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28/05/2024 | FRANCE | N°24/01519

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 28 mai 2024, 24/01519


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.C.I. BUZELIN 7


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Valérie GARCON

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/01519 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HGB

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le mardi 28 mai 2024


DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], dont le siège social est sis Représenté par son syndicat le cabinet LOISELET PERE ET FILS - ET F DAIGRE

MONT - [Adresse 3]
représenté par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #22


DÉFENDERESSE
S.C.I. BUZELIN 7, dont l...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.C.I. BUZELIN 7

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Valérie GARCON

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/01519 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HGB

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 28 mai 2024

DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], dont le siège social est sis Représenté par son syndicat le cabinet LOISELET PERE ET FILS - ET F DAIGREMONT - [Adresse 3]
représenté par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #22

DÉFENDERESSE
S.C.I. BUZELIN 7, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 avril 2024
Délibéré le 28 mai 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 28 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01519 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HGB

EXPOSÉ DU LITIGE


La SCI BUZELIN 7 est copropriétaire au sein de l’immeuble du [Adresse 1].
Par acte de Commissaire de justice en date du 20 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet LOISELET père, fils et F DAIGREMONT, a fait assigner la SCI BUZELIN 7 devant le tribunal judiciaire de Paris et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la condamner à lui payer les sommes de:
- 2442,65 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er trimestre 2024, avec intérêts de droit à compter de la sommation;
- 417,13 euros au titre des frais relevant de l’artice 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 3500 euros de dommages et intérêts;
- 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
et aux entiers dépens comprenant le coût de la sommation.

A l’audience du 2 avril 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté, s’en remet à son exploit introductif d’instance.

Citée par remise de l’acte à personne morale, la SCI BUZELIN 7n’a pas comparu à l'audience ni personne pour la représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL,

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le bien-fondé de l'action

S'agissant des charges

Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, “les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges”.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] produit notamment aux débats:
-l’extrait de matrice cadastrale,
-les mises en demeure, la relance et la sommation,
-le contrat de syndic,
-le décompte,
-les PV d’AG des années concernées (2022 et 2023) et attestations de non recours,
-les appels de fonds charges et travaux,
-les justificatifs de frais

Le décompte au titre des charges de copropriété impayées au 1er trimestre 2024, incombant à la SCI BUZELIN 7 fait apparaître un solde débiteur de 2442,65 euros, hors frais.

Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], démontre que sa demande en paiement de l'arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.

S'agissant de son montant, la créance certaine, liquide et exigible s'élève à la somme de 2442,65 euros au titre des charges de copropriété impayées, hors frais nécessaires, selon décompte arrêté au 1er trimestre 2024.

La SCI BUZELIN 7 sera condamnée au paiement de cette somme..

S'agissant des frais

Aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, “les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur”.

Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.

Ces frais nécessaires doivent cependant s’entendre strictement de ceux rendus nécessaires pour la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement de la créance du syndicat et qu'ils ne sauraient inclure que les frais de mise en demeure par lettre recommandée, de relance, d'inscription d'hypothèque légale ou d'opposition au paiement du prix de vente du lot du copropriétaire défaillant, mais ne sauraient comprendre les sommations de payer délivrées par huissier alors qu'une mise en demeure a déjà été adressée au débiteur, les honoraires particuliers du syndic pour procéder notamment à la remise du dossier à l'huissier et à l'avocat, s’agissant d’actes élémentaires d’administration de la copropriété, le syndic n’ayant pas déployé une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement, ni les honoraires d'avocat, qui font double emploi avec la réclamation au titre des frais irrépétibles, ni les frais d’huissier exposés dans le cadre du procès, et notamment le coût de l’assignation, qui seront compris dans les dépens.
Par ailleurs, les honoraires de syndic sont dus en exécution du contrat conclu avec la copropriété, lequel n'est pas opposable au défendeur qui est tiers à ce contrat ; les frais contentieux qui relèvent d’actes élémentaires d’administration de la copropriété ne seront pas pris en considération, et les frais d’Avocat relèvent des frais irrépétibles pour lesquels une demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est formulée.
Décision du 28 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01519 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HGB

Il est inclus dans les frais sollicités le coût de la sommation de payer de 121,37 euros pour lequel une double demande en paiement est formulée au titre des dépens de ce même coût pourtant inclus dans les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et non déduit.

L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 vise expressément les frais de mise en demeure et de relance de sorte qu'il convient de prendre en compte les mises en demeure dont l'envoi est justifié par le syndicat des copropriétaires, soit un total de 190,76 euros justifié (= 41,48 + 35,28 +114).

La SCI BUZELIN 7 sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 2633,41 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er trimestre 2024,frais inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation sur le montant y étant porté en principal et de l’assignation du 20 février 2024 pour le surplus.

Sur les dommages-intérêts

Selon les dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

La défaillance des défendeurs dans le paiement de leur quote-part de charges est de nature à causer un préjudice au syndicat des copropriétaires qui doit faire l'avance des sommes dues et créé également une désorganisation de la trésorerie, préjudice distinct de celui réparé par l’allocation des intérêts moratoires.

Par conséquent, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], et de condamner la SCI BUZELIN 7 à lui payer la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.

Sur les demandes accessoires

L'exécution provisoire, est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La SCI BUZELIN 7 succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile comprenant le coût de la sommation pour 121,37 euros.

Il convient en outre de condamner la SCI BUZELIN 7 à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Décision du 28 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01519 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HGB

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] , représenté par son syndic le Cabinet LOISELET père, fils et F DAIGREMONT à l’encontre de la SCI BUZELIN 7 ;

CONDAMNE la SCI BUZELIN 7 à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 2633,41 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er trimestre 2024,frais inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation sur le montant y étant porté en principal et de l’assignation du 20 février 2024 pour le surplus;

CONDAMNE la SCI BUZELIN 7 à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts ;

RAPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;

CONDAMNE la SCI BUZELIN 7 à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI BUZELIN 7 aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût de la sommation pour 121,37 euros;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], du surplus de ses demandes plus amples ou contraires;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés

Le Greffier
Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/01519
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;24.01519 ?
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