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28/05/2024 | FRANCE | N°24/01788

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 28 mai 2024, 24/01788


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/01788 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4L3T

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le mardi 28 mai 2024


DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], dont le siège social est sis Représenté par son syndicat le cabinet LOISELET PERE FILS ET - F.DAIGREMONT - [Adresse 3]
représenté par Maîtr

e Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #22


DÉFENDEUR
Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/01788 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4L3T

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 28 mai 2024

DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], dont le siège social est sis Représenté par son syndicat le cabinet LOISELET PERE FILS ET - F.DAIGREMONT - [Adresse 3]
représenté par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #22

DÉFENDEUR
Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 avril 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 28 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01788 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4L3T

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [I] [P] est copropriétaire au sein de l’immeuble du [Adresse 2].
Par acte de Commissaire de justice en date du 8 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet LOISELET père, fils et F. DAIGREMONT, SA a fait assigner Monsieur [I] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner Monsieur [I] [P] à lui payer les sommes de:
- 2895,64 euros au titre des charges de copropriété impayées, arrêtées au 1er trimestre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
- 2000 euros de dommages et intérêts;
- 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
et les entiers dépens.

A l’audience du 2 avril 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté, s’en remet à son exploit introductif d’instance.

Cité par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [I] [P] n'a pas comparu à l'audience ni personne pour le représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL,

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le bien-fondé de l'action

S'agissant des charges

Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, “les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges”.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] produit notamment aux débats:
-la matrice cadastrale,
-le contrat de syndic,
-le décompte,
Décision du 28 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01788 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4L3T

-les PV d’AG des années concernées (2022 et 2023) et attestation de non recours,
-les appels de fonds trimestriels,
-les justificatifs de frais,
-les mises en demeure et relances/ mise en demeure avocat du 15/11/2023,
-le jugement du 24 mars 2022.


Le décompte des charges de copropriété impayées dues au 1er trimestre 2024 incombant à Monsieur [I] [P] fait apparaître un solde débiteur de 2465,64 euros au titre des charges de copropriété impayées, hors frais.

Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] démontre que sa demande en paiement de l'arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.

S'agissant de son montant, la créance certaine, liquide et exigible s'élève à la somme de 2465,64 euros au titre des charges de copropriété impayées, hors frais nécessaires, selon décompte arrêté au 4ème trimestre 2023 inclus.

Monsieur [I] [P] sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal sur la somme de 2297,13 euros à compter du 15 novembre 2023, date de la mise en demeure et pour le surplus à compter de la date de l’assignation du 8 mars 2024.

S'agissant des frais

Aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, “les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur”.

Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.

Ces frais nécessaires doivent cependant s’entendre strictement de ceux rendus nécessaires pour la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement de la créance du syndicat et qu'ils ne sauraient inclure que les frais de mise en demeure par lettre recommandée, de relance, d'inscription d'hypothèque légale ou d'opposition au paiement du prix de vente du lot du copropriétaire défaillant, mais ne sauraient comprendre les sommations de payer délivrées par huissier alors qu'une mise en demeure a déjà été adressée au débiteur, les honoraires particuliers du syndic pour procéder notamment à la remise du dossier à l'huissier et à l'avocat, s’agissant d’actes élémentaires d’administration de la copropriété, le syndic n’ayant pas déployé une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement, ni les honoraires d'avocat, qui font double emploi avec la réclamation au titre des frais irrépétibles, ni les frais d’huissier exposés dans le cadre du procès, et notamment le coût de l’assignation, qui seront compris dans les dépens.
Par ailleurs, les honoraires de syndic sont dus en exécution du contrat conclu avec la copropriété, lequel n'est pas opposable au défendeur qui est tiers à ce contrat ; les frais contentieux qui relèvent d’actes élémentaires d’administration de la copropriété ne seront pas pris en considération, et les frais d’Avocat relèvent des frais irrépétibles pour lesquels une demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est formulée.

L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 vise expressément les frais de mise en demeure et de relance de sorte qu'il convient de prendre en compte les mises en demeure dont l'envoi est justifié par le syndicat des copropriétaires, soit un total de 190,76 euros retenu.

Monsieur [I] [P] sera enconséquence condamné au paiement de la somme de 2656,40 euros au titre des charges de copropriété impayées et frais nécessaires selon décompte arrêté au 1er trimestre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2297,13 euros à compter du 15 novembre 2023, date de la mise en demeure et pour le surplus à compter de la date de l’assignation du 8 mars 2024.

Sur les dommages-intérêts

Selon les dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

La défaillance du défendeur dans le paiement de sa quote-part de charges est de nature à causer un préjudice au syndicat des copropriétaires qui doit faire l'avance des sommes dues et créé également une désorganisation de la trésorerie, préjudice distinct de celui réparé par l’allocation des intérêts moratoires.

Par conséquent, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] et de condamner Monsieur [I] [P] à lui payer la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.

Sur les demandes accessoires

L'exécution provisoire, est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Monsieur [I] [P] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il convient en outre de condamner Monsieur [I] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] représenté par son syndic le Cabinet LOISELET père, fils et F. DAIGREMONT, SA à l’encontre de Monsieur [I] [P];

CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], la somme de 2656,40 euros au titre des charges de copropriété impayées et frais nécessaires selon décompte arrêté au 1er trimestre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2297,13 euros à compter du 15 novembre 2023, date de la mise en demeure et pour le surplus à compter de la date de l’assignation du 8 mars 2024;

CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts ;

RAPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;

CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [I] [P] aux entiers dépens de l'instance ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/01788
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;24.01788 ?
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