TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 19/12040 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CQ4X3
N° MINUTE :
Assignation du :
20 septembre 2019
JUGEMENT
rendu le 28 mai 2024
DEMANDERESSE
S.A. ALBINGIA
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de Monsieur [X] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
Décision du 28 mai 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 19/12040 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CQ4X3
Compagnie d’assurance SMABTP assureur de la société FORATECH
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par :
Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1195,
Maître Bernard MORAND, avocat au barreau de Nantes, avocat plaidant
S.A.S. COFEX LITTORAL
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par :
Maître Théodore EFTHYMIOU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0517
Maître Jean-Christophe SIEBERT, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, vestiaire 08,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge
assisté de Catherine DEHIER, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 27 mars 2024 tenue en audience publique devant Clément DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******************
En qualité de maître d’ouvrage, l’indivision [B] a entrepris des travaux de démolition et de construction sur le fonds situé [Adresse 2] à [Localité 10].
Les entités suivantes ont participé aux travaux :
Monsieur [U] en qualité de maître d’œuvre assuré auprès de la Maf,la société Bâti Atlantique en qualité de promoteur immobilier assuré auprès d’Albingia,la société Cakmak pour le lot gros-oeuvre et revêtement de façade et assurée auprès des Mutuelles du Mans Assurances, laquelle a sous-traité diverses opérations aux sociétés suivantes :Foratech, en liquidation judiciaire, assurée auprès de la Smabtp,Sgs assurée auprès d’Allianz,et Cofex Littoral.
Par ordonnance du 02 novembre 2000, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a désigné Monsieur [P] en qualité d’expert dans le cadre d’une expertise judiciaire préventive en cours de chantier.
Des désordres sont apparus sur le fonds contigu de Monsieur [I].
Par ordonnance de référé du 10 octobre 2002, la même juridiction a étendu les opérations de Monsieur [P] à ces désordres. Il a déposé son rapport définitif le 19 mai 2006.
Dans le cadre d’une procédure judiciaire au fond devant le tribunal de grande instance de Nantes, par ordonnance du 10 juin 2010, le juge de la mise en état a notamment condamné les consorts [B] à verser aux consorts [I] les sommes de 204 911,23 € à valoir sur le coût de la démolition et de la reconstruction de leur bien immobilier, 30 000 € à valoir sur les frais de déménagement et de relogement le temps des travaux, 80 800 € à valoir sur le préjudice de jouissance pendant l’occupation de la maison dégradée et a débouté les consorts [B] de leur recours en garantie ainsi que de leur demande de transport sur les lieux.
Par jugement du 08 mars 2012, le tribunal de grande instance de Nantes a notamment :
« débouté les parties de leurs demandes présentées à l’encontre de la compagnie Allianz
condamné in solidum l’indivision [B] à payer à Monsieur [I] les sommes suivantes :
204 911,23 euros au titre de la reconstruction du pavillon et de la dalle et la reprise des fissures de l’annexe, 3.000 € au titre de la reprise des espaces verts et des balcons, 20 000 € au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, condamné in solidum l’indivision [B] à payer à Monsieur et Madame [I] les sommes suivantes : 140 285,52 euros au titre de leur préjudice de jouissance, étant d’ores et déjà prévu que dans l’hypothèse où les travaux de reconstruction de l’immeuble dureraient plus de 12 mois il serait dû une indemnité mensuelle supplémentaire de 2500 €, 34 098,39 euros entre le mois d’octobre 2007 et le mois de mars 2012,
Fixé la part de responsabilité des parties dans les dommages causés à Monsieur et Madame [I], à l’exception du préjudice de jouissance antérieure au mois de septembre 2002, comme suit :
CAKMAK / MMA 40 % SGS : 30 %Bâti Atlantique/Albingia 15 % [U] 10 % COFEX 5 %. Condamné en conséquence les MMA assureur de CAKMAK, Bâti Atlantique et son assureur la société Albingia, Monsieur [U] et la société COFEX à garantir les consorts [B] et à se garantir respectivement entre eux pour la totalité des condamnations mises à la charge des consorts [B] au profit de Monsieur ou de Monsieur et Madame [I], à l’exception de l’indemnité de 4800 €, dans ces mêmes proportions ;
Condamné in solidum les consorts [B] à payer à la société COFEX la somme de 40 527,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2003,
Condamné in solidum l’indivision [B] à payer à la société FORATECH la somme de 88 142,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2003 et capitalisation annuelle des intérêts,
