TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 19/08528
N° Portalis 352J-W-B7D-CQKWS
N° MINUTE :
Assignations des :
24 Avril 2019
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [Y] [S],
ès qualités d’ayant droit de [V] [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Alexandra MANCHES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0038
DÉFENDERESSES
S.A. LA POSTE
[Adresse 9]
[Localité 7]
défaillante
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0493
S.A. LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #115
Décision du 28 Mai 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 19/08528 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQKWS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 février 1996, [V] [U], née le [Date naissance 3] 1948, a conclu avec la SA La Poste un contrat « AVIPOSTE 92 » numéroté 0330206915 ayant pour objet de garantir le versement d’un capital d’un montant de 45.735 euros en cas de décès de l’adhérent ou d’invalidité permanente et absolue lorsque celle-ci survient avant les 65 ans de l’adhérent.
Ce contrat a par la suite été transmis à la SA La Banque postale (ci-après la Banque postale) et à la SA La Banque postale Prévoyance (ci-après la Banque postale Prévoyance).
Le 30 octobre 2009, [V] [U] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de piétonne.
Invoquant les séquelles laissées par l’accident, elle indique s’être rapprochée de son agence Banque postale entre 2010 et 2013 pour solliciter le paiement des primes prévues au contrat, puis avoir adressé un courrier le 7 avril 2016 à la Banque postale laquelle, dans une correspondance adressée le 12 mai 2016, lui a indiqué que les conditions de la garantie n’étaient pas réunies.
Après de nouveaux échanges s’étant conclus par le maintien de la position de la Banque postale, par courrier du 31 octobre 2017, [V] [U] a sollicité la résiliation de son contrat.
Après saisine du médiateur de la Banque postale n’ayant pas donné raison à [V] [U], par actes d’huissier de justice en date du 24 avril 2019, celle-ci a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris les sociétés La Poste, La Banque postale et La Banque postale Prévoyance.
[V] [U] est décédée le [Date décès 4] 2022. Mme [Y] [S], seule héritière de [V] [U], est intervenue volontairement à l’instance le 5 septembre 2022.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 5 septembre 2022, Mme [S] demande au tribunal de :
« Vu les articles L. 114-1 et R. 112-1 du code des assurances, dans leur version applicable au litige,
Vu l’article 1116 du code civil, dans sa version applicable au litige,
Vu l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige,
Vu l’article 2224 du code civil, dans sa version applicable au litige,
Vu les stipulations contractuelles applicables en l’espèce,
Vu les pièces versées au débat,
(...)
- DECLARER Madame [S] recevable et bien-fondée dans son intervention volontaire au soutien des intérêts de sa défunte mère ;
- PRENDRE ACTE que Madame [S] entend se prévaloir de l’ensemble des demandes et prétentions formulées par Madame [U] dans le cadre de la présente procédure ;
- DECLARER recevable et bien-fondée Madame [U] dans ses demandes ;
A TITRE PRINCIPAL,
- CONSTATER que Madame [U] remplit les critères prévus contractuellement pour être regardée comme présentant une invalidité permanente et absolue ;
- CONDAMNER en conséquence, la BANQUE POSTALE et BANQUE POSTALE PREVOYANCE in solidum, à verser la somme de 45.735 € à Madame [U] et ce sans délai, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- CONSTATER que la BANQUE POSTALE et la BANQUE POSTALE PREVOYANCE se sont rendues coupables de manœuvres dolosives sur l’objet du contrat souscrit par Madame [U] en 1996 ;
- PRONONCER la nullité du contrat souscrit par Madame [U] le 23 février 1996 ;
- ENJOINDRE à la BANQUE POSTALE et la BANQUE POSTALE PREVOYANCE de transmettre un décompte détaillé de l’ensemble des versements opérés par Madame [U] au titre des primes annuelles et versées occasionnellement, depuis l’ouverture du contrat en 1996 ;
- CONDAMNER en conséquence, la BANQUE POSTALE et la BANQUE POSTALE PREVOYANCE in solidum de restituer l’intégralité des sommes et primes versées par Madame [U] et ce, sans délai, à compter de la signification du jugement à venir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONSTATER que la BANQUE POSTALE et la BANQUE POSTALE PREVOYANCE ont failli à leurs obligations d’information et de conseil à l’égard de Madame [U] justifiant que leur responsabilité contractuelle soit engagée ;
- CONDAMNER la BANQUE POSTALE et la BANQUE POSTALE PREOVYANCE in solidum à verser la somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par Madame [U] constitué par la perte de chance de ne pas avoir contracté un contrat désavantageux ;
PAR AILLEURS,
- CONDAMNER la BANQUE POSTALE et la BANQUE POSTALE PREVOYANCE in solidum au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure à Madame [U] ;
- CONDAMNER la BANQUE POSTALE et la BANQUE POSTALE PREVOYANCE in solidum au paiement des entiers dépens de la présente procédure avec exécution provisoire, que Maître [F] sera autorisée à recouvrer en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
- RAPPELER que les circonstances de l’espèce ne font pas obstacle à l’exécution provisoire dans le présent dossier, qui est de droit ».
