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23/05/2024 | FRANCE | N°22/15300

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 2ème section, 23 mai 2024, 22/15300


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions exécutoire
délivrée le :
à Maître MARTIN DELION





8ème chambre
2ème section


N° RG 22/15300
N° Portalis 352J-W-B7G-CYTKM


N° MINUTE :


Assignation du :
21 Décembre 2022







JUGEMENT
rendu le 23 Mai 2024

DEMANDERESSE

Madame [P] [M] [I] [D] née [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Maître Agnès MARTIN DELION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1162


DÉFENDEURr>
Syndicat des copriétaires du [Adresse 2]-[Adresse 4]-[Adresse 5] représenté par son syndic, la société ADMINISTRATION PIERRE IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 7]

non représenté








Décision du 23 Mai...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions exécutoire
délivrée le :
à Maître MARTIN DELION

8ème chambre
2ème section

N° RG 22/15300
N° Portalis 352J-W-B7G-CYTKM

N° MINUTE :

Assignation du :
21 Décembre 2022

JUGEMENT
rendu le 23 Mai 2024

DEMANDERESSE

Madame [P] [M] [I] [D] née [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Maître Agnès MARTIN DELION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1162

DÉFENDEUR

Syndicat des copriétaires du [Adresse 2]-[Adresse 4]-[Adresse 5] représenté par son syndic, la société ADMINISTRATION PIERRE IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 7]

non représenté

Décision du 23 Mai 2024
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/15300 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYTKM

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-président
Madame Anita ANTON, Vice-présidente
Madame Lucie AUVERGNON, Juge

assistés de Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors des débats, et de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors du prononcé,

DÉBATS

A l’audience du 21 Mars 2024 tenue en audience publique devant Madame Anita ANTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

L'immeuble du [Adresse 3] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et a pour syndic le Cabinet Administration Pierre Immobilier. Il est régi par un état descriptif de division et un règlement de copropriété en date du 2 mars 2004.

Madame [P] [D] est copropriétaire des lots suivants :

- lot 22.048 correspondant à un studio situé au 4ème étage du [Adresse 4] ;
- lot 22.165 correspondant à une cave située au 1er sous-sol ;
- lot 22.033 correspondant à un appartement de 3 pièces situé au 11ème étage du [Adresse 2] ;
- lot 22.116 correspondant à une cave située au 1er sous-sol ;
- lot 22.216 correspondant à l'emplacement de voiture n° 29 situé au 1er sous-sol.

Le syndic a convoqué les copropriétaires de l'ensemble immobilier par lettre recommandée à l'assemblée générale annuelle pour la date du 11 octobre 2022.

Lors de cette assemblée générale, Madame [P] [D] s'est opposée à toutes les questions soumises à délibération et sanctionnées par un vote.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 octobre 2022, le syndic lui a notifié le procès-verbal d'assemblée sans ses annexes.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 novembre 2022, Madame [D] a demandé au syndic de lui adresser une copie de l'ensemble des annexes du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 11 octobre 2022.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 novembre 2022, le conseil de Madame [P] [D] a réitéré cette demande. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er décembre 2022, adressée au conseil de Madame [P] [D], le syndic lui a fait part de son refus de communiquer la feuille de présence et les pouvoirs et lui a fixé un rendez-vous le 19 décembre 2022 pour venir consulter ces documents avec la copropriétaire et les membres du bureau.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 décembre 2022, le conseil de Madame [P] [D] a mis en demeure le syndic de lui communiquer au plus tard le 12 décembre 2022 les documents sollicités.

Le syndic n'a pas répondu à cette mise en demeure et a adressé à Madame [P] [D] par email en date du 13 décembre 2022, la copie d'une lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 décembre 2022 (lui fixant un rendez-vous de nouveau au 19 décembre 2022 à 17h30 pour consultation des pièces en ses bureaux et indiquant que les documents lui seront remis ce jour-là).

Par exploit délivré le 21 décembre 2022, Madame [P] [D] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet Administration Pierre Immobilier, devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir :

"Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et notamment son article 42
Vu le décret n°67-223 du 17 mars 1967, et notamment ses articles 11, 13, 14 et 33
Vu l'assemblée générale du 11 octobre 2022
Vu le procès-verbal de l'assemblée générale notifié le 24 octobre 2022
Vu le règlement de copropriété
Vu la question écrite n° 1-7092 publiée au JO Sénat du 2 juillet 2020, page 3029 et la réponse du Ministère de la Justice publiée au JO Sénat du 1 er octobre 2020, page 4463
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,

Recevoir Madame [P] [D] en les présentes écritures la disant recevable et bien fondée.

A titre principal

Juger légitime la demande de Madame [D] d'obtenir la copie certifiée conforme des annexes au PV de l'assemblée générale du 11 octobre 2022,

Prononcer la nullité de l'assemblée générale du 11 octobre 2022, faute de production des pièces sollicitées par la demanderesse.

