ci
- à inscrire au crédit du compte, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- la somme de 1308,30 euros au titre de l’annulation des frais indûment portés sur le compte depuis le 18 février 2014 au 6 juin 2021,
- la somme de 377,15 euros au titre du virement effectué le 31 décembre 2013 omis,
- à verser à M. et Mme [U] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- au paiement des dépens.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/01488.

A l’audience du 25 septembre 2023, l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01488 est jointe à l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00376.

M. [R] [U] et Mme [D] [U], demandeurs, et Mme [G] [U], intervenante volontaire, représentés par leur avocat, soutiennent oralement les conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles ils demandent :
* le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2],
* la condamnation de celui-ci
- à inscrire au crédit du compte, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

Au profit de M. [R] [U] et Mme [D] [U] :
- la somme de 315,20 euros au titre de l’annulation des frais indûment portés sur le compte depuis le 18 février 2014 au 12 juillet 2018,
- la somme de 377,15 euros au titre du virement effectué le 31 décembre 2013 omis,
Au profit de M. [R] [U] et Mme [D] [U] et Mme [G] [U] :
- la somme de 993,10 euros au titre de l’annulation des frais indûment portés sur le compte depuis le 13 juillet 2018 au 6 juin 2021,
- à verser à M. et Mme [U] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- au paiement des dépens.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son avocat, soutient oralement les conclusions déposées à l’audience et demande au tribunal :
- de juger M. [R] [U] et Mme [D] [U] irrecevables en leurs demandes concernant la répétition de charges réglées à compter du 12 juillet 2018 en l’absence de qualité à agir des demandeurs,
- de juger Mme [G] [U] « irrecevables en leurs demandes concernant la répétition de charges réglées avant le 12 juillet 2018 en l’absence de qualité à agir des demandeurs »,
- en conséquence les en débouter,
A titre subsidiaire,
- de juger M. [R] [U] et Mme [D] [U] et Mme [G] [U] mal fondés en leurs demandes,
- en conséquence les en débouter,
- de condamner M. [R] [U] et Mme [D] [U] et Mme [G] [U] in solidum à payer à le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures déposées et débattues à l'audience conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la qualité à agir des demandeurs

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’article 122 du même code prévoit que constitue une fin de non recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité.

Les consorts [U] demandent l’inscription au crédit du compte, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
Au profit de M. [R] [U] et Mme [D] [U] :
- la somme de 315,20 euros au titre de l’annulation des frais indûment portés sur le compte depuis le 18 février 2014 au 12 juillet 2018,
- la somme de 377,15 euros au titre du virement effectué le 31 décembre 2013 omis,
Au profit de M. [R] [U] et Mme [D] [U] et Mme [G] [U] :
- la somme de 993,10 euros au titre de l’annulation des frais indûment portés sur le compte depuis le 13 juillet 2018 au 6 juin 2021.

Il ressort des pièces versées aux débats que M. [R] [U] et Mme [D] [U] étaient propriétaires des lots n° 5 et 19 de l’immeuble situé [Adresse 2].

Selon acte notarié du 6 juillet 2018, ils ont consenti à leur fille, Mme [G] [U], la donation des droits sur le bien immobilier, en se réservant l’usufruit.

Aucune solidarité n’est prévue au terme du règlement de copropriété entre le nu-propriétaire et l’usufruitier s’agissant du paiement des charges de copropriété. Par application de l’article 605 du code civil, l’usufruitier n’est tenu qu’aux dépenses d’entretien ; les grosses réparations sont à la charge du nu-propriétaire.

Mme [G] [U] entend intervenir dans le cadre de la présente procédure afin de reprendre les demandes de ses parents dans le cadre de l’exploit introductif d’instance pour les demandes postérieures au 12 juillet 2018.

En qualité de propriétaires avant le 12 juillet 2018, M. [R] [U] et Mme [D] [U] ont qualité à agir pour la répétition des charges liées à l’entretien de l’immeuble. Depuis le 13 juillet 2018, Mme [G] [U], en qualité de nue-propriétaire, a qualité à agir pour la répétition des charges liées à l’entretien de l’immeuble (grosses réparations) et M. [R] [U] et Mme [D] [U] ont qualité à agir pour la répétition des charges liées à l’entretien de l’immeuble (dépenses courantes).

S’agissant des frais de relance, M. [R] [U], Mme [D] [U] et Mme [G] [U] ont qualité à agir selon les termes de leurs demandes.

Les demandes de M. [R] [U] et Mme [D] [U] et Mme [G] [U] sont donc recevables.

