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23/05/2024 | FRANCE | N°22/10061

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 2ème section, 23 mai 2024, 22/10061


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions exécutoire
délivrée le :
à Maître CANDAN

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Maître CASSEL





8ème chambre
2ème section


N° RG 22/10061
N° Portalis 352J-W-B7G-CXXWQ


N° MINUTE :


Assignation du :
12 Avril 2021







JUGEMENT
rendu le 23 Mai 2024

DEMANDEURS

Monsieur [M] [T]
Madame [D] [P]
demeurant tous deux au [Adresse 1]
[Adresse 1]

tous deux représentés par Maî

tre Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1869


DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic, le CABINET LOISELET PERE ET FILS ET DAIGREMONT
[Adresse 5]
[...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions exécutoire
délivrée le :
à Maître CANDAN

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Maître CASSEL

8ème chambre
2ème section

N° RG 22/10061
N° Portalis 352J-W-B7G-CXXWQ

N° MINUTE :

Assignation du :
12 Avril 2021

JUGEMENT
rendu le 23 Mai 2024

DEMANDEURS

Monsieur [M] [T]
Madame [D] [P]
demeurant tous deux au [Adresse 1]
[Adresse 1]

tous deux représentés par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1869

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic, le CABINET LOISELET PERE ET FILS ET DAIGREMONT
[Adresse 5]
[Adresse 5]

représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0049

Décision du 23 Mai 2024
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/10061 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXXWQ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-président
Madame Anita ANTON, Vice-présidente
Madame Lucie AUVERGNON, Juge

assistés de Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors des débats, et de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors du prononcé,

DÉBATS

A l’audience du 21 Mars 2024 tenue en audience publique devant Madame Anita ANTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

L'immeuble sis [Adresse 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Son syndic est le Cabinet Loiselet Père Fils Et F. Daigremont.

Il est composé de 7 étages élevés sur sous-sol et rez-de-chaussée. M. [M] [T] et Mme [D] [P] y sont propriétaires du lot 7 situé au 1er étage.

La copropriété compte au total 32 copropriétaires.

Par lettre en date du 13 janvier 2021, le syndic a convoqué les copropriétaires à une assemblée générale spéciale devant se tenir le 8 février 2021 comme suit :

"Lundi 8 février 2021 à 17 heures
VOTE PAR CORRESPONDANCE
à envoyer par mail à [Courriel 7] et [Courriel 8]

Pour votre parfaite information, vous trouverez ci-joint, un dossier de convocation à l'assemblée générale spéciale complet comprenant les documents prévus par le décret du 17 mars 1967.
Nous attirons votre attention sur certaines feuilles de ce dossier qui correspondent aux documents suivants :

- le "Certificat de présence/ Pouvoir", que nous vous prions de bien vouloir compléter et remettre au mandataire de votre choix si vous ne pouvez assister à cette réunion ou à apporter lors de l'assemblée générale, car ce document constituera la preuve de votre participation ou de celle des personnes que vous avez pu représenter à la réunion.
- le formulaire de vote par correspondance si vous ne pouvez participer à l'assemblée générale et que vous ne souhaitez pas vous faire représenter (voir les instructions précises d'utilisation de ce formulaire sur le document)".

L'assemblée générale spéciale du 8 février 2021 s'est tenue uniquement par correspondance avec l'ordre du jour suivant :

"1. Election du président de séance
2. Election du ou des scrutateur(s)
3. Election du ou des scrutateur(s)
4. Election du secrétaire de séance
5. A la demande de copropriétaires, travaux d'installation d'un ascenseur dans la cage d'escalier (courriers du 4 et 23/12/2020)
6. Honoraires du syndic pour la gestion administrative et financière des travaux d'installation d'un ascenseur dans la cage d'escalier
7. Souscription d'une police dommages-ouvrage
8. Souscription d'un contrat de maîtrise d'œuvre
9. Souscription d'un contrat de contrôle technique
10. Mandat à donner au syndic pour procéder aux actes et formalités nécessaires à la modification du règlement de copropriété, auprès d'un notaire (devis [W])
11. Suite aux travaux votés, décision à prendre sur la rénovation de la cage d'escalier votée en décision 23 de l'AG du 15/09/2020
12. Suite aux travaux votés, décision à prendre sur la mise en conformité du règlement de copropriété votée en décision 30 de l'AG du 15/09/2020
13. Ratification de la réalisation du Diagnostic Amiante et Plomb avant travaux (DAAT) de création ascenseur (devis ENORKA)
14. Honoraires du syndic pour la gestion administrative et financière suite ratification de la réalisation du DAAT (Diagnostic Amiante et Plomb avant travaux) de création d'ascenseur"

31 copropriétaires y ont participé.

