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29/05/2024 | FRANCE | N°22/04128

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 1/1/2 resp profess du drt, 29 mai 2024, 22/04128


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :




1/1/2 resp profess du drt


N° RG 22/04128 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWP2Y

N° MINUTE :


Assignation du :
29 Mars 2022















JUGEMENT
rendu le 29 Mai 2024
DEMANDEUR

Monsieur [A] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représenté par Maître Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0273


DÉFENDEURS

Maître [W] [O]
[Adr

esse 2]
[Localité 5]

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentées par Maître Denis DELCOURT POUDENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0167








Décision du 29 Mai 2024
1/1/...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

1/1/2 resp profess du drt


N° RG 22/04128 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWP2Y

N° MINUTE :

Assignation du :
29 Mars 2022

JUGEMENT
rendu le 29 Mai 2024
DEMANDEUR

Monsieur [A] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représenté par Maître Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0273

DÉFENDEURS

Maître [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentées par Maître Denis DELCOURT POUDENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0167

Décision du 29 Mai 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/04128 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWP2Y

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,

Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,

assistés de Samir NESRI, Greffier

DEBATS

A l’audience du 20 Mars 2024, tenue en audience publique devant Madame Lucie LETOMBE, et Monsieur Eric MADRE magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
A l'audience du 20 mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024, prorogé au 29 mai 2024, date de la présente décision.

JUGEMENT

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [A] [Z] a été embauché le 3 septembre 1990 par la Régie autonome des transports parisiens en qualité d'agent de sécurité.
Il a occupé des fonctions syndicales entre le 14 novembre 2009 et le 27 novembre 2012, lui faisant bénéficier du statut de salarié protégé.

Le 28 février 2012, Monsieur [A] [Z] a été victime d’un accident du travail.

Le 5 novembre 2012, la médecine du travail a déclaré Monsieur [A] [Z] inapte définitivement à tout emploi.

Par courrier du 14 novembre 2012, la Régie autonome des transports parisiens a procédé à sa mise à la retraite avec effet immédiat sans solliciter l’autorisation administrative pourtant requise au regard de la qualité de salarié protégé de Monsieur [A] [Z].

Monsieur [A] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris par requête du 25 juin 2012.

Par jugement en date du 22 novembre 2016, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Paris a notamment :
- déclaré nulle la mise à la réforme notifiée le 12 novembre 2012 ;
- ordonné la réintégration de Monsieur [A] [Z] au sein de la Régie autonome des transports parisiens dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à l'employeur, sous réserve d'un avis d'aptitude médical et de l'existence de postes compatibles avec les préconisations du médecin du travail ;
- condamné la Régie autonome des transports parisiens à verser à Monsieur [A] [Z] une somme de 100 000,00 € au titre des salaires arrêtés à la date du jugement ;
- reçu la Caisse de retraites du personnel de la RATP en son intervention volontaire ;
- condamné Monsieur [A] [Z] à lui rembourser dans le mois de l'encaissement de la somme de 100 000,00 € versée par la Régie autonome des transports parisiens, la somme de 66 268,48 €, montant des arrérages échus au 30 septembre 2016 outre les arrérages échus depuis cette date jusqu'au jour du paiement ;
- débouté les parties du surplus de leur demande.

Monsieur [A] [Z] a chargé de la défense de ses intérêts devant la cour d’appel de Paris Maître [W] [O], avocat au barreau de Paris, qui a déposé en son nom une déclaration d'appel le 13 décembre 2016.

Par courriel en date du 31 mars 2017, Maître [W] [O] a indiqué à Monsieur [A] [Z] se dessaisir de son dossier.

Maître [J] [V] s’est constitué lieu et place le 3 mai 2017.

Par ordonnance en date du 4 avril 2018, la caducité de la déclaration d’appel a été prononcée, faute pour Monsieur [A] [Z] d’avoir signifié à l'intimé non constitué ses écritures dans le délai prévu aux articles 908 à 911 du code de procédure civile.