Sur la prescription

Les consorts [U] demandent l’inscription au crédit du compte, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
Au profit de M. [R] [U] et Mme [D] [U] :
- la somme de 315,20 euros au titre de l’annulation des frais indûment portés sur le compte depuis le 18 février 2014 au 12 juillet 2018,
- la somme de 377,15 euros au titre du virement effectué le 31 décembre 2013 omis,
Au profit de M. [R] [U] et Mme [D] [U] et Mme [G] [U] :
- la somme de 993,10 euros au titre de l’annulation des frais indûment portés sur le compte depuis le 13 juillet 2018 au 6 juin 2021.

L’article 213 de la loi Elan n° 2018-1021 du 28 novembre 2018 est venue modifier l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété en réduisant le délai de prescription à 5 ans, s’agissant des actions personnelles entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat et relatives à la copropriété.

Cette modification est à nuancer au visa de l’article 2222 du code civil qui dispose :
« En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »

L’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 est applicable aux demandes des consorts [U].

En conséquence, en prenant pour exemple le recouvrement de charges de copropriété, une dette trouvant son origine antérieurement à la loi Elan continuera de se prescrire par 10 ans, à condition d’introduire l’action dans un délai de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi, et sans que cela conduise à proroger le délai de 10 ans antérieurement applicable.

Ainsi, s’agissant des dettes trouvant leur origine antérieurement à la loi Elan, la plus ancienne le 31 décembre 2013, l’action introduite le 23 novembre 2022, soit dans les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 28 novembre 2018 et sans que cela conduise à proroger le délai de 10 ans antérieurement applicable, n’est pas prescrite.

Il en est de même s’agissant des dettes trouvant leur origine postérieurement à la loi.

L’action des consorts [U] n’est donc pas prescrite.

Sur les demandes relatives aux charges ou frais

Sur le montant de 377.15 euros

Il ressort des décomptes produits que la somme de 377,15 euros réglée par virement du 18 décembre 2013 (référence 411112700481), de la société Sogi à la société Urbania, correspondant à l’appel de charges du 1er trimestre 2014, n’a pas été portée au crédit du compte de M. [R] [U] et Mme [D] [U].

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet [Z] sera condamné à inscrire au crédit du compte de M. [R] [U] et Mme [D] [U] la somme de 377,15 euros au titre du virement effectué le 18 décembre 2013 omis.

Il n’y a pas lieu à astreinte.

Sur l’annulation des frais

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

Le contrat de syndic produit par le défendeur est daté du 12 novembre 2020.

Sans préjuger du bien fondé des demandes, il ne peut être vérifié que le montant des frais de mise en recouvrement, frais de relance et frais de mise en demeure sollicités par le syndic antérieurement à cette date correspondent aux montants prévus dans le contrat de syndic alors applicable.

En conséquence, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic à inscrire au crédit du compte,
Au profit de M. [R] [U] et Mme [D] [U] :
- la somme de 315,20 euros au titre de l’annulation des frais indûment portés sur le compte depuis le 18 février 2014 au 19 octobre 2017,
Au profit de M. [R] [U] et Mme [D] [U] et Mme [G] [U] :
- la somme de 567,10 euros au titre de l’annulation des frais indûment portés sur le compte depuis le 13 juillet 2018 au 1er octobre 2020.

Les frais de contentieux sollicités par le syndicat des copropriétaires après le 12 novembre 2020 relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.

Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

En conséquence, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet [Z] au à inscrire au crédit du compte,,
Au profit de M. [R] [U] et Mme [D] [U] et Mme [G] [U] :
- la somme de 426 euros au titre de l’annulation des frais indûment portés du 9 décembre 2020 au 8 juin 2021.

Il n’y a pas lieu à astreinte.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

En raison des nombreux courriers adressés par les demandeurs au défendeur depuis 2014, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic sera condamné à verser à M. [R] [U] et Mme [D] [U] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les autres demandes :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais qu'ils ont dû engager dans la présente instance. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet [Z] sera condamné à payer à M. [R] [U] et Mme [D] [U] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevables et non prescrites les demandes de M. [R] [U] et Mme [D] [U] et Mme [G] [U] ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet [Z] à inscrire au crédit du compte,
Au profit de M. [R] [U] et Mme [D] [U] :
- la somme de 315,20 euros au titre de l’annulation des frais indûment portés sur le compte depuis le 18 février 2014 au 12 juillet 2018,
- la somme de 377,15 euros au titre du virement effectué le 31 décembre 2013 omis,
Au profit de M. [R] [U] et Mme [D] [U] et Mme [G] [U] :
- la somme de 993,10 euros au titre de l’annulation des frais indûment portés sur le compte depuis le 13 juillet 2018 au 6 juin 2021 ;

Dit n’y avoir lieu à astreinte ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet [Z] à payer à M. [R] [U] et Mme [D] [U] la somme de 200 euros pour résistance abusive ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet [Z] à payer à M. [R] [U] et Mme [D] [U] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet [Z] aux dépens ;

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/00376
Date de la décision : 29/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-29;23.00376 ?
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