TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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1/2/1 nationalité A
N° RG 22/14450
N° Portalis 352J-W-B7G-CYQFG
N° PARQUET : 23/693
N° MINUTE :
Requête du :
06 Décembre 2022
AJ de la CA de PARIS
Ordonnance du 31/05/2022
n° BAJ 2021/47969
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 23 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1] (ALGERIE)
représentée par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0094
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/47969 du 31/05/2022 accordée suite au recours du 31/01/2022 près de la Cour d’appel de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 23 mai 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/14450
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 14 Mars 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [N] [D] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 5 décembre 2022 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 5 avril 2023,
Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 31 août 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 février 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 14 mars 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 23 mai 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/14450
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 30 août 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
Mme [N] [D], se disant née le 11 février 1988 à [Localité 7] (Algérie), sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française. Elle fait valoir qu'elle est de nationalité française par filiation maternelle. Elle expose que sa mère, Mme [E] [V], est née le 29 mai 1961 à [Localité 6] (France), d'[O] [V], laquelle, née le 22 avril 1927 à [Localité 4] (France), de [B] [V] et de [H] [C], est française de droit civil.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 3 juin 2013 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France au motif que les différentes copies de son acte de naissance comportaient des mentions divergentes de sorte qu'elles ne pouvaient se voir reconnaître de force probante au sens de l'article 47 du code civil (pièce n°2 de la requérante).
Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour la requérante d'y avoir joint le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
En l'espèce, aucun formulaire n'est joint à la requête de Mme [N] [D].
Celle-ci expose que le décret 2022-899 du 17 juin 2022 n'étant pas encore en vigueur au moment de sa demande de certificat de nationalité française, elle n'a pas gardé copie du formulaire et des pièces au soutien de celle-ci.
Toutefois, les dispositions précitées prévoient que la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile, sans qu'il soit exigé que soit fourni le même exemplaire dudit formulaire que lors de la demande de certificat de nationalité française.
Il apparaît ainsi que, bien que la décision de refus de délivrance de certificat de nationalité française contestée soit antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions des articles 1045-1 et 1045-2 du code de procédure civile, le requérant est tenu de fournir un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1 précité.
Dès lors, en l'absence dudit formulaire la requête de Mme [N] [D] est irrecevable.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la requête de Mme [N] [D] ;
Condamne Mme [N] [D] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle.
Fait et jugé à Paris le 23 Mai 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi