TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 19/13545 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRFHX
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
07 Novembre 2019
JUGEMENT
rendu le 24 mai 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] représenté par son syndic, la société DAUCHEZ COPROPRIETES SA
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître François PALES de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0548
DÉFENDERESSES
Société BOULOGNE VAUTHIER
[Adresse 16]
[Localité 12]
représentée par Maître Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R209
Société B&B ARCHITECTES
[Adresse 11]
[Localité 22]
représentée par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0003
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] réprésenté par son syndic, la société RBH SCHOLER
[Adresse 3]
[Localité 21]
représenté par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
SA AXA FRANCE prise en sa qualité d’assureur DO et CNR.
[Adresse 8]
[Localité 23]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
S.A.R.L. ELAASAR
[Adresse 5]
[Localité 20]
défaillante non constituée
Société 7 CONCEPT
[Adresse 17]
[Localité 26]
représentée par Maître Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #R0085
Société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
[Adresse 19]
[Localité 24]
représentée par Maître Catherine RAFFIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE
[Adresse 10]
[Localité 15]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
Décision du 24 Mai 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 19/13545 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRFHX
S.A.R.L. GTEI
[Adresse 4]
[Localité 14]
La SMABTP ès qualités d’assureur de la Société SEMEFER
[Adresse 18]
[Localité 13]
représentés par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, , vestiaire #C1845
Société SEMEFER
[Adresse 7]
[Localité 25]
défaillante non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 29 Février 2024 tenue en audience publique devant Madame BORDEAU Marion , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
-Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV BOULOGNE VAUTHIER (ci-après la SCCV), a entrepris en qualité de maître d’ouvrage la construction d’un immeuble d’habitation situé au [Adresse 9]).
Pour les besoins de ces travaux, une police dommages-ouvrage / CNR a été souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Sont notamment intervenues à l'opération de construction :
- la société B&B ARCHITECTES, maître d’œuvre de conception,
- la société 7 CONCEPT, maître d’œuvre d’exécution,
- la société RABOT DUTILLEUL, entreprise générale,
- la société SOCOTEC, bureau de contrôle.
La société RABOT DUTILLEUL a sous-traité à :
- la société GTEI, assurée auprès de la SMABTP, le lot Chauffage/Ventilation,
- la société SEMEFER, le lot Menuiseries Extérieures, Acier et Métallerie/Serrurerie, assurée auprès de la SMABTP ;
- la société MBE, liquidée, assurée auprès de la SMABTP, le lot Étanchéité,
- la société ELAASAR, le lot peinture.
La réception a été prononcée le 26 septembre 2016.
Le terrain de l’immeuble du [Adresse 9] est adjacent à l’immeuble situé au [Adresse 1].
Postérieurement à la réception, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et les copropriétaires de l’immeuble se sont plaints de dysfonctionnements des installations de chauffage, ainsi que de nombreux désordres et malfaçons affectant tant les parties communes que privatives.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] a obtenu la désignation de Monsieur [V], en qualité d'expert judiciaire, par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris en date du le 17 novembre 2017.
Monsieur [I] a été désigné comme sapiteur s’agissant de l’examen des dysfonctionnements allégués au titre du chauffage et des débits d’eau.
L'expert a déposé son rapport le 14 janvier 2022.
Par acte d'huissier en date des 7, 8 et 12 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris :
- la société AXA FRANCE en qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR
- la SCCV BOULOGNE VAUTHIER
- la société B&B ARCHITECTES
- la société 7 CONCEPT
- la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
- la société SOCOTEC FRANCE
- la S.A.R.L. GTEI
- la S.A.R.L. SEMEFER
- la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés MBE, SEMEFER et GTEI
-le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1].
Par acte d'huissier en date du 12 juin 2020, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION a assigné en garantie la S.A.R.L. ELAASAR et son assureur la SMABTP.
Les affaires ont été jointes par le juge de la mise en état.
Par ordonnance du 2 avril 2021, le juge de la mise en état a déclaré commune à la S.A.R.L. ELAASAR et à la S.M.A.B.T.P. les ordonnances rendues par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris le 17 novembre 2017 et le 25 janvier 2019.
PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 21 septembre 2022, le syndicat des Copropriétaires du [Adresse 9] sollicite du tribunal de :
“Condamner in solidum la société RABOT DUTILLEUL, la société SEMEFER et son assureur la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 511,50 € TTC au titre de la reprise du dommage « jour entre pierres de façade et jonctions de balcons »
Condamner in solidum la société RABOT DUTILLEUL et à son sous-traitant ELEC SBE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 455,40 € TTC au titre du dysfonctionnement du détecteur de présence,
Condamner in solidum la société 7 CONCEPT, B & B ARCHITECTURE et SOCOTEC CONSTRUCTION à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.019,68 € TTC au titre de la sortie de secours en sous-sol côté [Adresse 27],
Condamner in solidum la société 7 CONCEPT, la société RABOT DUTILLEUL la société SOCOTEC, la société MBE, la société ELAASAR et la SMABTP, assureur de MBE et de ELAASAR à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 25.071,18 € TTC au titre du désordre affectant l’escalier de secours face au bâtiment C,
Condamner in solidum la SCCV BOULOGNE VAUTHIER, la compagnie AXA France, assureur dommages ouvrages et CNR, la société RABOT DUTILLEUL, la société MBE, son assureur la SMABTP et la société 7 CONCEPT à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 17 414,61 € TTC au titre des infiltrations nécessitant la réfection du caniveau à l’entrée du parking,
Condamner in solidum la SCCV BOULOGNE VAUTHIER, la compagnie AXA France, assureur dommages ouvrages et CNR, la société RABOT DUTILLEUL et la société 7 CONCEPT à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 62 943,82 € TTC au titre des infiltrations côté [Adresse 27] et sur la partie Ouest,
Condamner in solidum la SCCV BOULOGNE VAUTHIER, la compagnie AXA France, assureur dommages ouvrages et CNR, la société RABOT DUTILLEUL, la société MBE, son assureur la SMABTP et la société 7 CONCEPT à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.053,50 € TTC correspondant aux frais afférents aux investigations réalisées par la société INTRASEC,
Condamner la société RABOT DUTILLEUL à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 499,50 € TTC au titre de la reprise des fuites au niveau du bassin de rétention,
Condamner in solidum la SCCV BOULOGNE VAUTHIER, la compagnie AXA France, assureur dommages ouvrages et CNR, la société RABOT DUTILLEUL et la société 7 CONCEPT à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 376,80 € TTC au titre de la reprise des peintures murales dégradées, conséquence des infiltrations,
Condamner in solidum la société 7 CONCEPT, la société RABOT DUTILLEUL, la société SEMEFER, son assureur la SMABTP, et la société SOCOTEC CONSTRUCTION à payer au syndicat des copropriétaires au titre des dommages affectant la porte du garage la somme de 10.650 € TTC au titre des travaux de reprise ainsi que la somme de 4.549,79 € TTC en remboursement du coût des interventions de SCHINDLER nécessitées par les désordres,
Condamner in solidum la société RABOT DUTILLEUL, la société ELAASAR et son assureur la SMABTP, s’agissant de la dégradation des peintures au sol des garages, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.768,13 € TTC et subsidiairement celle de 2.750 € TTC si le Tribunal estimait devoir se référer non pas à un devis mais à l’estimation de l’expert,
Condamner in solidum la société RABOT DUTILLEUL, la société B & B ARCHITECTURE, la société 7 CONCEPT et la société SOCOTEC à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.076,35 € TTC s’agissant du problème d’accès handicapé au local poubelles,
Condamner la société RABOT DUTILLEUL à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.188 € TTC en réparation des fissures du mur Ouest RDJ,
Condamner in solidum la société RABOT DUTILLEUL, la société GTEI, son assureur la SMABTP et la société 7 CONCEPT à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 69.386,06 € TTC au titre des désordres affectant la production d’eau chaude et le chauffage,
Juger que les condamnations prononcées au titre des coûts de reprise seront actualisées sur la base de l’évolution de l’indice BT 01 entre celui en vigueur à la date du jugement par référence à celui en vigueur au 14 janvier 2022, date du dépôt du rapport d’expertise,
Juger que les condamnations prononcées au titre des coûts de reprise seront également majorités d’un taux de 10,86 % correspondant aux honoraires de maîtrise d’œuvre,
Juger que les condamnations prononcées au titre des coûts de reprise seront également majorités d’un taux de 5 % correspondant aux frais d’assureur DO, de bureau de contrôle et de coordonnateur SPS,
Juger que les condamnations prononcées au titre des coûts de reprise seront également majorités d’un taux de 3 % correspondant aux honoraires de syndic au titre du suivi des travaux,
Condamner in solidum la SCCV BOULOGNE VAUTHIER, la compagnie AXA France, assureur dommages ouvrages et CNR, la société RABOT DUTILLEUL, la société B&B ARCHITECTURE, la société 7 CONCEPT, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société MBE, la société GTEI, la société ELAASAR, la société SEMEFER et la SMABTP, assureur des sociétés GTEI, SEMEFER, MBE et SEMEFER, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 50.000 € en réparation du préjudice collectif subi,
Condamner in solidum la SCCV BOULOGNE VAUTHIER, la compagnie AXA France, assureur dommages ouvrages et CNR, la société RABOT DUTILLEUL, la société B&B ARCHITECTURE, la société 7 CONCEPT, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société MBE, la société GTEI, la société ELAASAR, la société SEMEFER et la SMABTP, assureur des sociétés GTEI, SEMEFER, MBE et SEMEFER, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 70.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner in solidum la SCCV BOULOGNE VAUTHIER, la compagnie AXA France, assureur dommages ouvrages et CNR, la société RABOT DUTILLEUL, la société B&B ARCHITECTURE, la société 7 CONCEPT, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société MBE, la société GTEI, la société ELAASAR, la société SEMEFER et la SMABTP, assureur des sociétés GTEI, SEMEFER, MBE et SEMEFER aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir”.
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 17 avril 2023, la SCCV BOULOGNE VAUTHIER sollicite du tribunal de :
“DEBOUTER le syndicat des copropriétaires des demandes formées à l’encontre de la SCCVBOULOGNE VAUTHIER au titre de la responsabilité contractuelle
Subsidiairement,
CONDAMNER in solidum les sociétés 7 CONCEPT et RABOT DUTILLEUL à relever et garantir indemne la SCCV BOULOGNE VAUTHIER de toute somme mise à sa charge au titre d’une responsabilité contractuelle.
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande d’actualisation des condamnations à 3% correspondant aux frais de syndic
DEBOUTER, ou à tout le moins, REDUIRE a de plus justes proportions les montants qui seraient alloués au titre des préjudices de jouissance
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum les sociétés AXA FRANCE IARD, 7 CONCEPT, RABOT DUTILLEUL à relever et garantir indemne la SCCV BOULOGNE VAUTHIER de toute somme qui serait mise à sa charge liée aux désordres qualifiés de décennaux.
REDUIRE a de plus justes proportions les montants qui seraient alloués au titre de l’article 700 du CPC
DEBOUTER toute autre partie que le demandeur pour ce qui concerne les infiltrations de toute demande y compris en garantie formé à l’encontre de la SCCV BOULOGNE VAUTHIER
CONDAMNER in solidum AXA FRANCE IARD, 7 CONCEPT, RABOT DUTILLEUL, B&B ARCHITECTES et SOCOTEC à relever et garantir indemne la SCCV BOULOGNE VAUTHIER des montants qui seraient mis à sa charge au titre des préjudices immatériels et de l’article 700 du CPC
CONDAMNER in solidum AXA FRANCE IARD, 7 CONCEPT, RABOT DUTILLEUL, B&B ARCHITECTES et SOCOTEC à verser à la SCCV BOULOGNE VAUTHIER la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du CPC et en tous les dépens dont distraction pour la partie le concernant au bénéfice de Maitre Gérard PERRIN avocat au Barreau de Paris
PRONONCER l’exécution provisoire pour le jugement à intervenir au titre des appels en garantie formés par la SCCV BOULOGNE VAUTHIER.
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 5 avril 2023, la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage / CNR sollicite du tribunal de :
“Débouter le syndicat des copropriétaires, ainsi que toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD.
A titre subsidiaire,
- Condamner in solidum, avec exécution provisoire, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION et la société 7 CONCEPT à relever et garantir indemne la société AXA FRANCE IARD de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais, capitalisation éventuelle comprise.
- Entériner les coûts réparatoires tels que retenus par Monsieur [V] dans son rapport, au titre des infiltrations en sous-sol et de leurs conséquences matérielles (remise en peinture),
- Fixer les honoraires de maîtrise d’œuvre à 10% du montant HT des travaux,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande plus ample ou contraire,
- Dire que la revalorisation des travaux réparatoires interviendra selon l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 14 janvier 2022, date de dépôt du rapport d’expertise, et la date du jugement à intervenir,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des honoraires de syndic pour le suivi des travaux et des dépenses engagées, ainsi qu’au titre du préjudice collectif,
- Débouter et, à défaut, réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée par le syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles.
- Juger que la société AXA FRANCE IARD ne peut être tenue que dans les termes et limites de sa police dommages-ouvrage / CNR,
- Juger la société AXA FRANCE IARD recevable et bien fondée à opposer à son assuré, la SCCV BOULOGNE VAUTHIER, et aux tiers non bénéficiaires de l’indemnité d’assurance, s’agissant de la garantie obligatoire CNR, le montant de sa franchise contractuelle, soit 2.200 €, à revaloriser selon les modalités prévues au contrat,
- Juger la société AXA FRANCE IARD recevable et bien fondée à opposer à son assuré et aux tiers quels qu’ils soient, s’agissant de la garantie complémentaire facultative « dommages immatériels survenus après réception », le montant de sa franchise contractuelle, soit 2.200 € à revaloriser selon les modalités définies au contrat,
- Rejeter toutes demandes de condamnation formées à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD qui excéderaient ou contreviendraient aux termes et limites de garantie définies dans son contrat.
A titre reconventionnel,
- Condamner le syndicat des copropriétaires et, à défaut, in solidum tous succombants à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie BELLON, Avocat au Barreau de PARIS, dans les conditions de l'article 699 du CPC”.
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 6 avril 2023, la société 7 CONCEPT sollicite du tribunal de :
“S’agissant du désordre n°12 : nécessité de laisser libre la sortie de secours [Adresse 27]
- JUGER que ce grief ne concerne pas les constructeurs ;
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses demandes et les codéfendeurs de leurs appels en garantie ;
- CONDAMNER in solidum la société B&B ARCHITECTES et le contrôleur technique SOCOTEC, auxquels l’Expert impute 40 et 30% de responsabilité, à relever et garantir intégralement la société 7 CONCEPT des sommes mises à sa charge au titre des travaux de reprise et des frais annexes ;
S’agissant du désordre n°14 : escalier de secours face au bâtiment C
- JUGER que la responsabilité de 7 CONCEPT ne saurait excéder une quote-part de 10% ;
- CONDAMNER in solidum le cabinet B&B ARCHITECTES, la société RABOT DUTILLEUL, le contrôleur technique SOCOTEC, la société MBE et la société ELAASEA, sous la garantie de leur assureur commun la SMABTP, à relever et garantir la société 7 CONCEPT des sommes mises à sa charge qui excèderaient la quote-part d’imputabilité de 10% au titre des travaux de reprise et des frais annexes
S’agissant des désordres 18 à 24, 26 et 28 et 44 : infiltrations dans les niveaux -1 et -2 du parking
- JUGER, dans le cadre des recours entre coobligés, qu’aucune somme ne sera mise à la charge de la société 7 CONCEPT ;
- CONDAMNER in solidum la société RABOT DUTILLEUL, la société MBE et son assureur la SMABTP, à relever et garantir intégralement la société 7 CONCEPT pour toutes sommes mises à sa charge au titre des travaux de reprise et des frais annexes ;
- JUGER, à tout le moins, que la responsabilité de 7 CONCEPT est marginale et condamner in solidum la société RABOT DUTILLEUL, la société MBE et son assureur la SMABTP, à relever et garantir la société 7 CONCEPT pour toutes sommes mises à sa charge au titre des travaux de reprise et des frais annexes qui excèderait cette part réduite;
S’agissant du désordre n°38 : peinture murale à reprendre dans le parking
- JUGER, dans le cadre des recours entre coobligés, qu’aucune somme ne sera mise à la charge de la société 7 CONCEPT ;
- CONDAMNER in solidum la société RABOT DUTILLEUL, la société MBE et son assureur la SMABTP, à relever et garantir intégralement la société 7 CONCEPT pour toutes sommes mises à sa charge au titre des travaux de reprise et des frais annexes ;
- JUGER, à tout le moins, que la responsabilité de 7 CONCEPT est marginale et condamner in solidum la société RABOT DUTILLEUL, la société MBE et son assureur la SMABTP, à relever et garantir la société 7 CONCEPT pour toutes sommes mises à sa charge au titre des travaux de reprise et des frais annexes qui excèderait cette part réduite;
S’agissant du désordre n°39 : bruit porte de parking
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande, la matérialité du désordre et son imputabilité aux constructeurs, et notamment 7 CONCEPT, n’étant pas établie ;
- DEBOUTER en conséquence les codéfendeurs de leurs appels en garantie ;
- En cas de condamnation de 7 CONCEPT :
- CONDAMNER in solidum la société RABOT DUTILLEUL, le contrôleur technique SOCOTEC, la société SEMEFER et son assureur la SMABTP, à relever et garantir intégralement la société 7 CONCEPT pour toutes sommes mises à sa charge au titre des travaux de reprise et des frais annexes;
S’agissant du désordre n° 46 : problème d’accès handicapé au local poubelle
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande en l’absence de démonstration de la matérialité du désordre ou d’une non-conformité, l’Expert ayant retenu un accès compliqué au local, et les codéfendeurs de leurs appels en garantie ;
- En cas de condamnation de 7 CONCEPT :
- CONDAMNER le cabinet B&B ARCHITECTES, la société RABOT DUTILLEUL, le contrôleur technique SOCOTEC in solidum à relever et garantir la société 7 CONCEPT des sommes mises à sa charge qui excèderaient la quote-part d’imputabilité résiduelle de 10% au titre des travaux de reprise et des frais annexes ;
S’agissant des désordres 29 et 31 : problèmes d’eau chaude et de chauffage
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande en l’absence de tout désordre constaté contradictoirement ;
- DEBOUTER les codéfendeurs de leurs appels en garantie ;
En cas de condamnation :
- JUGER que la part d’imputabilité à la société 7 CONCEPT est mineure et marginale ;
- CONDAMNER in solidum la société RABOT DUTILLEUL, la société GTEI et son assureur la SMABTP à relever et garantir la société 7 CONCEPT des sommes mises à sa charge qui excèderaient la quote-part d’imputabilité résiduelle au titre des travaux de reprise et des frais annexes ;
S’agissant des demandes annexes
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais de syndic ;
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre du préjudice de jouissance ou la ramener à de plus justes proportions ;
En cas de condamnation de 7 CONCEPT :
- CONDAMNER in solidum la société GTEI, la société SEMEFER, la société ELAASAR, la société RABOT DUTILLEUL, la société SOCOTEC FRANCE, bureau de contrôle, la société B&B ARCHITECTES, la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur CNR, la SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés MBE, SEMEFER, ELAASAR et GTEI à relever et garantir 7 CONCEPT de tout ou partie des sommes mises à sa charge ;
- RAMENER à de plus justes proportions la somme sollicitée par le syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et laisser à sa charge une partie des dépens”.
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 4 janvier 2023, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION sollicite du tribunal de :
“1/ Sur les demandes du syndicat des copropriétaires :
o JUGER que les sous-traitants de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION sont titulaires d’une obligation de résultat
o REJETER toute demande et appel en garantie présenté à l’encontre de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
Au titre des griefs 5 et 51
o JUGER que le grief n’est pas imputable à la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
o REJETER toute demande et appel en garantie présenté à l’encontre de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
A titre subsidiaire,
o CONDAMNER in solidum la société SEMEFER et son assureur la SMABTP à relever et garantir indemne la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION de toute condamnation ou appel en garantie prononcé à son encontre au titre de ces griefs
Au titre du grief 6
o JUGER que le grief n’est pas imputable à la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
o REJETER toute demande et appel en garantie présenté à l’encontre de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
Au titre du grief 12
o JUGER que le grief n’est pas imputable à la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
o REJETER toute demande et appel en garantie présenté à l’encontre de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
Au titre du grief 14
o JUGER que le grief n’est pas imputable à la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
o REJETER toute demande et appel en garantie présenté à l’encontre de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
A titre subsidiaire,
o CONDAMNER in solidum la société ELAASAR et son assureur la SMABTP, le société 7 CONCEPT, la société B&B ARCHITECTES, la société SOCOTEC et la société MBE et son assureur la SMABTP à relever et garantir indemne la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION de toute condamnation ou appel en garantie prononcé à son encontre au titre de ces griefs
Au titre des griefs 18 à 28 et 44
o JUGER que les griefs ne sont pas imputables à la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
o REJETER toute demande et appel en garantie présenté à l’encontre de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
A titre subsidiaire,
o CONDAMNER in solidum la société MBE et son assureur la SMABTP ainsi que la société 7 CONCEPT à relever et garantir indemne la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION de toute condamnation ou appel en garantie prononcé à son encontre au titre de ces griefs
Au titre du grief 38
o JUGER que le grief n’est pas imputable à la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
o REJETER toute demande et appel en garantie présenté à l’encontre de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
A titre subsidiaire,
o CONDAMNER in solidum la société MBE et son assureur la SMABTP ainsi que la société 7 CONCEPT à relever et garantir indemne la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION de toute condamnation ou appel en garantie prononcé à son encontre au titre de ces griefs
Au titre du grief 39
o JUGER que le grief n’est pas imputable à la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
o REJETER toute demande et appel en garantie présenté à l’encontre de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
A titre subsidiaire,
o CONDAMNER in solidum la société B&B ARCHITECTES, la société SOCOTEC et la société SEMEFER avec son assureur la SMABTP, à relever et garantir indemne la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION de toute condamnation ou appel en garantie prononcé à son encontre au titre de ces griefs
Au titre du grief 45
o JUGER que le grief n’est pas imputable à la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
o REJETER toute demande et appel en garantie présenté à l’encontre de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
A titre subsidiaire,
o CONDAMNER in solidum la société ELAASAR et son assureur la SMABTP, à relever et garantir indemne la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION de toute condamnation ou appel en garantie prononcé à son encontre au titre de ces griefs
Au titre du grief 46
o JUGER que le grief est purgé pour avoir été apparent à la réception et n’avoir pas fait l’objet de réserve
o JUGER que le grief n’est pas imputable à la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
o REJETER toute demande et appel en garantie présenté à l’encontre de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
A titre subsidiaire,
o CONDAMNER in solidum la société B&B ARCHITECTES, de la société 7 CONCEPT et de la société SOCOTEC, à relever et garantir indemne la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION de toute condamnation ou appel en garantie prononcé à son encontre au titre de ces griefs
Au titre du grief 49
o JUGER que le grief n’est pas imputable à la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
o REJETER toute demande et appel en garantie présenté à l’encontre de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
A titre subsidiaire,
o CONDAMNER in solidum la société 7 CONCEPT, à relever et garantir indemne la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION de toute condamnation ou appel en garantie prononcé à son encontre au titre de ces griefs
Au titre du grief 50
o REJETER toute demande et appel en garantie présenté à l’encontre de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
Au titre du griefs 29 et 31
o JUGER que la matérialité de l’insuffisance de chauffage n’a pas été démontrée
A titre subsidiaire,
o REJETER toute demande et appel en garantie présenté in solidum à l’encontre de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
o JUGER que les désordres et montants des condamnations doivent être imputés selon le tableau de l’Expert judiciaire
o LIMITER à 3.409,85 € la condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
Sur la demande relative au préjudice de jouissance
o JUGER que la demande d’indemnisation présentée par le syndicat des copropriétaires au titre de son préjudice de jouissance est irrecevable et injustifiée
o DEBOUTER, où à tout le moins, REDUIRE à de plus justes proportions les montants qui seraient alloués au titre des préjudices de jouissance
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile
o REDUIRE à de plus justes proportions les montants qui seraient alloués au titre de l’article 700 du CPC
2/ Sur les demandes reconventionnelles de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
o CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 9.992,40 € TTC à la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION u titres des factures de travaux supplémentaires non réglées
3/ En tout état de cause,
o CONDAMNER in solidum les parties succombantes :
o À verser la somme de 7.000 € à la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
o Aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Catherine RAFFIN-PATRIMONIO (SCP RAFFIN & ASSOCIES), conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.”
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 5 avril 2023, la société B & B Architectes sollicite du tribunal de :
“DEBOUTER toutes parties de leurs demandes formées à l’encontre de la société B & B ARCHITECTES
REJETER les demandes de condamnations in solidum ou solidaire à l’encontre de la société B & B ARCHITECTES
REVOIR à de plus justes proportions le montant de la demande formée par le SDC [Adresse 9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LAISSER à la charge du SDC [Adresse 9] la moitié des frais irrépétibles retenus
PRONONCER une éventuelle condamnation à l’encontre de la société B & B ARCHITECTES au titre des frais irrépétibles au pourcentage des condamnations en principal prononcées à son encontre.
LAISSER à la charge du SDC [Adresse 9] la moitié des frais d’expertise
PRONONCER une éventuelle condamnation à l’encontre de la société B & B ARCHITECTES au titre des frais d’expertise et des dépens au pourcentage des condamnations en principal prononcées à son encontre.
SUBSIDIAIREMENT CONDAMNER les sociétés suivantes à relever et garantir indemne la société B & B ARCHITECTES dans les conditions suivantes :
AU TITRE DU GRIEF n°14 : Escalier de secours extérieur face au bâtiment C
SOCIETE 7 CONCEPT
SOCIETE RABOT DUTILLEUL.
SOCIETE SOCOTEC CONSTRUCTION
SMABTP assureur de la SOCIETE MBE
SOCIETE ELAASAR et son assureur SMABTP
AU TITRE DU GRIEF n°33 : Sortie de secours, [Adresse 1]
SOCIETE SOCOTEC CONSTRUCTION
SOCIETE 7 CONCEPT
AU TITRE DU GRIEF n°39 : Bruit porte parking
SOCIETE 7 CONCEPT
SOCIETE RABOT DUTILLEUL
SOCIETE SOCOTEC CONSTRUCTION
SOCIETE SEMEFER et son assureur SMABTP
AU TITRE DU GRIEF n°46 : Problème d’accès handicapés au local poubelle
SOCIETE 7 CONCEPT
SOCIETE RABOT DUTILLEUL
SOCIETE SOCOTEC CONSTRUCTION
CONDAMNER tout succombant à payer à la société B & B ARCHITECTES la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens”.
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 3 mars 2023, la société SOCOTEC CONSTRUCTION sollicite du tribunal de :
“RECEVOIR la société SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de SOCOTEC FRANCE, en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
A titre liminaire,
PRENDRE ACTE de ce que la société SOCOTEC CONSTRUCTION vient aux droits de la société SOCOTEC FRANCE,
DONNER ACTE à la société SOCOTEC CONSTRUCTION de son intervention volontaire,
REJETER les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9],
REJETER l’appel en garantie de la société RABOT DUTILLEUL à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de son assureur,
CONDAMNER in solidum, la société B&B ARCHITECTES, la société 7 CONCEPT, la société GTEI, la société ELAASAR, la SMABTP et la société RABOT DUTILLEUL à relever indemne et garantir SOCOTEC CONSTRUCTION de toutes condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], ou tout succombant, à payer à la société SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens”.
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 7 avril 2023, la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés MBE, GTEI, ELAASAR, et SEMEFER ainsi que la S.A.R.L. GTEI sollicitent du tribunal de :
“METTRE HORS DE CAUSE la société GTEI, SEMEFER, MBEI et ELAASAR et laCompagnie SMABTP
En conséquence :
REJETER toute demande formulée à l’encontre des sociétés GTEI, SEMEFER, MBEI et ELAASAR et la SMABTP
REJETER les appels en garantie formés à l’encontre de la société GTEI SEMEFER, MBEI et ELAASAR et la SMABTP.
A titre subsidiaire,
REJETER la demande de réparation de préjudice « collectif »
À titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER les sociétés 7 CONCEPT, B&B ARCHITECTES et SOCOTECCONSTRUCTION et RABOT DUTILLEUL à garantir et relever indemne la société GTEI SEMEFER, MBEI et ELAASAR et la Compagnie SMABTP GTEI et la Compagnie SMABTP de toute condamnation qui serait formée à son encontre.
En tout état de cause,
CONDAMNER toute partie succombante au paiement d’une somme de 2.000 € à l’endroit de la société GTEI d’une part, de la Compagnie SMABTP d’autre part.
RÉSERVER les dépens”.
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 14 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sollicite du tribunal de :
- “METTRE HORS DE CAUSE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ;
- REJETER toutes les demandes de condamnation qui pourraient être dirigées à l’encontre du
syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ,
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] aux dépens”.
La S.A.R.L. ELAASAR (signification à étude) et la société SEMEFER (signification à personne morale), régulièrement assignées, n'ont pas constitué avocat. La décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 29 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur les demandes de mises hors de cause et la recevabilité des demandes
A) Sur la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]
A titre liminaire en application de l’article 5 du code de procédure civile, le tribunal observe qu’en l’espèce aucune demande n’est dirigée contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], cette partie sera en conséquence mise hors de cause, conformément à sa demande.
B) Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre des sociétés ELEC SBE et MBE
En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] forme des demandes à l'encontre de la société ELEC SBE et de la société MBE alors qu'il apparaît que ces sociétés n'ont jamais été assignées.
De même, les sociétés RABOT DU TILLEUL et 7 CONCEPT forment des recours en garantie à l'encontre de la société MBE.
Par conséquent, les demandes dirigées à l'encontre de la société ELEC SBE et de la société MBE seront déclarées irrecevables.
II.Sur le bienfondé des demandes principales
II.I.Sur le désordre relatif à la présence d'un jour entre pierres de façade et jonctions de balcons (grief n°5)
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] sollicite la condamnation in solidum de la société RABOT DUTILLEUL, la société SEMEFER et son assureur la SMABTP à lui verser la somme de 511,50 € TTC au titre de la reprise du dommage « jour entre pierres de façade et jonctions de balcons ».
La société RABOT DUTILLEUL soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée en présence d'un désordre exclusivement imputable à la société SEMEFER. Elle indique que l’entreprise générale ne saurait être retenue pour un défaut d’exécution ponctuel de son sous-traitant, titulaire d’une obligation de résultat.
La SMABTP, en qualité d'assureur de la société SEMEFER, fait notamment valoir qu'en l'absence de toute démonstration de faute ou de manquement contractuel imputable à la société SEMEFER la responsabilité de cette dernière au titre de ce désordre ne saurait être engagée.
A) Sur la matérialité, la cause et l'origine des désordres
En page 30 de son rapport, l'expert a constaté l'existence d'un jour entre les pierres de façades et les jonctions de balcons.
Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire indique que l’origine de ces désordres est la défaillance d’un joint de la couvertine de la terrasse.
B) Sur la qualification des désordres
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne précise pas le fondement juridique de sa demande et n'apporte aucun élément aux débats pour qualifier le désordre.
Toutefois, il n'est pas contesté que le désordre serait apparu postérieurement à la réception. En outre, il convient de relever qu'aucune pièce versée aux débats ne permet de conclure que dommage affecterait la solidité de l’ouvrage ou le rendrait impropre à sa destination.
Par conséquent, il sera jugé que le désordre relève de la responsabilité de droit commun.
C) Sur les responsabilités encourues
la société RABOT DUTILLEUL
La société RABOT DUTILLEUL, en qualité d'entreprise générale doit voir sa responsabilité contractuelle engagée en raison des malfaçons réalisées par son sous-traitant.
la société SEMEFER
La responsabilité de la société SEMEFER doit être examinée sous l'angle de la responsabilité délictuelle celle-ci n'ayant aucun lien de droit avec le maître d'ouvrage.
En l'espèce, la société SEMEFER a conclu un contrat de sous-traitance avec la société RABOT DUTILLEUL au titre du lot menuiserie extérieures, acier, métalerie/serrurerie.
En page 30 de son rapport, l'expert conclut qu’il s’agit d’un désordre imputable à la société SEMEFER au motif que cette dernière était en charge du lot pose des garde-corps du balcon et que le désordre est exclusivement dû à un défaut d'exécution.
La société SEMEFER, en raison de ce défaut d'exécution, a commis une faute à l'origine direct du dommage.
Sa responsabilité doit être engagée.
D)Sur l'évaluation du préjudice subi
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats un devis de la société RABOT DUTILLEUL n°19-03-242 (poste 1) d'un montant de 465 euros H.T.
L'expert a validé ce montant (page 30 de son rapport), lequel n'est pas contesté par les parties.
Par conséquent, le coût réparatoire du désordre sera fixé à la somme de 511,50 € T.T.C.
E) Sur la garantie des assureurs et la contribution à la dette
La SMABTP, ne déniant pas sa garantie, sera condamnée in solidum avec son assuré la société SEMEFER et la société RABOT DUTILLEUL à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] la somme de 511,50 € TTC au titre de la reprise du désordre relatif au jour entre pierres de façade et jonctions de balcons.
Cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 14 janvier 2022, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.
Toutefois, les demandes relatives aux coûts de maîtrise d'œuvre, assurance DO, bureau de contrôle et coordinateur SPS seront rejetées dès lors que ses frais ne sont pas nécessaires eu égard au caractère minime du désordre.
Dans la mesure où il est établi que la société RABOT DUTILLEUL a sous-traité intégralement le lot serrureries, métallerie et menuiseries extérieures, qu’il n’est pas démontré qu’elle avait des compétences techniques supérieures à son sous-traitant pour la réalisation de ce lot ni qu’elle ait imposé des matériaux ou omis de donner des informations au sous-traitant ayant contribué à la survenance des désordres, et qu'aucune faute n'a été démontrée à son encontre, aucune part de responsabilité ne sera retenue contre la société RABOT DUTILLEUL.
Par conséquent, la société SEMEFER garantie par la SMABTP sera condamnée à relever et garantir en intégralité la société RABOT DUTILLEUL au titre de cette condamnation prononcée à son encontre.
II.II. Sur le désordre relatif au dysfonctionnement du détecteur de présence (grief n°6)
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] sollicite la condamnation in solidum de la société RABOT DUTILLEUL et de son sous-traitant la société ELEC SBE à lui verser la somme de 455,40 € TTC au titre du dysfonctionnement du détecteur de présence.
Il convient de rappeler que la société ELEC SBE n'ayant jamais été assignée au fond, les demandes formées à son encontre sont irrecevables.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires relève que l'expert a retenu ce grief et l'a imputé à la société RABOT DUTILLEUL et à son sous-traitant.
La société RABOT DUTILLEUL s'oppose à cette demande indiquant que contrairement à ce qu’indique le syndicat des copropriétaires, ce désordre est exclusivement imputable à la société ELEC SBE, sans qu’aucune part de responsabilité ne lui soit imputée par l’expert judiciaire. Elle ajoute que la responsabilité de l'entreprise générale ne saurait être retenue pour un défaut d’exécution ponctuel de son sous-traitant, titulaire d’une obligation de résultat.
*
En l'espèce, en page 31 de son rapport l’expert judiciaire a constaté la défaillance du détecteur du 3ème étage en précisant qu'il s'agit d'un défaut minime d'exécution imputable à la société ELEC SBE (sous-traitant de la société RABOT DUTILLEUL) et que pour mettre fin au désordre il s'agissait uniquement d'échanger le détecteur de fumée avec le détecteur de présence.
Le syndicat des copropriétaires ne précise pas le fondement juridique de sa demande.
Au regard des éléments versés aux débats, l'expert relevant que le désordre trouve son origine dans la confusion entre le détecteur de fumée et le détecteur de présence, il apparaît qu'il s'agit d'un vice apparent à la réception, le détecteur de présence n'ayant jamais pu fonctionner dans ces conditions et non réservé.
Ainsi, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de ce chef, le vice ayant été purgé.
II.III. Sur le désordre relatif à la sortie de secours en sous-sol côté [Adresse 27] (grief n°12)
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum des sociétés 7 CONCEPT, B & B ARCHITECTURE et SOCOTEC CONSTRUCTION à lui verser la somme de 3.019,68 € TTC au titre de la sortie de secours en sous-sol côté [Adresse 27].
Le syndicat des copropriétaires fait notamment valoir que les portes du sas au deuxième sous-sol du parking ne sont pas coupe-feu et que celle constituant la sortie de secours du parking donne chez le voisin qui peut la fermer à clef, laquelle doit en outre être munie d’une barre anti-panique.
Le syndicat des copropriétaires précise que l’expert valide la nécessité de travaux de reprise et que la copropriété du [Adresse 1] n’est pas opposée à la réalisation de ces travaux.
La société 7 CONCEPT, s'oppose à cette demande et indique que tant le maître de l’ouvrage que l’architecte de conception ont démontré que cette zone était hors leur champ d’intervention, la limite de prestation des intervenants à l’opération de construction se situant à la porte donnant sur le parking existant. Elle ajoute qu'il ne s’agit pas d’une issue de secours à proprement parler dès lors qu'elle n'est pas prise en compte pour la sécurité incendie dans le dossier de permis de construire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de mettre le sas aux normes et d’y installer une barre anti-panique. Enfin, elle ajoute que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’une faute de la maîtrise d’œuvre d’exécution.
La société B & B ARCHITECTES s'oppose à cette demande et fait notamment valoir qu'aucun manquement à son obligation de conseil ne saurait lui être reproché dès lors qu’il s'agit d'un problème de voisinage lié aux servitudes intéressant uniquement la maîtrise d’ouvrage.
La société SOCOTEC s'oppose à cette demande en faisant valoir que Monsieur [V] estime que l’origine de ce désordre provient d’un défaut de cohérence de fonctionnement avec la copropriété voisine. De plus, il indique que l'expert évoque un «problème d'aménagement de l'existant » duquel le contrôleur technique ne peut être responsable. Au surplus, la société SOCOTEC indique que le défaut était apparent à la réception et qu'aucune réserve n'a été émise par le maître d'ouvrage.
*
S'agissant de la matérialité du désordre, dans son rapport, l’expert constate que la porte de sortie de secours du parking donne chez le voisin qui peut fermer cette porte à clé et que la porte est dépourvue d'une barre anti-panique.
S'agissant de la cause du désordre, l'expertise indique un « défaut de cohérence de fonctionnement avec la copropriété voisine ».
S'agissant de la qualification du désordre, il convient de relever qu'au regard de sa nature, il est non contesté par le syndicat des copropriétaires que le désordre était apparent à la réception et non réservé.
Or, les désordres apparents qui n’ont pas fait l’objet de réserves échappent à toute garantie.
Ainsi, les vices apparents sont couverts par une réception sans réserve et ne peuvent donner lieu à une action intentée par le maître d'ouvrage.
Dès lors, la demande sera rejetée.
II.IV. Sur le désordre affectant l’escalier de secours face au bâtiment C (grief n°14)
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la société 7 CONCEPT, la société RABOT DUTILLEUL, la société SOCOTEC, la société MBE, la société ELAASAR et la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés MBE et ELAASAR à lui verser la somme de 25.071,18 € TTC au titre du désordre affectant l’escalier de secours face au bâtiment C.
Il convient de rappeler que la société MBE n'ayant jamais été assignée, les demandes formées à son encontre sont irrecevables.
Au soutien de ses demandes le syndicat des copropriétaires fait notamment valoir que l'expert a retenu que l'escalier peut devenir dangereux par temps de pluie au regard de son caractère glissant et en l'absence d'évacuation d'eaux pluviales. Il soutient qu'il s'agit d'un défaut de conception.
