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24/05/2024 | FRANCE | N°24/80508

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Jex cab 2, 24 mai 2024, 24/80508


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS





N° RG 24/80508 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OYN

N° MINUTE :

Notification :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CCC avocat défendeur toque
le :



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 24 MAI 2024
DEMANDERESSE

S.A.R.L. MANUCURIST
RCS PARIS 813 646 429
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane DAYAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0418

DÉFENDERESSE

S.A.S. LES MOUETTES VERTES
RCS PARIS 480 660 323>[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marc VACHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0100

JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge

Juge de l’...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/80508 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OYN

N° MINUTE :

Notification :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CCC avocat défendeur toque
le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 24 MAI 2024
DEMANDERESSE

S.A.R.L. MANUCURIST
RCS PARIS 813 646 429
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane DAYAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0418

DÉFENDERESSE

S.A.S. LES MOUETTES VERTES
RCS PARIS 480 660 323
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marc VACHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0100

JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI

DÉBATS : à l’audience du 08 Avril 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel

* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE

Suivant ordonnance rendue le 31 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société LES MOUETTES VERTES a pratiqué des saisies conservatoires sur les comptes bancaires de la société MANUCURIST. Par actes du 8 février 2024, la société LES MOUETTES VERTES a pratiqué trois saisies conservatoires sur les comptes bancaires de la société MANUCURIST. Ces saisies ont été dénoncées à cette dernière le 13 février 2024.

Par acte du 12 mars 2024, la société MANUCURIST a assigné la société LES MOUETTES VERTES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.

La société MANUCURIST sollicite la rétractation de l’ordonnance rendue le 31 janvier 2024 et la mainlevée des saisies conservatoires subséquentes sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 48 heures suivant la communication du jugement à intervenir par RPVA, la condamnation de la société LES MOUETTES VERTES à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La société LES MOUETTES VERTES sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de la société MANUCURIST à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence à l’assignation et aux conclusions visées et déposées à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire

Dans la sous-section relative aux ordonnances sur requête, l’article 497 du code de procédure civile prévoit que « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire. »

L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. »
 
Selon l'article R. 512-1 du même code, en cas de contestation d'une mesure conservatoire, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies.

Le risque pesant sur le recouvrement de la créance est souverainement apprécié par les juges du fond, de sorte que la Cour de cassation a dégagé à ce sujet peu de règles de droit, il est admis en doctrine et en jurisprudence que ce risque est évalué à partir d'un faisceau d'indices au premier rang desquels le comportement du débiteur, l’étendue et la nature de son patrimoine, les sûretés grevant déjà ses biens.
 
En l’espèce, suivant ordonnance rendue le 31 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société LES MOUETTES VERTES a pratiqué des saisies conservatoires sur les comptes bancaires de la société MANUCURIST pour sûreté et conservation de la somme de 325.000 euros.

Sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la créance paraissant fondée en son principe, les deux conditions étant cumulatives, il convient de relever que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d’une telle somme ne sont pas établies ainsi qu’il sera démontré ci-après.

En premier lieu, il convient de relever que les trois saisies conservatoires pratiquées le 8 février 2024 ont révélé que la société MANUCURIST disposait de liquidités disponibles d’un montant de plus de 3 millions d’euros sur ses comptes bancaires. En deuxième lieu, il ressort de ses comptes annuels qu’elle a dégagé un bénéfice de 813.747 euros en 2021 et de 1.775.533 euros en 2022. En troisième lieu, la société LES MOUETTES VERTES prétend que la société MANUCURIST aurait allégué de difficultés de trésorerie mais n’en rapporte pas la preuve, le courriel adressé le 9 novembre 2023 par le Président de la société LES MOUETTES VERTES à son correspondant de la société MANUCURIST constituant une preuve faite à soi-même dénuée de valeur probante et les saisies conservatoires pratiquées démontrant le contraire. Par ailleurs, la société LES MOUETTES VERTES indique qu’elle ne règle pas les factures réclamées car elle les conteste en raison de défauts de conformité, ce dont elle a fait part à la société LES MOUETTES VERTES par courriel du 10 novembre 2023.

La question du règlement ou non de factures émises postérieurement aux saisies qui ne font pas l’objet de l’ordonnance est sans objet dans le cadre d’une demande de rétractation de cette ordonnance qui suppose de statuer sur la réunion ou non des conditions au moment où elle est rendue, soit le 31 janvier 2024.
 
Ainsi, tant les saisies pratiquées que le rétablissement du contradictoire ont permis d’établir l’absence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alléguée.
 
En conséquence, il y a lieu de rétracter l’ordonnance rendue le 31 janvier 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris et, en conséquence, d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur son fondement.

Enfin, seuls les tiers saisis, non attraits à la présente procédure, pourraient faire obstacle à la mainlevée ainsi ordonnée de sorte qu’il n’y a pas lieu de prévoir une astreinte à la charge de la société LES MOUETTES VERTES.

Sur la demande de dommages-intérêts

L'article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que «  Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. »

Il résulte d'une jurisprudence constante que la condamnation du créancier sur le fondement de l'alinéa 2 de cet article ne nécessite pas la constatation d'une faute (cf Ccass. 2e civ, 7 juin 2006, n°04-15.597 ; 3e civ., 21 octobre 2009, n°08-12.687, com., 25 septembre 2012, n°11-22.337).

En l’espèce, les saisies conservatoires opérées ont entraîné un préjudice caractérisé par l’immobilisation de trésorerie pour un montant de 977.459,16 euros entre le 8 février 2024 et ce jour, soit pendant 107 jours. Il convient de réparer ce préjudice financier par l’allocation d’un montant forfaitaire de 23.000 euros.

Le préjudice d’image n’est en revanche pas justifié.

Sur les dispositions de fin de jugement

La société LES MOUETTES VERTES sera condamnée aux dépens et il convient d’allouer à la société MANUCURIST une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

Rétracte l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 31 janvier 2024,

En conséquence, ordonne la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur le fondement de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 31 janvier 2024,

Déboute la société MANUCURIST de sa demande de fixation d’une astreinte,

Condamne la société LES MOUETTES VERTES à payer à la société MANUCURIST la somme de 23.000 euros à titre de dommages-intérêts,

Condamne la société LES MOUETTES VERTES à payer à la société MANUCURIST la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société LES MOUETTES VERTES aux dépens.

Fait à Paris, le 24 mai 2024

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Jex cab 2
Numéro d'arrêt : 24/80508
Date de la décision : 24/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-24;24.80508 ?
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