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24/05/2024 | FRANCE | N°24/80296

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Jex cab 2, 24 mai 2024, 24/80296


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS





N° RG 24/80296 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GEN

N° MINUTE :

Notification :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeur toque
CE avocat défendeur toque
le :



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 24 MAI 2024
DEMANDERESSE

Madame [P] [K] [N] [V] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat constitué au barreau de PARIS, vestiaire : #L0075 et par Me Maxence LAUGIER,

avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE

S.A. LANDSBANKI LUXEMBOURG
RCS LUXEMBOURG B 78 804
représentée par son liquidateur M. [I] [D]
domiciliée ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/80296 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GEN

N° MINUTE :

Notification :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeur toque
CE avocat défendeur toque
le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 24 MAI 2024
DEMANDERESSE

Madame [P] [K] [N] [V] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat constitué au barreau de PARIS, vestiaire : #L0075 et par Me Maxence LAUGIER, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE

S.A. LANDSBANKI LUXEMBOURG
RCS LUXEMBOURG B 78 804
représentée par son liquidateur M. [I] [D]
domiciliée : chez EBC EUROPEAN CONSULTING
[Adresse 3]
[Localité 5]
élisant domicile au cabinet de son conseil
représentée par Me Thierry GICQUEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0846

JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI

DÉBATS : à l’audience du 08 Avril 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel

* * *
* *
*

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 24 octobre 2023, la société LANDSBANKI LUXEMBOURG a pratiqué une saisie-attribution des créances de Mme [X] née [V] entre les mains de Mme [E] et une autre entre les mains de M. [E], les tiers-saisis étant les locataires. Cette saisie a été dénoncée à Mme [X] née [V] par acte du 2 novembre 2023 par remise à étude.

Par acte du 15 février 2024, Mme [X] née [V] a assigné la société LANDSBANKI LUXEMBOURG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.

Mme [X] née [V] se désiste de l’instance, demande au tribunal de se déclarer incompétent sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts, sinon en débouter la défenderesse, dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société LANDSBANKI LUXEMBOURG ne s’oppose pas au désistement d’instance tout en sollicitant la condamnation de Mme [X] née [V] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions visées et déposées à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de relever que si la défenderesse indique qu’il ne s’oppose pas au désistement d’instance, il maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dès lors, le désistement n’est pas parfait. Il convient de constater que la demanderesse ne maintient qu’une demande consistant à dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de la défenderesse n’étant pas soutenue, l’incompétence relevée à ce titre est sans objet.

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens. En l’espèce, Mme [X] née [V] qui sollicitait dans son assignation la caducité de la saisie-attribution, la mainlevée de la saisie-attribution et des dommages-intérêts pour procédure abusive est la partie perdante et elle sera condamnée aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. 
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l’espèce, Mme [X] née [V] explique qu’elle n’avait pas reçu la dénonciation de la saisie-attribution dont elle a appris l’existence par ses locataires. A cet égard, il convient de relever que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution a été remis à étude, ce qui corrobore ces explications. L’acte de dénonciation a été communiqué à Mme [X] née [V] dans le cadre de la présente procédure de contestation et elle indique dans ses conclusions « l’acte de dénonciation semble régulier. Il commande le désistement des demandes formulées par Madame [X]. ». Dans de telles circonstances et en équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

Constate que le désistement n’est pas parfait,

Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [X] née [V] aux dépens.

Fait à Paris, le 24 mai 2024

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Jex cab 2
Numéro d'arrêt : 24/80296
Date de la décision : 24/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-24;24.80296 ?
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