La société 7 CONCEPT soutient que la nature décennale du désordre n'est pas discutable en raison du risque existant pour la sécurité des personnes. Elle fait valoir que l’absence de système d’évacuation des EP aurait également dû être relevée par le cabinet B&B ARCHITECTES qui n’a pas eu une mission limitée à la conception architecturale du projet.
La société RABOT DUTILLEUL entend contester sa quote-part de responsabilité telle que proposée par l'expert. Elle soutient que parmi les causes du désordre l'expert a retenu l’absence des bandes antidérapantes, or l'omission de cet équipement de sécurité, était visible à la réception et la responsabilité de l'entreprise générale ne saurait être retenue s’agissant d’une non-conformité apparente et non réservée à la réception. De plus, il appartenait à la société 7 concept et à la société SOCOTEC de relever cette non-conformité. Enfin, elle ajoute qu'elle ne saurait être tenue d'un défaut de conception s'agissant de l'absence d'évacuation des eaux pluviales.
La société SOCOTEC fait valoir que l’expert ne justifie pas ses conclusions et n’expose aucun grief à son encontre. Elle ajoute que sa responsabilité ne peut être retenue du seul fait de sa fonction de contrôleur technique sur le chantier. Enfin, la société SOCOTEC soutient que les désordres dont fait état l’expert, ne relèvent pas de la garantie décennale et consistent en des non-conformités apparentes et non réservées à la réception pour lesquelles le syndicat des copropriétaires ne possède plus aucune action à l’encontre des intervenants.
La SMABTP en qualité d'assureur des sociétés MBE et ELAASAR soutient que la société ELAASAR a posé ses bandes anti-dérapantes conformément à la prestation qui lui avait été commandée et conformément aux règles de l’art. Elle ajoute que l’absence de tenue de ses bandes est due à l’absence de protection de l’escalier et du défaut de conception s’agissant de l’évacuation des eaux pluviales lesquelles ne sont nullement imputables à la société ELAASAR qui n’a commis aucune faute.
A) Sur la matérialité, la cause et l'origine des désordres
En page 34 de son rapport, l'expert relève que l'escalier de secours est glissant en raison de l'insuffisance de l'évacuation des eaux pluviales et d'un problème d'étanchéité.
S'agissant des causes du désordre, l'expert constate qu'un siphon avait été prévu dans les plans réalisés par la société B&B ARCHITECTE mais que ce dernier n'a pas été réalisé. En outre, il relève que l'escalier est dépourvu de bandes antidérapantes.
B) Sur la qualification des désordres
Selon l’article 1792 alinéa 1 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En application des articles 1792-1 et 1792-4 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage et est notamment débiteur de la garantie légale, toute personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.
Relèvent de cette garantie les désordres présentant le caractère de gravité requis durant le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l’expiration de ce délai.
Par ailleurs, la sécurité à laquelle chacun peut légitimement s'attendre est une composante essentielle des ouvrages et constitue un critère de la destination de chaque ouvrage.
Le syndicat des copropriétaires ne précise pas le fondement juridique de sa demande.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que le désordre n'a pu être révélé dans son ampleur et ses conséquences que postérieurement à la réception et par temps de pluie.
En outre, l'expert précise que les désordres constatés sont de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes dès lors que l'escalier est particulièrement glissant.
Par conséquent, les désordres engagent la responsabilité décennale des constructeurs.
C)Sur les responsabilités encourues
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
1) Sur la responsabilité des constructeurs
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que le désordre dont il s’agit, est directement en lien avec l’activité des entreprises suivantes :
- la société RABOT DUTILLEUL en qualité d'entreprise générale ;
- la société 7 CONCEPT, en qualité de maître d'œuvre d'exécution ;
- la société SOCOTEC, en qualité de contrôleur technique doté d'une mission de type SH relative à la sécurité des personnes, selon convention souscrite le 3 octobre 2013.
Le désordre leur ait donc imputable étant précisé que les sociétés susvisées n’établissent pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de les exonérer, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.
2)Sur la responsabilité des sous-traitants
En l'absence de lien contractuel avec le maître de l'ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l'article 1240 du Code civil, qui exige la démonstration d'une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
1.la société MBE
En l'espèce, il convient de rappeler que la société MBE était titulaire du lot étanchéité et que si le rapport d'expertise met en lumière l'existence d'un escalier extérieur glissant en raison de l'absence d'évacuation des eaux pluviales, aucune malfaçon ni défaut d'exécution imputable au lot étanchéité n'a été rapportée.
En outre, il convient de relever que si le contrat de sous-traitance (les conditions particulières) signé par les parties le 3 décembre 2015 est produit aux débats, ce dernier reste muet quant aux détails des prestations dues par la société MBE au titre du lot étanchéité. En effet, aucune pièce versée ne permet d'indiquer que la société MBE aurait été chargée de réaliser les évacuations des eaux pluviales.
Dès lors, en dépit du fait que l'expert impute une part de responsabilité à la société MBE, aucun élément ne vient étayer ses allégations qui ne sont corroborées par aucune analyse.
Aussi, en l'absence de lien entre le désordre et le lot étanchéité les demandes formées à l'encontre de la société MBE seront rejetées.
2.la société ELAASAR
En l'espèce, le désordre caractérise le manquement de la société ELAASAR à l'obligation de résultat à laquelle il était tenu à l'égard de son donneur d'ordre, étant rappelé que la société ELAASAR a accepté de poser les bandes anti-dérapantes sur les marches de cet escalier non abrité, lesquelles bandes n'ont pas tenues car elles n'ont pas été posées conformément aux règles de l'art selon l'expert.
L'expert a retenu une faute de la société ELAASAR dans la pose de bandes anti dérapantes, lesquelles se sont décollées et n'ont pas assurées leur fonction. En page 37 de son rapport, l'expert indique que « la prestation de la société ELAASAR est insuffisante pour des bandes auto collantes exposées aux intempéries ». En outre, l'expert relève que la société ELAASAR a commis une faute en ayant accepté le support en posant des bandes anti dérapantes sur des marches d'un escalier non abritées.
Ainsi, le rapport d’expertise établit l’existence de malfaçons imputables à la société ELAASAR.Ce manquement contractuel est constitutif d'une faute quasi-délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage.
La responsabilité de la société ELAASAR est par conséquent engagée à l'égard du syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l'article 1240 du Code civil.
D) Sur la garantie des assureurs
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable».
La SMABTP en qualité d'assureur de la société ELAASAR, qui ne dénie pas sa garantie, sera condamnée à garantir son assurée.
E) Sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette
En page 35, de son rapport, l'expert valide le devis de Monsieur [G], architecte du syndicat des copropriétaires, d’un montant de 22.791,98€ HT (25.071,18€TTC) qui prévoit le décalage d’une marche sur le palier avec la pose d’un caniveau et d’un raccordement EP au 2ème sous-sol ainsi que la reprise de la résine des marches avec pose d’antidérapant et l’installation d’un caniveau pour la récupération des eaux de pluie.
L'expert indique que les travaux préconisés par Monsieur [G] constituent « une solution simple, moins onéreuse et qui permet d'assurer une étanchéité pérenne et d'évacuer les EP ».
En l'absence de critique sérieuse quant à l'évaluation du préjudice subi par l'expert, la somme de 25.071,18€TTC sera retenue au titre du coût réparatoire des désordres.
Par conséquent, les sociétés RABOT DUTILLEUL,7 CONCEPT, SOCOTEC, ELAASAR et la SMABTP en qualité d'assureur de la société ELAASAR seront condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 25.071,18€TTC au titre du désordre affectant l’escalier de secours face au bâtiment C (grief n°14).
Cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 14 janvier 2022, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.
En outre, la somme sera majorée de 10% correspondant aux honoraires de maîtrise d’œuvre et de 5 % correspondant aux frais d’assureur DO, de bureau de contrôle et de coordonnateur SPS.
F) Sur les appels en garantie et la contribution à la dette
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
La société 7 CONCEPT
La société 7 CONCEPT a omis de signaler lors de la réception l’absence de siphon de sol. En outre, la société 7 CONCEPT, dans le cadre de son devoir de conseil, aurait dû alerter le maître d'ouvrage du risque tenant à l'absence d'étanchéité et des conséquences quant à la sécurité pour les usagers de l'escalier.
La société RABOT DUTILLEUL
En l'espèce il ressort des pièces versées aux débats que le désordre concerne plusieurs types de lots dont il n'est pas démontré qu'ils ont tous été sous-traités. De plus, il appartenait à la société RABOT DUTILLEUIL en qualité d'entreprise générale de s'assurer de la cohérence dans les travaux sous-traités. Aussi, elle ne pouvait ignorer que l'escalier devait bénéficier d'un siphon pour évacuer les eaux pluviales. De même, en sa qualité de professionnelle, elle aurait du alerter sur le fait qu'en l'absence de système d'évacuation des eaux pluviales, les bandes antidérapantes ne tiendraient pas et que l'escalier allait de ce fait forcément être glissant et donc dangereux.
La société SOCOTEC
En l'espèce, selon convention souscrite le 3 octobre 2013, la société SOCOTEC s'est vue confier une mission de contrôleur technique relative aux missions suivantes :
- une mission de type LP relative à la « solidité des ouvrages et des éléments d’équipement dissociables et indissociables »,
- une mission de type LE relative à « la solidité des existants »,
- une mission de type AV relative à « la solidité des avoisinants »,
- une mission de type SH relative à « la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation»,
- une mission de type CS–PHh relative à « l’isolation acoustique des bâtiments d’habitation»,
- une mission de type TH relative à « l’isolation thermique et aux économies d’énergie »,
- une mission de type Hand relative à « l’accessibilité des constructions aux personnes handicapées»,
- une mission de type Brd relative au « transport des brancards dans les constructions ».
En l'espèce, la société SOCOTEC avait pour mission de vérifier la conformité des travaux et de prévenir toute source de désordres pouvant entraîner un risque pour les personnes et, notamment en ce qui concerne le caractère glissant de l'escalier de secours.
Or, la société SOCOCTEC n’a émis aucune remarque sur la sécurisation de l'escalier, n'a pas relevé l'absence de siphon d'évacuation d'eaux pluviales et ne s'est pas prononcée sur l’insuffisance manifeste de système de recueil des eaux et en a tiré aucune conclusion sur les dangers qui pourraient en résulter s'agissant de l'escalier glissant, en lien avec sa mission SH.
Par conséquent, la société SOCOTEC a commis une faute.
la société MBE et la société ELAASAR
Il convient de se référer aux développements précédents quant aux fautes commises par la société ELAASAR et l'absence d'imputabilité du désordre à la sphère d'intervention de la société MBE.
la société B&B ARCHITECTES
La société 7 CONCEPT forme également un recours en garantie à l'encontre de la société B&B ARCHITECTES.
Or il ressort des pièces versées aux débats que la société B & B Architecte, uniquement chargée d'une mission de conception, avait prévu dans le plan un procédé d'évacuation des eaux pluviales, à savoir un siphon de sol pour permettre l'évacuation des eaux pluviales mais que ce siphon n'a pas été réalisé.
Dès lors aucune faute ne peut lui être reprochée quant à la survenue du désordre.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
- la société 7 CONCEPT: 40 %
- la société RABOT DUTILLEUL : 35%
- la société SOCOTEC : 10 %
- la SMABTP en qualité d'assureur de la société MBE : 0 %.
- la société ELAASAR garantie par la SMABTP : 15 %
Il sera dit que dans leurs recours entre eux, la société 7 CONCEPT, la société RABOT DUTILLEUL, la société SOCOTEC, la SMABTP en qualité d'assureur de la société ELAASAR seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
II.V. Sur le désordre relatif aux fuites au niveau du bassin de rétention (Grief 27)
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société RABOT DUTILLEUL à lui verser la somme de 499,50 € TTC au titre de la reprise des fuites au niveau du bassin de rétention.
Il fait valoir que la société RABOT DUTILLEUL est intervenue en reprise de sorte que la cause de ce dommage a été traitée mais que la peinture doit encore être reprise, que l'expert a validé le devis et a retenu la responsabilité de la société RABOT DUTILLEUL s’agissant d’un désordre d’exécution de gros-œuvre.
La société RABOT DUTILLEUL n'a pas conclu sur ce point.
*
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise (page 40) que l'expert a constaté la présence de fuites au droit de la trappe du bassin de rétention situé au second sous-sol. Il n'est pas contesté que la société RABOT DUTILLEUL a réalisé les travaux de reprise dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ce qui a été constaté par l'expert. Toutefois, Monsieur [V] relève la présence de traces de coulure dues aux fuites au droit de la trappe et préconise la reprise de la peinture.
Pour évaluer les travaux de reprise, l'expert valide le devis de la société RABOT DUTILLEUL n° 19-03-242 (poste 2) du 20 mars 2019 d'un montant de 416,25 € H.T. (soit 499,50 € T.T.C.).
Il ressort de l'ensemble de ces éléments, que la matérialité et la cause du désordre sont établis et que s'agissant d'un désordre survenu postérieurement à la réception, l'entreprise RABOT DUTILLEUL étant intervenue dans le cadre de sa garantie de parfait achèvement en omettant toutefois la reprise des traces de coulures, il convient de dire que la société RABOT DUTILLEUIL soit tenue de régler la somme de 499,50 € T.T.C. au titre de sa responsabilité contractuelle.
Cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 14 janvier 2022, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement. Toutefois, en raison du caractère mineur des travaux de reprise, les demandes correspondant aux honoraires de maîtrise d’œuvre, de frais d’assureur DO, de bureau de contrôle et de coordonnateur SPS seront rejetées.
II.VI. Sur le désordre relatif aux dégradations des peintures au sol des garages (grief n°45)
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] sollicite la condamnation in solidum de la société RABOT DUTILLEUL, la société ELAASAR et son assureur la SMABTP, à lui verser la somme de 5.768,13 € TTC et subsidiairement celle de 2.750 € T.T.C. au titre de la dégradation des peintures au sol des garages.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'ont été relevées 22 zones de peinture impactées au niveau -2 du sous-sol, lesquelles s’expliquent par l’absence de primaire d’accrochage. Le syndicat des copropriétaires soutient que si l’expert retient la nécessité de reprendre 25 m2 de peinture et évalue cette reprise à 2.500 € HT soit 2.750 € T.T.C. il n’est pas justifié que de tels travaux puissent être réalisés à ce prix et qu'en l'absence de tout autre devis, il convient de retenir le devis produit par le demandeur.
La société RABOT DUTILLEUL fait valoir que Monsieur [V] retient la responsabilité exclusive de la SARL ELAASAR, en charge du lot peinture qui a manqué à son obligation de résultat et est l’unique responsable de ce désordre. Elle indique qu’elle s’est conformée à l’article 3.5.10.1 du CCTP peinture, qui a été rédigé par la société 7 CONCEPT.
La SMABTP en qualité d'assureur de la société ELAASAR fait valoir qu'aucune faute commise par son assuré n'est démontrée.
A) Sur la matérialité, la cause et l'origine des désordres
En page 56 de son rapport, l'expert a constaté qu'au parking R-2, 22 décollements d'environ 1m2, soit environ 25 m2 de peinture au sol sont dégradées et à reprendre.
Sur la cause et l'origine des désordres, l'expert indique qu'il s'agit d'un défaut localisé de primaire d'accrochage (défaut d'exécution).
B) Sur la qualification des désordres
Le syndicat des copropriétaires ne qualifie pas juridiquement cette demande.
Au regard des éléments versés aux débats, il ressort que le désordre, esthétique, est apparu postérieurement à la réception et qu'il relève donc du droit commun des constructeurs.
C)Sur les responsabilités encourues
L'entrepreneur est responsable à l'égard du maître de l'ouvrage des dommages résultant du mauvais travail du sous-traitant. La preuve de la faute du sous-traitant suffit pour mettre en cause la responsabilité de l'entrepreneur principal.
Le maître de l'ouvrage étant libre de diriger son action à l'égard de l'entrepreneur, du sous-traitant ou des deux, l'entrepreneur ne peut davantage prétendre que le maître de l'ouvrage qui bénéficie d'une action à l'égard du sous-traitant sur le fondement de la responsabilité délictuelle peut rechercher directement sa responsabilité, ce qui l'exonère de la sienne.
La société RABOT DUTILLEUL ne peut donc sérieusement invoquer, pour échapper à sa responsabilité, que le sous-traitant était seul responsable de la mauvaise exécution des travaux et qu'elle n'a commis aucune faute.
En l'espèce, il ressort des conclusions de l'expert que la mauvaise exécution des travaux par la société ELAASAR est la cause du désordre.
La société RABOT DUTILLEUL entrepreneur principal qui s'est vu confier les travaux, est responsable à l'égard du syndicat des copropriétaires des fautes commises par la société ELAASAR, laquelle n'a pas réalisé les travaux conformément aux règles de l'art.
Par conséquent, la société RABOT DUTILLEUL et la société ELAASAR garantie par la SMABTP laquelle ne dénie pas sa garantie, seront condamnées in solidum à réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires du chef de ce désordre.
D)Sur le préjudice subi
En pages 56 et 57 de son rapport, l'expert indique qu'au regard de la surface à reprendre (25 m2) le chiffrage proposé par l'architecte de la copropriété à savoir le devis de la société INTRASEC de 5.243 € HT, soit 209 €/m2, est beaucoup trop élevé. Compte-tenu des surfaces dispersées, l'expert évalue les travaux réparatoires à la somme de 2 500 euros H.T soit 2.750 € T.T.C.
En raison de l'évaluation réalisée par l'expert, motivée par les circonstances de fait, le préjudice subi sera fixé à la somme de 2.750 € T.T.C.
Par conséquent, la société RABOT DUTILLEUL et la société ELAASAR garantie par la SMABTP seront condamnées in solidum à verser au syndicat des copropriétaires du chef de ce désordre la somme de 2.750 € T.T.C.
Cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 14 janvier 2022, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement. Toutefois, en raison du caractère mineur des travaux de reprise, les demandes correspondant aux honoraires de maîtrise d’œuvre, de frais d’assureur DO, de bureau de contrôle et de coordonnateur SPS seront rejetées.
E) Sur la contribution à la dette et les recours en garantie
Dans la mesure où il est établi que la société RABOT DUTILLEUL a sous-traité intégralement le lot peinture qu’il n’est pas démontré qu’elle avait des compétences techniques supérieures à son sous-traitant pour la réalisation du lot litigieux ni qu’elle ait imposé des matériaux ou omis de donner des informations au sous-traitant ayant contribué à la survenance des désordres, et qu'aucune faute n'a été démontrée à son encontre, aucune part de responsabilité ne sera retenue contre la société RABOT DUTILLEUL.
Par conséquent, le partage de responsabilité sera fixé comme suit :
- la société ELAASAR garantie par la SMABTP : 100 %
- la société RABOT DUTILLEUL : 0%.
Compte tenu de l'obligation de résultat dont est débitrice la société Elaasar à l'égard de la société RD, il convient de condamner in solidum la société Elaasar et son assureur la SMABTP à la garantir intégralement de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre.
II.VII. Sur le désordre relatif à la porte du garage (grief n°39)
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la société 7 CONCEPT, la société RABOT DUTILLEUL, la société SEMEFER, son assureur la SMABTP, et la société SOCOTEC CONSTRUCTION à lui verser au titre des dommages affectant la porte du garage la somme de 10.650 € TTC au titre des travaux de reprise ainsi que la somme de 4.549,79 € TTC en remboursement du coût des interventions de la société SCHINDLER nécessitées par les désordres.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la porte du parking n’étant pas conforme au regard de la réglementation incendie, le maître d’ouvrage a fait procéder à la demande de la commission de sécurité à une reprise de la porte afin d’éviter les renvois de fumée vers la façade rue. Il soutient que la porte génère depuis des nuisances acoustiques, la copropriété ayant à cet égard reçu de multiples plaintes en provenance de la copropriété voisine du [Adresse 2].
La société 7 CONCEPT soutient que la matérialité du désordre n'est pas démontrée dès lors que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de ce que la première porte de garage (avant son remplacement par le syndicat des copropriétaires) ait été non-conforme à la réglementation incendie. Elle ajoute que ni la non-conformité à la réglementation incendie, ni l’anormalité de la gêne acoustique n’ont été constatées par l’expert judiciaire.
La société RABOT DUTILLEUL fait valoir que la preuve de la matérialité de la non-conformité et de la gêne acoustique qui sont alléguées ne sont pas rapportées et que le grief ne lui est pas imputable.
La société SOCOTEC soutient que l'expert a pu constater que la porte ne présentait aucun dysfonctionnement et que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la norme qui ne serait pas respectée.
La SMABTP en qualité d'assureur de la société SEMEFER soutient que la société SEMEFER titulaire du lot « métallerie » a posé une porte conforme au marché, et n'a commis aucune faute.
*
S'agissant de la matérialité du désordre, il ressort du rapport d'expertise que Monsieur [V] a constaté que «la porte est bruyante », sans toutefois que cette affirmation ne soit corroborée par une analyse ou une prise de mesure acoustique. De plus, le syndicat des copropriétaires indique recevoir de nombreuses plaintes de la copropriété voisine, sans qu'aucune pièce ne soit versée en ce sens.
Ainsi, aucune pièce versée aux débats ne permet de juger que la matérialité du désordre relatif au bruit de la porte serait établie.
De plus, il ressort des déclarations même du syndicat des copropriétaires que la porte litigieuse n'est pas celle qui a été posée lors du marché initial. Le syndicat des copropriétaires indique que la porte a été changée postérieurement à la réception à la demande des pompiers lesquels auraient jugés la porte non conforme aux exigences de sécurité incendie.
Il convient de relever que ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce hormis la production de factures attestant de travaux de modification de la porte réalisés entre septembre 2018 et novembre 2020, étant rappelé que la réception est intervenue en 2016.
En outre, l'expert relève que la porte posée par la société SEMEFER est conforme au CCTP.
L'expert relève que le changement ne porte n'a pas été accompagné des précautions nécessaires. Monsieur [V] indique que la société FERMATIC intervenue pour changer la porte litigieuse a modifié la porte en ajoutant des tôles pour plus de 25kg. Il explique que les gueuses n'ont pas été rééquilibrées au moment du changement de la porte, d'où une usure prématurée des moteurs de la porte.
Ainsi, quand bien même la matérialité du désordre tenant à la gêne acoustique relative au bruit excessif de la porte serait établie, aucun élément ne permet de rattacher la cause de ce désordre à l'opération de construction.
Dès lors, les demandes du syndicat des copropriétaires de ce chef, seront rejetées.
II.VIII. Sur le désordre relatif à l’accès handicapé du local poubelles (grief n°46)
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la société RABOT DUTILLEUL, la société B & B ARCHITECTURE, la société 7 CONCEPT et la société SOCOTEC à lui verser la somme de 1.076,35 € TTC s’agissant du problème d’accès handicapé au local poubelles.
Au soutien de cette demande, le syndicat des copropriétaires soutient que la porte s’ouvre de telle sorte qu’il est impossible pour une personne en fauteuil roulant d’y accéder. Il ajoute que l'expert a conclu qu'il s'agissait d’un désordre d’exécution, de conception et de mise en œuvre de menuiserie intérieure.
La société RABOT DUTILLEUL soutient qu'il s’agit d’une non-conformité apparente non réservée à la réception ce qui constitue une acceptation du désordre et produit un effet de purge. Au surplus, elle indique que cette non-conformité à la réglementation PMR constitue un défaut de conception exclusivement imputable à la maîtrise d’œuvre et au contrôleur technique qui était investi d’une mission HAND.
La société B & B ARCHITECTURE n'a pas conclu sur ce point.
La société 7 CONCEPT soutient qu'il n'existe ni preuve d'un désordre ni d'une non-conformité dès lors que l'expert n'a pas conclu à une non-conformité à la norme PMR mais a simplement constaté que l'accès depuis l'ascenseur au local poubelle est compliqué pour une personne en fauteuil roulant.
La société SOCOTEC fait valoir qu'il n’appartient pas au contrôleur technique, qui n’est pas constructeur, de procéder à la surveillance du chantier ni de superviser l’exécution des ouvrages. Elle ajoute que l’expert n’expose aucun grief à son encontre.
*
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise (page 57) que « l’accès au local poubelle depuis l'ascenseur est effectivement compliqué pour une personne handicapée », sans que la violation d'une quelconque norme ou non-conformité ne soit reconnue par l'expert judiciaire.
En outre, s'agissant de la qualification du désordre, il convient de relever qu'au regard de sa nature, il est non contesté par le syndicat des copropriétaires que le désordre était apparent et non réservé à la réception.
Or, les désordres apparents qui n’ont pas fait l’objet de réserves échappent à toute garantie.
Ainsi, les vices apparents sont couverts par une réception sans réserve et ne peuvent donner lieu à une action intentée par le maître d'ouvrage.
Dès lors, la demande sera rejetée.
II. IX. Sur le désordre relatif aux fissures du mur Ouest RDJ (grief n°49)
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société RABOT DUTILLEUL à lui verser la somme de 1.188 € TTC en réparation des fissures du mur Ouest RDJ.
Au soutien de cette demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’expert retient ce dommage constitué par une fissure qu’il impute à la société RABOT DUTILLEUL, s’agissant d’un défaut d’exécution dans le cadre de la réalisation des travaux de gros œuvre.
La société RABOT DUTILLEUL ne conteste pas sa responsabilité mais demande au tribunal de condamner la société 7 CONCEPT à la relever indemne et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre aux motifs que la société 7 CONCEPT avait pour mission le contrôle de la réalisation des ouvrages de gros œuvre.
A) Sur la matérialité, la cause et l'origine des désordres
Il ressort du rapport d'expertise (page 39) que l'expert a constaté l'existence d'une fissure verticale sur les briques ayant pour origine un défaut d'exécution du gros-œuvre.
B) Sur la qualification des désordres
Le syndicat des copropriétaires ne qualifie pas juridiquement cette demande.
Au regard des éléments versés aux débats, il ressort que le désordre, esthétique, est apparu postérieurement à la réception et qu'il relève donc du droit commun des constructeurs.
C)Sur les responsabilités
Il ressort du rapport d'expertise que la société RABOT DUTILLEUL, entreprise générale a manqué à son obligation de résultat dès lors qu'elle a commis une faute dans l'exécution de ses travaux de gros œuvre.
Il convient de rejeter le recours en garantie formé par la société RABOT DUTILLEUL à l'encontre de la société 7 CONCEPT, l'entreprise générale ne rapportant pas la preuve d'une faute qui aurait été commise par le maître d'œuvre étant rappelé que ce dernier n'est pas tenu à une présence constante sur le chantier.
