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23/05/2024 | FRANCE | N°24/03231

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 23 mai 2024, 24/03231


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame [S] [F]
Monsieur [O] [E]



Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Juliette BAYLE

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 24/03231 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MOV

N° MINUTE : 9







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 mai 2024


DEMANDERESSE

Madame [V] [D],
[Adresse 1]

représentée par Me Juliette BAYLE, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEURS


Madame [S] [F],
[Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Monsieur [O] [E],
[Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des conte...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame [S] [F]
Monsieur [O] [E]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Juliette BAYLE

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/03231 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MOV

N° MINUTE : 9

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 mai 2024

DEMANDERESSE

Madame [V] [D],
[Adresse 1]

représentée par Me Juliette BAYLE, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEURS

Madame [S] [F],
[Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Monsieur [O] [E],
[Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 avril 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 mai 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 23 mai 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/03231 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MOV

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 3/ 12/ 2022 à effet au 7/ 12/ 2022, Mme [D] [V] a donné à bail à Mme [F] [S] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 3] pour un loyer de 656 euros et 60 euros de provisions sur charges mensuelles.

Par acte séparé en date du 3/ 12/ 2022, M. [E] [O] s’est porté caution solidaire pour le paiement des loyers, charges, indemnités d’occupations, réparations locatives, frais de procédure.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 27/ 11/ 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 1518 euros.

Le commandement de payer a été dénoncé à la caution le 4/ 12/ 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 13/ 02/ 2024 et 14/02/2024, Mme [D] [V] a fait assigner Mme [F] [S] et M. [E] [O] aux fins de :

- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges et si besoin prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers dans les deux mois du commandement et pour défaut d’exécution des clauses du bail , en application de la clause insérée au bail
-voir ordonner l’expulsion de Mme [F] [S] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier,

- voir condamner solidairement Mme [F] [S] et M. [E] [O] au paiement :

- d'une somme de 2991,39 euros, au titre de l’arriéré dû au mois de janvier 2024 inclus, à titre provisionnel, à parfaire , avec intérêts au taux légal à compter du 27/ 11/ 2023

- d'une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer et des charges, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux,
- voir ordonner la capitalisation des intérêts

d’une somme de 2500 euros de dommages et intérêts
-- voir condamner solidairement Mme [F] [S] et M. [E] [O] au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.

L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE PARIS le 26/ 03/ 2024.

A l'audience du 22/04/2024, le bailleur maintient sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 2991,39 euros au 1/ 01/ 2024 et ses autres demandes. Il expose que la dette augmente et ne sollicite pas la suspension des effets de la clause résolutoire.

Bien que régulièrement assignée selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, Mme [F] [S] n’a pas comparu et n’ a pas été représentée, l’assignation étant déposée en étude d’huissier.

Bien que régulièrement assigné selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, M. [E] [O] n’a pas comparu et n’ a pas été représenté, l’assignation étant déposée en étude d’huissier.

Aucun diagnostic social n’a été reçu au Greffe .

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89, lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer , délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement , le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.

Le bailleur ne justifie pas du signalement du commandement de payer à la CCAPEX, mais cette formalité n’est pas prévue à peine d’irrecevabilité .

Mais l’assignation du 13/02/2024 pour la locataire n’a pas été dénoncée au Préfet de PARIS par formalité EXPLOC dans le délai de six semaines avant l’audience du 22/04/2024 , en application de l’article 24 III de la loi, puisque réceptionnée au 26/03/2024 selon les pièces produites aux débats, si bien qu’il est donc irrecevable en son action en acquisition de la clause résolutoire. La demande est du 13/03/2024, mais il n’est pas justifié de difficultés particulière de réception des modalités EXPLOC sur la période, qui justifieraient de prendre en compte la date de demande de cette formalité, prévue à peine d’irrecevabilité.

Sur la demande en paiement de l'arriéré :

Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que Mme [F] [S] reste devoir une somme de 2991,39 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 1/ 01/ 2024, janvier 2024 inclus.

L’engagement de caution de M. [E] [O] du 03/12/2022 est conforme aux dispositions de l’articles 22-1 de la loi du 06/07/89, valide jusqu’au 06/12/2025 dans la limite de 25776 euros . La caution a reçu la dénonciation du commandement de payer le 04/12/2023.

Il convient en conséquence de condamner solidairement Mme [F] [S] et M. [E] [O] au paiement de la somme de 2991.39 euros, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 27/ 11/ 2023 sur la somme de 1518 euros et de l’assignation pour le surplus pour Mme [F] [S] et du 04/12/2023 surla somme de 1518 euros et de l’assignation pour le surplus pour la caution.

Sur la demande de dommages et intérêts :

La demande de dommages et intérêts en référé doit être rejetée , alors que cette demande relève des pouvoirs du juge du fond , en application de l’article 835 du code de procédure civile.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il convient de condamner solidairement Mme [F] [S] et M. [E] [O] à payer à Mme [D] [V] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que le bailleur a dû engager pour obtenir un titre exécutoire.

Sur les dépens :

Il y a lieu de condamner solidairement Mme [F] [S] et M. [E] [O] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer et la dénonciation à la caution.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire en premier ressort, mise à disposition au Greffe :

RENVOIE les parties à se pourvoir et dès à présent,

DIT que Mme [D] [V] est irrecevable en sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et de constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties portant sur les lieux situés au [Adresse 3]

CONDAMNE solidairement Mme [F] [S] et M. [E] [O] à payer à Mme [D] [V] la somme provisionnelle de 2991,39 euros au titre des loyers et charges, indemnités d’occupation dus au 1/ 01/ 2024, janvier 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27/ 11/ 2023 sur la somme de 1518 euros et de l’assignation pour le surplus pour Mme [F] [S] et du 04/12/2023 sur la somme de 1518 euros et de l’assignation pour le surplus pour la caution
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

CONDAMNE solidairement Mme [F] [S] et M. [E] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 27/ 11/ 2023 et sa dénonciation à la caution.

CONDAMNE solidairement Mme [F] [S] et M. [E] [O] à payer à Mme [D] [V] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 24/03231
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;24.03231 ?
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