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28/05/2024 | FRANCE | N°17/11034

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 7ème chambre 1ère section, 28 mai 2024, 17/11034


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




7ème chambre 1ère section

N° RG 17/11034
N° Portalis 352J-W-B7B-CLCLZ

N° MINUTE :


Assignation du :
06 Juillet 2017






JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2024
DEMANDERESSE

S.A. ALLIANZ IARD assureur DO et CNR
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 19]

représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325




DÉFEND

ERESSES

SMABTP
[Adresse 14]
[Localité 10]

représentée par Maître Laetitia MARINACCE de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0043

Société COMET IDF
[Adr...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

7ème chambre 1ère section

N° RG 17/11034
N° Portalis 352J-W-B7B-CLCLZ

N° MINUTE :

Assignation du :
06 Juillet 2017

JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2024
DEMANDERESSE

S.A. ALLIANZ IARD assureur DO et CNR
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 19]

représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325

DÉFENDERESSES

SMABTP
[Adresse 14]
[Localité 10]

représentée par Maître Laetitia MARINACCE de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0043

Société COMET IDF
[Adresse 16]
[Adresse 28]
[Localité 18]

représentée par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0125

S.A.R.L. Société ELLEBOODE ARCHITECTURE
[Adresse 3]
[Localité 8]

représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0003

Nouvellement dénommé SA ABEILLE IARD & SANTE - es qualité d’assureur de la société EGA et de la Société TBI
[Adresse 1]
[Localité 20]

représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L290

Société SOCIETE EGA
[Adresse 26]
[Localité 17]

représentée par Maître Xavier ARGENTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1437

S.A. Compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SOGEP
[Adresse 4]
[Localité 22]

représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483

S.A. BERNARD BOIS
[Adresse 5]
[Localité 12]

représentée par Maître Olivia DAELMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2382

S.A. GROUPAMA ASSURANCES
[Adresse 15]
[Localité 9]

représentée par Maître Philippe MOISSET de la SELEURL CABINET MOISSET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0253

S.A. SOGEP
[Adresse 27]
Le [Adresse 27]
[Localité 11]

S.A.S. TBI et actuellement chez son administrateur judiciaire,
[Adresse 7]
[Localité 13]

S.A.R.L. SEGIR
domiciliée : chez [Localité 24]
[Adresse 2]
[Localité 21]

défaillantes non constituées
Décision du 28 Mai 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 17/11034 - N° Portalis 352J-W-B7B-CLCLZ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge

assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 18 Mars 2024 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 octobre 2006, Madame [B] [Z] et Monsieur [V] [F] ont fait construire une maison individuelle située [Adresse 6] à [Localité 25].

La compagnie ALLIANZ a été l’assureur dommages ouvrage (DO) et Constructeur Non Réalisateur (CNR) de cette opération de construction.

Sont intervenues à l’opération :
* La société ELLEBOODE ARCHITECTURE, maître d’oeuvre, assurée auprès de la MAF,
* La société PRMCC, aujourd’hui liquidée, en charge du lot couverture charpente assuré auprès de la SMABTP,
* La société SEGIR, en charge du lot électricité assurée auprès de la SMABTP,
* La société TBI en charge du lot isolation intérieur assurée auprès de la compagnie
AVIVA,
* La société SOGEP en charge du lot ravalement assurée auprès de la compagnie
AXA FRANCE,
* La société COMET IDF en charge du lot gros oeuvre assurée auprès de la SMABTP,

* La société EGA SA en charge du lot VRD assurée auprès de la compagnie AVIVA.

La réception est intervenue le 26 octobre 2007.

Le 27 novembre 2013, Madame [B] [Z] et Monsieur [V] [F] ont formulé une déclaration de sinistre auprès de la société ALLIANZ concernant :
- la pourriture des rondins de bois servant de retenues de terre ente leur terrain et celui de la propriété voisine ;
- la présence de fissures sur la façade autour des portes et des portes fenêtres ;
- l’agrandissement de fissures des margelles des portes fenêtres et des fenêtres à l’étage ;
- la présence de fissures sur la façade et le côté droit du porche ;
- l’absence d’isolant entre les plinthes et les murs de la maison ;
- l’absence d’étanchéité du boitier de dérivation électrique dans les combles ;
- des pavés de l’allée descellés.

