La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2024 | FRANCE | N°24/03145

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 23 mai 2024, 24/03145


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame [J] [O]


Copie exécutoire délivrée
le :

à : Madame [S] [L] [B]

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 24/03145 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4L2M

N° MINUTE : 8







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 mai 2024


DEMANDERESSE

Madame [S] [L] [B]
Chez Me ROUSSEL [V] - Commissaire de Justice, [Adresse 3]

comparante en personne

DÉFENDERESSE

Madame [J] [O

],
Chez [I] [X], Res Astrée - [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame [J] [O]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Madame [S] [L] [B]

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/03145 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4L2M

N° MINUTE : 8

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 mai 2024

DEMANDERESSE

Madame [S] [L] [B]
Chez Me ROUSSEL [V] - Commissaire de Justice, [Adresse 3]

comparante en personne

DÉFENDERESSE

Madame [J] [O],
Chez [I] [X], Res Astrée - [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 avril 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 mai 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 23 mai 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/03145 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4L2M

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 3/ 04/ 2021 à effet au 3/ 04/ 2021, Mme [B] [S] [L] a donné à bail meublé pour un an à Mme [O] [J] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 1] pour un loyer de 740 euros et 30 euros de provisions sur charges mensuelles.

Par acte séparé en date du 02/04/2021, M.[C] s’est porté caution solidaire pour le paiement des loyers, charges, indemnités d’occupations ou toute indemnité, impôts et taxes, réparations locatives, frais, dans la limite de 60000 euros et jusqu’au 18/03/2027.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 5/ 09/ 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 1605,06 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 4/ 03/ 2024, Mme [B] [S] [L] a fait assigner Mme [O] [J] aux fins de :

- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges
-voir ordonner l’expulsion de Mme [O] [J] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier,
- voir condamner Mme [O] [J] au paiement :

- d'une somme de 1 780,84 euros, au titre de l’arriéré dû au 26/ 02/ 2024, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la décision

- d'une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer et des charges et taxes, soit 776.12 euros, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux par la locataire ou tout occupant de son chef

- d'une somme de 650,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens .

L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE [Localité 4] le 6/ 03/ 2024.

A l'audience du 22/04/2024, le bailleur se désiste de ses demandes en acquisition de la clause résolutoire et expulsion, les lieux étant quittés le 02/04/2024. Il précise que l’état des lieux de sortie a été établi et que le loyer de mars 2024 a été réglé , qu’il reste dû la somme de 1780.84 euros, dont il demande paiement, outre les dépens et les frais en application de l'article 700 du code de procédure civile

Bien que régulièrement assignée selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, Mme [O] [J] n’a pas comparu et n’ a pas été représentée, l’assignation étant déposée en étude d’huissier.

Décision du 23 mai 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/03145 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4L2M

Aucun diagnostic social n’a été reçu au Greffe .

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89, lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer , délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement , le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.

Le bailleur justifie du signalement du commandement de payer à la CCAPEX reçu le 06/09/2023. Il a satisfait à son obligation de ce chef.

L’assignation a été dénoncée au Préfet de [Localité 4] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi, si bien qu’il est donc recevable en son action.

Sur la résiliation du bail et les demandes accessoires :

Il convient de constater le désistement partiel de Mme [B] [S] [L] de ses demandes en acquisition de la clause résolutoire, expulsion et indemnités d’occupation par suite de la libération des lieux le 02/04/2024 en application de l’article 394 et suivants du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement de l'arriéré :

Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que Mme [O] [J] reste devoir une somme de 1 739.30 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 26/ 02/ 2024, février 2024 inclus, les versements du 06/11/2023 à février 2024 venant s’imputer sur la dette mentionnée jusqu’au 05/11/2023.

Il convient en conséquence de condamner Mme [O] [J] au paiement de cette somme à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il convient de condamner Mme [O] [J] à payer à Mme [B] [S] [L] la somme de 650,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que le bailleur a dû engager pour obtenir un titre exécutoire.

Sur les dépens :

Il y a lieu de condamner Mme [O] [J] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire en premier ressort, mise à disposition au Greffe :

RENVOIE les parties à se pourvoir et dès à présent,

CONSTATE le désistement de Mme [B] [S] [L] de sa demande en résiliation du bail conclu entre les parties portant sur les lieux situés au [Adresse 1], et des demandes accessoires en expulsion, et indemnités d’occupation

CONSTATE que les lieux ont été libérés le 02/04/2024

CONDAMNE Mme [O] [J] à payer à Mme [B] [S] [L] la somme provisionnelle de 1739.30 euros au titre des loyers et charges, indemnités d’occupation dus au 26/ 02/ 2024, février 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

CONDAMNE Mme [O] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 5/ 09/ 2023.

CONDAMNE Mme [O] [J] à payer à Mme [B] [S] [L] la somme de 650,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 24/03145
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;24.03145 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award