Par arrêt du 7 mai 2019, la cour d'appel de Paris, saisi d'un déféré, a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état.

Par décision en date du 30 septembre 2021, le pourvoi formé par Monsieur [A] [Z] contre l'arrêt a fait l'objet d'un rejet non spécialement motivé.

Par exploits d’huissier en date du 29 mars 2022, Monsieur [A] [Z] a fait citer Maître [W] [O] et son assureur de responsabilité civile professionnelle, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [A] [Z] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- condamner in solidum Maître [W] [O] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 293 626,57 € à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance ;
- condamner in solidum Maître [W] [O] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 5 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Il soutient en substance que Maître [W] [O] a commis une faute dans l’exercice de son mandat de représentation en ne procédant pas à la signification de ses conclusions d’appelant aux intimés défaillants dans le délai légalement imparti, alors que son mandat n’a pris fin que le 3 mai 2017, date à laquelle son successeur s’est constitué lieu et place, emportant ainsi la caducité de la déclaration d’appel et lui faisant faisant perdre une chance - qu'il évalue à 90 % - de voir ses demandes prospérer en cause d’appel.

Il fait valoir à cet égard qu'il aurait pu obtenir l'indemnisation des préjudices consécutifs à sa mise à la retraite irrégulière, à savoir :
- des rappels de salaires au titre de sa réintégration à hauteur des salaires effectivement échus, soit la somme de 73 251,75 €, après compensation comprise avec la somme forfaitaire de 100 000,00 € obtenue en exécution du jugement de première instance, au motif que les rappels de salaires du fait d’une réintégration ne peuvent être réduits en cas de demande présentée tardivement par le salarié que si ce retard présente un caractère abusif, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il justifiait d’un état dépressif sévère avec traitement médicamenteux lourd et tentative de suicide au début de l’année 2013 à la suite des agissements de sa direction dénoncés dans ses conclusions d’appel, de sort qu'il justifiait d’un motif légitime à présenter sa demande de réintégration pour la première fois au stade de la procédure contentieuse ;
- des dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 50 000,00 €, ayant fait l'objet d’une mise à la retraite d’office brutale, nullement justifiée par la déchéance de son autorisation de port d’arme, dans un contexte anxio-dépressif dû aux agissements discriminatoires dont il était victime du fait de son activité syndicale, alors qu'il était parfaitement envisageable de le reclasser à un poste ne nécessitant pas de port d’arme ; à cet égard, il n'était nullement tenu de minimiser son préjudice ; le contexte de cette mise à la retraite d’office et le préjudice subséquent étaient étayés par les attestations, courriers et éléments médicaux versés aux débats ;
- des dommages et intérêts à hauteur de 100 000,00 € au titre du préjudice résultant du harcèlement moral et du manquement subséquent de l’employeur à son obligation de sécurité, alors qu'il faisait état d’un certain nombre d’agissements laissant présumer l’existence d’agissements répétés de la part de sa direction, à savoir : des propos vexatoires, une attitude agressive, attestés par plusieurs salariés, par les syndicats CFDT et SAT RATP, par le CHSCT ; la menace d’une procédure disciplinaire sans fondement ; des refus opposés à ses demandes de formation ; et une procédure de révocation abusive du fait d’un non-renouvellement de son autorisation de port d’arme en lieu et place d’une proposition de reclassement ; ces agissements ont eu pour conséquence une dégradation de ses conditions de travail et de sa santé, attestées par les nombreux éléments médicaux et arrêts de travail et par l’aggravation de sa situation de handicap constatée par la MDPH postérieurement aux faits litigieux et ressortant de sa mise à la retraite d’office ; il justifiait de ces pratiques courantes au sein de la RATP, et particulièrement dans le pôle dans lequel il exerçait, comme l'indiquaient la médecine du travail attestant de risques psycho-sociaux liés aux agissements de la direction, un rapport d’expertise dans le même sens établi à la demande du CHSCT ; le régime de preuve aménagée en la matière lui était favorable ;
- des dommages et intérêts à hauteur de 50 000,00 € au titre de la perte de salaire résultant d'une discrimination subie en raison de son activité syndicale, l’attitude agressive de la part de sa direction du fait de ses activités syndicales étant formellement reconnue par plusieurs salariés ainsi que deux syndicats différents et le CHSCT, alors qu'étaient exemplaires ses états de service antérieurs à ses activités syndicales ;
- des dommages et intérêts à hauteur de 50 000,00 € au titre d'un préjudice moral ; et
- des dommages et intérêts à hauteur de 3 000,00 € au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel.