Se prévalant du du non-respect des délais imposés par l’article L242-1 du Code des assurances, Madame [B] [Z] et Monsieur [V] [F] ont, par acte d’huissier du 13 mai 2016, assigné la société ALLIANZ IARD devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, devenu tribunal judiciaire de PARIS..

C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier en date du 10 juillet 2017, la société ALLIANZ IARD a assigné aux fins de garantie la société SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur de la société PRMCC et de la société COMET IDF, la société COMET IDF, la société SOGEP, la société TBI, la société ELLEBOODE ARCHITECTURE, la société AVIVA, assureur de la société EGA SA, la société EGA SA, la société AXA FRANCE ès qualités d’assureur de la société SOGEP, la société SEGIR. devant le tribunal de grande Instance de PARIS.

Par acte d’huissier en date du 26 février 2018, la société EGA a assigné en intervention forcée la société BERNARD BOIS et la société GROUPAMA ASSURANCES. Cette procédure a été jointe à l’instance initiée par la société ALLIANZ IARD.

Par ordonnance du 13 octobre 2017, le juge de la mise en état a rejeté la demande de la société ALLIANZ IARD de voir joindre la procédure qu’elle a initiée avec celle engagée par Madame [B] [Z] et Monsieur [V] [F].

Par jugement du 6 avril 2018, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a :
- condamné la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [V] [F] et Madame [B] [Z] la somme de 3.586 euros TTC au titre des travaux de reprise de fissuration des appuis des fenêtres et pas de portes ;
- dit que cette somme sera majorée des intérêts au double du taux légal à compter du 13 mai 2016 ;
- condamné la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [V] [F] et Madame [B] [Z] la somme de 1.500 euros au titre des travaux de reprise de fissuration des appuis de fenêtres et pas de porte ;

- condamné la société ALLIANZ IARD aux dépens ;
- débouté les parties de leurs demands plus ou contraires ;
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Madame [Z] et Monsieur [F] ont interjeté appel du jugement.

Par arrêt du 11 février 2020, la Cour d’appel de PARIS a :
- Confirmé par une substitution partielle de motifs, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté les consorts [F]/[Z] de leur demande portant sur le porche, travaux de rigidification et de reprise en sous-oeuvre par micropieux ;
- Infirmé le Jugement de ce seul chef et statuant à nouveau :
- Condamné la société ALLIANZ à payer à Monsieur [F] et Madame [Z] la somme de 13 178 € à ce titre, outre les intérêts avec un taux égal au double du taux légal et cela à compter du 13 mai 2016, le tout pour les travaux affectant les façades et le côté droit du porche ;
- Condamné la société ALLIANZ à payer à Monsieur [F] et Madame [Z] la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
- Débouté Monsieur [F] et Madame [Z] de toutes leurs autres demandes ;
- Condamné la société ALLIANZ au dépens.

*

Par ordonnance du 06 janvier 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement de la société ALLIANZ IARD à l’égard de :
- la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement la société AVIVA ASSURANCES, la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés PRMCC et SEGIR, la société EGA, la société SEGIR et la société TBI.

*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 05 septembre 2023, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
« - Juger que les désordres revêtent une nature décennale.
Juger qu’ALLIANZ, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage, n’a pas vocation à conserver de quote-part de responsabilité à sa charge définitive.
Juger responsables par présomption de responsabilité la société COMET IDF, la société ELLEBOODE ARCHITECTURE, la société SOGEP des désordres de nature décennale, objet du litige.
Condamner in solidum la société COMET IDF et son assureur la SMABTP, la société ELLEBOODE ARCHIETCTURE, la société SOGEP et son assureur AXA FRANCE à régler à ALLIANZ la somme de 27.237,66 € outre intérêts capitalisés à compter de son règlement,

A titre subsidiaire, si le Tribunal devait écarter le caractère décennal des désordres,
Condamner in solidum, sur le fondement de l’article 1231 et suivants du Code Civil ou à défaut 1240 du Code Civil, la société COMET IDF et son assureur la SMABTP, la société ELLEBOODE ARCHIETCTURE, la société SOGEP et son assureur AXA FRANCE, à régler à ALLIANZ la somme de 27.237,66 € outre intérêts capitalisés à compter de son règlement,