Condamné les MMA assureur de CAKMAK, Bati Atlantique et son assureur la société Albingia, Monsieur [U] et la société COFEX à verser aux consorts [B] la somme de 21 874,43 euros à titre de remboursement des sommes versées en indemnisation des tiers lésés dans les proportions suivantes: MMA 40 %, Bâti Atlantique/Albingia 15 %, [U] 10 % et COFEX 5 %,
Condamné in solidum les mêmes à payer aux consorts [B] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié au surcoût du lot gros œuvre,
Condamné les MMA assureur de CAKMAK, bâti Atlantique et son assureur la société Albingia et Monsieur [U] à se garantir respectivement de cette condamnation dans les proportions suivantes : MMA 60 % Bâti Atlantique Albingia 20 % et Monsieur [U] 20 %,
Condamné in solidum les mêmes à payer aux consorts [B] la somme de 40 734,98 euros au titre des travaux complémentaires ETPO dans les proportions suivantes : MMA 40 %, Bâti Atlantique Albingia 15 %, Monsieur [U] 10 % et COFEX 5 %,
Condamné les MMA à verser aux consorts [B] une somme de 5040 € à titre d’indemnité contractuelle de retard,
Rejeté la demande de garantie présentée par les MMA de ce chef,
Débouté la société Bâti Atlantique de sa demande de dommages et intérêts présentée contre les consorts [B],
Fait masse des dépens et condamner in solidum les MMA assureur de CAKMAK, bâti Atlantique et son assureur la société Albingia, Monsieur [U] et la société COFEX à en assumer la charge,
Condamné in solidum les MMA assureur de CAKMAK, Bâti Atlantique et son assureur la société Albingia, Monsieur [U] et la société COFEX à payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 du CPC :
Monsieur et Madame [I] : 10 000 € consorts [B] : 10 000 € FORATECH: 3000 € SMABTP : 1500 € Allianz : 1500 € Condamné les MMA, Bâti atlantique, Albingia, COFEX et Monsieur [U] à se garantir respectivement des condamnations mises à leur charge au titre des dépens et de l’indemnité pour frais irrépétibles dans les proportions des condamnations principales mises à leur charge,
Ordonné l’exécution provisoire. »
Par un arrêt du 16 février 2017, la cour d’appel de Rennes a notamment mis hors de cause la compagnie Mma, assureur de Cakmak ainsi que la compagnie Allianz assureur de Sgs et a condamné in solidum la Maf assureur de Monsieur [U], la Smabtp assureur de Cofex Littoral et la société Foratech avec le partage de responsabilité suivant : 15% Maf / 5% Cofex / 3% Foratech. La responsabilité de la société Bati Atlantique assurée auprès de la compagnie Albingia a été ramenée à 10%.
Par jugement du 18 décembre 2020, le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre a cantonné la saisie-attribution entreprise par l’indivision [B] contre la société Albingia à 166 518,41 €.
Par actes d’huissiers de justice délivrés le 20 septembre 2019, la société Albingia a fait citer les sociétés Maf prise en qualité d’assureur d’[X] [U], Smabtp en qualité d’assureur de Foratech et Cofex Littoral devant le tribunal de grande instance de Paris notamment aux fins de condamnation in solidum à lui payer 35 893,40 € portant intérêts au taux légal à compter du 13 février 2019.
Décision du 28 mai 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 19/12040 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CQ4X3
Par conclusions récapitulatives n°6 notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, la société Albingia forme les prétentions suivantes :
« Vu l’arrêt définitif de la Cour d’appel de RENNES du 16 février 2017,
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de NANTES du 8 mars 2012,
Vu le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NANTERRE,
Vu l’article 1317 du Code civil,
Vu l’article 1355 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les justificatifs de règlements effectués par la société ALBINGIA,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de :
A titre principal,
JUGER recevable et bien fondée la société ALBINGIA, en sa demande de remboursement de 202.420 € en principal ;
CONDAMNER in solidum la MAF, assureur de Monsieur [U], la société COFEX LITTORAL et la SMABTP, assureur de la société FORATECH à rembourser à la société ALBINGIA la somme de 202 420 € avec intérêt légal à compter du 23 septembre 2019 et capitalisation ;
CONDAMNER in solidum la MAF, la société COFEX LITTORAL, la SMABTP au paiement d’une somme de 10.000 € en réparation du préjudice résultant de l’immobilisation de trésorerie des sommes saisies et du retard dans l’effectivité des remboursements ;
DEBOUTER toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
A titre Subsidiaire,
CONDAMNER la MAF, assureur de Monsieur [U] à régler la somme de 67.473,33 € avec intérêts et capitalisation à compter du 23 septembre 2019 ;
CONDAMNER la société COFEX LITTORAL à régler à la société ALBINGIA la somme de 67.473,33 € avec intérêts et capitalisation à compter du 23 septembre 2019 ;
CONDAMNER la SMABTP à régler à la société ALBINGIA la somme de 62.094,33 € avec intérêts et capitalisation à compter du 23 septembre 2019 ;
PRONONCER l’exécution provisoire de la décision.
A titre très subsidiaire
Vu l’article 232 du Code de procédure civile,
DESIGNER toute personne du choix de la juridiction, plus particulièrement un expert ou Commissaire de justice avec mission de :
Réunir les parties ;
Prendre connaissance de tous éléments utiles à l’accomplissement de sa mission ;
prendre connaissance des règlements amiables ou judiciaires effectués par la société ALBINIGIA et autres parties en exécution du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de NANTES le 8 mars 2012, par l’arrêt de la Cour d’appel de RENNES le 16 février 2017, de la saisie attribution du 16 juillet 2019 par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NANTERRE le 18 décembre 2020 ;
Donner son avis chiffré sur les sommes dues en remboursement à la société ALBINGIA ;
Faire les comptes entre les parties ;
DIRE que les consignations éventuellement prononcées seraient mises à la charge de toutes les parties en cause ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la MAF, la société COFEX LITTORAL, la SMABTP et toutes parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions mal fondées , y compris au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER in solidum ou l’une à défaut de l’autre la MAF, la société COFEX LITTORAL et la SMABTP à régler à la société ALBINGIA la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum ou l’une à défaut de l’autre les parties ci-dessus désignées aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure par la SCP RAFFIN & ASSOCIES agissant par ME MAUDUY DOLFI. »
Par conclusions n°04 responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, la société Cofex Littoral forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article 1224 et 1347 du Code civil,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de RENNES du 16 février 2017,
Vu le jugement rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NANTERRE du 8 décembre 2020,
Il est demandé au Tribunal de :
A titre principal,
DIRE ET JUGER que la société ALBINGIA ne justifie pas avoir réglé la part contributive de la société COFEX LITTORAL s’agissant du principal et ne démontre pas non plus avoir réglé la part contributive de la société COFEX LITTORAL concernant les intérêts ;
En conséquence,
DEBOUTER la société ALBINGIA de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société COFEX LITTORAL ;
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que les sommes versées par ALBINGIA au-delà de sa part contributive sont de 40.769,92 € ;
DIRE ET JUGER que la part contributive de la société COFEX LITTORAL à l’égard de la société ALBINGIA au titre des sommes versées au-delà de sa propre part, est de 8.863,03€ ;
En conséquence,
REDUIRE l’assiette du recours de la société ALBINGIA contre la société COFEX LITTORAL à la somme de 8.863,03 € ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SMABTP à garantir la société COFEX LITTORAL à hauteur de 3% des condamnations mises à sa charge en exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel ;
DIRE ET JUGER qu’il ne peut être reproché à la société COFEX LITTORAL aucune carence dans l’exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel de RENNES ni aucun retard dans l’effectivité des recours ;
En conséquence,
REJETER les demandes de condamnation formées par la société ALBINGIA contre la société COFEX LITTORAL, au paiement des intérêts et du préjudice résultant du retard dans l’effectivité des recours ;
CONDAMNER in solidum les parties perdantes à payer à la société COFEX LITTORAL la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens. »
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 05 janvier 2023, la Smabtp forme les prétentions suivantes :
« Vu l’arrêt de la Cour d'Appel de RENNES du 16.02.2017,
Vu l’article 1214 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10.02.2016,
Constater que la dette de la Smabtp est de 3% de 409 347,00 €, soit la somme de 12 280,41 € dont à déduire la franchise contractuelle de 1 120,00 €, soit 11 160,41 €
Constater qu’elle a réglé cette dette le 1 er août 2019
Décerner acte à la Smabtp de son offre de restituer à la compagnie Albingia le règlement de 5.125,40 € qu’elle lui a retourné le 18 septembre 2019, pour solde de tout compte
Débouter la compagnie Albingia de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Smabtp
La condamner au paiement d’une indemnité de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La condamner en tous les dépens. »
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 1er septembre 2022, la société Maf forme les prétentions suivantes :
« Débouter la compagnie ALBINGIA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
Diminuer dans leur quantum les sommes sollicitées,
Condamner in solidum les parties perdantes à payer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC et les dépens,
Accorder à la SELARL PARINI-TESSIER le bénéfice de l’article 699 du CPC. »
Par message électronique du 11 avril 2024, la société Albingia a produit une note en délibéré préalablement autorisée par le tribunal ayant pour objet l’autorité de la chose jugée.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture date du 30 octobre 2023.
MOTIFS
I. La demande en paiement de 202 420 € de la société Albingia
L’article 1317 du code civil dispose qu’entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité.
a. Les décisions antérieures fixant les parts de responsabilité
En l’espèce, par un jugement du 08 mars 2012, le tribunal de grande instance de Nantes a notamment :
« débouté les parties de leurs demandes présentées à l’encontre de la compagnie Allianz
condamné in solidum l’indivision [B] à payer à Monsieur [I] les sommes suivantes :
204 911,23 euros au titre de la reconstruction du pavillon et de la dalle et la reprise des fissures de l’annexe, 3.000 € au titre de la reprise des espaces verts et des balcons, 20 000 € au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, condamné in solidum l’indivision [B] à payer à Monsieur et Madame [I] les sommes suivantes : 140 285,52 euros au titre de leur préjudice de jouissance, étant d’ores et déjà prévu que dans l’hypothèse où les travaux de reconstruction de l’immeuble dureraient plus de 12 mois il serait dû une indemnité mensuelle supplémentaire de 2500 €, 34 098,39 euros entre le mois d’octobre 2007 et le mois de mars 2012,
Fixé la part de responsabilité des parties dans les dommages causés à Monsieur et Madame [I], à l’exception du préjudice de jouissance antérieure au mois de septembre 2002, comme suit :
CAKMAK / MMA 40 % SGS : 30 %Bâti Atlantique/Albingia 15 % [U] 10 % COFEX 5 %. Condamné en conséquence les MMA assureur de CAKMAK, Bâti Atlantique et son assureur la société Albingia, Monsieur [U] et la société COFEX à garantir les consorts [B] et à se garantir respectivement entre eux pour la totalité des condamnations mises à la charge des consorts [B] au profit de Monsieur ou de Monsieur et Madame [I], à l’exception de l’indemnité de 4800 €, dans ces mêmes proportions ;
Condamné in solidum les consorts [B] à payer à la société COFEX la somme de 40 527,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2003,
Condamné in solidum l’indivision [B] à payer à la société FORATECH la somme de 88 142,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2003 et capitalisation annuelle des intérêts,
Condamné les MMA assureur de CAKMAK, Bati Atlantique et son assureur la société Albingia, Monsieur [U] et la société COFEX à verser aux consorts [B] la somme de 21 874,43 euros à titre de remboursement des sommes versées en indemnisation des tiers lésés dans les proportions suivantes: MMA 40 %, Bâti Atlantique/Albingia 15 %, [U] 10 % et COFEX 5 %,
Condamné in solidum les mêmes à payer aux consorts [B] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié au surcoût du lot gros œuvre,
Condamné les MMA assureur de CAKMAK, bâti Atlantique et son assureur la société Albingia et Monsieur [U] à se garantir respectivement de cette condamnation dans les proportions suivantes : MMA 60 % Bâti Atlantique Albingia 20 % et Monsieur [U] 20 %,
Condamné in solidum les mêmes à payer aux consorts [B] la somme de 40 734,98 euros au titre des travaux complémentaires ETPO dans les proportions suivantes : MMA 40 %, Bâti Atlantique Albingia 15 %, Monsieur [U] 10 % et COFEX 5 %,
Condamné les MMA à verser aux consorts [B] une somme de 5040 € à titre d’indemnité contractuelle de retard,
Rejeté la demande de garantie présentée par les MMA de ce chef,
Débouté la société Bâti Atlantique de sa demande de dommages et intérêts présentée contre les consorts [B],
Fait masse des dépens et condamner in solidum les MMA assureur de CAKMAK, bâti Atlantique et son assureur la société Albingia, Monsieur [U] et la société COFEX à en assumer la charge,
Condamné in solidum les MMA assureur de CAKMAK, Bâti Atlantique et son assureur la société Albingia, Monsieur [U] et la société COFEX à payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 du CPC :
Monsieur et Madame [I] : 10 000 € consorts [B] : 10 000 € FORATECH: 3000 € SMABTP : 1500 € Allianz : 1500 € Condamné les MMA, Bâti atlantique, Albingia, COFEX et Monsieur
[U] à se garantir respectivement des condamnations mises à leur charge au titre des dépens et de l’indemnité pour frais irrépétibles dans les proportions des condamnations principales mises à leur charge,
Ordonné l’exécution provisoire. »
Par un arrêt n°20 du 16 février 2017, la cour d’appel de Rennes a statué ainsi :
« Déclare irrecevable la demande de la société ALLIANZ tendant a l’irrecevabilité de l’appel incident des consorts [B];
Déclare irrecevables, comme nouvelles en cause d'appel, les demandes présentées par la société MMA à l’encontre de la SMABTP;
Déclare irrecevables les prétentions des consorts [B] énoncées au dispositif de leurs dernières conclusions;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
fixé la part de responsabilité des parties dans les dommages causés aux époux [I], a l’exception du préjudice de puissance antérieur au mois de septembre 2002, comme suit:
CAKMAK/MMA: 40%SGS: 30%BATI ATLANTIQUE/ ALBINGIA 15%[U]: I0%,COPEX 5 %condamné les sociétés MMA (assureur de CAKMAK), BATI ATLANTIQUE et son assureur la société ALBINGIA, Monsieur [U] et la société COPEX à garantir les consorts [B] et à se garantir respectivement entre eux pour cette condamnation, à l’exception de l’indemnité de 4 800 €, dans ces mêmes proportions;
condamné Les MMA en qualité d’assureur de la société CAKMAK, la société BATI ATLANTIQUE et son assureur ALBINGIA, Monsieur [U] et la société COFEX à payer aux consorts [B] la somme de 21 874,43 € à titre de remboursement des sommes versées en indemnisation des tiers lésés dans la proportion suivante :
MMA : 40%BATI ATLANTIQUE et ALBINGIA: 15 %Monsieur [U]: I0 %COFEX : 5 %condamné les MMA assureur de CAKMAK, la société BATI ATLANTIQUE et ALBINGIA, et Monsieur [U] et la société COFEX à se garantir respectivement de cette condamnation dans les mêmes proportions
condamné in solidum les MMA en qualité d'assureur de la société CAKMAK, la société BATI ATLANTIQUE et son assureur ALBINGIA, Monsieur [U] et la société COFEX à payer aux consorts [B] la somme de 15 000 € a titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié au surcoût du lot gros-oeuvre
condamné les MMA assureur de CAKMAK, la société BATI ATLANTIQUE et ALBINGIA, et Monsieur [U] et la société COPEC à se garantir respectivement de cette condamnation dans les proportions suivantes:
MMA : 60%BATI ATLANTIQUE et ALBINGIA: 20%Monsieur [U]: 20%,condamné les sociétés MMA assureur de CAKMAK, BATI ATLANTIQUE et ALBINGIA, Monsieur [U] et la société COFEX à payer aux consorts [B] la somme de 40.734,98 € au titre des travaux complémentaire ETPO dans les proportions suivantes:
MMA: 40%BAT1 ATLANTIQUE et ALBINGIA: 15%Monsieur [U]: 10%COFEX: 5%condamné les MMA à payer aux consorts [B] la somme de 5 .040 E a titre d’indemnité contractuelle de retard
rejeté la demande de garantie présentée par les MMA de ce chef
fait masse des dépens, comprenant les frais de référés et d’expertise et condamné in solidum les MMA, la société BATI ATLANTIQUE et son assureur ALBIÎNGIA, la société COFEX LITTORAL et Monsieur [U] a en assumer la charge
condamné les mêmes à payer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
aux époux [I] Ia sorrune de 10.000 €aux consorts [B] la somme de 10.000 €à la société FORATECI-I la somme de 3.000 €a la SMABTP la somme de 1.500 €a la société ALLIANZ la somme de 1500 €rejeté les autres demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
dit que les parties condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles se garantiront mutuellement dans les proportions des condamnations principales mises à leur charge.
Statuant à nouveau:
Déboute les parties de leurs demandes présentées à l’encontre de la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES;
Déboute l’indivision [B] de sa demande au titre du remboursement de la somme de 21 874,43 € versée en indemnisation des tiers lésés;
Déclare irrecevable la demande de garantie de la société BATI ATLANTIQUE parla société ALBINGIA;
Fixe la part de responsabilité des parties dans les dommages causés à Monsieur et Madame [I], a l’exception du préjudice de jouissance antérieur au mois de septembre 2002 comme suit:
BATI ATLANTIQUE (ALBINGIA) 10%[U] (MAF) 15 %Cakmak 52%Foratech 3%Sgs 15%Cofex 5%Condamné en conséquence in solidum la société BATI ATLANTIQUE et la société ALBINGIA, dans les limites de la franchise contractuelle, Monsieur [U] et la société MAE, dans les limites de la franchise contractuelle, et la société COFEX à garantir les consorts [B] pour la totalité des condamnations mises à leur charge par le jugement du 8 mars 2012 au profit des époux [I], a l’exception de l’indemnité de 4 800 € ;
Dit que dans leurs rapports entre elles, les constructeurs et les compagnies d'assurances condamnées se garantiront a proportion des parts de responsabilités déterminées ci-dessus ;
Dit que la société SMABTP sera tenue de garantir la société BATI ATLANTIQUE et la société ALBINGIA, la MAF et la société COFEX à hauteur de 3% de ces condamnations, dans les limites de la franchise contractuelle et du plafond de garantie.
Condamné in solidum les sociétés BATI ATLANTIQUE, ALBINGIA, Monsieur [U] et la MAF au paiement de la somme de 40 734,98 e au titre des travaux ETPO;
Dit que dans leurs rapports entre clics, ces parties se garantiront a proportions des parts de responsabilité suivantes:
BATI ATLANTIQUE et ALBINGIA : 5%Monsieur [U] et ia MAF : 5%Condamne in solidum la société BATI ATLANTIQUE et la société ALBINGIA, Monsieur [U] et la MAF à payer aux consorts [B] la somme de 52 476, 68 au titre de la perte d’une chance de mettre fin a une opération qui dépasse leur enveloppe prévisionnelle;
Dit que dans leurs rapports entre elles, ces parties se garantiront à proportions des parts de responsabilité suivantes:
BATI ATLANTIQUE et ALBINGIA 10%Monsieur [U] et la MAF 20%Confirme l’arrêt entrepris pour le surplus de ses dispositions;
Y ajoutant:
Condamne in solidum la société BATI ATLANTIQUE et son assureur la société ALBINGIA, Monsieur [U] et son assureur la MAF à payer au titre des frais irrépétibles, dans les limites des franchises en ce qui concerne les compagnies d’assurance :
aux époux [I], la somme de 10 000 € au titre des frais de première instance et 2 000 € et au titre de ces frais en cause d’appe1;
aux consorts [B]: la somme de 5 000 € au titre de leur frais de première instance et 3 000 € au titre de ces frais en cause d'appel ;
Dit que dans leurs rapports entre eux, la société BATI ATLANTIQUE et la société ALBINGIA d’une part, Monsieur [U] et la MAF d'autre part, supporteront chacun la moitie de ces frais,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes au titre de frais irrépétibles.
Condamne in solidum la société BATI ATLANTIQUE et son assureur la société ALBINGIA, Monsieur [U] et son assureur la MAF aux dépens de première instance et d’appel, y compris ceux de référés expertise et les frais d’expertise avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dit que dans leurs rapports entre eux ia société BATI ATLANTIQUE et la société ALBINGIA d’une part, Monsieur [U] et la MAF d’autre part, supporteront chacun la moitie des dépens. »
A ce titre, aucune partie ne conteste la défaillance des sociétés Sgs et Cakmak, la cour d’appel ayant débouté l’intégralité des prétentions formées contre les Mutuelles du Mans Assurances, ceci de telle sorte qu’il convient de répartir leurs parts de responsabilité de 52 % et 15 % parmi les autres coobligés.
b. Le recours formé contre la Smabtp
Il est constant que la créance de remboursement que détient le codébiteur solidaire qui a payé la dette, à l'encontre de l'autre codébiteur, a son origine dans l'engagement solidaire envers le créancier (n°01-14.086).
En l’espèce, il convient de relever que si la cour d’appel de Rennes a fixé la part de responsabilité de la société Foratech, dont la Smabtp était l’assureur, à 3 %, elle n’a pas condamné celles-ci in solidum avec les sociétés Bâti Atlantique, Albingia, Maf et Cofex ainsi que Monsieur [U] à indemniser les consorts [B].
En effet, la cour d’appel, par un arrêt bénéficiant de l’autorité irrévocable de la chose jugée, a condamné la Smabtp à garantir les sociétés Bâti Atlantique, Albingia, Maf et Cofex à hauteur de 3 %.
Dès lors que la Smabtp n’a pas la qualité de codébiteur à l’endroit des consorts [B], elle n’a pas à supporter l’insolvabilité des sociétés Cakmak et Sgs au titre de laquelle la société Albingia forme ses demandes.
