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24/05/2024 | FRANCE | N°24/01399

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 24 mai 2024, 24/01399


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [I] [T]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Kenson COLLIN

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 24/01399 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35XY

N° MINUTE :
9






ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 mai 2024


DEMANDERESSE
Madame [P] [X],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Kenson COLLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811

DÉFENDERESSEr>Madame [I] [T],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Lisa BOU...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [I] [T]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Kenson COLLIN

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/01399 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35XY

N° MINUTE :
9

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 mai 2024

DEMANDERESSE
Madame [P] [X],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Kenson COLLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811

DÉFENDERESSE
Madame [I] [T],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 24 mai 2024 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 24 mai 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01399 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35XY

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 16 mars 2017 , madame [P] [X] (ci-après le bailleresse) a donné à bail d'habitation à madame [I] [T] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4].

Les loyers étant impayés, le bailleur a, par acte du 20 juillet 2023 , fait délivrer en vain à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour avoir paiement de l'arriéré locatif.

Par acte du 20 décembre 2023, le bailleresse a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, pour obtenir:
-le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement la résiliation du bail,
- son expulsion et celle tous occupants de son chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif au 13 décembre 2023 pour un montant provisionnel de 4692,71euros, avec intérêts moratoires à compter de l'assignation,
-la fixation et sa condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer principal indexé, augmentée des charges locatives et ce, jusqu'à libération effective du local d'habitation,
- sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros pour les frais irrépétibles et aux entiers dépens.

A l'audience, la bailleresse, représentée par son conseil, actualise l'arriéré locatif pour un montant de 5463,27 euros au mois de mars 2023 inclus. Il est demandé une condamnation en deniers ou quittance, compte tenu de trois versements en janvier, février et mars 2023 non pris en compte par la comptabilité. Il s'oppose à la demande de délai de paiement assorti d'une clause de déchéance du terme.

Madame [T] expose sa situation, avec une reprise des paiements du loyer et une demande en attente pour l'intervention du FSL. Elle sollicite un délai de paiement à raison de versements mensuels de 130 euros, en sus du loyer courant, avec suspension de la clause résolutoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'article 484 du code de procédure civile;

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

L'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département, au moins deux mois avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 alinéa 2 de la loi du 06 juillet 1989.

Le commandement de payer qui a été délivré, reproduit la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions des articles 24 de la loi du 06 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.

La locataire n'ayant ni réglé l'intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit, deux mois après sa délivrance, soit le 20 septembre 2023 ce que le juge des référés ne peut que constater.

Sur le paiement des arriérés

Il ressort du décompte que la locataire reste devoir la somme de 5463,27 euros, terme du mois de mars 2024 inclus, au paiement de laquelle elle sera condamnée à titre provisionnel.

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation tel que sollicité.

La condamnation sera prononcée en deniers ou quittance, l'effectivité des versements du 1er trimestre 2024 venant en diminution de la dette devant être vérifiée et confirmée en comptabilité.

Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire

Le juge peut même d'office accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative, suivant les modalités de l'article 24 V. modifié de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 et échelonner le paiement de la dette dans la limite de trois ans.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire sont suspendus, sans affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprendra tous ses effets.

Au vu de la situation et des efforts manifestes de madame [I] [T] pour contenir la dette locative, de la reprise du paiement des loyers et de ses perspectives, il convient de lui accorder des délais de paiement pour rembourser l'arriéré locatif, lesquels auront pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire suivant les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront à la charge de la partie défenderesse, en ce compris le coût du commandement de payer, de la notification au préfet et de l'assignation.

L'équité commande de laisser les frais irrépétibles à la charge de la partie requérante.

PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et rendue en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,

Vu l'urgence,

Constatons que la clause résolutoire du bail est acquise au 20 septembre 2023, mais en suspendons les effets,

Condamnons en deniers ou quittance madame [I] [T] à payer à madame [P] [X] la somme provisionnelle de 5463,27euros, au titre de l'arriéré locatif au mois de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023,

Autorisons madame [I] [T] à s'acquitter de la dette par acomptes successifs et mensuels de 120 euros, payables avec le loyer courant et les charges pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu'à extinction de la dette,

Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n'avoir jamais joué, si madame [I] [T] se libère dans les délais et modalités fixés ci-dessus,

Disons qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours :
-la dette deviendra immédiatement exigible,
-la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
-faute de départ volontaire dans les deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux [Adresse 2] à [Localité 4], il pourra être procédé à l'expulsion de madame [I] [T] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant,
-madame [I] [T] devra verser alors une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer principal mensuel, augmentée des charges locatives, outre l'indexation et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,

Condamnons madame [I] [T] aux dépens de l'instance, y incluant le coût du commandement de payer, de la notification au préfet et de l'assignation,

Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles,

Rappelons que l'exécution provisoire de cette ordonnance est de droit,

Fait ce jour à PARIS

LA GREFFIÈRE LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 24/01399
Date de la décision : 24/05/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-24;24.01399 ?
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