D)Sur le préjudice subi
L'expert indique qu'il est nécessaire de reprendre les briques sur toute la longueur de la fissure et valide à ce titre le devis de la société AP2R n° 1904058 du 16 avril 2019 pour 1.080 € HT
Par conséquent, la société RABOT DUTILLEUL sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.188 € TTC en réparation des fissures du mur Ouest RDJ.
Cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 14 janvier 2022, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.
Toutefois, les demandes relatives aux coûts de maîtrise d'œuvre, assurance DO, bureau de contrôle et coordinateur SPS seront rejetées dès lors que ses frais ne sont pas nécessaires eu égard au caractère minime du désordre.
II.X. Sur les désordres affectant la production d’eau chaude et le chauffage (griefs 29 et 31)
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] sollicite la condamnation in solidum de la société RABOT DUTILLEUL, la société GTEI, son assureur la SMABTP et la société 7 CONCEPT à lui verser la somme de 69.386,06 € TTC au titre des désordres affectant la production d’eau chaude et le chauffage.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires reprend les conclusions de Monsieur [I] et indique que la responsabilité de ces désordres incombe à la fois à la société RABOT DUTILLEUL et son sous-traitant la société GTEI dont elle répond ainsi qu’à la société 7 CONCEPT.
La société RABOT DUTILLEUL sollicite le débouté des demandes du syndicat des copropriétaires indiquant que la matérialité du désordre de l'insuffisance de chauffage n'a pas été constatée. Elle ajoute que les températures mesurées dans le cadre des investigations de M. [I] étaient supérieures à la température contractuelle de 19°C alors que celui-ci a mesuré en période hivernale à l’aide de 3 enregistreurs.
La société GTEI et son assureur la SMABTP font valoir qu'aucune preuve d'une faute n'a été rapportée. En outre, ils précisent que des défauts de conception et de maintenance ont été mis en évidence dans le cadre des opérations d’expertise, dont le sapiteur n’a pas fait cas.
La société 7 CONCEPT soutient que la matérialité de l’insuffisance de chauffage n’a pas été constatée dès lors que seulement quelques non-conformités ponctuelles ont été relevées.
A) Sur la matérialité, la cause et l'origine des désordres
1)Sur la matérialité
En pièces n°16 et 17, le syndicat des copropriétaires demandeur verse aux débats un tableau recensant les 36 plaintes des copropriétaires concernant des problèmes de pression d'eau, de température d'eau et de dysfonctionnement des radiateurs.
Les désordres ont fait l’objet d’investigations par Monsieur [I], sapiteur désigné aux cotés de l'expert judiciaire.
Ce dernier indique dans son rapport qu'il a constaté des dysfonctionnements sur les installations de chauffage et la distribution d'eau chaude sanitaire (ci-après ECS). Il conclut que « les désordres de chauffage et d’ECS sont donc avérés. »
Dans son document de synthèse en page 29 et 30 (repris dans le rapport final d'expertise en page 65) Monsieur [I] indique avoir constaté « de nombreuses non-conformités comme des tuyaux pincés ou bien des radiateurs montés à l’envers. On retrouve aussi des problèmes sur les têtes de vannes qui nécessitent un remplacement. On a pu constater des problèmes dans la circulation de l’eau, tant l’eau de chauffage que pour le bouclage de l’eau chaude sanitaire. »
La matérialité du désordre est établie.
2)Sur les causes et origines des désordres
En page 66 du rapport d'expertise, Monsieur [I] indique que la cause majeure de ces dysfonctionnements réside dans un mauvais équilibrage des réseaux, au niveau des colonnes et entre les départs des appartements, de même pour le réglage des soupapes de pressions différentielles qui sont sur les réseaux de départ de chauffage.
Monsieur [I] précise que le réglage des soupapes de pressions différentielles est capital car les départs de chaque logement dépendent de l'ouverture d'une électrovanne et que les émetteurs de chaleur sont équipés de robinets thermostatiques. L'absence (ou le mauvais réglage) de la soupape sur un circuit, implique que lorsque les électrovannes se ferment, le circulateur fonctionne en continu ce qui peut entrainer la casse du circulateur ou un phénomène de cavitation très dangereux.
Monsieur [I] a constaté que le retour des nourrices est relativement froid par rapport au départ, pour des températures extérieures relativement clémentes. Le débit véhiculé est donc trop juste et le circulateur n'est donc pas adapté pour l'ensemble immobilier.
Par ailleurs, il explique avoir pu constater des problèmes de pression au niveau des points de puisage d'ECS dans les appartements. Il indique que le problème est lié au régulateur de pression qui n'est pas adapté pour distribuer une pression convenable à l'ensemble des points de puisage.
En outre, il relève que le réseau est très emboué.
En l’absence d’élément sérieux de nature à contredire les conclusions de l’expert, il convient d’entériner son avis sur les causes et origine des désordres.
B) Sur la qualification des désordres
Le syndicat des copropriétaires ne précise pas le fondement juridique de sa demande.
Il n'est pas contesté que les dysfonctionnements du chauffage sont apparus dans leur ampleur et conséquence postérieurement à la réception.
Il ressort du rapport de Monsieur [I] en page 36 que « les désordres ont un impact sur l'habitabilité du logement. (…) les problèmes de pressions pour l'ECS et le dysfonctionnement du chauffage ont un impact direct sur la vie des résidents. L'eau arrive à certains points de puisage avec une pression très faible, affectant directement l'habitabilité de l'immeuble. Il est aussi difficile de maintenir une température convenable dans l'immeuble à cause du problème de circulation d'eau de chauffage et d'embouage des réseaux. Ce point affecte le confort des résidents et l'habitabilité du bâtiment. Les appartements ne pouvant donc pas maintenir une température en hiver sont impropres à leur destination ».
Il précise aussi que l'équilibrage des réseaux ne permet pas d'obtenir une circulation dans l'ensemble des appartements et même au sein d'un même appartement il est possible d'avoir une partie chauffée et une autre avec une absence totale de chauffage.
Ainsi, il résulte des conclusions de l'expert qu'il est techniquement impossible pour l'installation telle qu'elle a été réalisée de fournir le service de chauffage des appartements pour lequel elle était destinée.
Ainsi, l'insuffisance des performances d'une installation de chauffage constitue un dommage portant atteinte à la destination de l'ouvrage.
Par ailleurs, le désordre est généralisé et l'expert préconise de de refaire l'intégralité de l'installation.
En conséquence, les désordres entrent dans le champ d'application des articles 1792 et suivants, la garantie y afférente étant dès lors de nature décennale.
C)Sur les responsabilités encourues
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
1) Sur la responsabilité des constructeurs
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise que le désordre dont il s’agit est directement en lien avec l’activité des entreprises suivantes :
- la société RABOT DUTILLEUL, en qualité d'entreprise générale ;
- la société 7 CONCEPT, en qualité de maître d'œuvre d'exécution.
Le désordre leur ait dont imputable étant précisé que les sociétés susvisées n’établissent pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de les exonérer, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.
2) Sur la responsabilité de la société GTEI en qualité de sous-traitant
En l'absence de lien contractuel avec le maître de l'ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l'article 1240 du Code civil, qui exige la démonstration d'une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
Selon Monsieur [I], la responsabilité de la société GTEI est prépondérante dès lors que celle-ci, titulaire du lot chauffage et ECS, n'a pas installé la pompe adéquate, que le mauvais équilibrage des réseaux lui ait imputable tout comme l'embouage des réseaux.
L'expert indique que la société GTEI aurait dû mettre en place un système pour supprimer l'air des réseaux (un système préventif) ainsi qu'une installation pour lutter contre la boue qui s'installe dans les radiateurs des appartements (système curatif). Il retient qu'il y a un défaut de conception des réseaux et un manque de conseil de la société, professionnelle dans son domaine. Enfin, la société GTEI n'a pas posé le filtre magnétique prévu par le CCTP.
Aussi, en raison de l'existence de fautes commises par la société GTEI directement en lien avec le dommage, sa responsabilité est engagée vis-à-vis du syndicat des copropriétaires.
D)Sur l'évaluation du préjudice subi
En page 68 de son rapport, l'expert judiciaire reprend les conclusions de Monsieur [I] lequel évalue les travaux réparatoires dans son document de synthèse en page 37.
Monsieur [I] indique à ce titre qu'il « est nécessaire de remplacer les pompes de chauffage de l'ensemble immobilier, car elles ne permettent pas d 'obtenir une pression satisfaisante dans tous les appartements » et retient le devis de la société DISDERO n° 114581 du 24 janvier 2019 d'un montant de 7 169.69 € HT soit 7 886,66 euros T.T.C.
En outre, le sapiteur préconise de reprendre totalement l'équilibre entre colonnes de chauffage et entre départs d'appartements. À ce titre Monsieur [I] retient le devis de la société DISDERO n° 114583 du 24 janvier 2019 pour un montant de 7 758,16 € HT soit 8 533,98 euros T.T.C.
Concernant le remplacement du régulateur de pression, Monsieur [I] rappelle que la société DISDERO est intervenue pour effectuer le réglage du réducteur de pression pour donner suite à un dysfonctionnement en mai 2019, pour un montant de 187.27 €HT, soit 224. 72 € TTC. Puis début 2020, il a été nécessaire de remplacer le régulateur, car il était inadapté pour l'immeuble. À ce titre, Monsieur [I] retient le devis de la société DISDERO n° 114582 du 24 janvier 2019 pour le remplacement du régulateur de pression pour un montant de 1 672,18 € HT soit 1 839,40 euros T.T.C.
En outre, Monsieur [I] a préconisé le remplacement des radiateurs «sèche serviette » suivant un devis n°114596 de la société DISDERO d'un montant de 689,16 euros H.T soit 758,08 euros T.T.C.
Par ailleurs, Monsieur [I] a préconisé le désembouage complet des réseaux et a retenu à ce titre le devis de la société DISDERO n°114997 d'un montant de 16 632 euros H.T. soit 18 295,20 euros T.T.C. Il précise qu'un complément de désembouage a dû être réalisé dans l'appartement des époux [W] pour un montant de 1000 euros H.T. soit 1100 euros T.T.C. Il indique également qu'il est nécessaire de mettre un système préventif contre la formation de boue dans les réseaux et qu'il est nécessaire d'installer un dégazeur automatique afin de supprimer l'air dans les réseaux, ce qui a été réalisé par la société DISDERO pour un montant de 8 670,19 euros H.T. soit 9 537,21 euros T.T.C, ainsi que l'installation d'un filtre pour la somme de 7.796,32 euros H.T. soit 8.575,95 euros T.T.C.
En outre, Monsieur [I] préconise le remplacement de vannes dans les appartements lesquelles ont été endommagées à cause de la présence de boue dans les réseaux. L'expert valide le devis d'un montant de 1972,91 euros H.T. soit 2170 euros T.T.C.
Enfin Monsieur [I] valide la reprise de l'alimentation de l'appartement 223 (mme [X]) pour un montant de 350,36 euros H.T. soit 420,43 euros T.T.C. précisant que le tuyau étant pincé affecte la circulation de l'eau dans l'appartement.
Par conséquent, le préjudice matériel lié au coût total des travaux de reprise s'élève à la somme de : 59.341,63 euros T.T.C.
E) Sur la garantie des assureurs
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable».
La SMABTP, ne déniant pas sa garantie, sera condamnée in solidum avec son assurée la société GTEI, à réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.
F) Sur l'obligation et la contribution à la dette
Au regard des développements précédents, la société RABOT DUTILLEUL, la société GTEI et son assureur la SMABTP et la société 7 CONCEPT sont condamnées in solidum à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] la somme de 59.341,63 euros T.T.C au titre des désordres affectant la production d’eau chaude et le chauffage (griefs 29 et 31).
Cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 14 janvier 2022, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.
En outre, la somme sera majorée de 10% correspondant aux honoraires de maîtrise d’œuvre et de 5 % correspondant aux frais d’assureur DO, de bureau de contrôle et de coordonnateur SPS.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
la société RABOT DUTILLEUL
Dans la mesure où il est établi que la société RABOT DUTILLEUL a sous-traité intégralement le lot chauffage et ECS, qu’il n’est pas démontré qu’elle avait des compétences techniques supérieures à son sous-traitant pour la réalisation du lot litigieux ni qu’elle ait imposé des matériaux ou omis de donner des informations au sous-traitant ayant contribué à la survenance des désordres, et qu'aucune faute n'a été démontrée à son encontre, aucune part de responsabilité ne sera retenue contre la société RABOT DUTILLEUL.
la société GTEI
Au regard des développements précédent, la faute prépondérante de la société GTEI est établie.
la société 7 CONCEPT
L'expert retient également la faute de la société 7 CONCEPT en tant que maître d'œuvre d'exécution qui n'a formulé aucune réserve quant au manque de système pour éviter l'embouage des réseaux. De plus, la société 7 CONCEPT a commis une faute en rédigeant le CCTP du lot chauffage sans aucune précision.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
- la société RABOT DUTILLEUL : 0%
- la société GTEI garantie par la SMABTP : 80 %
- la société 7 CONCEPT: 20%.
Il sera dit que dans leurs recours entre eux, la société 7 CONCEPT, la société RABOT DUTILLEUL et la société GTEI garantie par la SMABTP seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
II.XI. Sur les désordres relatifs aux infiltrations (griefs n°44 et 38)
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la SCCV BOULOGNE VAUTHIER, la société AXA France, assureur dommages ouvrages et CNR, la société RABOT DUTILLEUL et la société 7 CONCEPT à lui verser :
- la somme de 62 943,82 € TTC au titre des infiltrations côté [Adresse 27] et sur la partie Ouest, (zones 2 et 3),
- la somme de 5 376,80 € TTC au titre de la reprise des peintures murales dégradées, conséquence des infiltrations.
En outre, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la SCCV BOULOGNE VAUTHIER, la société AXA France, assureur dommages ouvrages et CNR, la société RABOT DUTILLEUL, la société MBE, son assureur la SMABTP et la société 7 CONCEPT à lui verser :
- la somme de 17 414,61 € TTC au titre des infiltrations nécessitant la réfection du caniveau à l’entrée du parking.
- la somme de 4.053,50 € TTC correspondant aux frais afférents aux investigations réalisées par la société INTRASEC.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait notamment valoir que de nombreuses infiltrations ont été constatées en sous-sol et que ces désordres procèdent de non-conformités par rapport au DTU. Il ajoute que ces infiltrations ont donné lieu à une déclaration de sinistre notifiée le 25 avril 2019 à la compagnie AXA France, assureur dommages ouvrage, laquelle n’a jamais contesté sa garantie et serait forclose à le faire aujourd’hui faute d’avoir répondu à la déclaration dans le délai requis, la qualification décennale des infiltrations n’étant au demeurant pas contestable.
La SCCV BOULOGNE VAUTHIER soutient que l’expert n’a caractérisé aucun manquement fautif de sa part.
La société AXA France, assureur dommages ouvrages et CNR, conteste devoir sa garantie. Elle expose avoir répondu dans les délais légaux pour avoir décliné sa garantie au titre des dommages, comme ne répondant pas aux conditions requises pour relever de la garantie légale. En outre, la société AXA FRANCE indique que le syndicat des copropriétaires ne se livre à aucune démonstration, ses écritures ne contenant aucune caractérisation argumentée des désordres dont il poursuit la réparation, notamment en termes d'atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à sa destination. Elle ajoute que l'expert n'a pas qualifié l'ouvrage d'impropre à sa destination dès lors que les désordres ne sont ni graves, ni étendus ou généralisés, mais précisément identifiés et localisés. Le parking est opérationnel et le désordre uniquement esthétique.
La société RABOT DUTILLEUL soutient qu’il s’agit d’infiltrations en sous-sol constituées de simples coulures le long des murs (aucune flaque d’eau ne se forme dans les circulations du parking). Elle soutient que contrairement à ce qu’indique le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions, il n’était pas prévu d’imperméabilisation ou « d’étanchéité complète » au niveau -2. Enfin, elle indique que les désordres sont la conséquence de défauts d’exécution affectant l’enduit d’imperméabilisation lesquels ne lui sont pas imputables.
La société 7 CONCEPT indique que la nature décennale des désordres n’est pas discutable. Elle ajoute que les défauts ponctuels qui ont été relevés ne pouvaient être décelés par un maître d’œuvre d’exécution dans le cadre d’un suivi normal de travaux et des réunions hebdomadaires de chantier.
La SMABTP, en qualité d'assureur de la société MBE, fait valoir que l’expert judiciaire rappelle au préalable que le CCTP ne prévoyait aucune étanchéité au niveau -2. En outre, la SMABTP soutient qu'aucune faute de la société MBE n’est démontrée, susceptible d’engager la responsabilité de cette dernière.
Il convient de rappeler que la société MBE n'ayant jamais été assignée, les demandes formées à son encontre seront jugées irrecevables.
A) Sur la matérialité, la cause et l'origine des désordres
En l'espèce, l'expert constate dans le parking, en sous-sol, sur la partie [Adresse 27] l'existence d'infiltrations depuis la terrasse d'au-dessus.
En outre, il a relevé la présence d'une légère infiltration en cueillie du plafond. Il explique qu'il s'agit davantage d'un suintement que d'infiltrations.
Par ailleurs, comme conséquence de ce désordre, l'expert a constaté que la peinture murale était à reprendre dans le parking (page 41).
Pages 52 à 55 du rapport, s'agissant de la cause des désordres, l'expert relève que le parking a été réalisé en conservant les murs périphériques existants, précisant que les installations au-dessus n'étaient pas étanches. L'expert ajoute que le CCTP du lot étanchéité n'a rien prévu au titre de l'étanchéité du garage.
En outre, l'expert note que la société RABOT DUTILLEUL a réalisé un mur en béton sur lequel a été réalisé un becquet collé sur l'acrotère dont la surface est en pente. Or le becquet est décollé ce qui provoque une infiltration sous ce relevé. Par ailleurs le joint qui colle le becquet n’est pas étanche et il y a une infiltration d’eau par ce joint. D'autre part, la résine indiquée sur l'appui béton sur le détail de la coupe n'a pas été mise en œuvre.
L'expert a également noté des défauts d'exécution (absence de renfort latéral dans le caniveau et entoilage superficiel, mauvaise mise en œuvre des relevés d’étanchéité, mal collés).
La matérialité et l’origine du désordre, qui ne sont au demeurant pas contestés par la partie, sont parfaitement établis.
B) Sur la qualification des désordres
Selon l’article 1792 alinéa 1 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En application des articles 1792-1 et 1792-4 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage et est notamment débiteur de la garantie légale, toute personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage et toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.
Relèvent de cette garantie les désordres présentant le caractère de gravité requis durant le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l’expiration de ce délai.
Pour pouvoir mettre en œuvre la garantie décennale, le maître de l'ouvrage doit rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché au moment de la réception.
En outre, le dommage doit affecter la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ou affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable.
En l'espèce, s'il n'est pas contesté que le désordre est survenu postérieurement à la réception, aucun élément versé aux débats ne permet d'établir que le parking serait impropre à sa destination. En effet, ni l'expert judiciaire ni le syndicat des copropriétaires demandeur n'indique que les usagers ne peuvent se servir du parking. En outre, il ressort du rapport d'expertise qu'aucune place de parking n'a été rendue inutilisable en raison de ces infiltrations. De plus, il s'agit d'infiltrations mineures, aucune flaque d'eau ni inondations n'est survenue dans le délai décennal.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de caractériser une atteinte à la solidité de l’ouvrage. Ainsi, aucun élément ne permet de démontrer une atteinte à la destination des sous-sols, correspondant au stationnement des véhicules, les photographies produites montrant de légères traces de coulure au plafond, sans qu’il en résulte pour autant une impossibilité d’user des locaux.
En outre, aucune mesure provisoire de restriction ou d’interdiction d’accès n’a été jugée utile par l'expert.
Enfin, au regard des conclusions de l'expert les désordres ne sont ni graves, ni étendus ou généralisés, mais précisément localisés.
En conséquence, ce désordre ne relève pas de la garantie décennale mais de la responsabilité de droit commun.
Aussi les demandes formées à l'encontre de la société AXA FRANCE, assureur DO et CNR, seront rejetées.
C)Sur les responsabilités encourues
la SCCV BOULOGNE VAUTHIER
En présence de désordres intermédiaires relevant de la responsabilité contractuelle du maître d’ouvrage promoteur, le demandeur doit rapporter la preuve d'une faute de ce dernier en lien direct et certain avec le dommage.
En l'espèce, il ne ressort d'aucun élément que la SCCV aurait commis une faute. L'expert judiciaire n'a par ailleurs relevé aucun manquement qui aurait été commis par la SCCV.
Par conséquent, les demandes formées à son encontre seront rejetées.
la société RABOT DUTILLEUL
La société RABOT DUTILLEUL, entreprise générale, doit voir sa responsabilité engagée au titre des désordres intermédiaires dès lors qu'elle a commis une faute à l'origine du désordre.
Il convient de rappeler que l'entrepreneur est responsable à l'égard du maître de l'ouvrage des dommages résultant du mauvais travail du sous-traitant. La preuve de la faute du sous-traitant suffit pour mettre en cause la responsabilité de l'entrepreneur principal.
La société RABOT DUTILLEUL ne peut donc sérieusement invoquer, pour échapper à sa responsabilité que la société MBE était seul responsable de la mauvaise exécution des travaux et qu'elle n'a commis aucune faute.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport d'expertise que la société RABOT DUTILLEUIL a manqué à son devoir de conseil dès lors qu'elle n'a pas alerté le maître d'ouvrage des conséquences quant aux choix de conserver les murs périphériques existants et en s'absetant de procéder à l'étanchéité des installations du dessus.
Par ailleurs, la société RABOT DUTILLEUIL est responsable au titre du défaut d'exécution des travaux de lot gros œuvre (lesquels n'ont pas été sous-traités), notamment concernant le décollement du becquet.
la société 7 CONCEPT
Tenu d'une obligation de moyens, l'architecte est responsable contractuellement envers le maître de l'ouvrage, en fonction de ses missions, de :
- ses fautes dans la conception de l'ouvrage,
- ses fautes dans l'exécution de sa mission de contrôle des travaux,
- ses fautes dans l'exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,
- ses manquements au devoir de conseil lui incombant.
Il convient de rappeler que la société 7 CONCEPT avait à sa charge la rédaction du CCTP et le suivi de l’exécution des travaux.
Or, le CCTP du lot étanchéité n'a rien prévu au titre de l'étanchéité du garage et le maître d’œuvre d’exécution aurait dû relever, au titre de sa mission DET, l’absence de mise en œuvre conforme de l’enduit d’imperméabilisation et les défauts d’exécutions imputables à la société MBE.
En outre, elle aurait du alerter le maître d'ouvrage des conséquences de cette absence d'étanchéité et de la conservation des murs périphériques existants.
la société MBE
Les infiltrations dans le parking sont la conséquence de défauts d’exécution affectant l’enduit d’imperméabilisation et d'un défaut de conseil sur les conséquences de la conservation des murs périphériques existants et sur l'absence d'étanchéité des installations au dessus du garage. Le défaut d'exécution et les défauts de conseils ont imputables de manière prépondérante à la société MBE titulaire du lot étanchéité.
La SMABTP qui ne dénie pas sa garantie sera condamnée à garantir la société MBE.
D)Sur l'évaluation du préjudice subi
S'agissant des travaux de reprise d'étanchéité, l'expert valide le devis de la société RABOT DUTILLEUL n° 20-01-242 du 4 février 2021 d'un montant de 48 233,05 € H.T. (en page 52 du rapport). Sur la partie ouest des infiltrations en cueillie du plafond, l'expert valide la proposition de reprise proposée par la société RABOT DUTILLEUL suivant devis n°20-02-242 du 7 février 2020 consistant à poser une goulotte sous le plafond raccordée au réseau eaux pluviales pour la somme de 8 988,60 € H.T. , soit une somme totale de 62 943,82 € T.T.C.
En outre, il préconise la reprise du caniveau selon devis de la société INTRASEC d'un montant de 15 831,46 € H.T. soit 17 414,61 € T.T.C.
S'agissant de la peinture, l'expert indique qu'il s'agit de quelques reprises à réaliser localement, soit une surface de 95m2 à reprendre. À ce titre, il retient le chiffrage de Monsieur [G] architecte de la copropriété pour un montant de 4.888 euros H.T.
Enfin, l'expert a sollicité en cours d'expertise la réalisation de sondages. À ce titre, il a validé le devis de la société INTRASEC n° 19/12-D8155-2 du 13 décembre 2019 d'un montant de 3 685 € H.T. soit 4.053,50 € TTC pour la réalisation de ces sondages pour la recherche d’origine des fuites dans le parking (pages 49 et 79 du rapport).
Par conséquent, au regard des développements précédents, et au regard des demandes formées par le syndicat des copropriétaires, il convient de condamner in solidum à verser au syndicat des copropriétaires :
- la société RABOT DUTILLEUL, la société 7 CONCEPT et la SMABTP en qualité d'assureur de la société MBE la somme de 17 414,61 € TTC au titre de la réfection du caniveau à l’entrée du parking
- la société RABOT DUTILLEUL et la société 7 CONCEPT la somme de 62 943,82 € TTC au titre de la reprise des infiltrations côté [Adresse 27] et sur la partie Ouest (zones 2 et 3),
- la société RABOT DUTILLEUL, la société 7 CONCEPT et la SMABTP en qualité d'assureur de la société MBE la somme de 4.053,50 € TTC au titre des frais afférents aux investigations réalisées par la société INTRASEC
- la société RABOT DUTILLEUL et la société 7 CONCEPT la somme de 5 376,80 € TTC au titre de la reprise des peintures murales dégradées, conséquence des infiltrations.
Ces sommes seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 14 janvier 2022, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.
En outre, elles seront majorées de 10% correspondant aux honoraires de maîtrise d’œuvre et de 5 % correspondant aux frais d’assureur DO, de bureau de contrôle et de coordonnateur SPS.
F) Sur la contribution à la dette et les recours en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
la société RABOT DUTILLEUL
Si la société RABOT DUTILLEUL a sous-traité intégralement le lot étanchéité à la société MBE, l'expert a imputé une part de responsabilité à l'entreprise générale, considérant qu'une des causes du désordre réside dans la réalisation par la société RABOT DUTILLEUL du becquet sur le mur en béton. Par conséquent, une légère part de responsabilité sera retenue à l'encontre de la société RABOT DUTILLEUIL en sa qualité d'entreprise générale titulaire du lot gros-oeuvre.
les sociétés MBE et 7 CONCEPT
Il convient de se référer aux développements précédents pour examiner les fautes retenues à l'encontre de ses deux sociétés.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
- la société 7 CONCEPT: 55 %
- la société RABOT DUTILLEUL : 15%
- la SMABTP en qualité d'assureur de la société MBE : 30 %.