A titre liminaire, Mme [S], soulignant venir aux droits de sa mère en qualité d’héritière, sollicite que soit déclarée recevable son intervention volontaire à l’instance.
Sur la recevabilité des prétentions formées initialement par sa mère, elle oppose tout d’abord l’absence de mention à la police d’assurance du délai biennal de prescription prévu à l’article L. 114-1 du code des assurances, de sorte que ce délai lui est inopposable par l’effet de l’article R. 112-1 du même code.
Elle ajoute que ce délai n’est ensuite pas applicable à l’action qu’elle soutient en annulation du contrat et en dommages-intérêts pour responsabilité contractuelle, et expose alors que le point de départ de la prescription de ces actions doit être fixé à la date du courrier de la Banque postale du 12 mai 2016 qui matérialise, selon les défenderesses, le refus de la banque de faire droit au déblocage du capital sollicité par [V] [U], de sorte que la prescription quinquennale applicable n’était pas acquise au jour des assignations.
Sur le fond, au soutien de sa demande en paiement du capital, elle fait valoir que la preuve de l’invalidité permanente de sa mère avant ses 65 ans, définie au contrat comme « l’impossibilité pour l’adhérent d’exercer une profession quelconque et dans l’obligation de recourir pour le reste de sa vie, à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer trois des quatre actes élémentaires de la vie : se lever, se vêtir, se déplacer, se nourrir » peut être établie par tout moyen ; que sont alors versés aux débats les certificats médicaux attestant des lésions et séquelles permanentes de sa mère en suite de l’accident dont elle a été victime le 30 octobre 2009 ainsi que des photographies démontrant les difficultés quotidiennes de [V] [U] postérieurement à cet accident ; que ces éléments sont ainsi suffisants pour établir son invalidité permanente au jour de sa demande en paiement du capital prévu au contrat. Elle souligne que sa mère, compte tenu de la gravité de ses blessures, n’a jamais vu son état se consolider et qu’elle ignorait ainsi qu’elle se trouvait dans un état d’invalidité permanente, de sorte qu’il ne peut pas lui être opposé le non-respect du délai de six mois pour déclarer sa situation auprès de son assureur.
A titre subsidiaire, elle sollicite la nullité du contrat pour dol, au visa de l’article 1116 du code civil, exposant que sa mère a toujours été persuadée qu’elle avait souscrit un contrat d’assurance-vie, ayant été manifestement trompée par l’intitulé de la police faisant état d’une « assurance sur la vie », ou à tout le moins un compte-épargne, et qu’elle n’a ainsi pas été correctement informée par les défenderesses de la portée réelle des droits et obligations souscrits.
Décision du 28 Mai 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 19/08528 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQKWS
Elle estime que ces dernières ont ainsi abusé de la mauvaise connaissance de la langue française de sa mère et de son incompréhension des termes du contrat, et qu’elle est donc bien fondée à solliciter son annulation et à réclamer la restitution de l’ensemble des primes versées.
En tout état de cause, elle fait valoir que ces manoeuvres dolosives caractérisent des manquements aux obligations spécifiques d’information, de mise en garde et de conseil de la Banque postale et de la Banque postale Prévoyance. Elle sollicite en conséquence l’indemnisation du préjudice subi par sa mère, soulignant que le refus de versement du capital opposé par les défenderesses l’avait placée dans une situation financière délicate.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 16 septembre 2022, la Banque postale Prévoyance demande au tribunal de :
« A titre principal
- Débouter Madame [Y] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
- Dire n’y avoir lieu à un quelconque versement de prestation au titre du contrat AVIPOSTE 92 n°332 067567 07
Plus généralement,
- Débouter Madame [Y] [S] de toutes demandes formulées à l’encontre de LA BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE
- La débouter de toute demande de condamnation au paiement de dommages intérêts, avec ou sans solidarité.
