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23/05/2024 | FRANCE | N°22/00318

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 2ème section, 23 mai 2024, 22/00318


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expédition exécutoire
délivrée le :
à Maître BOYAVAL-ROUMAUD

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Maître AMBAULT-SCHLEICHER





8ème chambre
2ème section


N° RG 22/00318
N° Portalis 352J-W-B7F-CVZUI


N° MINUTE :


Assignation du :
24 Décembre 2021







JUGEMENT
rendu le 23 Mai 2024

DEMANDEUR

Monsieur [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Maître Olivia AMBAULT-SCHLEIC

HER de la SCP VELIOT FENET-GARDE AMBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0222


DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic, le CABINET BAUSTONE SARL
[Adresse 2]
...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expédition exécutoire
délivrée le :
à Maître BOYAVAL-ROUMAUD

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Maître AMBAULT-SCHLEICHER

8ème chambre
2ème section

N° RG 22/00318
N° Portalis 352J-W-B7F-CVZUI

N° MINUTE :

Assignation du :
24 Décembre 2021

JUGEMENT
rendu le 23 Mai 2024

DEMANDEUR

Monsieur [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Maître Olivia AMBAULT-SCHLEICHER de la SCP VELIOT FENET-GARDE AMBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0222

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic, le CABINET BAUSTONE SARL
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0618

Décision du 23 Mai 2024
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/00318 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVZUI

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-président
Madame Anita ANTON, Vice-présidente
Madame Lucie AUVERGNON, Juge

assistés de Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors des débats, et de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors du prononcé,

DÉBATS

A l’audience du 21 Mars 2024 tenue en audience publique devant Madame Anita ANTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [O] [U] est copropriétaire non occupant des lots n° 60, 63 et 13 dans l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7], lequel est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Le syndic est le cabinet Baustone.

Le lot n° 60, propriété de Monsieur [U], ne comporte ni douche ni WC privatif.

C'est dans ces conditions que Monsieur [U] a sollicité que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 7 septembre 2020, la demande de raccordement de son appartement à la colonne d'évacuation des eaux usées pour installer un WC dans son logement.

L'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 5] a, aux termes de sa résolution n°23, en date du 7 septembre 2020, "autorisé Monsieur [U] à l'unanimité, à réaliser les travaux affectant les parties communes de l'immeuble et à ses frais, à savoir :
- raccordement de son appartement à la colonne d'évacuation des eaux usées pour installer un WC dans son logement,
- création d'un WC à l'aplomb des WC existants dans les appartements des niveaux inférieurs.
Ceci implique la création d'environ 3 mètres linéaires de chute EU/EV en fonte ? minimum et travaux divers de pose et de finition tels que définis au descriptif et plans joints à la présente convocation, sous réserve de :
- se conformer à la règlementation en vigueur,

- sous réserve d'accord de faisabilité technique par l'architecte,
- faire effectuer les travaux sous la surveillance de l'architecte de l'immeuble (et à ses/leurs frais en justifier),
- souscrire une assurance dommage ouvrage dans le cas où celle-ci serait obligatoire,
- non seulement pour les travaux prévus mais également pour les existants,
- obtenir au préalable l'autorisation écrite de passage au fond de salle d'eau du lot 55 - 5e étage,
- ne pas démarrer les travaux avant le délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
- faire effectuer les travaux par une entreprise qualifiée, les attestations d'assurance seront transmises à l'architecte avant le démarrage du chantier,
- un état des lieux contradictoire devra être réalisé avant travaux notamment au droit du plafond dans l'appartement superposé du 5e étage, avec accord écrit de Madame [J], propriétaire actuelle du 5e étage.
Concernant l'emplacement du futur WC, cette zone devra être traitée en étanchéité + finitions, carrelage au niveau du sol et retour.
Monsieur [U] et ses ayants-droits restera seul responsable vis-à-vis de la copropriété".

La résolution votée lors de l'assemblée générale du 7 septembre 2020 n'a pu être mise en œuvre du fait de l'absence d'accord donné par Madame [J].

Monsieur [U], par lettre en date du 19 juillet 2021 adressé au syndic, a formulé une demande d'inscription à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale de la résolution suivante :

"La réalisation de travaux de création d'une colonne d'eau vanne et d'une ventilation primaire afin de mettre en conformité les WC installés dans les appartements situés face à l'ascenseur, ce qui me permettra de raccorder les WC de mon appartement sur cette colonne.

Les travaux de raccordement de mon WC à cette colonne seront pris à ma charge".

L'assemblée générale s'est tenue de manière dématérialisée le 27 octobre 2021.

Monsieur [U] avait adressé son formulaire de vote par correspondance.

L'assemblée générale des copropriétaires a rejeté la demande de Monsieur [U], objet de la résolution n°7 en ces termes :

"L'assemblée générale motive son refus puisque les travaux demandés par Monsieur [U] sont des travaux d'agrément pour son propre logement et non des travaux d'entretien, ces travaux ayant des conséquences non négligeables pour la copropriété et ses parties communes.

Il est rappelé que le logement de Monsieur [U] (lot 60) ne contient pas de WC depuis l'origine de la construction début 19e siècle.

Monsieur [U] a par ailleurs l'usage exclusif d'un lot WC au 6e étage (lot 63). Également, l'engagement de tels travaux nécessite la destruction et la reconstruction de la salle de bains de l'appartement du dessous et pour cela il est impératif d'obtenir l'accord de son propriétaire, l'indivision [J].

A ce jour, l'indivision [J] n'a pas donné son accord puisqu'elle souhaite conserver la salle de bains dans l'état avec son cachet, de tels travaux reviendraient à la refaire entièrement".

Par exploit d'huissier délivré le 28 décembre 2021, Monsieur [U] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principalement d'obtenir l'annulation de la résolution n°7 de l'assemblée générale du 27 octobre 2021.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022, Monsieur [U] demande au tribunal de :

"Vu les dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965,

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] pris en la personne de son Syndic, la Sarl Baustone, de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,

PRONONCER l'annulation de la résolution n°7 de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 octobre 2021,

CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] pris en la personne de son Syndic, la Sarl Baustone, à payer à Monsieur [O] [U] une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

RAPPELER à toutes fins qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur [O] [U] sera dispensé de toute participation à la dépense commune générée par l'action en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires,

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] pris en la personne de son Syndic, la Sarl Baustone, aux entiers dépens, dont distraction pourra être opérée au profit de Me Olivia Ambault dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile."

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic le CABINET BAUSTONE SARL, demande au tribunal de :

"DIRE ET JUGER que l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 7] n'a commis aucun abus de droit en refusant de voter des travaux qui ne servent que l'intérêt particulier et personnel de Monsieur [U], et dont le coût et les conditions techniques n'étaient pas connus ;

DIRE ET JUGER Monsieur [O] [U] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions ;

L'en DEBOUTER ;

CONDAMNER Monsieur [O] [U] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 7] une indemnité de procédure de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens."

Pour l'exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mars 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 21 mars 2024.

À l'issue des débats, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 23 mai 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'annulation de la résolution n°7 de l'assemblée générale du 27 octobre 2021

Monsieur [O] [U] soutient que :

- la résolution ayant été amendée, son vote favorable par correspondance est considéré comme défaillant, en sorte qu'il est recevable en son action,

- le refus de l'assemblée générale n'est pas justifié,

- le syndicat succombe dans l'administration de la preuve que la décision aurait été prise dans l'intérêt collectif,

- aux termes de l'assemblée générale de 2020 et plus particulièrement de la résolution n°23, autorisation lui a été donnée à l'unanimité de réaliser des travaux affectant les parties communes de l'immeuble et à ses frais, l'autorisation a été donnée sous réserve d'"obtenir au préalable l'autorisation écrite de passage au fond de salle d'eau du lot 55-3ème étage", or l'indivision [J], a opposé un refus de sorte qu'il a soumis une nouvelle résolution lors de l'assemblée générale qui s'est tenue l'année suivante,

- le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que le conduit d'évacuation qui serait nécessaire pourrait se raccorder sur la canalisation d'eau vanne et serait d'un diamètre suffisant et convenablement ventilée pour se raccorder,

- il a fait réaliser une étude de laquelle il ressort qu'un sanibroyeur ne peut être installé,

- le syndicat des copropriétaires doit assurer la conservation et l'entretien de l'immeuble et faire voter tout travaux rendus obligatoires, or il a laissé Madame [J] supprimer la ventilation primaire sans aucune réaction, ce qui constitue un obstacle pour Monsieur [U] de réaliser ses travaux,