Il ajoute que la société MMA IARD Assurances Mutuelles est tenue en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile professionnelle de Maître [W] [O].

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [W] [O] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles sollicitent le rejet de l’ensemble des demandes formées à leur encontre et la condamnation de Monsieur [A] [Z] à leur payer la somme de 6 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Denis Delcourt-Poudenx.

Maître [W] [O] reconnaît la faute qui lui est imputée, mais fait valoir que la perte de chance alléguée est donc purement hypothétique, en plus d’être manifestement surévaluée :
- aucun rappel de salaires consécutifs à sa mise à la retraite irrégulière n'aurait été accordé par la cour d'appel alors que lorsque le salarié attend plusieurs années pour demander sa réintégration sans pouvoir justifier de ce délai, le juge est fondé à retenir un abus dans l'exercice de ce droit à indemnisation et à limiter l'indemnité allouée au salarié et qu'en l'espèce, l'intéressé a lui-même souhaité bénéficier du régime avantageux de la reforme médicale et s’est à cet égard prévalu d’une inaptitude fondée sur son syndrome anxiodépressif ce que le salarié n’a jamais contesté, que le salarié a dument perçu ses droits à la retraite, dans le cadre de sa réforme médicale et n'a demandé pour la première fois l'annulation de celle-ci et sa réintégration que dans le cadre de la procédure devant le conseil de prudhommes en 2016, soit quatre ans après la réforme médicale qu’il avait lui-même sollicitée, et ce alors que sa pathologie ne l'a nullement empêché de décider de saisir le conseil de prud'hommes dès 2012 ;
- la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral consécutif à la brutalité de sa réforme ne pouvait également qu'être rejetée alors que Monsieur [A] [Z] avait lui-même sollicité cette mesure auprès de son employeur ;
- la preuve d'un harcèlement moral n'est pas rapportée, alors que les éléments dont fait état le demandeur ne le concernaient pas personnellement ; le fait unique et isolé du 28 février 2012 est postérieur à sa révocation ; les autres griefs étaient démentis par la RATP dans ses conclusions, de sorte qu'aucun fait laissant présumer une situation de harcèlement moral n'était établi, ainsi que l'a constaté le conseil de prud'hommes ;
- aucune discrimination n'était démontrée, alors que le demandeur a été promu à six reprises, avec autant de revalorisations salariales, bien que ses supérieurs hiérarchiques et ses collègues faisaient état de certaines difficultés ;
- aucune indemnisation au titre d’un prétendu préjudice moral n’aurait pu être allouée, dès lors que la discrimination alléguée était inexistante ;
- au regard du caractère mal fondé de ses demandes, et inopérants de ses moyens, Monsieur [A] [Z] n’aurait pu voir ses demandes accueillies par la cour d'appel, et ne pouvait donc prétendre au remboursement de ses frais irrépétibles.

La clôture de la mise en état a été fixée au 25 mai 2023 par ordonnance du même jour.

A l'audience du 20 mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024, prorogé au 29 mai 2024, date de la présente décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

En application de ces dispositions, le tribunal n'examine que les moyens des parties figurant dans leurs dernières conclusions respectives, à l'exclusion notamment de tout moyen mentionné seulement dans les pièces produites.

Sur la responsabilité de l'avocat :

Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet une faute dans l'exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l'accomplissement des actes de la procédure, qu'au titre de l'obligation d'assistance - incluse sauf disposition ou convention contraire dans le mandat de représentation - qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger.

Il appartient à l'avocat d'apporter la preuve du respect de ses obligations.

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
L'article 911 du même code dispose notamment que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

En l'espèce, Maître [W] [O] a été mandatée pour assurer la défense des intérêts de Monsieur [A] [Z] devant la cour d'appel de Paris.

A ce titre, elle était tenue d’accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de l'appel.

Dès lors qu'en application de l'article R. 1461-2 alinéa 2 du code du travail, la procédure avec représentation obligatoire était applicable devant la cour d'appel, s'agissant d'un appel introduit après le 1er août 2016, le courriel du 31 mars 2017 informant le client que l'avocat mettait fin à sa mission ne peut avoir eu pour effet de mettre fin audit mandat. En effet, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 419 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.

Faute de justifier de la désignation d'un successeur, Maître [W] [O] restait tenue d’accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de l'appel.

Or, il est constant qu'alors que la partie défenderesse n’avait pas alors constitué avocat, les conclusions de Monsieur [A] [Z] ne lui ont pas été signifiées avant l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 911 du code de procédure civile précité, emportant la caducité de la déclaration d’appel.

Par ce manquement à son devoir de diligence, Maître [W] [O] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

Sur la perte de chance :

Dans l'hypothèse d'un manquement commis par un avocat, celui-ci est tenu de réparer la perte de chance qui en résulte, dès lors qu'aurait disparu, de façon actuelle et certaine, une éventualité favorable.

Il appartient au client de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation, qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance.

Ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.

Et en toute hypothèse, la réparation de la perte de chance doit être mesurée en considération de l'aléa jaugé et ne saurait être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

Lorsque le manquement a eu pour conséquence de priver une partie d’une voie de recours, il revient à celle-ci, non pas de se borner à établir la perte de l'accès au juge, mais de démontrer la réalité de la perte de chance d’obtenir gain de cause.
En l’espèce, le manquement de Maître [W] [O] ayant privé Monsieur [A] [Z] d’un examen de son recours par la cour d’appel, il convient de reconstituer le procès tel qu’il aurait eu lieu et d’apprécier pour chacune des demandes formées les chances que la juridiction d'appel réforme le jugement du 22 novembre 2016 au regard des conclusions échangées et des pièces versées aux débats.

A cet égard, il convient tout d'abord de relever que, si le demandeur produit dans le cadre de la présente instance ses conclusions et les pièces qu'il a lui-même produites dans le cadre de la procédure prud'homale, Monsieur [A] [Z], sur qui pèse pourtant la charge de la preuve de sa perte de chance, ne verse aux débats aucune des pièces des parties défenderesses, notamment les plus de 150 pièces produites en première instance par la Régie autonome des transports parisiens, lesquelles auraient permis d'apprécier les moyens de défense qui étaient opposés au fond à ses demandes, et d'évaluer ainsi l'éventuelle perte de chance de voir la cour d'appel lui donner gain de cause.

Les parties défenderesses produisent quant à elles les conclusions de la Régie autonome des transports parisiens adressées à la cour d'appel de Paris, à l'exclusion de toute autre pièce concernant le fond du litige.

* sur la perte de chance d'obtenir des rappels de salaires supplémentaires au titre de la réintégration :

Le salarié protégé, licencié sans autorisation préalable, qui demande sa réintégration pendant la période de protection a droit au versement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à sa réintégration.