En tout état de cause,
- Condamner Madame [Y] [S] à verser à LA BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virginie SANDRIN ».
A titre liminaire, elle rappelle qu’en qualité d’assureur concluant ses contrats par l’intermédiaire de la Banque postale, elle n’a eu aucun contact direct avec [V] [U] et que, dans ce contexte, l’obligation d’information et de conseil sur le contrat d’assurance au regard des exigences et des besoins de l’adhérent relève de la seule responsabilité de la Banque postale.
Sur la demande en paiement d’indemnités, elle expose que les conditions générales du contrat prévoient que la demande de règlement en cas d’invalidité permanente et absolue doit être formulée dans un délai de six mois à compter de la date de survenance de l’invalidité ; qu’à défaut, l’invalidité sera considérée comme ayant pris naissance au jour de la déclaration et que [V] [U] n’a alors effectué sa demande que par courrier du 10 mai 2017, après avoir passé l’âge de 65 ans. Elle oppose en outre l’absence de démonstration par la demanderesse de ce que sa mère aurait été dans l’obligation de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer au moins trois des quatre actes élémentaires de la vie courante, condition requise pour la mobilisation de la garantie souscrite. Elle souligne enfin que par courrier du 31 octobre 2017, [V] [U] a sollicité la résiliation immédiate de son contrat, laquelle a pris effet le 1er février 2018.
Décision du 28 Mai 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 19/08528 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQKWS
Sur les autres demandes, elle déclare avoir communiqué l’historique de paiement des primes et prétend enfin qu’aucune faute tirée de ses obligations contractuelles n’est caractérisée par la demanderesse, qui ne justifie pas davantage d’un préjudice en lien causal.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 21 juin 2021, la Banque postale demande au tribunal de :
« A titre principal :
Vu l’article L 114-1 du Code des assurances,
Vu l’article 2224 du Code civil,
- DECLARER prescrite l’action de Madame [V] [U] tendant à la nullité pour dol du contrat souscrit le 23 février 1996,
- DECLARER prescrite l’action de Madame [V] [U] au titre du manquement au devoir d’information et de conseil,
A titre subsidiaire :
Vu les articles 1116 et 1134 du Code Civil applicables à l’espèce,
- DEBOUTER Madame [V] [U] de l’ensemble de ses demandes
En tout état de cause :
Vu l’article 132 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du Code Civil,
- DEBOUTER Madame [V] [U] de l’ensemble de ses demandes.
- LA CONDAMNER à payer à LA BANQUE POSTALE la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- LA CONDMANER aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Nicolas DUVAL, Avocat à la Cour, dans les formes prescrites à l’article 699 du Code de procédure civile ».
Elle excipe tout d’abord, au visa de l’article 2224 du code civil, de l’irrecevabilité pour cause de prescription de l’action en nullité du contrat dès lors que celui-ci a été souscrit en 1996 et que la loi du 17 juin 2008 réformant notamment la prescription a prévu un délai maximum de cinq ans à compter de sa date d’entrée en vigueur pour les actions déjà en cours à cette date.
Elle oppose ensuite à l’action en responsabilité contractuelle de Mme [S] le délai biennal de prescription prévu à l’article L. 114-1 du code des assurances, dont elle fixe le point de départ à la demande de [V] [U] du 7 avril 2016 ou, tout au plus, à son refus opposé par courrier du 12 mai 2016, de sorte que son action était prescrite au jour de l’assignation délivrée le 24 avril 2019.
Sur le fond, elle soutient n’avoir eu qu’un rôle d’intermédiaire lors de la conclusion du contrat d’assurance entre [V] [U] et la Banque postale Prévoyance et qu’elle n’était ainsi aucunement tenue de payer les indemnités réclamées. Elle souligne qu’en tout état de cause, il n’est pas justifié d’une déclaration de sinistre ou d’une demande en paiement du capital de l’assurance avant l’âge de 65 ans de sorte que la Banque postale Prévoyance a refusé à bon droit sa garantie.
