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23/05/2024 | FRANCE | N°21/05384

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 2ème section, 23 mai 2024, 21/05384


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le :
à Me DAVIES NAVARRO
et Me ALLALI

Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me ANDRE, Me FRANTZ,
Me BLANC
et Me COMOLET





â– 


8ème chambre
2ème section


N° RG 21/05384
N° Portalis 352J-W-B7F-CUHMD


N° MINUTE :


Assignation du :
09 Février 2021






JUGEMENT
rendu le 23 Mai 2024

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] représentÃ

© par son syndic, la société SULLY GESTION
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 13]

représenté par Maître Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0709


DÉFENDEURS

Société MUTUELLE ASSURANCE DES ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le :
à Me DAVIES NAVARRO
et Me ALLALI

Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me ANDRE, Me FRANTZ,
Me BLANC
et Me COMOLET

â– 

8ème chambre
2ème section

N° RG 21/05384
N° Portalis 352J-W-B7F-CUHMD

N° MINUTE :

Assignation du :
09 Février 2021

JUGEMENT
rendu le 23 Mai 2024

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] représenté par son syndic, la société SULLY GESTION
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 13]

représenté par Maître Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0709

DÉFENDEURS

Société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF)
[Adresse 5]
[Localité 15]

représentée par Maître Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2130

Madame [E] [G] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 11]

représentée par Maître Chloé FRANTZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E348

S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 12]

représentée par Maître Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0420

Monsieur [H] [L] [K] (décédé)

Madame [HO] [M] [J] [Z] veuve [K]
[Adresse 16]
[Localité 10]

représentée par Maître Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2130

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 17]

représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0435

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Madame [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Madame [R] [S]
[Adresse 8]
[Localité 14]

tous trois représentés par Maître Carole DAVIES NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1290

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-président
Madame Anita ANTON, Vice-présidente
Madame Lucie AUVERGNON, Juge

assistés de Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors des débats, et de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors du prononcé,

Décision du 23 Mai 2024
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/05384 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUHMD

DÉBATS

A l’audience du 21 Mars 2024 tenue en audience publique devant Madame Anita ANTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [P] [S] et Madame [W] [S] sont propriétaires d'un appartement situé au 1er étage de l'immeuble sis à [Adresse 8], lequel est occupé par leur fille, Mademoiselle [R] [S].

L'immeuble est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et a pour syndic, la SAS Sully Gestion.

Indiquant subir un dégât des eaux depuis plusieurs années dont l'origine demeurait inconnue, ils ont assigné le 2 juin 2017 le syndicat des copropriétaires devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris afin de faire désigner un expert judiciaire.

A la suite de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a assigné :

- la société Generali, en sa qualité d'assureur de M. et Madame [S],
- Monsieur et Madame [K], copropriétaires de l'appartement situé au 2ème étage immédiatement au-dessus de celui des consorts [S] et leur assureur La Macif,
- Madame [B], copropriétaire de l'appartement situé au 3ème étage au-dessus de celui de M. et Madame [K],
- la société Axa France Iard, assureur multirisques de la copropriété,
- Madame [X] [D].
- M. [I] [C]
- M. [T] [V]
- la Matmut en sa qualité d'assureur de M. [T] [V]

Par une ordonnance du 1er septembre 2017, le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris désignait Monsieur [F] [A] en qualité d'expert judiciaire.

L'expert judiciaire a tenu deux réunions les 7 décembre 2017 et 12 décembre 2018 et a rendu son rapport définitif le 19 avril 2019.

Au terme de son rapport, il retient les responsabilités de Monsieur et Madame [K] à hauteur de 30% et celle de Madame [B], à hauteur de 70 %.