Monsieur [T] a voté contre l'ensemble des résolutions qu'il attaque.

Lors d'une assemblée générale spéciale ultérieure qui s'est tenue le 20 décembre 2021, la décision de démarrer les travaux de création de l'ascenseur a été adoptée par 590/932 voix.

Par exploit d'huissier délivré le 12 avril 2021, Monsieur [M] [T] et Madame [D] [P] ont assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir à titre principal annuler le procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 8 février 2021, à titre subsidiaire, de voir annuler les résolutions n° 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de ladite assemblée générale extraordinaire et à titre très subsidiaire de voir désigner un expert aux fins d'examiner les désordres allégués par eux.

Par conclusions récapitulatives et en réplique n°3 notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, Monsieur [M] [T] et Madame [D] [P] demandent au tribunal de :

"Vu l'article 22-2 et 22-3 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 modifié par l'ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020
Vu les articles 25 et 30 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l'article 11 du Décret du 17 mars 1967,
Vu les articles précités du Code de la Construction,

A titre principal

ANNULER le procès-verbal et l'assemblée générale extraordinaire du 8 février 2021,

A titre subsidiaire

ANNULER la résolution n°5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 de l'assemblée générale du 8 février 2021,

Très subsidiairement,

DESIGNER tel expert qu'il plaira à Madame, Monsieur le président avec la mission suivante :
- Se rendre sur place ;
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission
- Visiter les lieux ;
- Examiner les causes de désordres allégués par le demandeur,
- Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer les travaux nécessaires
- Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux, ouvrages et installations dont s'agit.
En cas d'urgence reconnue par l'expert,
- Dire que celui-ci pourra déposer un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût des travaux
- Dire que l'expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe du tribunal judiciaire de PARIS.

En tout état de cause,

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3]) de toutes ses demandes, fins et conclusions

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3]) à verser à Madame [P] et Monsieur [T] la somme de 5 000 € au titre des dommages et intérêts,

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à une indemnité de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens".

Par conclusions en réplique et récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 17 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic le Cabinet Loiselet Père Fils Et F. Daigremont, demande au tribunal de :

"Vu les articles 25 et 42 alinéa 2 de la Loi du 10 juillet 1965, 10, 11, 15, 33 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967, 514 et suivants, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, la jurisprudence et les pièces versées aux débats,

JUGER recevables et bien fondées les présentes conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son Syndic le Cabinet Loiselet Père Fils Et F. Daigremont ;

En conséquence,

JUGER M M. [M] [T] et Mme [D] [P] mal fondés en leur demande d'annulation de l'assemblée générale spéciale du 8 février 2021 et les en débouter ;

JUGER M. [M] [T] et Mme [D] [P] mal fondés en leur demande d'annulation des résolutions 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de l'assemblée générale spéciale du 8 février 2021 et les en débouter ;

JUGER M. [M] [T] et Mme [D] [P] mal fondés en leur demande de mesure d'instruction et les en débouter ;

DEBOUTER M. [M] [T] et Mme [D] [P] de leur demande au titre des frais irrépétibles

CONDAMNER M. [M] [T] et Mme [D] [P] au paiement de la somme 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

JUGER n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

CONDAMNER M. [M] [T] et Mme [D] [P] aux entiers dépens dont distraction au profit du Cabinet Cassel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile".

Pour l'exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 21 mars 2024.

À l'issue des débats, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 23 mai 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'annulation de l'assemblée générale du 8 février 2021

Monsieur [M] [T] et Madame [D] [P] soutiennent que :

- la convocation pour l'assemblée générale extraordinaire du 8 février 2021 ne précise pas les raisons empêchant le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique et nécessitant uniquement une assemblée générale spéciale par correspondance,

- l'impossibilité du recours à la visio-conférence ou à toute autre moyen de communication n'était nullement justifiée alors même qu'une réunion pré-assemblée générale s'est tenue le 28 janvier 2021 par visio-conférence avec l'outil ZOOM,

