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24/05/2024 | FRANCE | N°23/03231

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 2ème section, 24 mai 2024, 23/03231


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :




6ème chambre 2ème section


N° RG 23/03231 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZEA5

N° MINUTE :

Contradictoire

Assignation du :
27 Février 2023













ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 Mai 2024

DEMANDEUR

Monsieur [X] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représenté par Maître Laure DUCHATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B696



DEFENDEURS >
S.C.I. SCI JACOB INVESTISSEMENT 2018
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Monsieur [O] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentés par Maître Selviye CERRAHOGLU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0807








MAG...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

6ème chambre 2ème section

N° RG 23/03231 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZEA5

N° MINUTE :

Contradictoire

Assignation du :
27 Février 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 Mai 2024

DEMANDEUR

Monsieur [X] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représenté par Maître Laure DUCHATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B696

DEFENDEURS

S.C.I. SCI JACOB INVESTISSEMENT 2018
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Monsieur [O] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentés par Maître Selviye CERRAHOGLU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0807

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame BORDEAU, Juge

assistée de Audrey BABA, Greffier

DEBATS

A l’audience du 25 avril 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Mai 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Marion BORDEAU, juge de la mise en état, et par Madame Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Courant 2018, Monsieur [O] [I] a conclu une promesse de vente concernant un appartement situé [Adresse 2].

Par contrat du 2 avril 2018, Monsieur [O] [I] a confié à Monsieur [X] [J], architecte, la rénovation de l'appartement sis [Adresse 2].

Postérieurement, la SCI JACOB INVESTISSEMENT 2018 s’est substituée à Monsieur [I] dans la promesse de vente et l’appartement a été acquis par la S.C.I.

Des difficultés sont survenues en cours de chantier.

Selon acte d'huissier en date du 27 février 2023, Monsieur [X] [J] a assigné Monsieur [O] [I] et la SCI JACOB INVESTISSEMENT 2018 devant le Tribunal judiciaire de Paris, afin de solliciter leur condamnation à lui payer :

• la somme de 23.000 € TTC au titre de factures datées des 14 novembre 2019 et 15 mai 2020 ,augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2020,

• la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Suivant conclusions d'incident récapitulatives signifiées par RPVA le 23 février 2024, Monsieur [O] [I] et la SCI JACOB INVESTISSEMENT 2018 sollicitent du juge de la mise en état de :

DÉCLARER IRRECEVABLE Monsieur [X] [J] en ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [O] [I],

DÉCLARER IRRECEVABLE Monsieur [X] [J] en ses demandes formées à l’encontre de la SCI JACOB INVESTISSEMENT 2018

DÉBOUTER en toute hypothèse Monsieur [X] [J] de l’ensemble de ses demandes, qui ne sont pas fondées,

CONDAMNER Monsieur [X] [J] à payer à Monsieur [O] [I] et à la SCI JACOB INVESTISSEMENT 2018 la somme de 2.000 € chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Suivant conclusions d'incident signifiées par RPVA le 24 janvier 2023, Monsieur [X] [J] sollicite du juge de la mise en état de :

DÉBOUTER Monsieur [O] [I] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale,

RENVOYER à la formation de jugement le soin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCI JACOB INVESTISSEMENT 2018 tirée d’un défaut de qualité à agir de Monsieur [X] [J] à son encontre,

Subsidiairement, DÉBOUTER la SCI JACOB INVESTISSEMENT de sa fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir de Monsieur [X] [J] à son encontre

CONDAMNER in solidum la SCI JACOB INVESTISSEMENT 2018 et Monsieur [O] [I] à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER in solidum la SCI JACOB INVESTISSEMENT 2018 et Monsieur [O] [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Laure Duchâtel.

DIRE ET JUGER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est compatible avec la nature de l’affaire

L'incident a été fixé à l'audience du 25 avril 2024 et mis en délibéré au 24 mai 2024.

MOTIFS

I.Sur la prescription des demandes

Monsieur [O] [I] soutient que les demandes de Monsieur [J] sont irrecevables car prescrites. Il fait notamment valoir qu'il résulte des dispositions de l’article L218 -2 du Code de la consommation que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans et que le contrat, ayant été conclu entre un professionnel et un non professionnel, est soumis à ces dispositions.

Il indique que le courriel qu'il a adressé à l'architecte le 16 juin 2021 n'est nullement une reconnaissance de dette mais la tentative d'une recherche de solution amiable.

Ainsi, il soutient que Monsieur [J] disposait en conséquence d’un délai de 2 ans pour saisir le tribunal judiciaire , à compter de la date des factures, c’est-à-dire que ses demandes auraient dues être présentées avant le 14 novembre 2021 s’agissant de la facture n°1619 et avant le 15 mai 2022 s’agissant de la facture n°1220.

En réponse, Monsieur [J] ne conteste pas l'application des dispositions du code de la consommation à la relation contractuelle. Toutefois, il soutient que le courriel du 16 juin 2021 adressé par Monsieur [I] est sans ambiguïté sur la reconnaissance de ce dernier d'une dette d'au moins 10.500 euros, laquelle a nécessairement interrompu le délai de prescription.

*

Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article 789 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Ainsi, le juge de la mise en état est compétent pour trancher la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [I].

En l'espèce, Monsieur [J] a saisi le tribunal judiciaire d'une demande de condamnation in solidum de Monsieur [I] et de la S.C.I. JACOB INVESTISSEMENT 2018 à lui verser la somme de 23.000 euros au titre du paiement de deux factures respectivement datées du 14 novembre 2019 (15.000 euros) et 15 mai 2020 (8.000 euros).

L'article 218-2 du code de la consommation dispose que « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».

Le point de départ du délai de prescription biennale prévue par l'article L. 218-2 du code de la consommation se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action en paiement et non à la date de la facture. En présence de factures émise par le maître d'œuvre, le point de départ du délai de prescription peut être fixé à l'achèvement ou l'exécution des prestations prévues au contrat.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que suivant le contrat de maîtrise d'œuvre signé par les parties le 2 avril 2018 que la mission de l'architecte était une mission complète de maîtrise d'œuvre laquelle s'est achevée lors de la levée des réserves. Le procès-verbal de réception du 24 avril 2019, fait état de réserves donc il convient de fixer le délai de fin de la prestation du maître d'œuvre au 24 avril 2020, en tenant compte du délai d'un an de parfait achèvement pour lever les réserves, l'architecte étant tenu de procéder au suivi des réserves suivant le contrat.

Aussi, Monsieur [J] disposait d'un délai de deux ans, à compter du 24 avril 2020 pour assigner Monsieur [I] et la S.C.I. JACOB INVESTISSEMENT 2018 en paiement des factures relatives à ces prestations, étant rappelé que l'assignation date du 27 février 2023.

S'agissant du moyen tiré de l'interruption de la prescription il convient d'indiquer que le courriel dont fait état Monsieur [J] a été adressé par le maître d'ouvrage le 16 juin 2021 en langue anglaise mais qu'en pièce n°17 figure une traduction laquelle ne fait l'objet d'aucune contestation par le défendeur.

À la lecture de la traduction du courriel litigieux, il ressort que Monsieur [I] ne reconnaît nullement la dette invoquée par Monsieur [J]. En effet, le maître d'ouvrage indique «j'ai déclaré que je n'étais pas prêt à payer cette somme car un tel montant 'exigerait que tous les travaux aient été effectués correctement et conformément à mes souhaits écrits. (…) Je serai prêt à payer la somme de 10500 euros si (…) l'extérieur du bâtiment est réparé (…) si vous vous efforcez de faire revenir [C] [T] pour effectuer les petits travaux de peinture que nous avions convenus. »

Or, il convient de rappeler qu'en application de l'article 1376 du code civil, la reconnaissance de dette est l'acte sous signature privée par lequel une partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent. Elle est soumise à une double formalité, à savoir la signature du débiteur et la mention de la somme en lettres et en chiffres.

Aussi, il convient de juger que ce courriel ne répond pas aux exigences légales pour être qualifié de reconnaissance de dette, n'étant tout au plus qu'une tentative de pourparlers transactionnels.

Aussi, Monsieur [J] qui n'a pas interrompu le délai de prescription, doit voir son action dirigée à l'encontre de Monsieur [I] et de la S.C.I. JACOB INVESTISSEMENT 2018 prescrites pour ne pas avoir été introduite avant le 24 avril 2022.

La demande étant déclarée prescrite à l'encontre des deux défendeurs, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré de l'intérêt à agir de Monsieur [J] à l'encontre de la S.C.I. JACOB INVESTISSEMENT 2018.

II.Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] succombant sera condamné aux dépens ainsi qu'à verser la somme de 1.000 euros à Monsieur [I] et à la S.C.I. JACOB INVESTISSEMENT 2018 au titre de l'article 700 du code de procédure civil.

L'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, Marion BORDEAU, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS irrecevables car prescrites les demandes en paiement formées par Monsieur [X] [J] à l'encontre de Monsieur [I] et la S.C.I. JACOB INVESTISSEMENT 2018;

ORDONNONS l'extinction de l'instance ;

CONDAMNONS Monsieur [X] [J] aux dépens ;

CONDAMNONS Monsieur [X] [J] à verser 1.000 euros à Monsieur [I] et à la S.C.I. JACOB INVESTISSEMENT 2018 au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

RAPPELONS l'exécution provisoire de la présente décision ;

Faite et rendue à Paris le 24 Mai 2024

Le GreffierLe Juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 6ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 23/03231
Date de la décision : 24/05/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-24;23.03231 ?
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