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23/05/2024 | FRANCE | N°24/01728

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 23 mai 2024, 24/01728


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [Z] [O]
Madame [C] [S] [H]
Préfet de Paris

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 24/01728 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AGO

N° MINUTE : 3







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 mai 2024


DEMANDERESSE

S.A.S CICOGE,
[Adresse 2]

représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, a

vocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEURS

Monsieur [Z] [O],
[Adresse 1]

non comparant, ni représenté

Madame [C] [S] [H],
[Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUN...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [Z] [O]
Madame [C] [S] [H]
Préfet de Paris

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/01728 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AGO

N° MINUTE : 3

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 mai 2024

DEMANDERESSE

S.A.S CICOGE,
[Adresse 2]

représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEURS

Monsieur [Z] [O],
[Adresse 1]

non comparant, ni représenté

Madame [C] [S] [H],
[Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 avril 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 mai 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 23 mai 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01728 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AGO

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 29/ 09/ 2021 à effet au 7/ 10/ 2021, la SA CICOGE ayant pour mandataire la SA ESSET a donné à bail à M. [O] [Z] et Mme [H] [C] [S] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 1], avec parking n°2 et cave n° 5 pour un loyer de 1073 euros et 107 euros de provisions sur charges mensuelles.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 21/ 11/ 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 4874,76 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 15/ 01/ 2024, la SA CICOGE a fait assigner M. [O] [Z] et Mme [H] [C] [S] aux fins de :

- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges
-voir ordonner l’expulsion de M. [O] [Z] et Mme [H] [C] [S] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est ou des personnes prévues à l’article 21 de la loi du 09/07/91 et l’assistance d’un serrurier,

- voir condamner solidairement M. [O] [Z] et Mme [H] [C] [S] au paiement :

- d'une somme de 6123,91 euros, au titre de l’arriéré dû au 1/ 01/ 2024, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 21/ 11/ 2023

- d'une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer exigible en cas d’occupation régulière des lieux à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux

- d'une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.

L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE PARIS le 16/ 01/ 2024.

A l'audience du 22/04/2024, le bailleur maintient sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 6123,91 euros au 1/ 01/ 2024, janvier 2024 inclus et ses autres demandes.
Il précise que la dette augmente et ne sollicite pas la suspension des effets de la clause résolutoire.

Bien que régulièrement assignés selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, M. [O] [Z] et Mme [H] [C] [S] n’ont pas comparu et n’ ont pas été représentés, l’assignation étant déposée en étude d’huissier.

Aucun diagnostic social n’a été reçu au Greffe .

Décision du 23 mai 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01728 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AGO

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 22/11/2023 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de PARIS six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.

Sur la résiliation du bail :

Le commandement de payer délivré le 21/ 11/ 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.

M. [O] [Z] et Mme [H] [C] [S] n’ayant pas réglé la dette dans les six semaines du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 2/ 01/ 2024 à minuit, soit à compter du 3/ 01/ 2024.

La situation d'impayé locatif a augmenté depuis cette date. Le versement intégral du loyer courant n’est pas repris .

Il convient donc d'ordonner l'expulsion de M. [O] [Z] et Mme [H] [C] [S] et de tout occupant de leur chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.

Sur l'indemnité d'occupation :

Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de M. [O] [Z] et Mme [H] [C] [S] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi et de condamner solidairement M. [O] [Z] et Mme [H] [C] [S] au paiement de celle-ci, le bail incluant une clause de solidarité pour cette indemnité.

Sur la demande en paiement de l'arriéré :

Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que M. [O] [Z] et Mme [H] [C] [S] restent devoir une somme de 6123,91 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 1/ 01/ 2024, janvier 2024 inclus.

Il convient en conséquence de condamner solidairement M. [O] [Z] et Mme [H] [C] [S] au paiement de cette somme à titre provisionnel sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 21/ 11/ 2023 sur la somme de 4874,76 euros et de l’assignation pour le surplus.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il convient de condamner solidairement M. [O] [Z] et Mme [H] [C] [S] à payer à la SA CICOGE la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que le bailleur a dû engager pour obtenir un titre exécutoire.

Sur les dépens :

Il y a lieu de condamner solidairement M. [O] [Z] et Mme [H] [C] [S] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire en premier ressort, mise à disposition au Greffe :

RENVOIE les parties à se pourvoir et dès à présent,

DIT que le bailleur est recevable à agir

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 3/ 01/ 2024 portant sur les lieux situés au [Adresse 1], avec parking n°2 et cave n° 5

DIT que l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion sera égale au montant des loyers indexés et charges, éventuellement révisées, qui auraient été payés si le bail avait continué,

CONDAMNE solidairement M. [O] [Z] et Mme [H] [C] [S] à payer à la SA CICOGE la somme provisionnelle de 6123.91 euros au titre des loyers et charges, indemnités d’occupation dus au 1/ 01/ 2024, janvier 2024 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 21/ 11/ 2023 sur la somme de 4874,76 euros et de l’assignation pour le surplus,

DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la SA CICOGE pourra faire procéder à l'expulsion de M. [O] [Z] et Mme [H] [C] [S], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit

ORDONNE la communication à M. LE PREFET DE PARIS de la présente décision

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

CONDAMNE solidairement M. [O] [Z] et Mme [H] [C] [S] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 21/ 11/ 2023.

CONDAMNE solidairement M. [O] [Z] et Mme [H] [C] [S] à payer à la SA CICOGE la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 24/01728
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;24.01728 ?
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