Toutefois, lorsque le salarié attend plusieurs années pour demander sa réintégration sans pouvoir justifier de ce délai, le juge prud'homal est fondé à retenir un abus dans l'exercice de ce droit à indemnisation et à limiter l'indemnité allouée au salarié (Soc., 26 mars 2013, pourvoi n° 11-27.996, 11-27.964, Bull. 2013, V, n° 83). Ainsi, le salarié qui présente de façon abusive sa demande de réintégration tardivement, n'a droit, au titre de cette nullité, qu'à la rémunération qu'il aurait perçue du jour de sa demande de réintégration à celui de sa réintégration effective (Soc., 22 janvier 2020, pourvoi n° 17-31.158).

En l'espèce, dans son jugement du 22 novembre 2016, le juge départiteur a décidé de réduire à la somme de 100 000,00 € le montant de l'indemnité due par la Régie autonome des transports parisiens au titre des salaires que Monsieur [A] [Z] aurait dû percevoir jusqu'à sa réintégration effective, au motif que « la demande de réintégration a[vait] été formée pour la première fois devant le conseil de prud'hommes à l'audience de départage du 28 septembre 2016, soit près de quatre années après la notification de la rupture », date à laquelle la période de protection avait cessé depuis le 27 mai 2013, et ce alors que l'intéressé « ne justifi[ait] nullement du caractère tardif de cette demande et [que] l'indemnisation sollicitée appar[aissai]t dans ces conditions manifestement abusive. »

Monsieur [A] [Z] fait valoir dans le cadre de la présente instance que son état dépressif sévère avec traitement médicamenteux lourd et tentative de suicide au début de l’année 2013 l'ont conduit à ne présenter sa demande de réintégration pour la première fois qu'au stade de la procédure contentieuse.
Toutefois cette pathologie ne peut constituer un motif légitime justifiant d'avoir attendu plus de quatre ans après la saisine du conseil de prud'hommes pour former sa demande de réintégration, alors notamment que l'intéressé était assisté d'un conseil et qu'il était toujours atteint de cette pathologie lors qu'il a formé - tardivement - sa demande.
En conséquence, le demandeur ne justifie pas qu'il disposait d'une chance quelconque de voir la cour d'appel réformer le jugement en ce qu'il avait limité à 100 000,00 € le montant de l'indemnité pour perte de salaire consécutive à l'annulation de sa réforme médicale au titre de la période antérieure à sa réintégration.

* sur la perte de chance d'obtenir des dommages et intérêts pour préjudice moral :

En l'espèce, Monsieur [A] [Z] soutient qu'il aurait pu obtenir des dommages et intérêts pour préjudice moral, en raison du caractère brutal de sa mise à la retraite d’office, non justifiée par la déchéance de son autorisation de port d’arme, dans un contexte anxio-dépressif dû aux agissements discriminatoires dont il était victime, alors qu'il aurait pu bénéficier d'un reclassement sur un autre poste.

A cet égard, l'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au contrat de travail litigieux, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Toutefois, le demandeur ne justifie nullement du caractère brutal de la rupture, alors qu'il est constant qu'il a lui-même sollicité cette réforme et que le médecin du travail l'avait déclaré définitivement inapte à tout emploi, de sorte que l'intéressé ne démontre pas que la Régie autonome des transports parisiens a commis une faute à cet égard en prononçant une telle mesure.

Dans ces conditions, Monsieur [A] [Z] ne démontre pas qu’il disposait d’une chance quelconque d'obtenir gain de cause sur cette demande.

* sur la perte de chance d'obtenir des dommages et intérêts au titre du préjudice résultant d'un harcèlement moral et du manquement subséquent de l’employeur à son obligation de sécurité :