Les échanges amiables ayant suivi le dépôt du rapport d'expertise judiciaire n'ayant pas abouti, par exploits d'huissier des 9, 10, 24 février, 12 avril 2021, le syndicat des copropriétaires a assigné la Macif, Axa France Iard, Madame [B] et M. et Madame [K] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir la condamnation in solidum de M. et Madame [K], de la Macif, de Madame [G] épouse [B] et de la société Axa France Iard à lui payer les sommes de :

- 5 762,50 euros à titre de dommages et intérêts concernant son préjudice matériel.
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral.
- 9 240 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Les consorts [S] sont intervenus volontairement à l'instance et ont sollicité la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer les sommes suivantes :

- 51.000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
- 11.292 € au titre de l'assurance propriétaires non occupant,
- 1.779 € au titre de la taxe d'habitation,
- 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Suivant exploit d'huissier en date du 6 mai 2022, Madame [E] [G] épouse [B] a appelé en intervention forcée et en garantie la Société MMA Iard Assurances Mutuelles et la Société MMA Iard.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/05722.

Lors de l'audience de mise en état du 13 septembre 2022, les deux affaires ont été jointes et enregistrées sous le numéro RG 21/05384.

Par conclusions n°3 (récapitulatives) notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8], représenté par son syndic, la société Sully Gestion, demande au tribunal de :

"Vu l'article 9 de la Loi du 10 juillet 1965,
Vu l'article 1242 du code civil,
Vu l'article 1194 du code civil,
Vu l'article L.124-3 du code des assurances,
Vu les articles 515, 695 et 700 du code de procédure civile,

RECEVOIR le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8], représenté par son syndic, la société Sully Gestion en ses demandes et les déclarer bien fondées ;

Y faisant droit :

CONDAMNER in solidum Madame [HO] [M] [J] [Z] épouse [K], La Mutuelle Assurance des Commercants et Industriels de France et des Cadres et Salaries de L'industrie et du Commerce (Macif), Madame [E] [G] épouse [B],

la société MMA Iard et la société Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8], représenté par son syndic, la société Sully Gestion, la somme de 5.762,50 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel,

CONDAMNER in solidum Madame [HO] [M] [J] [Z] épouse [K], La Mutuelle Assurance des Commercants et Industriels de France et des Cadres et Salaries de L'industrie et du Commerce (Macif), Madame [E] [G] épouse [B], la société MMA Iard et la société Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8], représenté par son syndic, la société Sully Gestion, la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,

DEBOUTER Madame [HO] [M] [J] [Z] épouse [K], La Mutuelle Assurance des Commercants et Industriels de France et des Cadres et Salaries de L'industrie et du Commerce (Macif), de leurs demandes,

DEBOUTER Madame [E] [G] épouse [B] de ses demandes,

DEBOUTER la société MMA Iard de ses demandes,

DEBOUTER la société Axa France Iard de sa demande de mise hors de cause,

CONDAMNER in solidum Madame [HO] [M] [J] [Z] épouse [K], La Mutuelle Assurance des Commercants et Industriels de France et des Cadres et Salaries de L'industrie et du Commerce (Macif), Madame [E] [G] épouse [B], la société MMA Iard et la société Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8], représenté par son syndic, la société Sully Gestion la somme de 11.580 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les dépens de référé laissés provisoirement à la charge de chacune des parties".

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2022, la société Axa France Iard, demande au tribunal de :

"Vu l'acte introductif d'instance du 9 février 2021,
Vu les conclusions d'intervention volontaires des consorts [S] du 12 octobre 2021,
Vu le rapport d'expertise.

DIRE et JUGER que l'expert judiciaire conclut que les responsabilités des désordres survenus dans l'appartement des époux [S] incombent à Madame [K] à hauteur de 30% et à Madame [B] à hauteur de 70% en raison de l'absence d'étanchéité des pièces d'eau dont elles sont propriétaires,

DIRE et JUGER en conséquence seules responsables des désordres intervenus et de leurs entières conséquences, Madame [K] et Madame [B],

DIRE et JUGER hors de cause le syndicat des copropriétaires du 4 passage des Arts et PRONONCER par suite la mise hors de cause de son assureur, la compagnie Axa

Dans l'hypothèse d'une condamnation quelconque à l'encontre de la compagnie Axa

DIRE et JUGER bien fondé l'appel en garantie de la compagnie Axa à l'encontre de Madame [K], son assureur, la Macif, et Madame [B],

CONDAMNER en conséquence in solidum Madame [K], son assureur, la Macif, et Madame [B], à garantir la compagnie Axa de toute condamnation quelconque qui serait prononcée à son encontre et les CONDAMNER également in solidum au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile."

Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, Monsieur [P] [S], Madame [W] [S], Mademoiselle [R] [S], demandent au tribunal de :

"Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile,

JUGER les concluants recevables et bien fondés en leur intervention volontaire.

Vu le rapport d'expertise judiciaire,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les contrats d'assurance des Compagnies Axa, Macif et MMA,

JUGER les concluants bien fondés en leurs demandes.

Y faisant droit,

CONDAMNER in solidum ou conjointement et solidairement Madame [K] et son assureur, la Compagnie Macif, Madame [B], et son assureur, la Compagnie MMA, ainsi que la Société Axa France Iard, assureur de l'immeuble, à payer :
- A Monsieur et Madame [S], ainsi qu'à Melle [S], la somme de 51.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
- A Monsieur et Madame [S], la somme de 11.292 euros, au titre de l'assurance propriétaires, des taxes foncières et des charges de copropriété.
- A Melle [S], la somme de 1.779 euros au titre de la taxe d'habitation.

DEBOUTER Madame [K] et son assureur, la Compagnie Macif, ainsi que Madame [B], de moyens, fins et conclusions.

CONDAMNER in solidum ou conjointement et solidairement Madame [K] et son assureur, la Compagnie Macif, Madame [B] et son assureur, la Compagnie MMA et la Société Axa France Iard, à verser aux concluants la somme de 5.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les CONDAMNER aux entiers dépens, dont ceux afférents à la présente instance et à l'instance en Référé, ainsi qu'aux frais et honoraires de l'expert judiciaire, taxés à la somme de 4.900,75 euros.

DIRE que, s'agissant des dépens, il sera procédé par voie de distraction au profit de Me Carole Davies.

ASSORTIR la décision à intervenir de l'exécution provisoire de droit."

Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, Madame [E] [G] épouse [B] demande au tribunal de :

"Vu le rapport d'expertise établi par Monsieur [A] le 19 avril 2019,
Vu les pièces versées aux débats,

RECEVOIR et DIRE bien fondée Madame [G] épouse [B] en ses demandes, fins et conclusions

A titre principal :

METTRE HORS DE CAUSE Madame [G] épouse [B] ;

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8]), de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de Madame [G] épouse [B] ;

DEBOUTER les consorts [S] de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de Madame [G] épouse [B] ;

DEBOUTER la Société Axa France Iard de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de Madame [G] épouse [B] ;

A titre subsidiaire :

REDUIRE en de plus justes proportions les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8]), s'agissant du préjudice matériel et de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8]) du surplus de ses demandes ;

REDUIRE en de plus justes proportions les demandes des consorts [S] ; s'agissant de leur préjudice de jouissance ;

DEBOUTER les consorts [S] du surplus de leurs demandes ;

DEBOUTER la Société Axa France Iard de ses demandes, fins et conclusions ;

DIRE et JUGER recevable et bien-fondé l'appel en garantie et en intervention forcée formulé par Madame [E] [G] épouse [B] à l'encontre de la Société MMA Iard Assurances Mutuelles et de la Société MMA Iard,

- CONDAMNER la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard à relever et garantir Madame [E] [G] épouse [B] de toutes les condamnations, en principal, frais et accessoires,

qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure initiée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8]), enrôlée par devant la 8ème Chambre 2ème section du Tribunal Judiciaire de PARIS et enregistrée sous le numéro RG 21/05384,

En tout état de cause :

ECARTER l'exécution provisoire ;

CONDAMNER toute personne succombante à payer à Madame [G] épouse [B] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Chloé Frantz conformément à l'article 699 du code de procédure civile."

Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2022, la compagnie MMA, prise en sa qualité d'assureur de Madame [G] [B], demande au tribunal de :

"Faute d'apporter la preuve de l'opposabilité du rapport au moins à l'encontre de Madame [B] DIRE et JUGER les demandeurs irrecevables et le rapport non opposable à Madame [B] et à son assureur.