Il sera dit que dans leurs recours entre eux, la société 7 CONCEPT, la société RABOT DUTILLEUL et la SMABTP en qualité d'assureur de la société MBE seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
III. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice collectif de jouissance
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] sollicite la condamnation in solidum de la SCCV BOULOGNE VAUTHIER, la compagnie AXA France, assureur dommages ouvrages et CNR, la société RABOT DUTILLEUL, la société B&B ARCHITECTURE, la société 7 CONCEPT, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société MBE, la société GTEI, la société ELAASAR, la société SEMEFER et la SMABTP, assureur des sociétés GTEI, SEMEFER, MBE et SEMEFER, à lui verser la somme de 50.000 € en réparation du préjudice collectif subi.
Les défendeurs s'opposent à cette demande indiquant qu'elle n'est motivée par aucune pièce justificative.
En l'espèce, en page 23 de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires se contente d'indiquer que «la copropriété est également fondée à solliciter la somme de 50.000 € en réparation du préjudice collectif causé par les différents désordres. »
Cette demande n'étant motivée ni en droit ni en fait et n'étant étayée par aucun justificatif sera purement et simplement rejetée.
De même, les demandes concernant les frais relatifs aux honoraires du syndic n'étant justifiés ni en droit ni en fait seront rejetés.
IV. Sur la demande reconventionnelle de la société RABOT DUTILLEUL
La société RABOT DUTILLEUL sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 9.992,40 € T.T.C. au titres des factures de travaux supplémentaires non réglées.
Au soutien de ses demandes, la société RABOT DUTILLEUL soutient que le syndicat des copropriétaires lui a commandé des travaux qui n’ont pas été réglés.
Le syndicat des copropriétaires ne conclut pas sur ce point.
En l'espèce, la société RABOT DUTILLEUIL verse aux débats :
- un devis n° 505-12-bis, un ordre de service n°190800045 et une facture n° 20.1.03.120 pour un montant de 3.618,00 € TTC pour le traitement des infiltrations dans la salle de bain du logement 322,
- un devis n°505-20, un ordre de service n° 2003005008 et une facture n° 20.1.09.029 pour un montant de 1 317.60 € TTC concernant des investigations pour trouver la cause de l’infiltration escalier bat A N-1 ,
- un devis n°505-20b, un ordre de service n°200300507 et une facture n° 20.1.09.030 pour un montant de 2.956,80€ TTC concernant des travaux de reprise de l’infiltration dans l'escalier bat A N-1 ,
- un devis n°505-12-ter, un ordre de service n°19080043 et une facture n° 20.1.03.121 pour un montant de 2.100€ TTC pour des travaux de reprise des dégradations de peinture du plafond de la salle de bains de l’appartement 151.
Il ressort des pièces produites que la société RABOT DUTILLEUIL justifie de l’existence et du montant de sa créance. En outre, le syndicat des copropriétaires n'a pas contesté la matérialité des travaux ni le quantum des sommes sollicitées et ne justifie pas du paiement de ces factures.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à la société RABOT DUTILLEUIL la somme de 9.992,40 € TTC au titre du paiement des travaux susvisés.
IV. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge des parties succombantes soit :
- la société 7 CONCEPT
- la société RABOT DUTILLEUL
- la SMABTP en qualité d'assureur de la société MBE
- la société GTEI garantie par la SMABTP
- la société SEMEFER garantie par la SMABTP
- la société SOCOTEC
- la société ELAASAR garantie par la SMABTP
Condamnées aux dépens, les parties susvisées seront également condamnées in solidum à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties supporteront leurs propres frais irrépétibles.
La charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités de la manière suivante:
- la société 7 CONCEPT : 20%
- la société RABOT DUTILLEUL : 15%
- la SMABTP en qualité d'assureur de la société MBE : 30%
- la société GTEI garantie par la SMABTP : 10%
- la société SEMEFER garantie par la SMABTP : 10%
- la société SOCOTEC : 5 %
- la société ELAASAR garantie par la SMABTP : 10 %
L'ancienneté du litige commande le prononcé de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Ordonne la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ;
Déclare irrecevables les demandes dirigées à l'encontre de la société ELEC SBE et de la société MBE ;
I. Sur le désordre relatif à la présence d'un jour entre pierres de façade et jonctions de balcons (grief n°5)
Condamne in solidum la société RABOT DUTILLEUL, la société SEMEFER et son assureur la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] la somme de 511,50 € TTC au titre de la reprise du désordre relatif au jour entre pierres de façade et jonctions de balcons ;
Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 14 janvier 2022, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement ;
Rejette les demandes relatives aux coûts de maîtrise d'œuvre, assurance DO, bureau de contrôle et de coordinateur SPS ;
Fixe le partage de responsabilité comme suit :
- la société RABOT DUTILLEUL : 0%
- la société SEMEFER garantie par la SMABTP : 100%
CONDAMNE in solidum la société SEMEFER et son assureur la SMABTP à garantir intégralement la société RABOT DUTILLEUL au titre de cette condamnation ;
II. Sur le désordre relatif au dysfonctionnement du détecteur de présence (grief n°6)
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] de sa demande relative au désordre lié au dysfonctionnement du détecteur de présence ;
III. Sur le désordre relatif à la sortie de secours en sous-sol côté [Adresse 27] (grief n°12)
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] de sa demande relative au désordre lié à la sortie de secours en sous-sol côté [Adresse 27] ;
IV.Sur le désordre affectant l’escalier de secours face au bâtiment C (grief n°14)
Dit que le désordre affectant l’escalier de secours face au bâtiment C (grief n°14) relève de la garantie décennale des constructeurs ;
Condamne in solidum les sociétés RABOT DUTILLEUL,7 CONCEPT, SOCOTEC, ELAASAR et la SMABTP en qualité d'assureur de la société ELAASAR à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] la somme de 25.071,18€ TTC au titre du désordre affectant l’escalier de secours face au bâtiment C (grief n°14) ;
Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 14 janvier 2022, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement ;
Dit que cette somme sera majorée de 10% correspondant aux honoraires de maîtrise d’œuvre et de 5 % correspondant aux frais d’assureur DO, de bureau de contrôle et de coordonnateur SPS;
Fixe le partage de responsabilité comme suit :
- la société 7 CONCEPT: 40 %
- la société RABOT DUTILLEUL : 35%
- la société SOCOTEC : 10 %
- la SMABTP en qualité d'assureur de la société MBE : 0 %.
- la société ELAASAR garantie par la SMABTP : 15 %
Dit que dans leurs recours entre eux, la société 7 CONCEPT, la société RABOT DUTILLEUL, la société SOCOTEC, la SMABTP en qualité d'assureur de la société ELAASAR seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues ;
V. Sur le désordre relatif aux fuites au niveau du bassin de rétention (Grief 27)
Condamne la société RABOT DUTILLEUL à verser la somme de 499,50 € T.T.C au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] en réparation du désordre relatif aux traces de coulure conséquence de la fuite du bassin de rétention ;
Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 14 janvier 2022 ;
Rejette les demandes correspondant aux honoraires de maîtrise d’œuvre, de frais d’assureur DO, de bureau de contrôle et de coordonnateur SPS ;
VI. Sur le désordre relatif aux dégradations des peintures au sol des garages (grief n°45)
Condamne in solidum la société RABOT DUTILLEUL, la société ELAASAR et son assureur la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] la somme de 2.750 € T.T.C au titre des travaux réparatoires du désordre relatif aux dégradations des peintures au sol des garages ;
Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 14 janvier 2022 ;
Rejette les demandes correspondant aux honoraires de maîtrise d’œuvre, de frais d’assureur DO, de bureau de contrôle et de coordonnateur SPS ;
Fixe le partage de responsabilité comme suit :
- la société ELAASAR garantie par la SMABTP : 100 %
- la société RABOT DUTILLEUL : 0%.
Dit que dans leurs recours entre eux, la société RABOT DUTILLEUL sera garantie en totalité de la condamnation prononcée à son encontre par la société ELAASAR assurée par la SMABTP;
VII. Sur le désordre relatif à la porte du garage (grief n°39)
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] de sa demande au titre du désordre relatif à la porte du garage ;
VIII. Sur le désordre relatif à l’accès handicapé du local poubelles
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] de sa demande au titre du désordre relatif à l'accès handicapé du local poubelles ;
IX. Sur le désordre relatif aux fissures du mur Ouest RDJ
Condamne la société RABOT DUTILLEUL à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] la somme de 1.188 € TTC au titre du désordre relatif aux fissures du mur Ouest RDJ;
Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 14 janvier 2022 ;
Rejette les demandes correspondant aux honoraires de maîtrise d’œuvre, de frais d’assureur DO, de bureau de contrôle et de coordonnateur SPS ;
X. Sur les désordres affectant la production d’eau chaude et le chauffage (griefs 29 et 31)
Dit que les désordres affectant la production d’eau chaude et le chauffage relèvent de la garantie décennale des constructeurs ;
Condamne in solidum la société RABOT DUTILLEUL, la société GTEI garantie par la SMABTP et la société 7 CONCEPT à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] la somme de 59.341,63 euros T.T.C au titre des désordres affectant la production d’eau chaude et le chauffage (griefs 29 et 31) ;
Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 14 janvier 2022, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement ;
Dit que cette somme sera majorée de 10% correspondant aux honoraires de maîtrise d’œuvre et de 5 % correspondant aux frais d’assureur DO, de bureau de contrôle et de coordonnateur SPS;
Fixe le partage de responsabilité comme suit :
- la société RABOT DUTILLEUL : 0%
- la société GTEI garantie par la SMABTP : 80 %
- la société 7 CONCEPT: 20%.
Dit que dans leurs recours entre eux, la société 7 CONCEPT, la société RABOT DUTILLEUL et la société GTEI garantie par la SMABTP seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
XI. Sur les désordres relatifs aux infiltrations (griefs n°44 et 38)
Condamne in solidum la société RABOT DUTILLEUL, la société 7 CONCEPT et la SMABTP en qualité d'assureur de la société MBE à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] la somme de 17 414,61 € TTC au titre de la réfection du caniveau à l’entrée du parking;
Condamne in solidum la société RABOT DUTILLEUL et la société 7 CONCEPT à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] la somme de 62 943,82 € TTC au titre de la reprise des infiltrations côté [Adresse 27] et sur la partie Ouest (zones 2 et 3),
Condamne in solidum la société RABOT DUTILLEUL, la société 7 CONCEPT et la SMABTP en qualité d'assureur de la société MBE à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] la somme de 4.053,50 € TTC au titre des frais afférents aux investigations réalisées par la société INTRASEC ;
Condamne in solidum la société RABOT DUTILLEUL et la société 7 CONCEPT à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] la somme de 5 376,80 € TTC au titre de la reprise des peintures murales dégradées, conséquence des infiltrations ;
Dit que ces sommes seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 14 janvier 2022 ;
Dit que ces sommes seront majorées de 10% correspondant aux honoraires de maîtrise d’œuvre et de 5 % correspondant aux frais d’assureur DO, de bureau de contrôle et de coordonnateur SPS;
Fixe le partage de responsabilité comme suit :
- la société 7 CONCEPT: 55 %
- la société RABOT DUTILLEUL : 15%
- la SMABTP en qualité d'assureur de la société MBE : 30 %
Dit que dans leurs recours entre eux, la société 7 CONCEPT, la société RABOT DUTILLEUL et la SMABTP en qualité d'assureur de la société MBE seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues;
XII. Sur les demandes de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9]
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice collectif de jouissance
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais relatifs aux honoraires du syndic ;
XII. Sur les demandes reconventionnelles de la société RABOT DUTILLEUL
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à verser à la société RABOT DUTILLEUL la somme de 9.992,40 € TTC au titre du paiement des factures n° 20.1.03.120 , n° 20.1.09.029 , n° 20.1.09.030 et n° 20.1.03.121 ;
XIII. Sur les demandes accessoires
Condamne in solidum aux dépens :
- la société 7 CONCEPT
- la société RABOT DUTILLEUL
- la SMABTP en qualité d'assureur de la société MBE
- la société GTEI garantie par la SMABTP
- la société SEMEFER garantie par la SMABTP
- la société SOCOTEC
- la société ELAASAR garantie par la SMABTP
Condamne in solidum à verser à une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] :
- la société 7 CONCEPT
- la société RABOT DUTILLEUL
- la SMABTP en qualité d'assureur de la société MBE
- la société GTEI garantie par la SMABTP
- la société SEMEFER garantie par la SMABTP
- la société SOCOTEC
- la société ELAASAR garantie par la SMABTP
Dit que les autres parties supporteront leurs propres frais irrépétibles;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités de la manière suivante:
- la société 7 CONCEPT : 20%
- la société RABOT DUTILLEUL : 15%
- la SMABTP en qualité d'assureur de la société MBE : 30%
- la société GTEI garantie par la SMABTP : 10%
- la société SEMEFER garantie par la SMABTP : 10%
- la société SOCOTEC : 5 %
- la société ELAASAR garantie par la SMABTP : 10 %
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire du jugement ;
Fait et jugé à Paris le 24 Mai 2024
Le GreffierLa Présidente