Sur la nullité du contrat, elle fait valoir que [V] [U], qui ne conteste pas s’être vu remettre l’ensemble des documents contractuels, ne rapporte pas la preuve d’une volonté de la Banque postale de dissimuler l’un de ses éléments essentiels.
Elle ajoute qu’à supposer établi un éventuel manquement à son obligation d’information, celui-ci ne caractérise pas nécessairement un dol justifiant l’annulation du contrat. Elle relève en outre que [V] [U] avait complété l’ensemble des champs du contrat, notamment les bénéficiaires désignés en cas de décès, et qu’elle avait confirmé l’intérêt porté au contrat Aviposte par la signature d’un avenant le 16 octobre 2000, par lequel elle a sollicité une augmentation du capital garanti.
Sur les pièces communiquées, elle expose enfin que ces informations sont uniquement détenues par l’assureur, qui peut seul être tenu de les transmettre.
La clôture a été ordonnée le 17 janvier 2023.
Dans le cadre de son délibéré, par message électronique en date du 22 mai 2024, le tribunal a appelé les observations des parties sur la nature de la responsabilité invoquée par Mme [U] à l’encontre des sociétés Banque postale et Banque postale Prévoyance, compte tenu du caractère précontractuel des manquements reprochés à ces dernières.
Par message électronique adressé le 24 mai 2024, Mme [S], invoquant les dispositions de l’article 1112-1 du code civil issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, estime que le régime de l’obligation précontractuelle d’information et de conseil dispose désormais d’une autonomie juridique, de sorte qu’il n’y a pas lieu en l’occurrence de s’interroger sur le fondement contractuel ou délictuel des responsabilités invoqués. Elle ajoute que la jurisprudence a déjà pu reconnaître, au visa de l’article 1147 du code civil, la responsabilité d’un banquier pour des manquements se situant au moment de la formation du contrat. Elle relève qu’en toute hypothèse, son action n’entre pas dans le champ d’application de la prescription biennale, car ne dérivant pas du contrat d’assurance.
Par message électronique du même jour, la société Banque postale Prévoyance rappelle qu’elle n’était liée par aucun contrat avec [V] [U] au moment des manquements invoqués, de sorte que sa responsabilité ne peut pas, en toute hypothèse, prospérer sur le fondement contractuel. Elle souligne en outre qu’elle n’était débitrice d’aucune obligation d’information, de conseil ou de mise en garde envers sa future assurée et que plus généralement, aucun manquement à ses obligations n’est caractérisé.
Par message électronique également du 24 mai 2024, la société Banque postale a indiqué que l’action en reconnaissance d’un manquement au devoir d’information et de conseil, ne dérive pas du contrat d’assurance, et est donc de nature précontractuelle. Elle conclut pour le reste à l’absence de faute démontrée par Mme [S].
La société La Poste, régulièrement assignée à personne morale, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, l’intervention volontaire à l’instance de Mme [S], en qualité de seule héritière de [V] [U], n’étant contestée par aucune des parties, celle-ci sera accueillie.
Par ailleurs, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution de la société La Poste ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le tribunal relève à cet égard qu’aucune des parties ne forme de demande à l’encontre de la société défenderesse.
Sur la demande principale en exécution du contrat « AVIPOSTE 92 » n° 0330206915
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
En application de l’article 1315 de ce code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En matière d’assurance, il appartient ainsi à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
En l’espèce, il est acquis entre les parties que les conditions particulières du contrat « Aviposte 92 » conclu le 23 février 1996 par [V] [U] ainsi que les conditions générales s’y rapportant, ont été communiquées par la demanderesse respectivement en pièces n° 1 et n° 3.
Il en ressort que le capital garanti, fixé par [V] [U] à la somme de 100.000 francs, est acquis à l’assurée ou au bénéficiaire désigné en cas de réalisation de l’un des deux événements suivants, devant survenir pendant la durée de l’assurance :
- si l’adhérent décède,
- si l’adhérent « est atteint avant 65 ans d’une invalidité permanente et absolue ».
Les conditions générales prévoient alors que « l’invalidité permanente et absolue consiste dans l’impossibilité pour l’adhérent d’exercer une profession quelconque et dans l’obligation de recourir, pour le reste de sa vie, à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer trois des quatre actes élémentaires de la vie : se lever, se vêtir, se déplacer, se nourrir ».
Au titre de l’invalidité dont souffrait sa mère, notamment en lien avec les séquelles d’un accident de la circulation survenu le 30 octobre 2009, Mme [S] produit alors les éléments médicaux suivants :
- un compte rendu opératoire en date du 20 juin 2008, soit antérieurement à cet accident, pour « arthrose tibio-tarsienne primitive gauche », « arthroplastie totale salto non cimentée + synovectomie articulaire à ciel ouvert de la cheville gauche »,
- un certificat médical en date du 16 octobre 2013 faisant état d’une hospitalisation « le 15/10/2013 en ambulatoire pour la réalisation d’une infiltration test à la Xylocaïne de son genou gauche »,
- deux attestations du Dr [T] [R], médecin généraliste, en date du 22 février 2017, lequel déclare d’une part, que « l’état de santé de Mme [U] [V] justifie une incapacité d’invalidité de 80 % » et d’autre part, que « Mme [U] [V] présente des séquelles définitives, avec un gros déficit au membre inférieur gauche »,
- un rapport de prise en charge en date du 15 janvier 2018 pour « plastie par lambeaux locaux jambe G (...) et greffe de peau », rappelant en outre, au titre des antécédents chirurgicaux, la pose d’une prothèse totale de la hanche droite et une « fracture du plateau tibial externe et perte de substance cutanée antérieure traitée par fixateur externe fémoro-tibial et greffe de peau à HEGP en 2009 »,
- un compte rendu de consultation daté du 25 avril 2018 mentionnant une cicatrisation de bonne qualité, d’amplitudes articulaires du genou gauche de 0/0/95 et concluant que « dans ces conditions, il est logique de ne pas proposer d’arthroplastie totale de genou à Madame [U] dans l’état actuel des choses et de la revoir dans 1 an pour un bilan radioclinique »,
- différents clichés des jambes de sa mère, dont la date de fixation n’est pas précisée.
Il en ressort certes que les lésions présentées par [V] [U] avant ses 65 ans, notamment du fait de l’accident de la circulation dont elle a été victime, étaient susceptibles de lui causer une gêne importante dans ses déplacements quotidiens notamment en raison d’une mobilité réduite de sa jambe gauche.
Cependant, ces éléments ne renseignent pas utilement le tribunal sur l’ampleur de cette invalidité dès lors qu’aucun des médecins consultés, à l’exception du Dr [R], n’a constaté non seulement la consolidation de l’état de leur patiente – à savoir la date à compter de laquelle les lésions auraient pris un caractère permanent tel qu’aucun traitement n’apparaissait nécessaire, sauf à prévenir toute aggravation – mais encore ne décrit de manière précise et circonstanciée les conséquences de ses séquelles, en particulier au regard de la définition prévue au contrat de l’invalidité permanente, requérant « l’obligation de recourir, pour le reste de sa vie, à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer trois des quatre actes élémentaires de la vie : se lever, se vêtir, se déplacer, se nourrir ».
Si le Dr [R] fait état d’une invalidité de 80 %, son affirmation ne se trouve étayée par aucune explication. Il ressort en outre du procès-verbal de transaction signé par [V] [U] pour l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’accident du 30 octobre 2009 que l’atteinte à son intégrité physique et psychique a été fixée, sans contestation de sa part, au taux de 18 %.
Le reste des pièces produites, à savoir différents courriers de [V] [U] ainsi que la copie de sa carte prioritaire en qualité de personne handicapée, ne permet pas davantage de justifier que l’invalidité présentée par cette dernière répondait aux critères précis posés par les conditions générales du contrat d’assurance.
Au surplus, dans un courrier en date du 29 janvier 2019 [V] [U] évoque d’elle-même l’aménagement de sa salle de bain « afin de la rendre accessible à son handicap », ce dont il se déduit qu’elle avait adapté son logement pour réaliser certains gestes de la vie quotidienne.
Bien que cette absence de preuve d’une invalidité permanente correspondant à la définition du contrat soit explicitement soulevée par les défenderesses, ni [V] [U], ni ensuite Mme [S] n’ont produit de nouvelles pièces médicales aux débats et aucune n’a sollicité une mesure d’expertise médicale.
En conséquence, il y a lieu de retenir que Mme [S] ne rapporte pas la preuve lui incombant de la réunion des conditions nécessaires à la mobilisation de la garantie « invalidité permanente » du contrat.