En conséquence, la société Albingia est déboutée des prétentions formées contre la Smabtp.
c. Le recours formé contre les sociétés Maf et Cofex Littoral
En l’espèce, le moyen de défense de la Maf et de la société Cofex tenant à l’absence de faute ou de défaillance de leur part et à l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Nantes et de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes n'est pas de nature à compromettre l’action de la société Albingia aux fins de répartition entre les coobligés restants des parts des coobligés insolvables.
Eu égard aux développements précédents, il convient de répartir entre ces trois sociétés 67 % des responsabilités correspondant à 52 % de la société Cakmak et 15 % de la société Sgs.
L’assiette de calcul correspond à la fixation des responsabilités par la cour d’appel de Rennes
Il convient de procéder à une répartition proportionnellement conforme à la fixation des responsabilités dans le dispositif de la cour d’appel de Rennes. A ce titre, il est rappelé les parts des coobligés solvables :
10 % : Albingia15 % : Maf05 % : Cofex Littoral
Ces parts additionnées représentent un total de 30 %. Pour obtenir un résultat sur 100, il convient donc de multiplier ces données par 3,334 (30 x 3,333333 = 100).
Entre eux, les parts de responsabilités des codébiteurs restants uniquement sur la part des codébiteurs insolvables sont donc de 16,70 % pour Cofex Littoral, de 50,00 % pour la Maf et de 33,30 % pour Albingia.
Le calcul de la répartition totale de la dette entre les codébiteurs restants
Par rapport à la totalité de la créance, la répartition qui intègre désormais l’insolvabilité des sociétés Cakmak et Sgs résulte des calculs suivants, lesquels consistent à ajouter aux parts initiales fixées par la cour d’appel de Rennes celles résultant de la répartition proportionnelle des parts des débiteurs insolvables :
Albingia : 10 + 33,3/100x67 = 32,311Maf : 15 + 50/100x67 = 48,5Cofex Littoral : 5 + 16,70/100x67 = 16,189
La répartition des responsabilités après intégration de l’insolvabilité des sociétés Sgs et Cakmak est donc la suivante :
03 % : Foratech32,311 % : Albingia48,5 % : Maf16,189 % : Cofex Littoral
La détermination de la somme correspondant aux parts des débiteurs insolvables et sa répartition entre les débiteurs solvables suivants les pourcentages précédents
Il n’est pas contesté que la créance résultant des décisions susvisées est de 457 159,30 €, ceci de telle sorte que le montant représentant les parts de responsabilités des sociétés Sgs et Cakmak est de 306 296,73 € (67%).
Pour le surplus des sommes représentant donc 150 862,57 €, les décisions susvisées constituent d’ores et déjà des titres exécutoires permettant aux coobligées de recouvrer entre elles les sommes qu’elles auraient acquittées et qui excèdent leurs parts de responsabilité.
306 296,73 / 100 x 33,3 = 101 996,811306 296,73 / 100 x 50 = 153 148,365306 296,73 / 100 x 16,7 = 51 151,5539
Il résulte du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre que la société Albingia a réglé 345 821,45 € au total.
345 821,45 - 150 862,57 = 194 958,88
Le calcul ci-dessus ayant pour objet la différence entre le montant réglé par la société Albingia et le montant de la créance hors parts des débiteurs insolvables permet de déterminer l’assiette des sommes versées par la société Albingia qui relèvent des parts des débiteurs insolvables et donc de la compétence du tribunal judiciaire.
En effet, la part de 150 862,57 € déduite correspond aux parts des débiteurs solvables, ceci de telle sorte que le jugement du tribunal de Nantes et l’arrêt de la cour d’appel de Rennes constituent des titres exécutoires qui permettent les recours en garantie sur cette portion.
Le calcul des sommes versées par Albingia en excès de la part des débiteurs insolvables qui lui a été attribuée
194 958,88 - 101 996,81 = 92 962,07
S’agissant des sommes versées par Albingia qui excédent les parts des débiteurs solvables, soit 194 958,88, il convient de retrancher la part de ceux-ci qui lui a proportionnellement été imputée ci-dessus, soit 101 996,81 €, pour un excédent de 92 962,07 €.
Ainsi, il apparaît que la société Albingia a réglé 92 962,07 € au-delà de la part qu’elle doit, uniquement au titre des parts qui lui sont imputées de par l’insolvabilité de Sgs et Cakmak.
