TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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1/2/1 nationalité A
N° RG 24/02755
N° Portalis 352J-W-B7I-C4G5N
N° PARQUET : 21/957
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Octobre 2021
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 23 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [Y] [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Claire ABELLO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D2017 et par Me Anne Lise LE BRUN, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 23 mai 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 24/02755
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière lors des débats et Madame Christine Kermorvant, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 14 Mars 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 6 octobre 2021 par Mme [Y] [O] au procureur de la République,
Vu les conclusions de Mme [Y] [O], notifiées par la voie électronique le 22 mars 2023,
Vu le bordereau de communication de pièces de Mme [Y] [O], notifié par la voie électronique le 25 octobre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 novembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 21 décembre 2023,
Vu les conclusions de Mme [Y] [O] et le bordereau de communication de pièces, notifiés par la voie électronique le 1er décembre 2023,
Vu les conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture de Mme [Y] [O], notifiées par la voie électronique le 15 décembre 2023,
Décision du 23 mai 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 24/02755
Vu le jugement du 21 décembre 2023 ayant ordonné la radiation de l'affaire,
Vu les conclusions aux fins de reprise d'instance de Mme [Y] [O], notifiées par la voie électronique le 15 février 2024,
Vu le rétablissement de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 14 mars 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 janvier 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Mme [Y] [O] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture en faisant valoir qu'elle a signifié ses conclusions et sa dernière pièce, numéro 21, le 1er décembre 2023 à 9 heures avant de recevoir l'ordonnance de clôture par notification le même jour à 11h05.
Par bulletin de procédure du 24 mars 2023, la juge de la mise en état avait fixé le calendrier le procédure suivant :
- conclusions du ministère public : 8 juin 2023, à défaut clôture
- conclusions du justiciable : 21 septembre 2023, à défaut clôture
- et renvoi pour clôture et fixation à l'audience de mise en état du 30 novembre 2023.
Conformément à ce calendrier, et à défaut de toute conclusions de la demanderesse, l'ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2023.
Or, il n'est ni allégué, ni a fortiori justifié, d'une cause grave ayant empêché la demanderesse de conclure et de produire la pièce numéro 21 avant l'ordonnance de clôture étant relevé qu'elle n'a envoyé aucun message à la juge de la mise avant cette date demandant le report de la clôture.
Dès lors, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée.
Décision du 23 mai 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 24/02755
En conséquence, les conclusions de la demanderesse notifiées par la voie électronique 1er décembre 2023 et sa pièce numéro 21 seront déclarées irrecevables en application des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile.
Sur les demandes de Mme [Y] [O]
Mme [Y] [O], se disant née le 10 mai 1983 à Oran (Algérie), expose être de nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [S] [I], née le 20 décembre 1951 à [Localité 4] (Algérie), a acquis la nationalité française par son mariage célébré le 7 juin 1972 avec M. [F] [T], de nationalite française pour être né à [Localité 5] d'une mère, [R] [Z] [H], elle-même née à [Localité 5]. Elle précise qu'elle a joui d'une possession d'état de française au sens de l'article 21-13 du code civil.
Elle s'est vu opposer une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française le 13 mars 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris au motif qu'elle n'avait pas produit les éléments qui lui avaient été demandés pour justifier de l'origine exacte de la nationalité française ainsi que du moyen par lequel sa mère aurait pu la conserver lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie (pièce n°4 de la demanderesse).
Aux termes de ses conclusions, Mme [Y] [O] sollicite du tribunal de :
- la recevoir en sa demande et l'y déclarant bien fondée,
- lui délivrer le certificat de nationalité française,
- ordonner l’enregistrement de ladite délivrance avec toutes conséquences de droit.
Le ministère public demande au tribunal de dire que Mme [Y] [O] n'est pas française et de la débouter de ses demandes.
Il est rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du présent tribunal d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française dans la présente instance introduite avant le 1er septembre 2022.