A titre subsidiaire

Prononcer la nullité de la résolution 8 dans son intégralité de l'assemblée générale du 11 octobre 2022, faute de validité de la décision.

En tout état de cause

Dispenser Madame [P] [D] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les copropriétaires.

Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], [Adresse 4] et [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société Administration Pierre Immobilier Sarl à verser à Madame [P] [D] la somme de 3.300,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,

Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], [Adresse 4] et [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société Administration Pierre Immobilier Sarl aux entiers dépens".

Le syndicat des copropriétaires défendeur n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Pour l'exposé des moyens de la demanderesse, il est renvoyé à l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 21 mars 2024.

À l'issue des débats, la demanderesse a été informée de la mise en délibéré de la décision au 23 mai 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera précisé que Madame [P] [D], opposante aux décisions prises par l'assemblée générale du 11 octobre 2022 dont le procès-verbal lui a été notifié le 24 octobre 2022, a saisi la juridiction par exploit d'huissier délivré le 21 décembre 2022 dans le délai légal de deux mois prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 de sorte qu'elle est recevable en son action.

Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 11 octobre 2022

Au soutien de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 11 octobre 2022, Madame [D] fait valoir que :

- le syndic n'a pas satisfait à sa demande en date du 8 novembre 2022 d'obtenir la copie certifiée conforme du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 11 octobre 2022 avec ses annexes en violation des articles 17 et 33 du décret du 17 mars 1967,
- pour refuser cette transmission, il s'est abrité à tort derrière le Règlement Général de Protection des Données, ce qui est illégal,
- la non-production des pièces sollicitées depuis le 8 novembre 2022 fait obstacle au droit de Madame [D] de procéder à toutes les vérifications utiles pour exercer son droit légal de contester les décisions de l'assemblée générale du 11 octobre 2022 dans le délai de deux mois de la notification du procès-verbal, soit avant le 24 décembre 2022.

En droit, il est rappelé que le syndic n'a pas l'obligation de notifier la feuille de présence à chacun des copropriétaires à l'issue de chaque assemblée générale (3ème Civ., 24 septembre 2008, n° 07-16.334).

Toutefois, conformément à l'article 17 du décret du 17 mars 1967, s'agissant d'une annexe du procès-verbal, les copropriétaires ont le droit d'en obtenir copie, à leurs frais (3ème Civ., 28 février 2006, n° 05-12.992), dans les conditions de l'article 33 du même décret, sans avoir à justifier leur demande de communication, laquelle est de droit (3ème Civ., 4 janvier 1996, n° 94-12.167).

Le syndic ne peut pas refuser de communiquer aux copropriétaires qui en font la demande la copie de la feuille de présence au motif d'une atteinte portée à la vie privée des copropriétaires, la communication étant expressément prévue par l'article 33 du décret du 17 mars 1967 (3ème Civ., 18 décembre 2001, pourvoi n° 00-14.110 ; Cour d'appel de Rennes, 4e ch., 6 juin 2013, n° 11/07662).

Le refus de sa communication aux copropriétaires en faisant la demande équivaut à son absence (3ème Civ., 18 février 2014, 13-10.307).

En l'espèce, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 8 et 25 novembre et 6 décembre 2022, Madame [P] [D] et son conseil ont demandé au syndic de leur délivrer une copie de la feuille de présence à l'assemblée générale du 11 octobre 2022.

Alors qu'en vertu des dispositions impératives susvisées, le syndic devait satisfaire à la demande de Madame [D] sans pouvoir se faire juge de son utilité ou de sa légitimité, il n'a pas communiqué la feuille de présence conformément aux prescriptions légales.

Or, le défaut de communication de la feuille de présence conforme aux prescriptions légales équivalant à son absence, il y a lieu en conséquence d'annuler l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3].

Sur les demandes accessoires

Madame [P] [D] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.300 euros au titre des frais irrépétibles.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité et la situation économique des parties commande de condamner le syndicat des copropriétaires, succombant, aux dépens ainsi qu'à verser la somme de 1.500 euros à Madame [P] [D] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu du sens de la présente décision qui fait droit aux demandes de Madame [P] [D], il y a lieu de faire droit à sa demande de dispense de toute participation aux frais de la présente procédure, dans les conditions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile.

Madame [P] [D] sera déboutée du surplus de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de ses autres demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,

ANNULE l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] dans son intégralité ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet Administration Pierre Immobilier, aux entiers dépens de l'instance ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet Administration Pierre Immobilier, à verser à Madame [P] [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISPENSE Madame [P] [D] de toute participation aux frais de la présente procédure, dans les conditions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;

DEBOUTE Madame [P] [D] du surplus de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de ses autres demandes.

Fait et jugé à Paris le 23 Mai 2024.

La GreffièreLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 22/15300
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;22.15300 ?
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