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27/05/2024 | FRANCE | N°24/00408

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 27 mai 2024, 24/00408


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [W] [R]


Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Alain DE LANGLE

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 24/00408 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XOI

N° MINUTE :
3






ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 mai 2024


DEMANDERESSE
S.C.I. FF7, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats

au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208

DÉFENDEUR
Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-pr...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [W] [R]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Alain DE LANGLE

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/00408 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XOI

N° MINUTE :
3

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 mai 2024

DEMANDERESSE
S.C.I. FF7, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208

DÉFENDEUR
Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Jennifer BRAY, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 mars 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 mai 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier

Décision du 27 mai 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00408 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XOI

Par exploit d'huissier du 15 décembre 2023, la SCI FF7, propriétaire de locaux situés au [Adresse 1] a fait assigner en REFERE M. [W] [R], locataire suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir:

- le paiement par provision d'une somme de 3128€ au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au terme de décembre 2023 inclus;

- la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer majoré des charges et la condamnation du défendeur à son paiement à compter du 1er janvier 2024;

- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique et d'un serrurier, si besoin est;

- 1800€ sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du
commandement de payer du 26 octobre 2023.

A l'audience du 25 mars 2024, la partie demanderesse réitère ses demandes et expose par l'intermédiaire de son conseil que la dette s'élève désormais à la somme de 5465€ au mois de mars 2024 inclus. Elle déclare également s'opposer à l'octroi de délais.

M. [R] cité en étude d'huissier, ne comparait pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.

Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers et charges impayés:

Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits qu'il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement à titre provisionnel pour le montant des loyers et charges impayées au terme de décembre 2023 inclus à hauteur de 3128€, en l'absence de comparution du défendeur, ce qui ne permet pas l'actualisation de la demande à la hausse;

Qu'il y a lieu de condamner par provision M. [R] au paiement de cette somme,
avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023, date du commandement de payer sur la somme de 2346€ et à compter du 15 décembre 2023, date de l'assignation pour le surplus;

Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties
s'opposent à l'octroi de délais de paiement; que notamment le défendeur ne comparaît pas et ne justifie pas de sa situation;

Sur l'acquisition de la clause résolutoire:

Attendu qu'un commandement de payer la somme de 2346€ a été délivré le 26 octobre 2023; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai de six semaines imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 7 décembre 2023 et l'expulsion ordonnée;

Sur la fixation d'une indemnité compensatoire:

Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que M. [R] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation à compter du 7 décembre 2023 date d'acquisition de la clause résolutoire ;

Sur la demande fondée sur l'article 700 du c.p.c.:

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 600€;

Sur les dépens:

Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu'elle sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 26 octobre 2023.

PAR CES MOTIFS:

Le juge statuant en REFERE, publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe;

Condamne M. [W] [R] à payer à la SCI FF7 la somme de 3128€ à titre de provision au titre des loyers charges et indemnités d'occupation impayés au terme de décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023, date du commandement de payer sur la somme de 2346€ et à compter du 15 décembre 2023, date de l'assignation pour le surplus.

Fixe l'indemnité d'occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges.

Condamne M. [R] à payer à la SCI FF7, à titre de provision l'indemnité mensuelle d'occupation précitée à compter du 7 décembre 2023, jusqu'à libération effective des lieux.

Constate l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 7 décembre 2023 et dit que M. [R] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.

Dit qu'à défaut d'un départ volontaire il pourra être procédé à l'expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les conditions et délais légaux, prévoyant notamment l'appréhension du mobilier.

Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes.

Condamne M. [R] à payer à la SCI FF7 la somme de 600€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne M. [R] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 26 octobre 2023.

Rappelle que la présente décision, prise en REFERE, est exécutoire par provision;

Le greffier. Le Juge.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 24/00408
Date de la décision : 27/05/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-27;24.00408 ?
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