Cette demande, ainsi que la demande subséquente de Mme [Y] [O] quant à « l'enregistrement de ladite délivrance », seront donc jugées irrecevables.
Sur la demande reconventionnelle du ministère public
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [Y] [O], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Il est enfin rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l'espèce, pour justifier de la nationalité française de sa mère revendiquée, Mme [Y] [O] fait état du certificat de nationalité française délivré à Mme [S] [I] (pièce n°2 de la demanderesse).
Il est donc rappelé avec le ministère public que ledit certificat ne permet pas d'apporter la preuve de la nationalité française de l'intéressée. En effet, aux termes de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour Mme [S] [I] dans les instances la concernant, et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres enfants, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant.
Par ailleurs, pour justifier du mariage de Mme [S] [I] et de M. [F] [T], Mme [Y] [O] verse aux débats une copie du livret de famille comportant l'extrait du mariage célébré le 7 juin 1972 à [Localité 4] (Algérie) (pièce n°8 de la demanderesse). Or, le livret de famille n'est pas un acte d'état civil de sorte qu'il ne permet nullement de justifier dudit mariage.
En outre, Mme [Y] [O] produit l'acte de naissance de M. [F] [T] en simple photocopie. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d'authenticité et d'intégrité, cette pièce est dépourvue de toute force probante de sorte qu'il n'est pas justifié d'un état civil fiable et certain en ce qui concerne M. [F] [T].
Enfin, il n'est produit aucune pièce permettant d'établir la nationalité française de ce dernier, son seul acte de naissance ne permettant pas d'en rapporter la preuve.
Il n'est donc pas justifié de la nationalité française de Mme [S] [I].
A titre surabondant, à supposer la nationalité française de Mme [S] [I] établie, en vertu de l'article 311-14 du code civile, la filiation de Mme [Y] [O] serait régie par la loi française. Or celle-ci ne rapporte pas la preuve d'une filiation maternelle légalement établie au regard des dispositions de la loi française.
En effet, l'acte de naissance de Mme [Y] [O] indique qu'elle est née le 10 mai 1983 à Oran (Algérie), de [J] [O], né le 25 février 1943 à Tlemcen (Algérie), et de [S] [I], née le 20 décembre 1951 à [Localité 4] (Algérie), la naissance ayant été déclarée par le père (pièce n°14 de la demanderesse).
S'agissant de l'établissement de son lien de filiation maternel, Mme [Y] [O] se borne à indiquer que « le procureur de la République [lui] reproche de ne pas avoir produit l'acte de naissance de son père et l'acte de mariage de ses parents. Bien que ces éléments n'apparaissent pas de nature à justifier [son] lien de filiation maternelle, ces actes sont désormais produits. »
Aux termes de l'article 311-25 du code civil issu de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, la filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant. Toutefois, selon l'article 20 de cette ordonnance tel que modifié par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, les dispositions de l'ordonnance du 4 juillet 2005, n'ont pas d'effet sur la nationalité des personnes majeures à la date de son entrée en vigueur le 1er juillet 2006, étant rappelé que ces dispositions ont été déclarées conformes à la constitution par la décision n°2011-186/187/188/189 rendue par le Conseil constitutionnel le 21 octobre 2011. Dès lors, la désignation de la mère de Mme [Y] [O] dans l'acte de naissance de cette dernière, majeure à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, est sans effet sur sa nationalité.
Mme [Y] [O] ne faisant pas état d'une quelconque reconnaissance par sa mère revendiquée et sa naissance ayant été déclarée par son père, contrairement à ce qu'elle allègue, seul l'acte de mariage de ses parents revendiqués permet de justifier de sa filiation maternelle.
A cet égard, Mme [Y] [O] verse aux débats l'acte de mariage de M. [J] [O] et de Mme [S] [I] qui indique que le 19 mars 1983 a été transcrit le mariage célébré le 25 février 1980 «devant le Notaire Tribunal de Mers El Kébir » (pièce n°16 de la demanderesse).