La répartition entre la Maf et Cofex Littoral des sommes excédentaires versées par Albingia au titre des parts des débiteurs insolvables
Au stade de la contribution finale entre les débiteurs solvables, aucune condamnation in solidum ne peut intervenir.
Il convient donc de condamner la Maf et Cofex Littoral à payer les sommes versées en excès par Albingia proportionnellement à leurs parts contributives. Le rapport entre leurs parts contributives est de 3/4 pour la Maf et 1/4 pour Cofex Littoral, celui résultant proportionnellement de leurs parts de responsabilités respectives :
92 962,07 x 0,75 = 69 721,552592 962,07 x 0,25 = 23 240,5175
Le moyen de défense de la Maf tenant au fait qu’elle a d’ores et déjà versé 87 573,00 € n’est pas pertinent en ce qu’au total, il résulte des développements précédents que sa participation définitive à la dette sera de (457 159,30 / 100 x 48,5) 221 722,26 €. Dans la mesure où le montant qu’elle déclare avoir versé ajouté à celui de 69 721,55 € pour un résultat de 157 294,55 € demeure inférieur au total de sa dette, la présente décision n’est pas incompatible avec les dispositifs du jugement du tribunal de Nantes et de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes.
En conséquence, il convient de condamner la Maf à payer 69 721,55 € à la société Albingia au titre des sommes versées au créancier après répartition des parts des débiteurs in solvables.
Il convient également de condamner la société Cofex Littoral à payer 23 240,52 € à la société Albingia au titre des sommes versées au créancier après répartition des parts des débiteurs in solvables.
La société Albingia est déboutée du surplus de ses prétentions.
Les éléments produits au dossier ayant permis de fixer la contributio nfinale à la dette, la demande de désignation d’un expert est rejetée.
II. La demande en condamnation de la Smabtp formée par la société Cofex Littoral
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, dans l’arrêt du 16 février 2017, la cour d’appel de Rennes a notamment statué ainsi :
« Dit que la société SMABTP sera tenue de garantir la société BATI ATLANTIQUE et la société ALBINGIA, la MAF et la société COFEX à hauteur de 3% de ces condamnations, dans les limites de la franchise contractuelle et du plafond de garantie. »
Il résulte de ce chef de dispositif que la cour d’appel a d’ores et déjà tranché cette prétention entre les mêmes parties ayant la même qualité et qu’ainsi l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que le tribunal judiciaire condamne « la Smabtp à garantir la société Cofex Littoral à hauteur de 3% des condamnations mises à sa charge en exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel ».
En conséquence, la société Cofex Littoral est déclarée irrecevable en sa prétention formée contre la Smabtp.
III. Les décisions de fin de jugement
a. La capitalisation des intérêts
Les sommes susvisées portent intérêts au taux légal à compter du présent jugement qui seul pose le principe de la répartition des parts des débiteurs insolvables, dont capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
b. Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les sociétés Maf et Cofex Littoral succombent et sont condamnées in solidum aux dépens.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
c. Les frais irrépétibles
L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les sociétés Maf et Cofex Littoral succombent et sont condamnées in solidum aux dépens.
L’équité commande donc de les condamner in solidum à payer 4 000,00 € à Albingia au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La contribution finale à la dette au titre des dépens et frais irrépétibles relatifs à la présente instance est à parts égales entre la Maf et Cofex Littoral. Celles-ci n’ont formé aucun appel en garantie.
La Smabtp est déboutée de la demande formée au titre des frais irrépétibles en ce qu’elle est uniquement formée contre la société Albingia qui ne succombe pas.
d. L’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 515 ancien du code de procédure civile l’exécution provisoire est opportune en raison de l’ancienneté du litige et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la société Cofex Littoral irrecevable en sa prétention formée contre la Smabtp ;
CONDAMNE la Maf à payer 69 721,55 € à la société Albingia au titre des sommes versées au créancier après répartition des parts des débiteurs in solvables ;
CONDAMNE la société Cofex Littoral à payer 23 240,52 € à la société Albingia au titre des sommes versées au créancier après répartition des parts des débiteurs in solvables ;
DÉBOUTE la société Albingia du surplus de ces prétentions, y compris celles formées contre la Smabtp ;
DIT que les sommes susvisées portent intérêts au taux légal à compter du présent jugement dont capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Maf et Cofex Littoral aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Maf et Cofex Littoral à payer 4 000,00 € à Albingia au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la répartition finale à la dette au titre des dépens et frais irrépétibles se fera parts égales entre les sociétés Maf et Coef Littoral ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 28 mai 2024
Le greffierLe président