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23/05/2024 | FRANCE | N°22/02475

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 2ème section, 23 mai 2024, 22/02475


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expédition exécutoire
délivrée le :
à Maître GROGNARD

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Maître LEBATTEUX





8ème chambre
2ème section


N° RG 22/02475
N° Portalis 352J-W-B7G-CWEIQ


N° MINUTE :


Assignation du :
17 Février 2022







JUGEMENT
rendu le 23 Mai 2024

DEMANDERESSE

S.C.I. HELENE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Arnault GROGNARD, avocat au barreau de

PARIS, vestiaire #E1281


DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic, le Cabinet SAS AX STOULS
[Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expédition exécutoire
délivrée le :
à Maître GROGNARD

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Maître LEBATTEUX

8ème chambre
2ème section

N° RG 22/02475
N° Portalis 352J-W-B7G-CWEIQ

N° MINUTE :

Assignation du :
17 Février 2022

JUGEMENT
rendu le 23 Mai 2024

DEMANDERESSE

S.C.I. HELENE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1281

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic, le Cabinet SAS AX STOULS
[Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154

Décision du 23 Mai 2024
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/02475 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWEIQ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-président
Madame Anita ANTON, Vice-présidente
Madame Lucie AUVERGNON, Juge

assistés de Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors des débats, et de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors du prononcé

DÉBATS

A l’audience du 21 Mars 2024 tenue en audience publique devant Madame Anita ANTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffr
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

La S.C.I Hélène est propriétaire d'un local commercial situé au sein d'un immeuble soumis aux statuts de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 4]) et dont la gestion était initialement assurée par Monsieur [L] [E] es qualité de syndic en exercice puis par la S.A.R.L. Immobilière Ile de France.

A la suite d'un jugement rendu le 20 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, l'assemblée générale du 19 juin 2017, ainsi que celle du 18 juin 2018, ont été annulées.

Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a annulé l'assemblée générale du 12 juin 2019 aux motifs que les assemblées des 19 juin 2017 et 18 juin 2018 désignant, pour l'une, la société Immobilière Ile de France comme syndic et convoquée, pour l'autre, par ce syndic, ont été annulées par jugement du 20 octobre 2020, de sorte que l'effet rétroactif de l'annulation de l'assemblée générale de ces assemblées avait pour conséquence de priver cette dernière de sa qualité de syndic lors de la convocation de l'assemblée générale du 12 juin 2019.

Selon procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 11 juin 2021, la collectivité des copropriétaires a approuvé le contrat de mandat de syndic de la S.A. Ax Stouls à compter du 11 juin 2021 jusqu'au 30 juin 2022 (résolution n°17).

Par assignation en date du 22 juillet 2021 enrôlée au greffe du tribunal sous le numéro 21/10352, la S.C.I Hélène a initié une action en contestation à l'encontre de cette assemblée générale du 11 juin 2021 en soulignant que celle-ci avait été convoquée par un syndic (la S.A.R.L. Immobilière Ile de France devenue Foncia Paris Rive Gauche-Immobilière IDF) dont le contrat de mandat n'était pas valable en raison de l'annulation de l'assemblée générale du 12 juin 2019.

Le 19 novembre 2021, Monsieur [N] [B], en sa qualité de copropriétaire, a convoqué l'assemblée générale du 17 décembre 2021, laquelle a désigné le cabinet SAS. Ax Stouls en qualité de syndic.

Par ordonnance du 2 mars 2023 (RG 21/10352), le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats pour conclusions d'incident de la SCI Hélène avant le 16 mars 2023 et duplique éventuelle du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]) avant le 26 mars 2023 et il a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries sur incident du juge de la mise en état en date du 28 mars 2023. Puis, par ordonnance du 20 avril 2023 (dans la même instance 21/10352), le juge de la mise en état a constaté l'acquiescement du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]) aux demandes formées par la SCI Hélène, et a dit que cet acquiescement emporte annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 11 juin 2021 en toutes ses résolutions.

Par exploit d'huissier délivré le 17 février 2022, la S.C.I Hélène a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4]), pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S A.X. STOULS, devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir notamment annuler en son entier l'assemblée générale du 17 décembre 2021 ou, à défaut, afin de voir annuler l'intégralité des résolutions approuvées lors de cette assemblée.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, la S.C.I Hélène demande au tribunal de :

"Vu les dispositions des articles 17 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,

Juger qu'au jour de la convocation de l'assemblée générale du 17 décembre 2021 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4]) n'était pas dépourvu de syndic ;

Juger que la S.A.S. AX STOULS aurait dû convoquer cette assemblée générale au lieu et place de Monsieur [N] [B] ;

Juger que cette convocation faite par un copropriétaire non habilité pour y procéder constitue une irrégularité entachant de nullité l'assemblée générale en son intégralité ;

Prononcer par suite l'annulation en son entier de l'assemblée générale du 17 décembre 2021 ou, à défaut, l'annulation de l'intégralité des résolutions approuvées lors de cette assemblée ;

Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4]) à régler à la S.C.I. HELENE une somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre à prendre à sa charge exclusive les entiers dépens d'instance".

Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4]) demande au tribunal de :

"Vu les dispositions de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965
Vu les dispositions des article 408 et suivants du code de procédure civile
Vu l'acquiescement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à la demande d'annulation de l'assemblée générale du 11 juin 2021 formée par la SCI HELENE.

Débouter la SCI HELENE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

A titre reconventionnel,

Condamner la SCI HELENE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, le Cabinet SAS AX STOULS, la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile".

Pour l'exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 21 mars 2024.

À l'issue des débats, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 23 mai 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de "juger" qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 17 décembre 2021

La SCI Hélène soutient que :

- Monsieur [N] [B] a considéré que la S.C.I Hélène obtiendrait l'annulation en son entier de l'assemblée générale du 11 juin 2021 privant rétroactivement la S.A.S. Ax Stouls de toute désignation régulière lui permettant de convoquer une nouvelle assemblée,

- cette annulation n'a pas à ce jour été prononcée,

- les dispositions de l'article 17 alinéa 4 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n'ont, par suite, pas vocation à s'appliquer comme l'a déjà rappelé la Cour de cassation (3ème Civ., 8 avril 2021 pourvoi n°20-15.306),

- l'assemblée générale du 17 décembre 2021 aurait dû être convoquée par le syndic en exercice à savoir la S.A.S. Ax Stouls et non par Monsieur [N] [B] qui n'avait aucun pouvoir pour notifier la convocation,

- cette convocation irrégulière est un motif d'annulation de l'assemblée en intégralité (3ème Civ., 12 octobre 2005 pourvoi n° 04-14602, publié).

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que :

- en application des dispositions de l'article 408 du code de procédure civile, la conséquence essentielle de l'acquiescement à la demande réside dans le fait que le plaideur reconnaît le bien-fondé des prétentions de son adversaire et renonce à son action,

- en ce qui concerne l'intention du syndicat des copropriétaires d'accepter le bien-fondé de l'action en annulation de l'assemblée générale du 11 juin 2021 de la SCI Hélène, le juge de la mise en état a parfaitement relevé les conclusions d'incident notifiées le 7 novembre 2022 par le syndicat des copropriétaires et l'acquiescement de ce dernier à la demande principale de la SCI Hélène,

- il ne fait dès lors aucun doute que l'assemblée générale du 11 juin 2021 sera annulée et rétroactivement, le mandat du Cabinet SAS Ax Stouls,

- une telle annulation légitime sans contestation possible, la convocation à l'assemblée générale du 17 décembre 2021,

- en effet, en conséquence de cette annulation et rétroactivement, le syndicat des copropriétaires était bien dépourvu de syndic le 17 décembre 2021,

- Monsieur [N] [B], en sa qualité de copropriétaire, avait donc le pouvoir de convoquer l'assemblée générale du 17 Décembre 2021, laquelle a désigné le Cabinet Ax Stouls en qualité de syndic de l'immeuble.

En droit, il sera rappelé que l'initiative de la convocation de l'assemblée générale du syndicat appartient au syndic (article 7 du décret du 17 mars 1967).

L'annulation de la décision d'assemblée générale qui a désigné le syndic rend annulable l'assemblée suivante convoquée par ce même syndic rétroactivement privé de pouvoir.

Mais, pour être annulée, cette deuxième assemblée doit elle-même avoir fait l'objet d'une action en contestation intentée dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de cette deuxième assemblée, l'annulation d'une assemblée générale n'entraînant pas de plein droit l'annulation des assemblées tenues ultérieurement, cette condition de l'exercice d'une contestation dans le délai légal posée par la Cour de cassation étant de nature à limiter les annulations en cascade (3ème Civ., 14 févr. 2006, n° 05-11.474 ; 3ème Civ., 10 oct. 2006, n° 05-18.226, 3ème Civ., 14 nov. 2013, n° 12-12.084).

Ainsi, tant que la procédure en annulation du mandat du syndic est en cours, celui-ci peut convoquer l'assemblée générale.

Ce n'est qu'à partir du moment où la nullité est prononcée que le syndic n'a plus qualité pour convoquer et, dans la mesure où cette nullité a un effet rétroactif, les assemblées successivement convoquées par le syndic deviennent toutes annulables (3ème Civ., 30 janvier 2007, n° 05-19.475, 3ème Civ., 24 avril 2007, n° 06-13.813, 3ème Civ., 8 juin 2011, n° 10-20.231).

La date d'expiration du mandat du syndic doit s'apprécier à la date de convocation de l'assemblée générale.

Par suite, cette convocation reste valable si le syndic était encore en fonction à ce moment, alors que son mandat a pris fin avant le jour de la réunion de l'assemblée (3ème Civ., 19 oct. 2017, n° 16-24.646).

De manière générale, une convocation de l'assemblée générale par une personne n'ayant pas qualité pour ce faire entraîne la nullité de cette assemblée (3ème Civ., 26 mars 2003, n° 01-16.010 ; 3ème Civ., 8 juin 2001, n° 10-20.231)

Si seul le syndic a qualité pour convoquer l'assemblée générale, même s'il risque d'être rétroactivement privé de ce pouvoir, ce syndic a la possibilité, dès lors qu'il a connaissance de l'existence d'un recours en annulation contre une assemblée générale ayant procédé à sa désignation, soit de démissionner et demander la désignation d'un administrateur provisoire pour convoquer une assemblée générale qui désignera le syndic, soit d'attendre l'expiration de son mandat généralement d'un an pour faire la même demande.

En l'espèce, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 novembre 2021, Monsieur [N] [B], en sa qualité de copropriétaire, a convoqué les copropriétaires à une assemblée générale devant se tenir le 17 décembre 2021 (pièce n°7 du syndicat des copropriétaires).

Or, au jour de la convocation, le 19 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires n'était pas dépourvu de syndic. En effet, le mandat du syndic de la S.A.S. Ax Stouls, désigné lors de l'assemblée générale du 11 juin 2021 était en cours puisque cette assemblée générale n'avait pas encore, à cette date, été annulée.

Cette assemblée générale a été annulée par ordonnance du 20 avril 2023 (21/10352) du juge de la mise en état qui :

- a constaté l'acquiescement du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]) aux demandes formées par la SCI Hélène,
- et a dit que cet acquiescement emporte annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 11 juin 2021 en toutes ses résolutions.

Si cette annulation a un caractère rétroactif, il n'en demeure pas moins que pour apprécier la qualité du syndic pour procéder à la convocation et donc la régularité de la convocation à l'assemblée générale du 17 décembre 2021, le juge doit se placer au jour de la convocation soit le 19 novembre 2021. Or à cette date l'assemblée générale du 11 juin 2021 n'avait pas encore été annulée rétroactivement.

Il est inopérant pour le syndicat des copropriétaires de soutenir que l'intention du syndicat des copropriétaires d'accepter le bien-fondé de l'action en annulation de l'assemblée générale du 11 juin 2021 de la SCI Hélène figurait dès ses conclusions d'incident notifiées le 7 novembre 2022 en acquiescement à la demande principale de la SCI Hélène dès lors que seule l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 avril 2023 a annulé rétroactivement l'assemblée générale du 11 juin 2021 et par suite, a privé le syndic de toute qualité pour convoquer.

A titre surabondant, le tribunal relève qu'en tout état de cause, les conclusions d'incident par lesquelles la SCI Hélène a acquiescé à la demande d'annulation de l'assemblée générale du 11 juin 2021 sont également postérieures à la convocation de l'assemblée générale querellée.

En conséquence, il y a lieu d'annuler en son entier l'assemblée générale du 17 décembre 2021.

Sur les demandes accessoires

La SCI Hélène sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4]) à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SCI Hélène à lui verser la somme de 5.000 euros à ce titre.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office,

pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4]), succombant, aux dépens ainsi qu'à verser la somme de 800 euros à la SCI Hélène au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,

ANNULE en son entier l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] en date du 17 décembre 2021 ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4]) à verser à la SCI Hélène la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4]) aux entiers dépens de l'instance ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 23 Mai 2024.

La GreffièreLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 22/02475
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;22.02475 ?
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