Or, en application de l’article 72 de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie « Lorsque le mariage a lieu devant l'officier de l'état civil, celui-ci en dresse acte sur le champ dans ses registres. Il remet aux époux un livret de famille constatant le mariage.
Lorsque le mariage a lieu devant le cadi, celui-ci en dresse acte et remet aux intéressés un certificat. Un extrait de l'acte est transmis par le cadi, dans un délai de trois jours, à l'officier de l'état civil ; de l'extrait de l'acte dans un délai de cinq jours, à compter de la réception et remet aux époux un livret de famille ; mention du mariage est faite sur les registres en marge de l'acte de naissance de chacun des époux.»
Aux termes de l'article 39 de la même ordonnance, « […] lorsque l'acte n'a pas été déclaré à l'officier de l'état civil dans les délais prescrits ou que celui-ci a été dans l'impossibilité de le recevoir, ou lorsqu'il n'a pas existé de registres ou qu'ils sont perdus autrement que par sinistre ou faits de guerre, il est directement procédé, sans frais, par voie de simple ordonnance rendue par le président du tribunal de l'arrondissement judiciaire où les actes ont été ou auraient dû être inscrits, sur simple requête du procureur de la république près ledit tribunal, après une requête sommaire au vu toutes pièces ou justifications susceptibles d'en établir la matérialité, à l'inscription des naissances, mariages et décès. »
En application de ces dispositions, l'acte de mariage précité, dressé en dehors des délais prescrits, ne pouvait être établi qu'en exécution d'une ordonnance du président du tribunal. Or, comme le relève le ministère public, Mme [Y] [O] ne produit pas une quelconque décision judiciaire en exécution de laquelle l'acte aurait été dressé.
Il est donc rappelé avec le ministère public qu'un acte d'état civil dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l'acte de mariage produit par la demanderesse est ainsi subordonnée à la régularité internationale de l'ordonnance en exécution de laquelle il a été dressé.
Or, Mme [Y] [O] ne produit pas l'ordonnance en exécution de laquelle l'acte de mariage a été dressé, privant le tribunal de la possibilité d'examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l'ordre juridique français et d'apprécier si l'acte a bien été dressé en respectant le dispositif de cette ordonnance.
Il s'ensuit que l'acte de mariage de M. [J] [O] et de Mme [S] [I] est dépourvu de toute force probante au sens des dispositions de l'article 47 du code civil, précité.
Mme [Y] [O] ne justifiant ni de la nationalité française de Mme [S] [I] ni de l'établissement de son lien de filiation maternel, ne saurait revendiquer la nationalité française par filiation maternelle.
Par ailleurs, la demanderesse indique qu'elle a joui d'une possession d'état au sens de l'article 21-13 du code civil.
L'article 21-13 du code civil dispose que « peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n'avait pas cette nationalité ».
Ainsi, l'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil est subordonnée à la souscription préalable d'une déclaration devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou le consul.
En l'espèce, comme le relève le ministère public, Mme [Y] [O] ne démontre, ni même n'allègue, avoir souscrit une telle déclaration. Elle ne peut donc davantage revendiquer la nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil.
Il n'est enfin pas soutenu par la demanderesse qu'elle serait de nationalité française à un autre titre.
En conséquence, il sera jugé que Mme [Y] [O] n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par Mme [Y] [G] [O] ;
Déclare irrecevables les conclusions de Mme [Y] [G] [O] notifiées par la voie électronique le 1er décembre 2023 et sa pièce numéro 21 ;
Juge irrecevables la demande de Mme [Y] [G] [O] tendant à se voir délivrer un certificat de nationalité française ainsi que sa demande subséquente relative à « l'enregistrement de ladite délivrance»;
Juge que Mme [Y] [G] [O], née le 10 mai 1983 à Oran (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [Y] [G] [O] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 23 Mai 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi