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27/05/2024 | FRANCE | N°24/00979

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 27 mai 2024, 24/00979


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [N] [W]


Copie exécutoire délivrée
le :
à :Etablissement public L’ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS AP-HP

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 24/00979 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32YZ

N° MINUTE :
10






ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 mai 2024


DEMANDERESSE
Etablissement public L’ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS AP-HP, dont le siège social est sis [Adresse 2]<

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Représenté par Madame [F] [X],

DÉFENDEUR
Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [N] [W]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Etablissement public L’ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS AP-HP

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/00979 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32YZ

N° MINUTE :
10

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 mai 2024

DEMANDERESSE
Etablissement public L’ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS AP-HP, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représenté par Madame [F] [X],

DÉFENDEUR
Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Jennifer BRAY, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 mars 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 mai 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier

Décision du 27 mai 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00979 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32YZ

Par exploit d'huissier du 28 décembre 2023, l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HÔPITAUX DE PARIS propriétaire de locaux situés au [Adresse 1] a fait assigner en REFERE M. [N] [W] occupant suivant convention d'occupation précaire en date du 16 août 2010, produite aux débats, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:

la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire au 9 mai 2021 et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et ce sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et le juge des contentieux de la protection saisi pouvant liquider l'astreinte qui aura été fixée;

la fixation d'une indemnité d'occupation à hauteur de 833,90€ augmentée du montant des charges par mois et la condamnation de M. [W] à son paiement à titre provisionnel à compter du 9 mai 2021;

1000€ sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre la condamnation aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer de 72,49€.

A l'audience du 25 mars 2024, la partie demanderesse expose par l'intermédiaire de son représentant que la dette de M. [W] s'élève désormais à la somme de 26 330,16€, suivant décompte et bordereau arrêtés au 14 mars 2024, mois de décembre 2023 inclus. Elle dit également accepter les délais sollicités, Monsieur étant toujours agent .

M. [W] comparaît et ne conteste pas la dette. Il explique sa situation difficile et sollicite également des délais et propose de verser 300€ par mois en plus de l'indemnité d'occupation courante.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.

Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 Mars 2014.

Sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés:

Attendu qu'il résulte de la convention d'occupation précaire, du bordereau portant état des titres non soldés en date du 14 mars 2024 produit que les indemnités d'occupation impayés se montent à 26 330,16€ au terme de décembre 2023 inclus.

Qu'il échet de constater que M. [W] sera tenu au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire:

Attendu qu'un commandement de payer le somme de 16 360,18€ a été délivré le 9 avril 2021; que cet acte qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai de 1 mois imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 9 mai 2021 et l'expulsion ordonnée; que rien ne justifie cependant le prononcé d'une astreinte ou la suppression du délai de deux mois prévu par l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution qui sera maintenu.

Attendu que le montant et l'ancienneté de la dette la rendent compatible avec l'octroi de délais de paiement en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Qu'il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif.

Qu'en cas de défaillance audit plan d'apurement il convient d'assortir les règlements prévus d'une déchéance du terme et d'ordonner en conséquence l'expulsion pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets.

Sur la fixation d'une indemnité compensatoire:

Attendu que l'occupation sans titre des locaux de l'AP-HP justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à l'indemnité d'occupation conventionnelle, mais sans la majoration sollicitée qui revêt un caractère excessif; que M. [W] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation à compter du 10 mai 2021, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets.

Sur la demande fondée sur l'article 700 du c.p.c.:

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 300€; que M. [W] sera donc condamné au paiement de cette somme.

Sur les dépens:

Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu'elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer de 72,49€.

PAR CES MOTIFS:

Le Juge, statuant publiquement en REFERE, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe;

Constate que M. [N] [W] est tenu de payer à l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HÔPITAUX DE PARIS, la somme de 26 330,16€ au titre des indemnités d'occupation impayés au terme de décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Fixe l'indemnité d'occupation due à une somme égale à l'indemnité d'occupation conventionnelle.

Condamne M. [W] à payer à l'ASSISTANCE PUBLIQUE -HOPITAUX DE PARIS à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation précitée, à compter du 10 mai 2021 pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets, et ce jusqu'à libération effective des lieux.

Constate l'acquisition de la clause résolutoire.

Suspend les effets de ladite clause,

Dit que M. [W] pourra se libérer de la dette par mensualités de 300€ payables en sus de l'indemnité d'occupation courante, la première mensualité étant due avec le premier terme d'indemnité d'occupation conventionnelle qui viendra à échéance après la signification de la présente décision et la dernière mensualité ( 36ème) étant majorée du solde.

Dit que si M. [W] se libère ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué.

Dit qu'à défaut d'un seul et unique versement d'une seule échéance ou d'une seule indemnité d'occupation courante venant à échéance pendant le plan d'apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.

Dit qu'en ce cas M. [W] devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l'expulsion et à l'évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique.

Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Condamne M. [W] à payer à l'ASSISTANCE PUBLIQUE -HÔPITAUX DE PARIS la somme de 300€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne M. [W] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer de 72,49€.

Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

Le GreffierLe Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 24/00979
Date de la décision : 27/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-27;24.00979 ?
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