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24/05/2024 | FRANCE | N°24/80539

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Jex cab 2, 24 mai 2024, 24/80539


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS





N° RG 24/80539 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4P6R

N° MINUTE :

Notification :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CCC avocat défendeur toque
le :



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 24 MAI 2024
DEMANDEUR

Monsieur [B] [K] [U]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne et assisté par Me Sylvie DIEFENTHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0565

DÉFENDERESSE

Madame [

Y] [N]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Myriam MOUCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0062...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/80539 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4P6R

N° MINUTE :

Notification :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CCC avocat défendeur toque
le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 24 MAI 2024
DEMANDEUR

Monsieur [B] [K] [U]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne et assisté par Me Sylvie DIEFENTHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0565

DÉFENDERESSE

Madame [Y] [N]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Myriam MOUCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0062

JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI

DÉBATS : à l’audience du 08 Avril 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel

* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE

Suivant ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris le 28 janvier 2021, M. U a été condamné à verser à Mme [N] la somme de 400 euros par mois à compter du 1er février 2021 à titre de contribution au remboursement des échéances de prêts contractés auprès de CREDIT LIFT, de FRANFINANCE et du CIC jusqu’à apurement des crédits.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 6 février 2023, la contribution que M. U doit verser à Mme [N] au titre de la contribution au remboursement des échéances de prêts a été diminuée à la somme de 217 euros.
Suivant jugement rendu le 6 novembre 2023, le divorce entre les parties a été prononcé et Mme [N] a été condamnée à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de prestation compensatoire. Un certificat de non-appel a été délivré par le greffe civil de la Cour d’appel de Paris le 14 février 2024.

Par acte du 7 février 2024, Mme [N] a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de M. U. Cette saisie a été dénoncée à ce dernier le 9 février 2024.

Par acte du 6 mars 2024, M. U a assigné Mme [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.

M. U sollicite la nullité et la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 7 février 2024, la mainlevée de la saisie-attribution, la compensation entre les sommes dues, la condamnation de Mme [N] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive, la suspension de toutes les poursuites d’exécution à l’encontre de M. U, l’exonération et la remise des intérêts sur le fondement de l’article L313-3 du code monétaire et financier, subsidiairement la réduction du taux, plus subsidiairement, il demande un délai de grâce sur 24 mois. Il sollicite également le débouté des demandes adverses au titre de l’amende civile, la procédure abusive et l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de Mme [N] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Mme [N] sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation de M. U à une amende civile de 1.000 euros pour procédure abusive et la condamnation de M. U à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.

En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 7 février 2024 a été dénoncée au débiteur le 9 février 2024. La contestation élevée par assignation du 6 mars 2024 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour.

La contestation est donc recevable.

Sur les demandes d’annulation et de caducité de la saisie-attribution

L’article R 211-3 du code de procédures civiles d’exécution prévoit que : « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R.162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. »

Enfin, il convient de rappeler que les nullités de formes supposent la preuve d’un grief qui doit être expressément invoqué et prouvé (Article 114 du code de procédure civile et 2e Civ., 22 mars 2018, pourvoi n° 17-10.576, publié).

En l’espèce, M. U ne soulève pas de cause de nullité ni de la dénonciation de la saisie-attribution ni du procès-verbal de saisie-attribution. Il se contente d’affirmer que la saisie-attribution pratiquée le 7 février 2024 ne lui a pas été dénoncée. Or, Mme [N] verse l’acte de dénonciation de la saisie-attribution pratiquée le 7 février 2024, délivré par acte du 9 février 2024 à étude.

En conséquence, M. U sera débouté de ses demandes d’annulation et de caducité de la saisie-attribution pratiquée le 7 février 2024.

Sur les demandes de mainlevée de la saisie-attribution et de dommages-intérêts pour saisie-abusive

Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
L'article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »

L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l'exécution de se placer au jour où il statue (voir en ce sens l’arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d’exécution).

En l’espèce, suivant ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris le 28 janvier 2021, M. U a été condamné à verser à Mme [N] la somme de 400 euros par mois à compter du 1er février 2021 à titre de contribution au remboursement des échéances de prêts contractés auprès de CREDIT LIFT, de FRANFINANCE et du CIC jusqu’à apurement des crédits.

Suivant ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 6 février 2023, la contribution que M. U doit verser à Mme [N] au titre de la contribution au remboursement des échéances de prêts a été diminuée à la somme de 217 euros.

Suivant jugement rendu le 6 novembre 2023, le divorce entre les parties a été prononcé et Mme [N] a été condamnée à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de prestation compensatoire. Un certificat de non-appel a été délivré par le greffe civil de la Cour d’appel de Paris le 14 février 2024. Il convient de préciser qu’il ne ressort pas du dispositif du jugement rendu le 6 novembre 2023 que Mme [N] disposerait d’un délai de six mois pour régler le montant dû à ce titre, ce motif de la décision n’ayant pas été repris au stade du dispositif. Or, la saisie-attribution contestée a été pratiquée le 7 février 2024 pour un montant de 8.080.26 euros soit un montant inférieur à la prestation compensatoire due par Mme [N] à M. U. Par ailleurs, s’il convient de relever comme le jugement rendu le 6 novembre 2023 que les droits actuels de M. U dans le cadre de la liquidation de la communauté ne sont pas encore connus, il en est de même pour Mme [N].

Dans de telles circonstances, la saisie-attribution pratiquée le 7 février 2023 apparait non seulement inutile mais également abusive et il convient d’en ordonner la mainlevée.

Cependant, cette saisie a été totalement infructueuse et il ressort de la lettre que lui a adressé la banque BNP PARIBAS le 9 janvier 2024 que dans ce cas elle ne prélève pas de frais de gestion de sorte que M. U ne démontre aucun préjudice résultant de la saisie contestée et il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Sur la demande de compensation

L’article 1347-1 du code civil prévoit que « Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. »

L’article 1348 du même code prévoit que « La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. »
Les droits actuels de chacune des parties dans la communauté ne seront connus que dans le cadre de la liquidation de cette communauté à laquelle elles ont été renvoyées par jugement du 6 novembre 2023. Ainsi, les créances définitives de l’un à l’égard de l’autre ne sont pas connues et il n’y a pas lieu de procéder à une compensation en dehors de la liquidation de la communauté.

Sur la demande de suspension de toutes les poursuites d’exécution à l’encontre de M. U

Il convient de relever que les articles L. 123-6 du code de l’organisation judiciaire ainsi que l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution font obstacle à ce que le juge de l’exécution suspende toutes les poursuites d’exécution à l’encontre de M. U qui sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur les demandes d’exonération et de réduction des intérêts

L’article L313-3 du code monétaire financier prévoit que « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. »

L’article L 722-14 du code de la consommation prévoit que les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures.

Il n’est pas contesté que la dette à l’égard de Mme [N] n’a pas été déclarée par M. U dans le cadre de la procédure de surendettement qu’il a initié, cette créance ne figure donc pas à l’état d’endettement du débiteur de sorte que l’article L 722-14 du code de la consommation n’a pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce.

Par ailleurs, M. U sollicite l’exonération et la remise totale des intérêts de retard calculés par l’huissier tandis que l’article L 313-3 du code monétaire et financier ne permet qu’une exonération ou une réduction de la majoration et non de l’ensemble des intérêts de retard.

Il demande subsidiairement la réduction du taux des intérêts de retard majorés. Cependant, il convient de relever que M. U a omis de déclarer sa dette à l’égard de Mme [N] dans le cadre de son dossier de surendettement, que Mme [N] lui a déjà octroyé amiablement un échéancier et qu’il a tardé à saisir le juge de la mise en état pour faire réviser le montant de sa contribution au titre des dettes de la communauté. Au demeurant, il résulte de sa fiche de paie du mois de décembre 2023 qu’il dispose de revenus mensuels de l’ordre de 2.300 euros, ne justifie d’aucune personne à charge, bénéficie d’un échéancier dans le cadre d’une procédure de surendettement à l’égard d’autres créanciers et qu’il est créancier à l’égard de Mme [N] d’un montant de 10.000 euros au titre de la prestation compensatoire. Sa situation ne justifie donc ni exonération ni réduction de la majoration des intérêts et M. U sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur les délais de paiement

L’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu’après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

En l’espèce, la situation de M. U, déjà exposée dans les développements qui précèdent, en particulier le fait qu’il est lui-même créancier à l’égard de Mme [N] d’une somme de 10.000 euros à titre de prestation compensatoire, ne justifie pas l’octroi de délais de paiement.

Sur l’amende civile

L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».

Or, il résulte des développements qui précèdent que la procédure initiée par M. U a conduit à la mainlevée de la saisie-attribution contestée de sorte qu’elle n’est pas abusive et qu’il n’y a pas lieu de prononcer une amende civile.

Sur les dispositions de fin de jugement

Mme [N] sera condamnée aux dépens et il convient d’allouer à M. U une indemnité de procédure d‘un montant de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

Déclare la contestation de M. U recevable,

Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 février 2024,

Condamne Mme [N] à verser à M. U la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. U du surplus de ses demandes,

Dit n’y avoir lieu de condamner M. U à une amende civile,

Condamne Mme [N] aux dépens.

Fait à Paris, le 24 mai 2024

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Jex cab 2
Numéro d'arrêt : 24/80539
Date de la décision : 24/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-24;24.80539 ?
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