Par ailleurs, il n’est pas en débat entre les parties qu’en raison du litige l’opposant aux sociétés défenderesses, [V] [U] a sollicité la résiliation de son contrat suivant courrier du 31 octobre 2017, demande acceptée le 1er février 2018 par l’assureur, de sorte que Mme [S] ne peut pas, en toute hypothèse, se prévaloir de la seconde garantie prévoyant le versement du capital en cas de décès de l’assurée pendant la durée du contrat.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de statuer sur le reste des moyens invoqués par les parties, notamment quant à la date de la demande en paiement du capital, il y a lieu de rejeter la prétention formée par Mme [S].
Sur la demande subsidiaire en nullité du contrat AVIPOSTE 92 » n° 0330206915
Sur la recevabilité de l’action en nullité
Il est constant que l'action en nullité du contrat d' assurance, fondée sur le dol de l'assureur ou de son mandataire, qui repose sur l'existence alléguée de manœuvres pratiquées avant la conclusion du contrat, ne dérive pas du contrat d' assurance au sens de l'article L. 114-1 du code des assurances, de sorte que le délai spécial de prescription édicté à cet article n’est pas applicable à une telle action, soumise au délai de droit commun.
Il s’en déduit que Mme [S] ne peut opposer, pour faire échec à l’écoulement de la prescription, l’article R. 112-1 du code des assurances, lequel impose uniquement à l’assureur de rappeler « les prescriptions dérivant du contrat d’assurance » au sens de l’article L. 114-1 du code des assurances, et non les délais s’appliquant aux actions ne relevant pas de ce dernier article.
Par ailleurs, outre les dispositions de l’article 2224 du code civil invoquées par la Banque postale, dans leur version issue de la réforme de la prescription introduite par la loi du 17 juin 2008, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 1304 alinéas 1er et 2 du code civil, dans sa version applicable au litige, « Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts ».
En l’espèce, il résulte des débats qu’antérieurement à la demande de prise en charge par [V] [U] de son invalidité, aucune mobilisation des garanties n’avait été sollicitée par cette dernière. Les manoeuvres dolosives reprochées se fondant alors sur une duplicité des sociétés défenderesses au moment de conclure le contrat, il s’en déduit, à suivre le raisonnement en demande, que [V] [U] n’a disposé d’aucune possibilité de découvrir les dites manoeuvres préalablement à sa demande au titre de son invalidité.
Certes, la Banque postale souligne en réponse la clarté des documents contractuels remis et partant, la parfaite connaissance par l’assurée des garanties souscrites. Toutefois, compte tenu de la nature des manoeuvres reprochées se fondant sur une dissimulation trompeuse d’informations et le défaut de maîtrise de la langue française par l’assurée, ces moyens ne peuvent que relever du débat sur l’existence-même de manoeuvres dolosives, et non sur la recevabilité de l’action en nullité.
En conséquence, il sera retenu pour point de départ de la prescription quinquennale applicable la correspondance adressée à [V] [U] le 12 mai 2016, matérialisant le refus de l’assureur de faire droit à la demande de déblocage du capital et révélant donc le dol éventuel reproché par cette dernière.
Dès lors, au jour de l’assignation délivrée le 24 avril 2019, la prescription n’était pas encore acquise. La fin de non-recevoir soulevée par la Banque postale sera en conséquence rejetée.
Sur le fond
Conformément à l’article 1116 du code civil, dans sa version applicable au contrat souscrit le 23 février 1996, « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé ».
En l’espèce, Mme [S] fait état d’un absence de compréhension par sa mère du contenu du contrat souscrit en raison, d’une part, des termes obscurs de ce dernier et, d’autre part, d’une maîtrise insuffisante par celle-ci de la langue française.
Il n’est pas débattu qu’au moment de la souscription du contrat le 23 février 1996, [V] [U] s’est vu remettre les conditions particulières et générales du contrat en cause. Mme [S] souligne alors une confusion entretenue dans ces conditions entre contrat d’assurance-vie et contrat d’assurance décès.
Néanmoins, il ressort de la lecture des conditions générales du contrat que celles-ci, notamment la clause « GARANTIES » exposant les situations de nature à justifier la libération du capital, sont formulées en des termes accessibles et ne sont pas susceptibles de faire naître une quelconque équivoque pour l’adhérent quant aux garanties souscrites, de sorte que tout doute éventuel quant à la réelle nature du contrat peut être levé par la consultation de ces conditions.