En tout état de cause,
Débouter toutes parties de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre d’ALLIANZ,
Condamner in solidum la société COMET IDF et son assureur la SMABTP, la société ELLEBOODE ARCHIETCTURE, la société SOGEP et son assureur AXA FRANCE et tous succombants, à verser à ALLIANZ la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Emmanuelle BOCK, avocat aux offres de droits conformément à l’article 699 du CPC. »

Au soutien de ses prétentions, elle expose que :

- sa garantie a été retenue par l’arrêt de la cour d’appel de PARIS du 11 février 2020 pour les travaux de reprise de la fissuration des appuis de fenêtres et bas de portes, d’une part, et pour les travaux de reprise des fissures extérieures sous l’emprise du porche, d’autre part ;

- elle a réglé les indemnités correspondantes à Madame [B] [Z] et Monsieur [V] [F], de sorte qu’elle est fondée à exercer son recours subrogatoire à l’encontre des constructeurs responsables sur le fondement des articles L.241-2 et L.242-1 du code des assurances et 1792, 1792-2 du code civil ;

- l’assureur dommages-ouvrage est fondé à formuler d’une part son recours subrogatoire à l’encontre des constructeurs même s’il a été condamné au titre du non-respect des délais et d’autre part, ce recours n’est pas limité à la seule responsabilité décennale ;

- elle a été condamnée au titre des fissures des appuis de fenêtre et de portes au motif que lesdites fissures qui étaient essentiellement esthétiques en 2012 se sont aggravées en 2013 ;

- été condamnée au titre des fissures extérieures sous l’emprise du porche au motif que l’agrandissement des fissures a constitué une aggravation et en raison du défaut du respect des délais ;

- compte tenu de leur évolution, confirmée par un constat d’huissier, ces fissures revêtent un caractère décennal ;

- ces dommages de fissurations sont imputables à la société COMET IDF, titulaire du lot gros oeuvre, assurée auprès de la SMABTP, ainsi qu’à la société SOGEP en charge du lot ravalement assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE ; la responsabilité de plein droit de la société ELLEBOODE ARCHITECTURE, intervenue en qualité de maître d’oeuvre, est également engagée ;

- elle est ainsi fondée à exercer un recours contre les intervenants responsables ainsi que de leurs assureurs sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire sur le fondement contractuel ou délictuel.

*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 17 avril 2023, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SOGEP, demande au Tribunal de :

« - LA DÉCLARER recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- JUGER irrecevables et en tout état de cause, mal fondées, toutes demandes, fins et conclusions en tant qu’elles sont dirigées contre la compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société SOGEP ;
En conséquence :
- À titre principal, sur la mise hors de cause pure et simple de la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société SOGEP, sur le fondement de la garantie décennale
- JUGER que les désordres allégués ne présentent pas un caractère décennal ;
- JUGER que la compagnie ALLIANZ IARD n’administre pas la charge de la preuve qui lui incombe de ce que les désordres allégués sont en lien avec la sphère d’intervention de la société SOGEP ;
- DÉBOUTER la compagnie ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions sur le fondement de la garantie décennale ;
- PRONONCER en conséquence la mise hors de cause pure et simple de la compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur « responsabilité civile décennale » de la société SOGEP ;
Toujours à titre principal, sur la mise hors de cause pure et simple de la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société SOGEP, sur le fondement de la garantie « responsabilité civile »
- JUGER que la compagnie ALLIANZ IARD, prise en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, se trouve dans la plus parfaite incapacité d’administrer la charge de la preuve qui lui incombe d’une quelconque faute de la société SOGEP ;
- JUGER que la compagnie ALLIANZ IARD, prise en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, se trouve dans la plus parfaite incapacité d’administrer la charge de la preuve qui lui incombe de l’imputabilité des désordres à la société SOGEP ;
- DÉBOUTER la compagnie ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions sur le fondement de la garantie « responsabilité civile » ;
- PRONONCER en conséquence la mise hors de cause pure et simple de la compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur « responsabilité civile » de la société SOGEP ;
- À titre subsidiaire sur les appels en garantie
- CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum :
o La société COMET IDF ;
o La compagnie SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société COMET IDF ;
o La société ELLEBOODE ARCHITECTURE ;
À relever indemne et garantir la compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société SOGEP, de l’ensemble des sommes susceptibles d’être mises à sa charge, tant en principal qu’intérêts, frais et accessoires ;
- REJETER tout appel en garantie en tant qu’il est dirigé contre la compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société SOGEP ;
À titre infiniment subsidiaire, sur l’application des limites de garantie applicables
- JUGER qu’il soit fait application des stipulations de la police d’assurances souscrite par la société SOGEP auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD dans la limite des garanties applicables ;
- JUGER que les plafond de garantie et franchise contractuelle sont opposables à la société SOGEP et aux tiers ;
- JUGER que la société SOGEP conservera à sa charge le montant de la franchise contractuelle, cette dernière étant actualisée conformément à l’indice BT01 ;
En tout état de cause
- JUGER que la compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société SOGEP, ne saurait supporter les conséquences de l’impéritie de la compagnie ALLIANZ IARD ;
- DÉBOUTER en conséquence la compagnie ALLIANZ IARD de toutes ses demandes, fins et prétentions, au titre de l’ensemble des postes de préjudices allégués ;
- À titre subsidiaire, DÉBOUTER à tout le moins la compagnie ALLIANZ IARD de toutes ses demandes, fins et prétentions, s’agissant de l’indemnisation :
o D’une part des frais irrépétibles à hauteur de première instance et d’appel, soit 5.500,00 € ;
o D’autre part, des dépens à hauteur de 367,00 € ;
o D’une troisième part, du montant des intérêts au double du taux légal, cette majoration étant exclusivement la conséquence de l’inertie de l’assureur dommages-ouvrage à respecter les délais prévus par l’article L. 242-1 du Code des assurances ;
JUGER qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;
- CONDAMNER toute (s) partie (s) succombante (s) solidairement ou, à défaut in solidum, à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société SOGEP, la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER toute (s) partie (s) succombante (s) solidairement ou, à défaut in solidum, aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Maître DOCEUL, de la SELAS L.G.H. & associés, avocat aux offres de droit, qui en assurera le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »

Au soutien de ses prétentions, elle expose que :

- les désordres ne sont pas de nature décennale : aucune expertise n’ayant été réalisée, aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage ou impropriété à la destination n’a été constatée dans le délai de dix ans à compter de la réception ; le seul constat d’huissier produit par la société ALLIANZ IARD ne rapporte pas cette preuve ;

- ni le tribunal de grande instance de PARIS, ni la cour d’appel de PARIS n’ont tranché en faveur de la qualité décennale des désordres : ces juridictions ont sanctionné l’assureur-dommages ouvrage en raison de l’inobservation des délais imposés par l’article L.242-1 du code des assurances ;

- au contraire, il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de PARIS que l’immeuble n’était pas menacé de ruine, n’avait pas été frappé de péril, ne s’effondrait pas et qu’il continuait d’être régulièrement occupé ;

- aucun élément de preuve ne vient démontrer l’imputabilité du désordre à l’intervention de son assurée, la société SOGEP ;

- la société ALLIANZ IARD sollicite la mobilisation sa garantie « à titre subsidiaire, sur le fondement contractuel ou délictuel », sans autre précision, de sorte que le fondement juridique invoqué est indéterminé ; alors que le juge n’a pas l’obligation de faire le tri dans les fondements juridiques allégués par le demandeur ou de changer le fondement juridique des demandes ;

Décision du 28 Mai 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 17/11034 - N° Portalis 352J-W-B7B-CLCLZ

- la qualité d’assureur de préfinancement de la société ALLIANZ IARD ne la dispense pas pour autant d’administrer la charge de la preuve qui lui incombe, alors que les désordres n’ont jamais été constatés contradictoirement ;

- aucune faute n’est démontrée ni même alléguée à l’encontre de son assurée ;

- subsidiairement, elle appelle en garantie les autres intervenants à l’acte de construire, tout en s’opposant aux appels en garantie formés à son encontre par les sociétés COMET et ELLEBOODE ARCHITECTURE, qui ne sont fondés sur aucun élément, l’origine des désordres étant indéterminée ;

- la condamnation de la société ALLIANZ IARD résulte de sa seule incapacité à respecter les délais de l’article L.242-1 du code des assurances, de sorte qu’elle ne peut reporter les conséquences de sa propre impéritie sur les assureurs de responsabilité ; les frais irrépétibles, des dépens et des intérêts au double du taux légal issue de cette condamnation ne peuvent être mis à sa charge ;

- ses franchises et plafonds de garantie sont applicables.

*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 06 septembre 2023, la société COMET IDF demande au Tribunal de :

« - A titre principal
Débouter la Cie ALLIANZ de sa demande en paiement des condamnations en doublement de l’intérêt au taux légal, frais irrépétibles et dépens, prononcées par arrêt du 11 février 2020 qui lui incombent seule et doivent rester à sa charge
Prononcer la mise hors de cause de la société COMET, faute d’imputabilité des désordres à ses travaux.
A titre subsidiaire
Condamner in solidum la société ELLEBOODE ARCHITECTURE, la société SOGEP et la Cie AXA France, assureur de SOGEP, à relever et garantir indemne la société COMET de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, et à titre très subsidiaire à hauteur d’1/3 chacune.
En tout état de cause
Condamner tout succombant à payer à la société COMET une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du CPC, outre aux dépens dont distraction est requise au profit de Me THORRIGNAC »

Au soutien de ses prétentions, elle expose que :

- elle ne peut être condamnée à payer le doublement de l’intérêt au taux légal, sanctionnant exclusivement l’assureur dommages-ouvrages ;

- les fissures affectent exclusivement le ravalement et nullement le lot gros oeuvre, et leurs causes n’ont au surplus pas été établies ; elle en déduit qu’aucun lien d’imputabilité avec son intervention n’est démontré ;

- subsidiairement, la société SOGEP en charge du lot ravalement, son assureur AXA France IARD, et la société ELLEBOODE ARCHITECTURE doivent être condamnées in solidum à la garantir.

*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 03 novembre 2023, la société ELLEBOODE ARCHITECTURE demande au Tribunal de :

« -Débouter la compagnie ALLIANZ IARD de ses demandes sur le fondement de la garantie décennale à l’encontre de la société ELLEBOODE ARCHITECTURE.
Débouter la compagnie ALLIANZ IARD de ses demandes sur le fondement d’une responsabilité contractuelle ou quasi délictuelle à l’encontre de la société ELLEBOODE ARCHITECTURE.
Subsidiairement sur le quantum,
Rejeter toute demande au-delà de l’indemnisation stricto sensu des désordres, soit :
- Travaux de reprise de la fissuration des appuis de fenêtres et bas de portes :
3.586,00 €
- Travaux de reprise des fissures extérieures sous l’emprise du porche : 13.178,00 €
Débouter la compagnie ALLIANZ IARD de ses autres demandes.
Plus subsidiairement,
Condamner in solidum sur un fondement quasi délictuel la compagnie AXA France en sa qualité d’assureur de la société SOGEP, la société COMET IDF et son assureur la SMABTP à relever et garantir la société ELLEBOODE ARCHITECTURE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Condamner la compagnie ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’art. 700 du CPC ainsi qu’aux dépens. »

Au soutien de ses prétentions, elle expose que la nature décennale des désordres n’est pas démontrée : elle souligne que ce n’est pas en raison du caractère décennal des désordres que l’assureur dommages ouvrage a été condamné, mais au seul motif qu’il n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 242-1 du Code des assurances. Elle ajoute qu’aucun justificatif n’est versé aux débats permettant de démontrer l’origine comme la nature décennale des désordres objets des condamnations précitées.

Sur le fondement contractuel ou quasi délictuel, elle fait valoir qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le choix du fondement adéquat, la compagnie ALLIANZ ne démontrant nullement l’existence d’une faute imputable à l’architecte, la société ELLEBOODE ARCHITECTURE, à l’origine du préjudice subi. Elle soutient qu’aucun élément du dossier ne permet de déterminer l’origine des désordres.

Subsidiairement, elle s’oppose à sa condamnation à payer les condamnations accessoires distinctes à l’indemnisation des désordres. Elle sollicite la garantie des sociétés SOGEP et COMET IDF en ce que les désordres relèvent manifestement de défauts d’exécution imputables aux seules entreprises.

*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 06 septembre 2023, la société SMABTP, assureur de la société COMET, demande au Tribunal de :

« - Juger que les allégations de la Cie ALLIANZ notamment à l’égard de la société COMET IDF qui aurait été titulaire du lot « gros-oeuvre » ne sont aucunement fondées et n’établissent pas que ces travaux auraient été réceptionnés par le maître d’ouvrage, la SCI LOGERES, impliquant l’absence de toute discussion des garanties en responsabilités décennales de la société COMET IDF et de la SMABTP,
Juger que la Cie ALLIANZ ne rapporte aucunement la preuve que les désordres allégués sur la base de photographies d’un constat d’Huissier non contradictoire auraient un quelconque lien de causalité et seraient imputables à des travaux précis confiés à la société COMET IDF, ALLIANZ évoquant également l’implication de la société de ravalement SOGEP et du maître d’oeuvre ELLEBOODE ARCHITECTURE,
Rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la SMABTP,
Si par extraordinaire les garanties de la SMABTP étaient discutées alors que la réception de travaux confiés à COMET IDF n’est pas rapportée ainsi que son implication dans la survenance des désordres, les sociétés ALLIANZ en qualité d’assureur dommages-ouvrage, ELLEBOODE ARCHITECTURE, SOGEP et AXA en qualité d’assureur de SOGEP, devront être condamnées à garantir la SMABTP de toute condamnation, celle-ci ne pouvant exposer ses garanties que dans les limites de sa police d’assurance vis-à-vis de COMET IDF (franchises et plafonds notamment),
Condamner en tout état de cause, la Cie ALLIANZ, comme tout succombant, aux entiers dépens et à payer à la SMABTP, une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile »

Au soutien de ses prétentions, elle expose que le seul constat d’huissier produit par la société ALLIANZ IARD ne lui permet pas de caractériser un lien d’imputabilité entre les désordres survenus et l’intervention de son assurée, la société COMET IDF, soulignant que la preuve de la réception de ses travaux par le maître de l’ouvrage, la SCI LOGERES, n’est pas rapportée.

Subsidiairement, elle appelle en garantie les sociétés ALLIANZ, ELLEBOODE, SOGEP et AXA FRANCE IARD et demande l’application de ses garanties et franchises.

*
La société BERNARD BOIS et la société GROUPAMA ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.

La société SEGIR n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 octobre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024 et mise en délibéré au 28 mai 2024.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de “dire et juger” et “juger que” ne constituent pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n'a pas à y répondre.

L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité des conclusions de la société AXA FRANCE IARD

L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD a déposé avec son dossier de plaidoirie des conclusions pour l’« Audience de Plaidoiries en date du 18 mars 2024 à 09h30 », après l’ordonnance de clôture et sans bordereau de communication par RPVA.

Ni la date, ni la preuve de la communication de ces conclusions ne figurent au dossier, bien qu’elles aient manifestement été produites après l’ordonnance de clôture puisque la date de l’audience de plaidoirie figure sur ces conclusions.

La société AXA FRANCE IARD n’a fait état d’aucun motif grave justifiant la production de ces conclusions après la clôture de l’instruction.

Ces conclusions seront déclarées irrecevables.

Sur les demandes de la société ALLIANZ IARD

L’article L.121-12 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Selon l’article 1382 ancien du code civil,tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est acquis que les constructeurs peuvent être condamnés sur le fondement de leur responsabilité civile pour les désordres intermédiaires, survenus après la réception de l’ouvrage mais ne revêtant pas de caractère décennal, uniquement sur faute prouvée.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la société ALLIANZ IARD justifie avoir réglé la somme de 17.178 euros à Madame [B] [Z] et Monsieur [V] [F], correspondant au paiement de la somme de 3.586 euros TTC au titre des travaux de reprise de la fissuration des appuis de fenêtres et bas de portes, de 13.178 euros au titre des travaux de reprise des fissures extérieures sous l’emprise du porche et 367 euros au titre des dépens.

Elle est donc recevable à exercer son recours subrogatoire.

Cependant, le paiement de l’indemnité par l’assureur dommages-ouvrage ne le dispense pas de démontrer les éléments de fait et de droit justifiant la condamnation des constructeurs à lui payer l’indemnité qu’elle a versée.

La société ALLIANZ IARD soutient d’abord que les désordres qu’elle a été condamnée à indemniser par le jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 06 avril 2018 et l’arrêt de la cour d’appel de PARIS du 11 février 2020 sont de nature décennale.

Il ressort des motifs de l’arrêt de la cour d’appel de PARIS précité (le jugement n’étant pas versé aux débats) que la société ALLIANZ IARD n’a pas été condamnée en raison du caractère décennal des désordres, mais en raison du non-respect des délais impératifs prévus à l’article L.242-1 du code des assurances. Le caractère décennal des désordres ne peut donc être déduit de ces décisions.

La société ALLIANZ IARD produit un constat d’huissier du 04 octobre 2017, réalisé en la seule présence de Monsieur [V] [F] et Madame [B] [Z], contenant des photographies de diverses fissures sur la façade et certains murs de la maison. L’huissier de justice indique que :
« la façade du porche sur rue comporte, en partie droite, une fissure sur toute la hauteur du mur. Cette fissure se retrouve également sur toute la hauteur du mur, côté intérieur. Madame [Z] me déclare que celle-ci ne cesse de s’aggraver et de s’élargir. Une autre fissure verticale est visible, côté intérieur, à gauche en entrant, aux droits des poutres, à l’angle des murs. Le portail d’accès au double ne comporte aucune serrure apparente côté rue. Madame [Z] me déclare qu’il est impossible de l’ouvrir depuis l’extérieur en cas de panne du système électrique. Une fissure horizontale est également visible sur le mur extérieur de la maison, aux droits de la porte d’entrée principale. A l’intérieur du logement, la cloison jouxtant le séjour apparaît fissurée sur toute sa hauteur. Enfin, je relève que l’allée donnant accès au garage situé au fond du jardin se trouve délimitée, en partie droite par des rondins de bois, t en partie gauche, par des pavés, dont certains sont déchaussés. Madame [Z] m’indique que les rondins de bois se détériorent, ce qui entraînera à terme l’affaissement de l’allée. »

En l’absence d’éléments techniques sur la nature et les conséquences des désordres, ce seul constat d’huissier ne permet pas au tribunal de conclure que les fissures dénoncées entraînent une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou privent l’immeuble de sa destination.

Il ne permet pas non plus d’identifier l’imputabilité des désordres en lien avec les différentes interventions des constructeurs dont la condamnation est recherchée.

En conséquence, ni la responsabilité décennale des constructeurs, ni la garantie de responsabilité décennale de leurs assureurs ne peuvent être engagées.

S’agissant du « fondement contractuel ou quasi-délictuel » invoqué par la société ALLIANZ IARD, celui-ci renvoie nécessairement à la responsabilité civile des constructeurs au titre des désordres intermédiaires, les désordres étant apparus après la réception de l’ouvrage. Il est rappelé que cette responsabilité n’est due que sur faute prouvée. Or, force est de constater que la société ALLIANZ IARD n’allègue aucun manquement particulier à l’encontre des constructeurs. Leur responsabilité civile ne peut donc être recherchée au titre de désordres intermédiaires.

En conséquence, l’intégralité des demandes de la société ALLIANZ IARD sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

•Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître DOCEUL, de la SELAS L.G.H. & associés, et Me Bruno THORRIGNAC, avocats.

•Sur les frais irrépétibles :

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :

- 3.000 euros à la société AXA FRANCE IARD ;
- 3.000 euros à la société COMET IDF ;
- 3.000 euros à la société ELLEBOODE ARCHITECTURE ;
- 3.000 euros à la société SMABTP.

•Sur l’exécution provisoire :

Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.

Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

DECLARE irrecevables les conclusions déposées pour l’« Audience de Plaidoiries en date du 18 mars 2024 à 09 heures 30 » par la société AXA FRANCE IARD ;

REJETTE l’intégralité des demandes de la société ALLIANZ IARD ;

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître DOCEUL, de la SELAS L.G.H. & associés, et Me Bruno THORRIGNAC, avocats ;

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
- 3.000 euros à la société AXA FRANCE IARD ;
- 3.000 euros à la société COMET IDF ;
- 3.000 euros à la société ELLEBOODE ARCHITECTURE ;
- 3.000 euros à la société SMABTP ;

ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.

Fait et jugé à Paris le 28 Mai 2024

Le Greffier Le Président
Inès SOUAMES Perrine ROBERT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 7ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 17/11034
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;17.11034 ?
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