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime, sur le lieu de travail, d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements.
Par ailleurs, il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail, que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur version applicable à l'espèce, issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments établis par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, pour apprécier les chances de succès de Monsieur [A] [Z], il convient de tenir compte des éléments suivants :
* dans son jugement en date du 22 novembre 2016, pour rejeter la demande fondée sur un harcèlement moral, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Paris a retenu que « pour démontrer l'existence de faits constitutifs de harcèlement moral depuis l'année 1992, Monsieur [A] [Z] fait valoir un « système institutionnalisé » au sein de la direction du département SEC de la RATP, dont il ne démontre pas avoir personnellement été victime. S'agissant de sa situation personnelle, les pièces qu'il verse aux débats ne font apparaître aucune plainte au titre d'un quelconque harcèlement avant l'accident du travail du 28 février 2012. Il résulte du procès-verbal d'enquête établi à l'occasion de cet accident que Monsieur [A] [Z] déclarait « le 28 février, j'ai été reçu à ma demande par M. [M] (...) Cette demande était justifiée pour avoir des explications sur un compte-rendu contradictoire au motif du refus du préfet de renouveler mon port d'arme dont je ne m'explique pas le motif que je conteste devant le Tribunal Administratif. Avant l'entretien, je n'avais aucune raison morale ou physique de me faire des soucis ». Aucun fait de harcèlement ne sera donc retenu avant le 28 février 2012. Il est constant que l'accident du travail du 28 février2012 est survenu alors que Monsieur [A] [Z] était avisé de l'engagement d'une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu’à la révocation, en raison de la perte de son permis de port d'arme. L'information donnée au salarié de l'engagement d'une procédure ne peut en elle-même être considérée comne constitutive de harcèlement moral et celui-ci ne sera pas retenu. Il convient par ailleurs de souligner que l'incident du 9 janvier 2013 est survenu alors que la relation contractuelle entre les parties était rompue. Il ne peut donc être retenu comme agissement de harcèlement moral. ».
* Monsieur [A] [Z] soutient qu'il aurait pu faire valoir les éléments matériels suivants à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral : au titre des agissements laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral, le demandeur entendait tout d'abord faire état de deux refus des demandes de formation du salarié, en date respectivement des 12 décembre 1992 et 25 novembre 1993, qui apparaissent toutefois très anciens, puis apporter des éléments relatifs à des propos vexatoires et une attitude agressive de la part de sa direction, attestés par plusieurs salariés. A cet égard, il produit des attestations de Monsieur [U] [H] en date du 10 mai 2010 et de Madame [E] [C] en date du 27 janvier 2012 faisant état de propos tenus respectivement le 12 février 2010 et le 15 juin 2011 alors que Monsieur [A] [Z] assistait des salariés dans le cadre de son mandat syndical, et une attestation de Monsieur [T] [N] en date du 28 février 2012 relatant les circonstances de son accident du travail, ainsi que plusieurs courriers qu'il a lui-même émis au nom du syndicat CFDT.
* Monsieur [A] [Z] soutient ensuite que ces faits ont eu pour conséquence une dégradation de ses conditions de travail et sa santé : attestées de longs arrêts de travail à compter du 28 février 2012, une tentative de suicide sur son lieu de travail le 9 janvier 2013, sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 8 janvier 2013 au 7 janvier 2018, et produit, au titre du contexte, trois courriers de la médecine du travail attestant de risques psycho-sociaux liés aux agissements de la direction au sein du département sécurité, respectivement de 2005 et 2011, ainsi qu'un rapport d’expertise établi à la demande du comité d'hygiène, de sécurité, et des conditions de travail.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que, si l'activité professionnelle de Monsieur [A] [Z] s'est déroulée dans une branche de la RATP au sein de laquelle des faits de harcèlement moral ont pu être constatés, les seuls faits matériellement établis par l'intéressé et les concernant personnellement, à savoir deux événements isolés dans le cadre de son mandat syndical, et son accident du travail du 28 février 2012, ne permettent pas de démontrer que la cour d'appel ait pu avoir une appréciation différente de celle du juge départiteur quant à la preuve d'un harcèlement moral.

En effet, même pris dans leur ensemble, les éléments produits par Monsieur [A] [Z] n'apparaissent ainsi pas suffisamment précis et circonstanciés pour laisser présumer l'existence d'agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité de la salariée, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.

