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23/05/2024 | FRANCE | N°24/02245

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 23 mai 2024, 24/02245


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame [G] [K]
Préfet de [Localité 3]


Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Francine HAVET

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 24/02245 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EQH

N° MINUTE : 5







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 mai 2024


DEMANDERESSE

S.C.I. LES FONTAINES DU PAN,
[Adresse 1]

représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS,
>DÉFENDERESSE

Madame [G] [K],
[Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame [G] [K]
Préfet de [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Francine HAVET

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/02245 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EQH

N° MINUTE : 5

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 mai 2024

DEMANDERESSE

S.C.I. LES FONTAINES DU PAN,
[Adresse 1]

représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [G] [K],
[Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 avril 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 mai 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 23 mai 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02245 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EQH

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 20/ 12/ 2016 à effet au 22/ 12/ 2016, la SCI LES FONTAINES DU PAN a donné à bail à Mme [K] [G] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 2] pour un loyer de 608 euros et 35 euros de provisions sur charges mensuelles.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 27/ 11/ 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 3136 euros.

Le bailleur a sollicité l’assurance locative par courrier du 13/10/2023.

Une sommation de faire cesser les troubles de voisinage a été signifié à la locataire le 27/11/2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 14/ 02/ 2024, la SCI LES FONTAINES DU PAN a fait assigner Mme [K] [G] aux fins de :

- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges dans le délai de deux mois du commandement de payer et faute de respect du règlement de copropriété
-voir ordonner l’expulsion de Mme [K] [G] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
-voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement sur place ou dans un lieu approprié aux frais, risques de Mme [K] [G]

- voir condamner Mme [K] [G] au paiement :

- d'une somme de 4480 euros, au titre de l’arriéré à titre provisionnel,

- d'une indemnité d’occupation, égale à 672 euros, à compter du 27/01/2024 , à parfaire et jusqu’à son expulsion

- d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.

L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE [Localité 3] le 14/ 02/ 2024.

A l'audience du 22/04/2024, le bailleur maintient sa demande au titre de l’arriéré locatif , et toutes ses autres demandes.
Il ne sollicite pas la suspension des effets de la clause résolutoire.

Bien que régulièrement assignée selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, Mme [K] [G] n’a pas comparu et n’ a pas été représentée, l’assignation étant déposée en étude d’huissier.
Décision du 23 mai 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02245 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EQH

Aucun diagnostic social n’a été reçu au Greffe .

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89, lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer , délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement , le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.

Le bailleur justifie du signalement du commandement de payer à la CCAPEX reçu le 28/11/2023. Il a satisfait à son obligation de ce chef.

L’assignation a été dénoncée au Préfet de [Localité 3] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi, si bien qu’il est donc recevable en son action.

Sur la résiliation du bail :

Le commandement de payer délivré le 27/ 11/ 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989, et inclut le délai de six semaines pour régler la dette, selon les dispositions de la loi du 27/07/2023, (si bien que la demande d’acquisition de la clause résolutoire au non respect du délai de deux mois est erronée).

Mme [K] [G] n’ayant pas réglé la dette dans les six semaines du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 8/ 01/ 2024 à minuit , soit à compter du 9/ 01/ 2024.
La demande en référé en acquisition de la clause résolutoire ne repose pas sur les éléments afférents aux troubles de jouissance invoqués , qui relève d’une appréciation au fond.

La situation d'impayé locatif a augmenté depuis cette date. Le versement intégral du loyer courant n’est pas repris .

Il convient donc d'ordonner l'expulsion de Mme [K] [G] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.

Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [K] [G] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

Sur l'indemnité d'occupation :

Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de Mme [K] [G] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi et de condamner Mme [K] [G] au paiement de celle-ci.

Sur la demande en paiement de l'arriéré :

Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que Mme [K] [G] reste devoir une somme de 4480 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 01/12/2023, décembre 2023 inclus, selon le décompte produit aux débats, et selon la demande limitée à ce montant.

Il convient en conséquence de condamner Mme [K] [G] au paiement de cette somme à titre provisionnel sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 27/ 11/ 2023 sur la somme de 3136 euros et de l’assignation pour le surplus.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il convient de condamner Mme [K] [G] à payer à la SCI LES FONTAINES DU PAN la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que le bailleur a dû engager pour obtenir un titre exécutoire.

Sur les dépens :

Il y a lieu de condamner Mme [K] [G] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire en premier ressort, mise à disposition au Greffe :

RENVOIE les parties à se pourvoir et dès à présent,

DIT que le bailleur est recevable à agir

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 9/ 01/ 2024 portant sur les lieux situés au [Adresse 2]

DIT que l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion sera égale au montant des loyers indexés et charges, éventuellement révisées, qui auraient été payés si le bail avait continué,

CONDAMNE Mme [K] [G] à payer à la SCI LES FONTAINES DU PAN la somme provisionnelle de 4480 euros au titre des loyers et charges, indemnités d’occupation dus au 1/ 12/2023, décembre 2023 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 27/ 11/ 2023 sur la somme de 3136 euros et de l’assignation pour le surplus,

DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la SCI LES FONTAINES DU PAN pourra faire procéder à l'expulsion de Mme [K] [G], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution

AUTORISE la SCI LES FONTAINES DU PAN à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [K] [G] à défaut de local désigné

DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit

ORDONNE la communication à M. LE PREFET DE [Localité 3] de la présente décision

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

CONDAMNE Mme [K] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 27/ 11/ 2023.

CONDAMNE Mme [K] [G] à payer à la SCI LES FONTAINES DU PAN la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 24/02245
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;24.02245 ?
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