- la destruction et la reconstruction de la salle de bains de l'indivision [J] ne trouvent leur cause que dans l'exécution de travaux qu'elle a réalisés de manière illégale et contraire aux dispositions du règlement sanitaire de la Ville de [Localité 6], en supprimant la ventilation primaire,

- le refus de réaliser les travaux de création d'une ventilation primaire est constitutif d'un abus de droit,

- la création de la ventilation primaire et de l'évacuation des eaux vanne s'impose dès lors qu'elle a pour objet de desservir l'ensemble des appartements situés en face de l'ascenseur,

- il s'agit bien de travaux à la charge du syndicat des copropriétaires, rendus obligatoires du fait des travaux illégaux réalisés par l'indivision [J].

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] réfute tout abus de droit de l'assemblée générale qui a refusé de voter des travaux pour les intérêts personnels de Monsieur [O] [U].

Il fait valoir que :

- Monsieur [O] [U] ne motive pas en droit sa demande se contentant d'indiquer que le refus de créer une ventilation primaire est constitutif d'un abus de droit alors même qu'il ne rapporte pas la preuve de ce que les raccordements existants sont non conformes,

- Monsieur [U] allègue, sans en apporter la preuve, que Madame [J] aurait supprimé la colonne dans son logement, supposant qu'elle aurait aussi supprimé la colonne dans son lot au 6ème étage, ce sur la base de suppositions du plombier qui n'a pas trouvé de ventilation primaire, la chute s'arrêtant dans le plancher du 5ème étage,

- Monsieur [U] évoque le rapport de son expert d'assurance qui préconise la création d'une colonne d'eau vanne et d'une ventilation primaire pour les logements face à l'escalier,

- pour autant, rien ne contraint la copropriété à devoir créer cette colonne, s'agissant de l'amélioration de lots privatifs,

- il ressort du règlement de copropriété, qui constitue le contrat qui lie les copropriétaires, que les lots situés face à l'escalier et face gauche ne disposent pas de WC privatifs de sorte que si les copropriétaires de ces différents lots souhaitent équiper leur logement, il leur appartient de supporter le coût des travaux nécessaires impliquant l'accord des copropriétaires des différents lots dans lesquels devra passer une colonne,

- de même, si seuls certains copropriétaires entendent réaliser une telle installation, il leur faudra obtenir l'accord des autres copropriétaires des lots dans lesquels la colonne passera impliquant une emprise sur une partie privative,

- l'assemblée générale des copropriétaires ne peut décider de créer un nouvel équipement collectif qui n'aurait d'intérêt que pour certains copropriétaires, de même qu'elle ne peut imposer à des copropriétaires de voir passer une colonne dans leur partie privative,

- il n'y a aucun abus de droit à refuser des travaux qui n'auraient d'intérêt finalement que pour Monsieur [U],

- l'abus de droit implique de rapporter la preuve que la décision contestée a été prise à l'encontre de l'intérêt collectif ou dans l'intention de nuire à Monsieur [O] [U],

- or tel n'est pas le cas, cette décision étant au contraire conforme à l'intérêt collectif sans intention de nuire à Monsieur [U], étant rappelé qu'en 2020 l'assemblée l'a autorisé à créer un WC privatif dans son lot à charge pour lui d'en supporter le coût,

- par ailleurs, il n'est pas impossible que les copropriétaires, dont sa voisine du dessous, aient raccordé leurs WC à la colonne EU, ce que supposait initialement Monsieur [U] qui voulait faire de même, ce qui reste admis dans les immeubles dont le permis a été délivré avant août 1998, comme en l'espèce,

- en tout état de cause, si le syndicat des copropriétaires peut effectivement décider de créer une nouvelle colonne au visa de l'article 30 de la Loi de 1965, à la majorité de l'article 25, rien ne l'y oblige, et certainement pas les besoins personnels et privatifs de Monsieur [U],

- ce dernier pourrait en revanche, tout comme les copropriétaires intéressés par un tel équipement, solliciter l'autorisation de l'assemblée d'y procéder à ses frais et après avoir obtenu l'accord des copropriétaires qui vont devoir accepter de voir leur surface privative empiétée du volume de cette colonne,

- enfin, Monsieur [O] [U] reproche à l'assemblée d'avoir refusé sa résolution alors même que cette dernière ne renvoyait à aucun devis ni chiffrage, ne permettant pas aux copropriétaires de connaître non seulement le coût d'une telle création mais aussi le parcours de cette colonne et les conditions de raccordement des WC privatifs à créer,

- Monsieur [U] s'étonne qu'aucun devis n'ait été joint considérant que le syndic aurait dû en faire établir un mais tel n'était pas son rôle, la demande émanant de Monsieur [U] à titre personnel,

- en tout état de cause, l'assemblée ne pouvait se prononcer sur des travaux dont elle ignorait les modalités et le coût.

En droit, une décision d'assemblée générale peut être annulée pour abus de majorité s'il est établi qu'elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires, ou qu'elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires, au détriment de ceux minoritaires.

Il appartient au copropriétaire qui demande la nullité d'une décision fondée sur l'abus de majorité de démontrer que celle-ci a été adoptée sans motif valable, et notamment dans un but autre que la préservation de l'intérêt collectif de l'ensemble des copropriétaires (3ème Civ., 8 février 1989, n° 87-14322) ou dans le seul but de favoriser les intérêts personnels de copropriétaires majoritaires au détriment des autres copropriétaires minoritaires (ex. : 3ème Civ., 17 décembre 2014, n° 13-25.134).

Le tribunal ne peut être saisi d'une demande de contestation d'une décision d'assemblée générale pour le seul motif qu'elle serait inéquitable ou inopportune (CA Paris, 23è. Chb A, 27 janvier 1999).

L'article 47 du règlement sanitaire de la ville de [Localité 6] dispose que "Le système de cabinets d'aisances comportant un dispositif de désagrégation des matières fécales est interdit dans tout immeuble neuf, quelle que soit son affectation.

Toutefois, en vue de faciliter l'aménagement de cabinets d'aisances dans les logements anciens qui en sont totalement démunis, faute de possibilité technique de raccordement, il peut être installé exceptionnellement et après autorisation de l'autorité sanitaire des cuvettes comportant un dispositif mécanique de désagrégation des matières fécales avant leur évacuation.
Le conduit d'évacuation doit se raccorder directement et indépendamment de tout appareil sanitaire sur une canalisation d'eaux-vannes de diamètre suffisant et convenablement ventilée. Il ne doit comporter aucune partie ascendante. L'installation doit comporter une chasse d'eau et être conforme à toutes les dispositions du présent règlement sanitaire.
Toutes précautions spéciales sont prises notamment pour qu'il ne se manifeste aucun reflux d'eaux-vannes ni désamorçage de joints hydrauliques dans les appareils branchés sur la même chute.
Les effluents de ces appareils sont évacués et traités dans les mêmes conditions que les eaux-vannes provenant des cabinets d'aisances, et conformément aux dispositions de la section 4.
Par sa conception et son fonctionnement, l'appareil ne doit entraîner aucune pollution du réseau d'amenée d'eau potable.
Des précautions particulières doivent être prises pour assurer l'isolement acoustique correct de l'appareil et empêcher la transmission de bruits vers les locaux du voisinage.

La stagnation d'une quantité d'eau dans la bâche de pompage de l'appareil doit être limitée au minimum nécessaire au fonctionnement correct de la pompe. Dans le cas où des opérations d'entretien rendent nécessaire le démontage de l'appareil, celui-ci doit être conçu pour ne causer aucun dommage ni aucun inconvénient au point de vue sanitaire.
L'appareillage électrique doit être réalisé de façon à éliminer tout risque de contact direct ou indirect des usagers avec des conducteurs sous tension. A cet effet, l'installation sera réalisée en prenant l'une des précautions prévues à la norme française NF C 15-100, compte tenu du degré de protection électrique du matériel. On tiendra compte du fait qu'il s'agit d'un local comportant des appareils hydrauliques. (...)".

L'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 dispose en son alinéa 4 que lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b), tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal à exécuter tous travaux d'amélioration.

Le juge doit vérifier si le refus opposé par l'assemblée générale repose sur des motifs légitimes ou s'il constitue un abus de droit ou de majorité justifiant une autorisation judiciaire.

Les travaux d'amélioration visés à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ne peuvent faire l'objet d'une autorisation judiciaire qu'à la condition qu'ils respectent la destination de l'immeuble et qu'ils ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires (3ème Civ., 10 décembre 2003, n° 02-14.251) et ils ne doivent pas avoir été entrepris avant l'obtention de l'autorisation sollicitée judiciairement (3ème Civ., 19 septembre 2012, n° 14-13.386).

En l'espèce, le projet de résolution figurant à la convocation de l'assemblée générale du 27 octobre 2021 était rédigé comme suit :

"7. Demande de Monsieur [O] [U] (article 24)
Conformément à la demande de Monsieur [U] [O] en date du 19.07.2021, d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale, la résolution suivante :
" La réalisation de travaux de création d'une colonne d'eau vanne et d'une ventilation primaire afin de mettre en conformité les WC installés dans les appartements situés face à l'ascenseur, ce qui me permettra de raccorder les WC de mon appartement sur cette colonne.
Les travaux de raccordement de mon WC à cette colonne seront pris à ma charge".

L'assemblée générale des copropriétaires a rejeté la demande de Monsieur [U], objet de la résolution n°7 en ces termes :

"L'assemblée générale motive son refus puisque les travaux demandés par Monsieur [U] sont des travaux d'agrément pour son propre logement et non des travaux d'entretien, ces travaux ayant des conséquences non négligeables pour la copropriété et ses parties communes.

Il est rappelé que le logement de Monsieur [U] (lot 60) ne contient pas de WC depuis l'origine de la construction début 19e siècle.

Monsieur [U] a par ailleurs l'usage exclusif d'un lot WC au 6e étage (lot 63). Également, l'engagement de tels travaux nécessite la destruction et la reconstruction de la salle de bains de l'appartement du dessous et pour cela il est impératif d'obtenir l'accord de son propriétaire, l'indivision [J].

A ce jour, l'indivision [J] n'a pas donné son accord puisqu'elle souhaite conserver la salle de bains dans l'état avec son cachet, de tels travaux reviendraient à la refaire entièrement" (pièce n°2 de M. [U]).

Bien qu'il le prétende, Monsieur [O] [U] ne produit aucune pièce de nature à établir que le rejet par l'assemblée générale des copropriétaires du 27 octobre 2021 de sa demande de réalisation de travaux de création d'une colonne d'eau vanne et d'une ventilation primaire serait abusif, dès lors qu'il ne justifie aucunement de ce que les raccordements existants seraient non conformes et que Madame [J] aurait supprimé, comme il le prétend, la colonne dans son lot au 6ème étage.

Il ne démontre pas plus que la copropriété serait dans l'obligation de créer une colonne d'eau vanne s'agissant d'améliorer des lots privatifs dès lors qu'il ressort du règlement de copropriété que les lots situés face à l'escalier et face gauche ne disposent pas de WC privatifs mais seulement d'un droit au water-closet commun dans le couloir (pièce n°4 de M. [U]).

En outre, l'abus de droit implique de rapporter la preuve que la décision contestée a été prise à l'encontre de l'intérêt collectif ou dans l'intention de nuire à Monsieur [U].

Or, aucun abus de droit n'est démontré dès lors que, comme le soutient le syndicat des copropriétaires, l'assemblée générale des copropriétaires ne peut décider de créer un nouvel équipement collectif qui n'aurait d'intérêt que pour certains copropriétaires de même qu'elle ne peut imposer à des copropriétaires de voir passer une colonne dans leurs parties privatives.

Par conséquent, Monsieur [O] [U] doit être débouté de sa demande d'annulation de la résolution n°7 de l'assemblée générale du 27 octobre 2021.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité et la situation économique des parties commandent de condamner Monsieur [O] [U], succombant, aux dépens ainsi qu'à verser la somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, les prétentions de Monsieur [O] [U] étant déclarées mal fondées dans le cadre de la présente instance l'opposant au syndicat des copropriétaires, celui-ci devra être débouté de sa demande de dispense de toute participation aux frais de la présente procédure, dans les conditions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [O] [U] de sa demande d'annulation de la résolution n°7 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7] en date du 27 octobre 2021 ;

DEBOUTE Monsieur [O] [U] de sa demande de dispense de toute participation aux frais de la présente procédure ;

CONDAMNE le Monsieur [O] [U] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [O] [U] aux entiers dépens de l'instance ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 23 Mai 2024.

La GreffièreLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 22/00318
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;22.00318 ?
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