Si Mme [S] invoque en outre les capacités limitées de compréhension de sa mère de la langue française, aucune pièce ne vient au soutien de son affirmation et il ressort au contraire des courriers manuscrits imputés à [V] [U] et par ailleurs mis aux débats, une maîtrise suffisante de cette langue pour comprendre les clauses du contrat.
Enfin, à supposer caractérisée une erreur de l’adhérente au moment de la souscription, rien ne démontre que cette erreur aurait été volontairement provoquée puis dissimulée par l’assureur ou par son intermédiaire, alors que [V] [U] avait en sa possession les documents nécessaires à sa parfaite information sur les garanties souscrites et qu’elle n’a alors jamais contacté les défenderesses pour solliciter de plus amples explications sur celles-ci.
En l’absence ainsi de preuve rapportée d’une quelconque manoeuvre dolosive de la part des sociétés défenderesses, la demande de nullité du contrat « AVIPOSTE 92 » n° 0330206915 sera rejetée.
Les autres demandes en découlant et aux fins, d’une part, de production forcée d’un décompte détaillé de l’ensemble des primes et mensualités versées par sa mère au titre du contrat et, d’autre part, de restitution de l’intégralité de ces sommes, seront dès lors rejetées.
Sur la demande indemnitaire pour responsabilité de l’assureur et de son intermédiaire
A titre liminaire, il y a lieu d’observer qu’au soutien de sa demande de condamnation de la Banque postale et de la Banque postale Prévoyance en raison de l’engagement de leur responsabilité contractuelle, Mme [S] s’appuie sur des manquements caractérisés selon elle par les manoeuvres dolosives dont sa mère aurait été victime.
Toutefois, ces circonstances précédant donc la conclusion du contrat, il y a lieu de retenir que la nature de la responsabilité ainsi recherchée est nécessairement délictuelle et non pas contractuelle, étant relevé, dans le prolongement des explications complémentaires de Mme [S], que l’article 1112-1 du code civil n’est pas applicable au litige puisqu’entré en vigueur après la conclusion du contrat.
Au visa de l’article 12 du code de procédure civile, le tribunal, dans le prolongement de sa note en délibéré, fera donc application des dispositions applicables à la responsabilité délictuelle s’agissant tant de la recevabilité que des mérites au fond de la demande de Mme [S].
Sur la recevabilité de la demande
Pour des motifs identiques à ceux adoptés au titre de l’action en nullité du contrat, il est constant que si l’assureur et l’intermédiaire d’assurances sont tenus d'une obligation particulière d'information et de conseil à l'égard de l’adhérent, l'action engagée en raison d'un manquement à cette obligation précontractuelle ne dérive pas du contrat d'assurance et seul le droit commun de la prescription trouve donc à s’appliquer à une telle action.
Conformément à l’article 2270-1 du code civil, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat d’assurance, « Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ». Ce délai a été réduit à cinq ans par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, l’article 2224 du code civil issu de cette réforme prévoyant pour point de départ de la prescription le « jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
En l’espèce, la responsabilité des sociétés défenderesses est recherchée en lien avec l’absence de prise en charge de l’invalidité de [V] [U], de sorte que pour elle, le dommage ne s’est manifesté qu’au jour où elle a eu connaissance du refus de prise en charge par les défenderesses, et partant, d’un éventuel manquement de celles-ci à leurs obligations de l’informer et de la conseiller correctement, avant la conclusion du contrat, quant à son contenu.
De nouveau, il y a donc lieu de retenir que le dommage ainsi évoqué s’est, au plus tôt, révélé par la correspondance adressée à [V] [U] le 12 mai 2016 lui indiquant que les conditions de la garantie n’étaient pas réunies.
La prescription n’étant dès lors pas acquise au jour de l’assignation délivrée le 24 avril 2019, la fin de non-recevoir soulevée par la Banque postale sera rejetée.
Sur le fond de la demande
L’article 1382, devenu 1240, du code civil, dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il incombe à la partie qui recherche la responsabilité d’autrui sur ce fondement de rapporter la preuve d’une faute de ce dernier et d’un préjudice subi en lien causal avec cette faute.
Au titre de l’obligation pré-contractuelle d’information incombant à l’assureur, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article L. 112-2 alinéas 1er et 2 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, « L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l'existence d'une instance chargée en particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture ».
En l’espèce, Mme [S] invoque un manquement de la part des sociétés défenderesses à leurs obligations d’information, de mise en garde et de conseil pour des motifs similaires à ceux exposés au titre du dol qu’elle invoque à titre subsidiaire.
Tout d’abord, il y a lieu d’observer que la Banque postale Prévoyance, assureur, indique sans être contestée n’avoir eu aucun contact direct avec [V] [U] lors de la conclusion puis du suivi du contrat souscrit, ce rôle ayant été assumé par La Banque postale seule.
Il n’est alors fait état d’aucune information manquante dans les conditions particulières et générales remises par l’assureur au regard de l’article L. 112-1 du code des assurances susvisé. Il n’est pas non plus démontré que, parmi les informations figurant sur le bulletin d’adhésion rempli par [V] [U] et transmis à l’assureur, l’une d’entre elles aurait dû attirer l’attention ou la vigilance de la Banque postale Prévoyance et que celle-ci aurait alors manqué de se rapprocher de sa future adhérente pour lui délivrer une information ou un conseil spécifique.
Par ailleurs, Mme [S] ne contestant pas la remise à sa mère de l’ensemble des documents contractuels, dont la notice d’information du contrat, les indications contenues dans ces derniers permettaient une pleine et juste information quant aux garanties envisagées.
Ainsi que précédemment retenu, il n’est alors justifié par aucun élément d’une compréhension limitée de la langue française par [V] [U], qui aurait fait obstacle à son engagement éclairé et qui aurait alors justifié une vigilance particulière de la Banque postale dans ses relations avec elle.
Plus généralement, il n’est pas non plus fait état d’une situation particulière de [V] [U] sur le plan personnel ou professionnel, dont la Banque postale aurait dû s’enquérir afin de délivrer à l’adhérente un conseil adapté à sa situation ou afin de lui proposer un autre contrat correspondant davantage à ses intentions.
A cet égard, compte tenu de l’entête des conditions générales, qui indique clairement qu’il s’agit d’un contrat d’assurance sur la vie, Mme [S] ne peut pas sérieusement soutenir que sa mère aurait cru souscrire un compte d’épargne et qu’elle aurait ainsi été mal renseignée par les sociétés défenderesses.
Dans ces conditions, en l’absence de manquement caractérisé des sociétés défenderesses à leurs obligations pré-contractuelles d’information et de conseil, la demande indemnitaire de Mme [S] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Mme [S], succombant, sera condamnée aux dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la Banque postale et la Banque postale Prévoyance à l’occasion de la présente instance. Elle sera ainsi condamnée à leur payer, à chacune, la somme de 1.500 euros à ce titre.
L’ancienneté du litige commande que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention volontaire de Mme [Y] [S],
Déboute Mme [Y] [S] de sa demande en paiement de la somme de 45.735 euros,
Rejette la fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par la SA La Banque postale à l’encontre de l’action en nullité du contrat « AVIPOSTE 92 » numéroté 0330206915,
Déboute Mme [Y] [S] de sa demande en nullité du contrat « AVIPOSTE 92 » numéroté 0330206915,
Rejette en conséquence la demande de Mme [Y] [S] aux fins de voir enjoindre à la SA La Banque postale et à la SA La Banque postale Prévoyance de transmettre un décompte détaillé de l’ensemble des versements opérés par [V] [U] au titre de ce contrat,
Rejette en conséquence la demande de Mme [Y] [S] en restitution de l’intégralité des sommes et primes versées par [V] [U] au titre de ce contrat,
Rejette la fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par la SA La Banque postale à l’encontre de l’action en responsabilité engagée par Mme [Y] [S],
Déboute Mme [Y] [S] de sa demande indemnitaire au titre de la responsabilité de la SA La Banque postale et de la SA La Banque postale Prévoyance,
Condamne Mme [Y] [S] à payer à la SA Banque postale et à la SA La Banque postale Prévoyance, à chacune, la somme de 1.500 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
Condamne Mme [Y] [S] aux dépens lesquels pourront être recouvrés par les avocats de la cause, Me [Z] [D] et Me [H] [J], selon les termes de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Fait et jugé à Paris le 28 Mai 2024.
Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE