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27/05/2024 | FRANCE | N°24/02461

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 27 mai 2024, 24/02461


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [R] [G] [N]


Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Lydie DREZET

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 24/02461 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GED

N° MINUTE :
13






ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 mai 2024


DEMANDERESSE
Société SCPI GRAND [Localité 3] PIERRE représentée par son gérant la SA INTERGESTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée p

ar Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET ET PELET AVOCATS, avocats au barreau de LYON,

DÉFENDEUR
Monsieur [R] [G] [N], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté


CO...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [R] [G] [N]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Lydie DREZET

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/02461 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GED

N° MINUTE :
13

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 mai 2024

DEMANDERESSE
Société SCPI GRAND [Localité 3] PIERRE représentée par son gérant la SA INTERGESTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET ET PELET AVOCATS, avocats au barreau de LYON,

DÉFENDEUR
Monsieur [R] [G] [N], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Jennifer BRAY, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 mars 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 mai 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier

Décision du 27 mai 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02461 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GED

Par exploit d'huissier du 21 décembre 2023, la SCPI GRAND [Localité 3] PIERRE propriétaire de locaux situés au [Adresse 2] a fait assigner en REFERE M. [R] [G] [N] locataire suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir:

- le paiement par provision d'une somme de 13 966,11€ au titre des loyers et charges dus au terme de décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023, outre actualisation au jour de l'audience;

- la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer, en ce compris l'indexation annuelle, majoré des charges et la condamnation du défendeur à son paiement par provision à compter de la résiliation du bail ;

- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion immédiate du locataire et de tous occupants de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est;

-2000€ sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer.

A l'audience du 25 mars 2024, la partie demanderesse réitère ses demandes et expose par l'intermédiaire de son conseil que la dette s'élève désormais à la somme de 18 002, 31€ au mois de février 2024 inclus.

M. [G] [N] cité en étude d'huissier ne comparait pas, et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.

Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés:

Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits qu'il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement à titre provisionnel pour le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au terme de mars 2024 inclus à hauteur de 18 002,31€;

Qu'il y a lieu de condamner par provision M. [G] [N] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023, date du commandement de payer pour la somme de 11 246,88€ et à compter de la présente décision pour le surplus;


Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties
s'opposent à l'octroi de délais de paiement; que notamment aucune somme n'a été versée depuis le 11 avril 2023;

Sur l'acquisition de la clause résolutoire:

Attendu qu'un commandement de payer le somme de 11 246,88€ a été délivré le 25 octobre 2023; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai de 6 semaines imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 7 décembre 2023 et l'expulsion ordonnée; qu'il n'y a pas lieu cependant de supprimer ou de réduire le délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution;

Sur la fixation d'une indemnité compensatoire:

Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer ( en ce compris l'indexation annuelle ) majoré des charges; que M. [G] [N] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation à compter du 7 décembre 2023, date d'acquisition de la clause résolutoire;

Sur la demande fondée sur l'article 700 du c.p.c.:

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 700€;

Sur les dépens:

Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu'elle sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 25 octobre 2023, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS:

Le juge statuant en REFERE, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe ;

Condamne par provision M. [R] [G] [N] à payer à la SCPI GRAND [Localité 3] PIERRE la somme de 18 002,31€ au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au terme de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 pour la somme de 11 246,88€, et à compter de la présente décision pour le surplus.

Fixe l'indemnité d'occupation due à une somme égale au montant du loyer ( en ce compris l'indexation annuelle ) majoré des charges.

Condamne par provision M. [G] [N] à payer à la SCPI GRAND [Localité 3] PIERRE, l'indemnité mensuelle d'occupation précitée à compter du 7 décembre 2023 jusqu'à libération effective des lieux.

Constate l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 7 décembre 2023 et dit que M. [G] [N] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.

Dit qu'à défaut d'un départ volontaire il pourra être procédé à l'expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux, prévoyant notamment l'appréhension du mobilier.

Déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes.

Condamne M. [G] [N] à payer à la SCPI GRAND [Localité 3] PIERRE la somme de 700€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne M. [G] [N] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 25 octobre 2023.

Rappelle que la présente décision, prise en REFERE, est exécutoire par provision.

Le greffier. Le Juge.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 24/02461
Date de la décision : 27/05/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-27;24.02461 ?
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