La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2024 | FRANCE | N°21/06996

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 1ère section, 28 mai 2024, 21/06996


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




6ème chambre 1ère section

N° RG 21/06996 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUO5N

N° MINUTE :




Assignation du :
20 mai 2021




JUGEMENT
rendu le 28 mai 2024
DEMANDERESSE

S.A.S. ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Emmanuel BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0265




DÉFENDERESSE

Association QUALITE ENERGIES RE

NOUVELABLES (QUALIT’ENR)
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Charlotte ABATI de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1289






Décision du 28 mai 20...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

6ème chambre 1ère section

N° RG 21/06996 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUO5N

N° MINUTE :

Assignation du :
20 mai 2021

JUGEMENT
rendu le 28 mai 2024
DEMANDERESSE

S.A.S. ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Emmanuel BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0265

DÉFENDERESSE

Association QUALITE ENERGIES RENOUVELABLES (QUALIT’ENR)
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Charlotte ABATI de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1289

Décision du 28 mai 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/06996 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUO5N

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge

assistée de Catherine DEHIER, greffier,

DÉBATS

A l’audience du 26 mars 2024 tenue en audience publique devant Céline MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****************

EXPOSE DU LITIGE :

La société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT est une société dont l'objet social portait initialement principalement sur la vente de produits et équipements en économie d'énergie. A compter du 7 mars 2020, elle a notamment étendu son objet social à l'installation d'équipements en économie d'énergie.

L'association QUALIT'ENR gère plusieurs appellations qualité, notamment Quali'Pac pour les systèmes de chauffage comportant une pompe à chaleur et Quali'Sol pour les chauffe-eau et capteurs solaires. Les appellations Quali'Pac et Quali'Sol sont des marques déposées auprès de l'institut national de la propriété intellectuelle.

Le 5 avril 2020 la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT a sollicité auprès de l'association QUALIT'ENR d'obtenir les qualifications Quali'Pac Chauffage et Quali'Pac CET. Le 8 avril 2020, elle a en outre sollicité la qualification Quali'Sol CESI.

Par courrier daté du 2 juillet 2020, l'association QUALIT'ENR a informé la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT qu'elle ne pouvait répondre favorablement à ses demandes de qualification Quali'Sol CESI, Quali'Pac Chauffage et Quali'Pac CET en l'état des justificatifs transmis.

Par courriers électroniques datés du même jour, la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT a mis en demeure l'association QUALIT'ENR de lui délivrer les qualifications demandées ou de justifier du refus de ces qualifications. Par courrier électronique daté du 10 juillet 2020, l'association QUALIT'ENR a précisé à la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT que le refus de qualification était lié à l'absence de relevé de sinistralité communiqué conformément au règlement d'usage, l'entreprise n'ayant pas justifié être couverte par une assurance entre le 4 avril 2019 et le 1er mars 2020.

Par courriers électroniques des 7, 10 et 29 juillet 2020, la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT a mis de nouveau en demeure l'association QUALIT'ENR de lui délivrer les qualifications demandées, menaçant de déposer plainte à son encontre à défaut.

Par courrier électronique daté du 4 septembre 2020, le conseil de l'association QUALIT'ENR a mis en demeure la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT de cesser d'utiliser les logos des qualifications Quali'Pac, Quali'Sol et Quali'Pv dans les en-têtes et pieds de page de ses courriels.

Le 24 septembre 2020, l'instance d'appel et de réclamation de l'association QUALIT'ENR a rejeté la contestation du refus des qualifications qui avait été notifié le 2 juillet 2020 à la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT. Cette décision a été portée à sa connaissance par courrier daté du 29 septembre 2020.

Par courriers datés des 1 et 5 novembre 2020, la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT a mis en demeure l'association QUALIT'ENR de justifier son refus par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Suivant acte d'huissier de justice délivré le 20 mai 2021, la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT a fait assigner l'association QUALIT'ENR devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à l'indemniser au titre de la perte de chance de réaliser un chiffre d'affaire du 2 juillet 2020 au 15 octobre 2020 et de voir désigner un expert judiciaire afin de définir le montant de la perte de chance subie par la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT. Il s'agit de la présente instance.

Suivant acte d'huissier de justice délivré le 2 juin 2021, l'association QUALIT'ENR a fait assigner la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à l'indemniser au titre de l'usage frauduleux des marques Quali'Pv, Quali'Sol et Quali'Pac et de lui interdire de les utiliser sous astreinte. Cette affaire est enrôlée devant la 3ème chambre 2ème section.

Par ordonnance rendue le 22 mars 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par l'association QUALIT'ENR dans l’attente que la 3ème chambre 2ème section de ce tribunal statue sur le dossier RG 21/07459 et dit n'y avoir lieu à redistribution aux fins de jonction des instances RG 21/06996 et RG 21/07459. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 septembre 2023.

Par conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT a maintenu ses demandes d'indemnisation et d'expertise, y ajoutant une demande aux fins de voir ordonner à l'association QUALIT'ENR de lui délivrer les qualifications sollicitées.

Par ordonnance rendue le 7 mars 2023, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de la demande présentée par la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT aux fins de voir ordonner à l'association QUALIT'ENR de lui délivrer les qualifications QualiPAC module Chauffage et ECS, QualiPAC module CET et Qualisol CESI, laquelle relève de la compétence des juridictions administratives et déclaré irrecevable l'association QUALIT'ENR à soulever l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris pour le surplus des demandes formées par la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT.

Dans ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT sollicite :

“Vu les articles 1231-1 du Code Civil ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence et les pièces visées ;

IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS DE :

A TITRE PRINCIPAL,

- JUGER que les dossiers de qualification déposés par AED étaient complets ;
- JUGER que le refus de QUALIT’ENR d’accorder les qualifications demandées par AED est fautif et injustifié ;

- JUGER la clause 5.3. du Règlement d’usage QUALIT’ENR réputée non écrite car abusive ;

En conséquence,

- DEBOUTER l’association QUALIT’ENR de l’intégralité de ses demandes ;

- CONDAMNER QUALIT’ENR à payer à AED la somme prévisionnelle de 65.506€ au titre de la perte de chance d’avoir pu réaliser un chiffre d’affaires du 2 juillet 2020 au 15 octobre 2020 pour l’activité d’installation de pompe à chaleur et de chauffe-eau thermodynamique ;

- DESIGNER un expert avec pour mission de :
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
o Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
o Définir le montant de la perte de chance subi par AED correspondant à la perte de marge brute, de la date de refus fautif de QUALIT’ENR de délivrer les qualifications demandées, soit le 2 juillet 2020, à la date du 23 mars 2021, date à laquelle AED était en possession de l’ensemble des qualifications souhaitées.

- ORDONNER à QUALIT’ENR la publication judiciaire du jugement à intervenir condamnant l’association QUALIT’ENR sur la page d’accueil du site internet de celle-ci : https://www.qualit-enr.org/

- CONDAMNER QUALIT’ENR à payer à la société AED la somme de 20.000€ pour discrimination;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

- CONDAMNER QUALIT’ENR à payer à AED la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER QUALIT’ENR aux dépens ;”

Dans ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 4 mai 2023, la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT sollicite :

“Vu les pièces versées au débat :

Il est demandé au Tribunal de :

CONSTATER que l’Association QUALIT’ENR n’a commis aucun manquement ;

CONSTATER que la décision de refus de qualification est bien-fondée;

CONSTATER que la Société AED ne démontre aucun préjudice.

CONSTATER que la Société AED ne démontre aucun lien de causalité.

En conséquence :

DEBOUTER la Société AED de l’ensemble de ses demandes ;

ECARTER l’exécution provisoire

A titre reconventionnel :

CONDAMNER la Société AED au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC pour les frais irrépétibles, outre les entiers dépens.”

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2023.

Motivation

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.

1. Sur la demande d'indemnisation formée par la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

1.1. Sur les demandes présentées au titre de la perte de chance de réaliser un meilleur chiffre d'affaire

Aux termes des formulaires de souscription signés les 5 avril 2020 pour les qualifications Quali'Pac Chauffage et Quali'Pac CET et 8 avril 2020 pour la qualification Quali'Sol CESI, la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT s'est notamment engagée à respecter les dispositions du règlement d'usage correspondant à chaque qualification souscrite ou renouvelée.

Aux termes de l'article 6.3.2 de la nomenclature et du règlement d'usage de l'association QUALIT'ENR entré en vigueur le 8 janvier 2020, afférent aux critères de qualification, l'entreprise sollicitant sa qualification doit fournir des relevés de sinistralité récents couvrant les 4 dernières années d'activité de l'entreprise. A défaut, l'entreprise peut apporter des éléments d'information complémentaires qui seront soumis à l'appréciation de l'instance.

Aux termes de l'article 2.5 de l'annexe I de l'arrêté du 1e décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens « L'entreprise fournit à l'organisme de qualification, lors de l'octroi ou du renouvellement du signe de qualité, un relevé de sinistralité couvrant les quatre dernières années délivré par son assureur.
L'organisme de qualification évalue le relevé de sinistralité de l'entreprise sur les quatre dernières années et en tiendra compte lors de la décision d'attribution de la qualification. »

Il est établi et n'est au demeurant pas contesté que la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT a été immatriculée à compter du 5 avril 2019 et ne pouvait donc pas fournir un relevé de sinistralité pour les quatre dernières années lorsqu'elle a présenté ses demandes de qualifications en avril 2020. Pour autant, ni l'arrêté du 1e décembre 2015, ni la nomenclature du règlement d'usage de l'association QUALIT'ENR, applicables à cette date, ne prévoyaient de dérogation dans l'hypothèse d'une demande présentée par une entreprise ayant moins de quatre années d'exercice.

L'association QUALIT'ENR justifie avoir sollicité des explications complémentaires auprès de la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT avant de statuer sur sa demande et plus particulièrement une attestation de l'assurance couvrant sa responsabilité civile depuis la création de la société. Par courrier daté du 29 juin 2020, l'association QUALIT'ENR a informé la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT qu'elle refusait de lui octroyer les qualifications demandées en raison du caractère incomplet de sa couverture assurantielle pour une période supérieure à 6 mois, la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT ayant souscrit une assurance plusieurs mois après le début de son activité.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'association QUALIT'ENR a refusé de délivrer à la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT les qualifications demandées conformément aux critères de sinistralité dont cette dernière avait eu connaissance et qu'elle avait acceptés en présentant sa demande de qualification auprès de cet organisme. Assurée seulement depuis le 1 mars 2020, elle ne pouvait justifier d'une absence de sinistralité avant cette date alors que ce critère permet notamment d'apprécier la qualité de ses prestations. Le fait qu'elle exerçait avant cette date uniquement une activité de vente de matériels au titre de laquelle elle n'était pas soumise à l'obligation de souscrire une assurance de responsabilité décennale est indifférent, ce d'autant plus qu'en sa qualité de vendeur d'équipements, sa responsabilité était susceptible d'être engagée, notamment au titre de la garantie des vices cachés, rendant déjà opportune la souscription d'une police d'assurance en responsabilité civile.

La faute de l'association QUALIT'ENR n'est en conséquence pas caractérisée et il convient de débouter la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT de ses demandes d'indemnisation pour perte de chance de réaliser un meilleur chiffre d'affaire et d'expertise judiciaire aux fins de chiffrer son préjudice.

1.2 Sur la demande d'indemnisation présentée pour discrimination

Aux termes de l'article 225-1 du code pénal « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d'autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, de leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée.
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales sur le fondement de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l'apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l'état de santé, de la perte d'autonomie, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de la qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, de la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales. »

La société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT ne rapporte pas la preuve que le refus de qualification que lui a opposé l'association QUALIT'ENR reposait sur un critère discriminatoire au sens de l'article 225-1 du code pénal. Le simple fait que les sociétés Weko et Avenir Ouverture aient obtenu des qualifications nonobstant une absence d'assurance pour leur activité au cours des quatre dernières années, à le supposer établi ce qui n'est pas le cas en l'espèce faute de disposer de tous les éléments liés à l'instruction de ces demandes, est insuffisant pour rapporter la preuve d'une discrimination.

La société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT sera en conséquence également déboutée des demandes indemnitaires qu'elle présente pour discrimination.

2. Sur la publication du jugement

La société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT étant déboutée de l'intégralité de ses demandes indemnitaires et d'expertise, il convient également de la débouter de sa demande de publication de la présente décision.

3. Sur les dépens et frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

La société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT qui succombe supportera donc les dépens.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »

En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT qui succombe à payer à l'association QUALIT'ENR une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort;

Déboute la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT au paiement des dépens ;

Condamne la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT à payer à l'association QUALIT'ENR une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 28 mai 2024

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 6ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 21/06996
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;21.06996 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award