- il est donc étonnant qu'un simili d'assemblée générale se tienne le 28 janvier 2021 en visio-conférence dans le but de : " […] répondre à vos questions préalables sur l'ordre du jour et permettr[a]e d'échanger ensemble à propos des décisions que vous voterez par correspondance " mais que l'assemblée générale se passe uniquement par un vote par correspondance alors que le but d'une assemblée générale est bien de débattre,

- en aucun cas, une assemblée générale n'a vocation à être une chambre d'enregistrement des votes,

- certes, le contexte sanitaire permettait de voter par correspondance exclusivement mais en aucun cas ce procédé ne devait être détourné pour empêcher un débat lors de l'assemblée générale d'autant qu'il est démontré que l'assemblée générale querellée aurait parfaitement pu se tenir en visioconférence.

- l'article 22-2 I §3 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 modifié par l'ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 n'a pas été respecté puisqu'il prévoit exclusivement le vote par correspondances lorsqu'il est impossible pour le syndic de tenir une assemblée générale en visio-conférence.

- avec la pré-assemblée générale du 28 janvier 2021, la visio-conférence était parfaitement possible pour le 8 février 2021 mais le syndicat des copropriétaires a opté pour un processus expéditif via le vote par correspondances.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir en réponse que :

- s'il est exact que la réunion d'information du 28 janvier 2021 sur les travaux d'installation de l'ascenseur s'est tenue par visio-conférence, un tiers seulement des copropriétaires a pu y participer,

- c'est la raison pour laquelle, l'assemblée générale querellée s'est tenue exclusivement au moyen de votes par correspondance car c'était le seul procédé permettant aux copropriétaires de pouvoir prendre part aux votes en toutes circonstances,

- compte tenu de l'importance des résolutions soumises aux copropriétaires lors de l'assemblée générale spéciale du 8 février 2021, il était en effet primordial que le plus grand nombre de copropriétaires puissent y participer,

- lors de l'assemblée générale querellée, 31 copropriétaires sur 32 ont participé au vote des résolutions,

- en tout état de cause, les dispositions de l'article 22-2 I § 3 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 modifiées par celle n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 ne sont pas prescrites à peine de nullité de l'assemblée générale,

- enfin, l'assemblée générale annuelle du 27 mai 2021 s'est tenue dans les même conditions que l'assemblée générale spéciale du 8 février 2021 sans que M. [T] et Mme [P] émettent la moindre objection quant aux conditions de tenue de cette assemblée générale, M. [T] officiant en qualité de scrutateur.

En droit, dans le cadre de la crise sanitaire, il a été autorisé :

- par ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 que l'assemblée générale puisse être réduite à un vote par correspondance sans visioconférence préalable dans l'hypothèse où une telle organisation de l'assemblée générale par visioconférence ne serait pas possible, cette ordonnance précisant, s'agissant de la tenue de l'assemblée générale à distance, que : "Les copropriétaires participent à l'assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification ", tout en soulignant par la suite que : " Lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n'est pas possible, le syndic peut prévoir que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance".

- par ordonnance n° 202-595 du 20 mai 2020 de :

* retarder les assemblées générales de 2020,
* en cas de maintien, d'organiser l'assemblée générale à distance.

Selon l'article 22-2 I de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 dans sa version modifiée par l'ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 applicable au présent litige : "Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, et jusqu'au 1er avril 2021, le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l'assemblée générale par présence physique.

Dans ce cas, les copropriétaires participent à l'assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Ils peuvent également voter par correspondance, avant la tenue de l'assemblée générale, dans les conditions édictées au deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée.

Par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n'est pas possible, le syndic peut prévoir que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance".

Il ressort ainsi de ces dispositions que, durant la période d'état d'urgence sanitaire, le syndic a été autorisé à faire le choix d'une assemblée générale tenue uniquement au moyen d'un vote par correspondance à la condition toutefois que le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n'ait pas été possible, le but d'une assemblée générale étant en effet de permettre le libre débat entre tous les copropriétaires sur le fonctionnement et la vie de la copropriété.

En l'espèce, il résulte de la lecture de la convocation à l'assemblée générale du 8 février 2021 que les copropriétaires ont été convoqués à une assemblée devant se tenir exclusivement par correspondance (pièce n°5).

Le syndicat des copropriétaires ne produit en l'espèce aucune pièce pour justifier d'une quelconque impossibilité de recourir à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique, alors qu'en application du dernier alinéa du I de l'article 22 de l'ordonnance précité du 25 mars 2020, le syndic ne peut prévoir que les décisions du syndicat des copropriétaires seront prises au seul moyen du vote par correspondance que lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n'est pas possible.

Il est inopérant de soutenir, comme le fait le syndicat des copropriétaires, que 31 copropriétaires sur 32 ont participé au vote des résolutions et que l'assemblée générale du 8 février 2021 s'est tenue exclusivement au moyen de votes par correspondance car il s'agit là, selon lui, du seul procédé permettant aux copropriétaires de pouvoir prendre part aux votes en toutes circonstances.

En effet, cet argument n'est pas de nature à apporter la preuve de l'impossibilité qui a été la sienne d'un recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique pour tenir l'assemblée générale du 8 février 2021, alors que le but d'une assemblée générale est de permettre le libre débat entre tous les copropriétaires sur le fonctionnement et la vie de la copropriété avant toute prise de décision.

De même, il est inopérant de soutenir qu'une assemblée générale annuelle du 27 mai 2021 s'est tenue dans les mêmes conditions sans que M. [T] et Mme [P] émettent la moindre critique quant aux conditions de tenue de cette assemblée générale, dès lors que cet argument n'est pas de nature à les rendre mal fondés à solliciter la nullité de l'assemblée générale du 8 février 2021 en l'absence de preuve par le syndicat des copropriétaires de l'impossibilité qui a été la sienne d'un recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique pour tenir cette assemblée générale.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité qui a été la sienne d'un recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique pour tenir l'assemblée générale du 8 février 2021.

En conséquence, il y a lieu d'annuler l'assemblée générale du 8 février 2021 en toutes ses résolutions de ce chef et sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur les autre moyens et demandes subsidiaires de Monsieur [M] [T] et Madame [D] [P]

En revanche, Monsieur [M] [T] et Madame [D] [P] ne font valoir aucun moyen au soutien de leur demande d'annulation du procès-verbal de cette assemblée.

Or, il n'est ni nécessaire, ni prescrit par les dispositions légales et réglementaires, d'annuler le procès-verbal d'une assemblée générale lorsque celle-ci est annulée judiciairement.

En conséquence, ils seront déboutés de leur demande d'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du 8 février 2021.

Sur la demande de dommages et intérêts

Monsieur [M] [T] et Madame [D] [P] sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir que malgré leur opposition au projet de réalisation des travaux, ils ont dû participer aux frais de construction de la cabine d'ascenseur, le syndicat des copropriétaires ayant initié les travaux avant que le tribunal judiciaire de Paris ne rende sa décision, et que, de même, sont intégrés aux charges de copropriété les frais d'entretien de la cabine d'ascenseur alors même que l'assemblée générale extraordinaire du 8 février 2021 et ses résolutions 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 seront annulées.

***

Aux termes de l'article 1240 du code civil, "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer."
Sur ce fondement, il incombe aux demandeurs de rapporter la preuve de l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien causal entre les deux.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires a, à ses risques et périls, initié les travaux avant que le tribunal judiciaire de Paris ne rende sa décision.

Toutefois, les demandeurs doivent également apporter la preuve du préjudice qu'ils prétendent avoir subi.

Or Monsieur [M] [T] et Madame [D] [P] ne démontrent pas avoir subi un quelconque préjudice excédant celui réparé par la restitution des sommes versées en exécution des résolutions prises lors de l'assemblée générale du 8 février 2021 dont l'annulation est prononcée et par l'octroi d'une indemnité pour frais irrépétibles.

En conséquence, ils seront déboutés de leur demande indemnitaire.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité et la situation économique des parties commandent de condamner le syndicat des copropriétaires, qui succombent, aux dépens ainsi qu'à verser la somme de 2.000 euros à Monsieur [M] [T] et Madame [D] [P] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,

ANNULE l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] en date du 8 février 2021 en toutes ses résolutions ;

DEBOUTE Monsieur [M] [T] et Madame [D] [P] de leur demande d'annulation du procès-verbal de cette assemblée ;

DEBOUTE Monsieur [M] [T] et Madame [D] [P] de leur demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic le Cabinet Loiselet Père Fils Et F. Daigremont, aux entiers dépens de l'instance ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic le Cabinet Loiselet Père Fils Et F. Daigremont, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.

Fait et jugé à Paris le 23 Mai 2024.

La GreffièreLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 22/10061
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;22.10061 ?
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