TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Emmanuel BOUTTIER
Madame [I] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Rémy HUERRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/10212 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3USC
N° MINUTE :
1
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 mai 2024
DEMANDEURS
Madame [Y] [D],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Rémy HUERRE de la SELARL HP & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0109
Madame [A] [E],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Rémy HUERRE de la SELARL HP & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0109
Madame [U] [H],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Rémy HUERRE de la SELARL HP & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0109
Monsieur [N] [M],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Rémy HUERRE de la SELARL HP & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0109
Monsieur [X] [M],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Rémy HUERRE de la SELARL HP & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0109
DÉFENDEURS
Madame [I] [O],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [J],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Emmanuel BOUTTIER, avocat au barreau de PARIS
Décision du 24 mai 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/10212 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3USC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 24 mai 2024 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er octobre 2021, l'indivision [M], composée de madame [Y] [D], madame [A] [E], madame [U] [H] , monsieur [N] [M] et monsieur [X] [M] (ci-après le bailleur) a consenti à madame [I] [O] et à monsieur [T] [J], un bail d'habitation, portant sur un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 6] .
Les loyers étant impayés, le bailleur a par acte du 11 septembre 2023 fait délivrer aux locataires un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour avoir paiement de l'arriéré locatif.
Par acte du 8 décembre 2023, le bailleur a fait assigner devant ce tribunal les parties défenderesses pour obtenir:
- le constat de l'acquisition de la clause résolutoire,
- leur expulsion et celle des occupants de leur chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- la mise sous séquestre des biens garnissant le local, aux frais et risques des parties défenderesses,
-leur condamnation solidairement au paiement de l'arriéré locatif pour un montant provisionnel de 7606,65 €, terme d'octobre 2023 inclus, avec intérêts moratoires,
-la fixation et leur condamnation solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer principal mensuel, augmentée des charges locatives et ce, jusqu'à libération effective du local d'habitation,
- leur condamnation solidairement au paiement de la somme de 2500 € pour les frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A l'audience, le bailleur, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance, actualisant l'arriéré locatif à un montant de 12.282,52 €, terme de mars 2023 inclus. Le paiement des loyers est repris mais il s'oppose à tout délai.
Monsieur [T] [J] ne conteste pas le montant de l'arriéré mais sollicite un délai de paiement de 16 mois à raison d'un versement mensuel de 800 €. Il indique avoir donné congé du logement et libérer les lieux en ce qui le concerne pour le mois de mai 2024 pour ne pas augmenter son endettement.
Madame [I] [O], régulièrement citée par remise de l'acte en l'étude de l'huissier, n'a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'article 484 du code de procédure civile,
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
L'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département, au moins deux mois avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 alinéa 2 de la loi du 06 juillet 1989.
Le commandement de payer qui a été délivré, reproduit la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions des articles 24 de la loi du 06 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.
Les parties défenderessse n'ayant ni réglé l'intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit, six semaines après sa délivrance soit le 23 septembre 2023 , ce que le juge des référés ne peut que constater.
Sur l'expulsion
Les parties défenderesses étant sans droit ni titre depuis cette dernière date , il convient d'ordonner l' expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur l'indemnité d'occupation mensuelle
Compte tenu du bail antérieur, de la nature du bien loué et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération effective des lieux, au montant du loyer mensuel indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et de condamner solidairement les parties défenderesses à son paiement à titre provisionnel.
Sur le paiement des arriérés
Il ressort du décompte actualisé fourni que les parties défenderesses restent devoir la somme de 12.282,52 €, terme de mars 2023 inclus. Elles seront condamnées au paiement de cette somme à titre provisionnel.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées au principal et à compter du jour du prononcé du jugement pour le surplus.
Sur la demande de délai de paiement de monsieur [J]
En application de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers.
La demande de délai apparaît justifiée, sur le principe, compte tenu de la situation exposée, de l'absence de mauvaise foi de monsieur [J] et du montant proposé.
il convient par conséquent d'y faire droit et d'autoriser l'apurement de la dette au moyen de versements 15 versements mensuels de 800 euros le 10 de chaque mois, la 16ème mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette ; le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, après une mise en demeure demeurée sans effet d'avoir à régler sous quinzaine, entraînera la déchéance du terme, et la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par application de l'article 696 du code de procédure civile, les parties défenderesses devront supporter les dépens de l'instance, y incluant le coût du commandement de payer et le coût de l'assignation et de la dénonciation au préfet .
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante la totalité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer dans la présente instance. La somme de 1.000 € lui sera allouée au titre des frais irrépétibles. La condamnation sera prononcée solidairement à l'encontre des parties défenderesses.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition par le greffe et rendue en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
Vu l'urgence,
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire, à effet du 23 septembre 2023,
Disons qu'à compter de cette date, madame [I] [O] et monsieur [T] [J] se trouvent occuper sans droit ni titre des lieux loués situés [Adresse 4] à [Localité 6] ,
A défaut de libération volontaire des lieux, ordonnons leur expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier,
Disons que l'expulsion ne pourra intervenir qu'à l'issue du délai de deux mois après le commandement d'avoir à libérer les lieux,
Rappelons que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 et R. 433-1 et R. 433-1 à R. 433-7 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons solidairement madame [I] [O] et monsieur [T] [J] à payer à madame [Y] [D], à madame [A] [E], à madame [U] [H] , à monsieur [N] [M] et à monsieur [X] [M] :
- 12.282,52 €, à titre de provision sur l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation mensuelles, terme de mars 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023, sur la somme de 4695,93 € et à compter du jour du prononcé du jugement pour le surplus,
- une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer principal mensuel, augmentée des charges locatives, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
Autorisons monsieur [T] [J] à se libérer de sa dette locative par 15 versements mensuels de 800 euros le 10 de chaque mois, pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision, la 16ème mensualité devant impérativement apurer le solde de l'intégralité de la dette,
Dit que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme, après une mise en demeure d'avoir à régler sous quinzaine demeurée sans effet, et la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible
Condamnons solidairement madame [I] [O] et monsieur [T] [J] à payer à madame [Y] [D], à madame [A] [E], à madame [U] [H] , à monsieur [N] [M] et à monsieur [X] [M] la somme de 1000 €, à titre de provision, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance, y incluant le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification au préfet,
Rappelons que l'exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.
Fait ce jour au tribunal judiciaire PARIS
LA GREFFIÈRE LE JUGE