Ainsi le demandeur ne démontre pas qu’il disposait d’une chance quelconque d'obtenir gain de cause sur cette demande en appel.

* sur la perte de chance d'obtenir des dommages et intérêts au titre d'une perte de salaire et d'un préjudice moral résultant d'une discrimination subie en raison de son activité syndicale :

Il résulte des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison notamment de ses activités syndicales.

L'article L. 2141-5 du même code dispose plus spécifiquement qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

L'article L. 1134-1 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que lorsque survient un litige fondé sur une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Enfin, l'article L. 1134-5 du même code prévoit que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination, que ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel et que les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.

En l'espèce, dans son jugement en date du 22 novembre 2016, pour rejeter la demande fondée sur une discrimination syndicale, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Paris a retenu que « au soutien de la discrimination invoquée, Monsieur [A] [Z] fait valoir son engagement syndical ainsi que la rédaction d'une attestation dans l'intérêt de son ancien collègue, Monsieur [G], dans une affaire opposant celui-ci à son employeur, dans le cadre d'une instance prud'homale. Le demandeur ne peut cependant se fonder sur la rédaction d'une attestation au cours de l'année 2008, pour tirer argument de l'existence d'une discrimination ayant ralenti sa carrière depuis 22 ans. Il ne peut davantage invoquer son activité syndicale, sa première désignation étant intervenue au mois de septembre 2009, soit très postérieurement à la discrimination invoquée. ll en résulte que Monsieur [A] [Z] n'apporte aucun élément de nature à laisser présumer l'existence une discrimination ; il sera débouté des demandes formées à ce titre. »

Si Monsieur [A] [Z] établit par des attestations que sa hiérarchie a pu avoir une attitude agressive à son égard alors qu'il exerçait un mandat syndical, il ne démontre pas que cette attitude ait pu perturber le déroulement de sa carrière alors qu'il a fait l'objet de plusieurs promotions et a bénéficié de revalorisations salariales. Par ailleurs, s'il invoque une demande qui « aurait pu aboutir » au titre d'un préjudice moral, il ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue d'un tel préjudice.
Dans ces conditions, Monsieur [A] [Z] ne justifie pas de la pertinence des demandes fondées sur une discrimination syndicale.

* sur les frais irrépétibles de la procédure d’appel :

Il ressort de la lecture combinée de la convention d'honoraires du 17 décembre 2016 et du courriel de Monsieur [A] [Z] en réponse au courriel du 31 mars 2017 à 19h05 par lequel la défenderesse a indiqué mettre fin à son mandat, que le demandeur s'est acquitté d'honoraires à hauteur de 1 800,00 € au profit de Maître [W] [O].

Compte tenu de la caducité de l'appel, consécutive à la faute de la défenderesse, cette somme a été engagée en pure perte par l'intéressé et constitue un préjudice entier pour ce dernier.

Il convient dès lors de condamner Maître [W] [O] la somme de 1 800,00 € à Monsieur [A] [Z], à titre de dommages et intérêts.

En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

En application de l'article L. 124-1 du code des assurances, l'assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé.

En l'espèce, la société MMA IARD Assurances Mutuelles est, en sa qualité d’assureur, condamnée solidairement avec Maître [W] [O] au paiement de la condamnation.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Maître [W] [O] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de production de factures acquittées, Maître [W] [O] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles sont condamnées in solidum à verser à Monsieur [A] [Z] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

- CONDAMNE solidairement Maître [W] [O] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [A] [Z] la somme totale de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;

- CONDAMNE in solidum Maître [W] [O] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens ;

- CONDAMNE in solidum Maître [W] [O] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Monsieur [A] [Z] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

Fait et jugé à Paris le 29 Mai 2024

Le GreffierLe Président

S. NESRIB. CHAMOUARD


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 1/1/2 resp profess du drt
Numéro d'arrêt : 22/04128
Date de la décision : 29/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-29;22.04128 ?
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