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23/05/2024 | FRANCE | N°24/02316

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 23 mai 2024, 24/02316


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [E] [G] [W]
Madame [U] [P]


Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Mélanie HIRSCH

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 24/02316 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FAU

N° MINUTE : 6







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 mai 2024


DEMANDEURS

Monsieur [I] [C],
Chez le mandataire ALTAREA GESTION IMMOBILIERE, HISTOIRE ET PATRIMOINE GESTION SAS - [Adresse 3]
représ

enté par Me Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS,

Madame [Y] [Z] [S] [K],
Chez le mandataire ALTAREA GESTION IMMOBILIERE, HISTOIRE ET PATRIMOINE GESTION SAS - [Adresse 3]
repr...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [E] [G] [W]
Madame [U] [P]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Mélanie HIRSCH

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/02316 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FAU

N° MINUTE : 6

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 mai 2024

DEMANDEURS

Monsieur [I] [C],
Chez le mandataire ALTAREA GESTION IMMOBILIERE, HISTOIRE ET PATRIMOINE GESTION SAS - [Adresse 3]
représenté par Me Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS,

Madame [Y] [Z] [S] [K],
Chez le mandataire ALTAREA GESTION IMMOBILIERE, HISTOIRE ET PATRIMOINE GESTION SAS - [Adresse 3]
représentée par Me Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEURS

Monsieur [E] [G] [W],
[Adresse 2]
comparant en personne

Madame [U] [P],
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 avril 2024

Décision du 23 mai 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02316 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FAU

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 mai 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 11/ 05/ 2020 à effet au 11/ 05/ 2020, M. [C] [I] et Mme [Z] [S] [K] [Y] , ayant pour mandataire la SAS ATI GESTION, ont donné à bail à M. [E] [G] [W] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 2], pour un loyer de 562 euros et 46 euros de provision sur charges.

Par acte du 30/ 04/ 2020, Mme [P] [U] s'est portée caution solidaire pour le paiement des loyers, charges, indemnités d'occupations ou toute indemnité, impôts et taxes, réparations locatives, frais de procédure.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [E] [G] [W] le 2/ 10/ 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 1991,02 euros en principal.

Le commandement a été dénoncé à la caution le 4/ 12/ 2023.

Par acte de commissaire de justice du 30/ 01/ 2024, M. [C] [I] et Mme [Z] [S] [K] [Y] ont fait assigner M. [E] [G] [W] et Mme [P] [U] aux fins de :

- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer,
- voir ordonner la libération des lieux sans délai
- voir ordonner l'expulsion de M. [E] [G] [W] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique
- voir estimer les réparations locatives par huissier de justice assisté s'il l'estime utile d'un technicien,
- voir ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux en garantie des sommes dues

- voir condamner solidairement M. [E] [G] [W] et Mme [P] [U] au paiement à titre provisionnel :

-D'une somme de 3968,40 euros au titre de l'arriéré au 6/ 12/ 2023 , décembre 2023 inclus, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement valant mise en demeure
-D'une indemnité d'occupation , à compter de la résiliation jusqu'à libération des lieux par remise des clés,
-D'une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement, de l'assignation.

L'assignation a été dénoncée à M.LE PREFET de [Localité 4] le 2/ 02/ 2024.

A l'audience du 22/04/2024, les bailleurs réduisent leur demande au titre de l'arriéré à la somme de 677,22 euros, au 15/ 04/ 2024 , avril 2024 inclus, maintiennent leurs autres demandes. Ils exposent que bien que la dette soit presque intégralement réglée, ils sollicitent l'acquisition de la clause résolutoire, en raison des difficultés pour payer leur emprunt qui ont résulté des impayés de loyers. Ils maintiennent leur demande contre Mme [P], caution.

M. [E] [G] [W], a comparu. Il sollicite selon ses revenus et charges des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire s'il demeure un solde à régler. Il précise que depuis la conclusion du bail, il n'a pu avoir d'emploi, en raison de difficultés tenant à son titre de séjour qu'il a pu régler l'intégralité de la dette le 16/04/2024.
Il sollicite le débouté des demandes y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Aucun diagnostic social n' a été reçu au Greffe .

En délibéré sur autorisation, il a été produit par le bailleur un décompte actualisé, qui fait ressortir le paiement de la dette le 16/04/2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

En application de l'article 24 I de la loi du 06/07/89, lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer , délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement , le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.

Le bailleur justifie du signalement du commandement de payer à la CCAPEX reçu le 03/10/2023. Il a satisfait à son obligation de ce chef.

L'assignation a été dénoncée au Préfet de [Localité 4] six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi, si bien qu'il est donc recevable en son action.

Sur la résiliation du bail :

Le commandement de payer délivré le 2/ 10/ 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.

M. [E] [G] [W] n'ayant pas réglé la totalité de la dette dans les six semaines du commandement, les conditions de la résiliation du bail étaient réunies au 13/ 11/ 2023 à minuit soit à compter du 14/ 11/ 2023.

Selon le décompte produit aux débats, le versement intégral du loyer courant est repris depuis le mois de janvier 2024.

M. [E] [G] [W] dispose de revenus de 2000 euros par mois, et a pu payer l'intégralité de la dette le 16/04/2024.

Il convient de dire que la clause est réputée n'avoir pas été acquise , en application de l'article 24 de la loi du 06/07/89, sans nécessité de délai de paiement, la dette étant soldée.

La demande de séquestration des meubles est sans objet , de même que la demande en expulsion et indemnité d'occupation.

Sur la demande en paiement de l'arriéré :

Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que M. [E] [G] [W] ne reste pas devoir d'arriéré locatif, selon le décompte du 16/ 04/ 2024, avril 2024 inclus.

Il convient en conséquence de débouter M. [C] [I] et Mme [Z] [S] [K] [Y] de leur demande à ce titre.

Sur les dépens :

L'engagement de caution de Mme [P] [U] répond aux conditions de l'article 22-1 de la loi du 06/07/89. Il porte sur les frais éventuels de procédure, selon les termes de cet acte du 30/04/2020, et jusqu'au 10/05/2026, dans la limite de 43776 euros.

Il y a lieu de condamner solidairement M. [E] [G] [W] et Mme [P] aux dépens incluant les frais de commandement, de l'assignation, de signification de la décision , les frais de l'exécution forcée étant dus par le débiteur en application de l'article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. En effet la dette n'a été soldée qu' en cours d'instance.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

En équité , il convient de condamner solidairement M. [E] [G] [W] et Mme [P] à payer à M. [C] [I] et Mme [Z] [S] [K] [Y] une somme limitée en équité à 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :

Renvoie les parties à se pourvoir et dès à présent vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,

DECLARE le bailleur recevable à agir

CONSTATE que les conditions de la résiliation du bail conclu entre les parties étaient réunies à compter du 14/ 11/ 2023, portant sur les lieux loués situés au [Adresse 2].

DIT que la clause résolutoire est réputée n'avoir pas été acquise , sans nécessité de délai de paiement, la dette étant soldée le 16/04/2024

DEBOUTE M. [C] [I] et Mme [Z] [S] [K] [Y] de leur demande provisionnelle

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

CONDAMNE solidairement M. [E] [G] [W] et Mme [P] [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de signification de la décision

CONDAMNE solidairement M. [E] [G] [W] et Mme [P] [U] à payer à M. [C] [I] et Mme [Z] [S] [K] [Y] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 24/02316
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;24.02316 ?
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