Les DEBOUTER de leur demande comme irrecevable.

PARTAGER par moitié les responsabilités entre Mesdames [B] et [K].

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses réclamations comme non fondées, l'ensemble des frais réclamés étant soit non justifiés soit causés par l'absence d'initiative constructives du syndicat des copropriétaires vis-à-vis de Madame [B].

Pour le préjudice locatif des consorts [S] retenir 20M2 sur deux ans
DEBOUTER les demandeurs de leurs autres réclamations puisque seul le préjudice de jouissance peut être indemnisé comme en lien avec le dégât des eaux

Les DEBOUTER de toutes leurs autres prétentions, fins et conclusions
CONDAMNER toutes parties succombantes au versement de 3000 euros au titre de l'article 700 au bénéfice de la concluante ainsi qu'aux entiers dépens"

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023, Madame [HO] [Z] veuve [K] et la Macif, demandent au tribunal de :

"Voir mettre hors de cause Madame [K] et la Macif.

Ce faisant :

Voir DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] et les consorts [S] de l'intégralité de leurs demandes à leur encontre.

Les DECLARER irrecevables et dépourvues de fondement.

A titre subsidiaire :

Voir DIRE que la responsabilité de Madame [K] dans la survenance des désordres et de ses conséquences, ne saurait dépasser un pourcentage de 10 % ;

Voir DISPENSER Madame [K] de toute condamnation in solidum

Voir DIRE que la garantie de la Macif vis à vis de Madame [K] ne saurait dépasser le cadre strict de son contrat (plafond, franchise).

Encore plus subsidiairement :

Voir LIMITER à la somme de 2574 euros le préjudice matériel exposé par le syndicat des copropriétaires.

Voir DEBOUTER le syndicat des copropriétaires pour le surplus de ses réclamations.

Voir FIXER le trouble de jouissance des consorts [S] à la somme de 14 400 euros.

Voir DEBOUTER intégralement les consorts [S] pour le surplus de leurs demandes.

Voir REDUIRE à de plus justes proportions la somme susceptible d'être allouée au syndicat des copropriétaires et aux consorts [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Voir CONDAMNER toute partie succombante au paiement d'une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens."

Pour l'exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 juin 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 21 mars 2024.

À l'issue des débats, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 23 mai 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la cause des désordres et les responsabilités

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8], représenté par son syndic, la société Sully Gestion, soutient que :

- en leur qualité de copropriétaires, Madame [HO] [Z] veuve [K] et Madame [B] sont responsables de plein droit des désordres découlant de leurs installations privatives,

- la défectuosité de leurs installations sanitaires privatives respectives est à l'origine de la corrosion des fers du plancher haut situé entre le 1er étage et le 2ème étage de l'immeuble,

- l'expert judiciaire recommande de retenir la responsabilité de Monsieur et Madame [K] à hauteur de 30 % et celle de Madame [B] à hauteur de 70%,

- le préjudice du syndicat des copropriétaires réside dans tous les frais qu'il a dû engager pour résoudre ce sinistre, ci-dessus exposés, outre son préjudice moral et financier supplémentaire lié aux tracasseries de procédure et à l'avance de tous ces frais.

Monsieur [P] [S], Madame [W] [S], Mademoiselle [R] [S] soutiennent que :

- l'expert judiciaire a pu constater la réalité des préjudices qu'ils ont subis, ayant relevé à ce sujet que l'appartement n'était pas habitable depuis le mois d'Août 2015.

- l'expert judiciaire a retenu les responsabilités de (Monsieur et) Madame [K] et de Madame [B], à hauteur respectivement de 30% et de 70%,

Madame [E] [G] épouse [B] soutient que :

- il est impossible de vérifier la bonne convocation de Madame [B] aux opérations d'expertise diligentées par Monsieur [A], ni même de vérifier qu'elle a bien été destinataire des notes aux parties, de la note de synthèse et du rapport d'expertise définitif,

- Madame [B] n'était pas présente aux deux réunions d'expertise,

- seul son locataire, Monsieur [V], pourtant non attrait dans la cause par les consorts [S] et le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8]), selon l'ordonnance du 1er septembre2017, étaient présents lors de la première réunion d'expertise du 7 décembre 2017,

- c'est lors de cette seule réunion que l'Expert a constaté, non contradictoirement à l'égard de Madame [B], que le support sous baignoire était exempt de tout système de protection à l'eau tant au sol que sur le mur appareillé en briques apparentes, "une aspersion de la faïence et des rosaces" et le fait qu'un goutte à goutte se soit immédiatement révélé sous la baignoire,

- c'est également cette seule constatation qui a fait conclure à Monsieur [A] qu'une responsabilité de Madame [B], dans les désordres subis par les Consorts [S], pourrait être retenue à hauteur de 70%,

- si Madame [B] avait été informée par les consorts [S] ou le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble, que son appartement pouvait être à l'origine de désordres chez ses voisins, elle aurait immédiatement fait le nécessaire pour mettre fin à ceux-ci,

- l'expert judiciaire a d'ailleurs mentionné, dans son rapport, que par suite, des travaux de réfection ont été entrepris dans les appartements sinistrés ; il relève, ainsi, à la page 18 de son rapport, que le problème ponctuel de dégât des eaux occasionné par le sanitaire du 3ème étage a, depuis lors, été traité,

- aux termes de son assignation, le Syndicat des Copropriétaires mentionne que les consorts [S] indiquaient subir un dégât des eaux depuis plusieurs années,

- or, Madame [B] n'a jamais été destinataire d'un quelconque courrier provenant desdits copropriétaires, ou même du Syndic, mentionnant la nécessité, pour chaque copropriétaire, de faire vérifier les installations sanitaires,

- de même, on s'interroge sur la question de savoir pourquoi les consorts [S] ont attendu deux années avant d'attraire en justice le Syndicat des Copropriétaires, faisait ainsi courir, de leur seul fait, leur préjudice de jouissance.

La société MMA, prise en sa qualité d'assureur de Madame [G] [B], soutient que :

- Madame [B] n'a jamais été attraite aux opérations d'expertise et qu'elle n'a jamais reçu l'assignation qui a donné lieu à l'ordonnance du 1er septembre 2017.

- après deux réunions d'expertise les 7 décembre 2017 et 12 décembre 2018, Monsieur [A] a procédé au dépôt de son rapport le 19 avril 2019 mais Madame [B] nie avoir été convoquée,

- les annexes du rapport d'expertise ne sont pas jointes, de sorte qu'il est impossible de vérifier la bonne convocation de Madame [B] aux opérations d'expertise diligentées par Monsieur [A], ni même de vérifier qu'elle a bien été destinataire des notes aux parties, de la note de Synthèse et du rapport d'expertise définitif.

- le rapport sera dit non contradictoire.

- faute d'apporter la preuve de l'opposabilité du rapport au moins à l'encontre de Madame [B], les demandeurs seront déclarés irrecevables et le rapport non opposable à Madame [B] et à son assureur.

- Madame [HO] [Z] veuve [K] oublie de mentionner que l'Expert, à la page 18 de son rapport, à la suite à des tests d'aspersions d'eau, lors de la réunion du 12 décembre 2018, a retenu que :

"Cependant, après la première rangée de carrelage visible sous le bac, le support maçonné est exempt de tout système de protection à l'eau." ; de même, Monsieur [A] retient, à la page 19 de son rapport, s'agissant de Monsieur et Madame [K], que " la non-conformité de leur salle de bains est à l'origine de ponctuelles mais récurrentes infiltrations au travers du Plancher "non étanche"",

- il existe donc un lien de causalité entre les désordres subis au premier étage par Monsieur et Madame [S] et les installations sanitaires de Monsieur et Madame [K],

- Madame [HO] [Z] veuve [K] rappelle que la Société Petit, lors de son intervention suite au sinistre du 14 août 2015, avait retenu que : "Le plafond et les murs de ce logement (appartement de Monsieur et Madame [K]) sont humides à 100 %. Nous pensons qu'il y a une fuite dans le logement du 3ème étage droite qui humidifie les murs et le plafond du 2ème étage et fait tomber le ballon d'eau chaude…" ; or, la fuite a été réparée immédiatement, et ce dès l'été 2015,

- c'est donc une autre cause qui a permis au sinistre chez les consorts [S] de durer trois ans,

- au titre d'une certaine rigueur scientifique, il aurait été appréciable que l'expert fasse un effort pour interroger directement la propriétaire au lieu de se contenter de constatations sommaires en son absence,

- le Tribunal dans cette incertitude ne pourra que partager par moitié les responsabilités.

Madame [HO] [M] [J] [Z] épouse [K] et La Macif, soutiennent que :

- l'expert propose de retenir une responsabilité essentielle de l'ordre de 70 % à l'encontre de Madame [B], propriétaire non occupante de l'appartement du 3ème étage, en indiquant que "les joints de la faïence murale étaient localement fissurés côté alimentation et rosace",

- l'expert a également retenu que "le support sous baignoire est exempt de tout système de protection à l'eau tant au sol que sur le mur appareillé en briques apparentes",

- l'expert retient que "C'est l'important dégât des eaux provenant des sanitaires de son logement qui a endommagé le 2ème étage (appartement de Monsieur et Madame [K]) et a décroché le ballon d'eau chaude, qui en "cascade" a généré les infiltrations au niveau inférieur appartement du 1er étage de Monsieur et Madame [S]),

- un important sinistre est survenu le 14 août 2015 occasionné par la chute du ballon d'eau chaude de l'appartement de Monsieur et Madame [K] ; de facto, la chute du ballon d'eau chaude résulte d'une fuite récurrente émanant de l'appartement du 3ème étage, propriété de Madame [B] et loué par Monsieur [V],

- le point d'origine du sinistre occasionné à l'appartement du 1er étage, propriété des consorts [S] ainsi que celui occasionné à l'appartement du 2ème étage, propriété de Monsieur et Madame [K] résulte bien d'une défaillance des installations sanitaires de l'appartement du 3ème étage, propriété de Madame [B],

- il résulte des constatations effectuées par l'expert lors de ses opérations que l'origine du sinistre résulte exclusivement d'une défaillance des installations sanitaires de l'appartement du 3ème étage,

- la chute du ballon d'eau chaude de l'appartement du 2ème étage, propriété de Monsieur et Madame [K] n'est qu'un épiphénomène,

- en effet, le ballon d'eau chaude ne se serait jamais décroché si le mur sur lequel il était posé n'était pas humidifié par des dégâts des eaux récurrents en provenance de l'appartement du 3ème étage, propriété de Madame [B],

- même si les installations sanitaires (depuis refaites), de Monsieur et Madame [K], n'étaient, à l'époque, pas conformes, elles n'étaient pas fuyardes comme l'indique l'expert dans son rapport,

- il n'existe donc aucun lien de causalité entre les désordres subis au premier étage par Monsieur et Madame [S] et les installations sanitaires de l'appartement des consorts [K],

- c'est à tort que l'expert propose de retenir une responsabilité de 30 % à l'encontre de Monsieur et Madame [K] alors que la responsabilité imputable à Madame [B] est exclusive,

- si la responsabilité de Madame [HO] [Z] veuve [K] devait être retenue, celle-ci ne saurait dépasser un pourcentage de 10%,

- le pourcentage de 30 % que propose de retenir l'expert à l'encontre de Madame [HO] [Z] veuve [K] apparait très excessif et n'engage nullement le Tribunal.

La société Axa France Iard soutient que :

- l'expert conclut que les détériorations de l'appartement des époux [S] sont la conséquence de divers dégâts des eaux provenant des pièces d'eau des deux étages supérieurs,

- l'expert a relevé une absence d'étanchéité des pièces d'eau, et ce, en contradiction avec l'article 45 du règlement Sanitaire Départemental qui stipule que les "murs et sols doivent être en parfait état d'étanchéité",

- l'expert judiciaire a donc très clairement retenu les responsabilités des époux [K] et de Madame [B] à hauteur de 30% pour les 1ers et 70% pour la 2nde,

- toutes demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la compagnie Axa France pris en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires devront donc être rejetées par le tribunal,

- le tribunal, ne pourra condamner in solidum que les parties responsables des désordres, à savoir : Madame [K], son assureur, la Macif, et Madame [G] épouse [B] et mettra hors de cause Axa, assureur du syndicat des copropriétaires,

- en toute hypothèse, le tribunal évaluera à de plus justes montants l'indemnisation des dépenses du syndicat des copropriétaires au titre de la mesure d'instruction de l'expert judiciaire qui n'a tenu que deux réunions.

Sur la cause des désordres

En l'espèce, l'expert judiciaire a conclu :

"Sur la base des informations en notre possession, nous pouvons indiquer que les détériorations relevées dans l'appartement du logement des époux [S] sont la conséquence de divers dégâts des eaux liés aux migrations d'eau gravitaires qui se sont propagés depuis les pièces d'eau des deux étages supérieurs et ce au travers des structures.
Ces défauts sont également liés à l'absence d'étanchéité des pièces d'eau ce qui est en contradiction avec l'article 45 du règlement sanitaire départemental qui stipule que les "murs et les sols doivent être en parfait état d'étanchéité".
Notons que le dégât le plus significatif est lié à un problème ponctuel de dégât des eaux occasionné par le sanitaire du 3ème étage, depuis traité" (rapport d'expertise page n°18).

Concernant Madame [E] [G] épouse [B], l'expert judiciaire avait constaté que "les joints de la faïence murale étaient localement fissurés côté alimentations et rosaces".
Il a également relevé que "le support sous baignoire est exempt de tout système de protection à l'eau tant au sol que sur le mur appareillé en briques apparentes".
Lors de la mise en eau et de l'aspersion de la faïence des rosaces, il a pu constater qu'"un goutte à goutte s'est immédiatement révélé sous la baignoire". (cf rapport d'expertise pages 16 et 17)

En outre, l'expert souligne que " c'est l'important dégât des eaux provenant des sanitaires de son logement qui a endommagé le 2ème étage et décroché le ballon d'eau chaude, qui en " cascade " a généré les infiltrations au niveau inférieur ".

Elle paraît ainsi à l'expert "principalement concernée par les dégradations subies au 1er étage". (cf rapport d'expertise pages 19 et 20)

Il résulte de ces constatations que les détériorations de l'appartement des époux [S] sont la conséquence de divers dégâts des eaux provenant des pièces d'eau des deux étages supérieurs.

Sur les responsabilités

En droit, aux termes de l'article 9 de la Loi du 10 juillet 1965 "Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble."

L'article 1242 alinéa 1 du code civil dispose : "On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde".

En l'espèce, s'agissant des éléments d'imputabilité, l'expert judiciaire relève les éléments suivants :

"Monsieur et Madame [K]
Il s'agit des copropriétaires non occupants de l'appartement du 2eme étage en superposition directe du logement [S].
La non-conformité de leur salle de bains est à l'origine de ponctuelles mais récurrentes infiltrations au travers du Plancher "non étanche".
Ils nous paraissent ainsi partiellement concernés par les dégradations subies au 1er étage.
[…]
Madame [B]
Il s'agit de la copropriétaire non occupant de l'appartement du 3ème étage en superposition des logements [S] et [K].
C'est l'important dégât des eaux provenant des sanitaires de son logement qui a endommagé le 2ème étage et décroché le ballon d'eau chaude, qui en "cascade" a généré les infiltrations au niveau inférieur.
Relevons également la non-conformité de sa salle de bains à l'origine de très ponctuelles et récurrentes infiltrations au travers du Plancher "non étanche".
Elle nous paraît ainsi principalement concernée par les dégradations subies au 1er étage" (rapport d'expertise pages 19 et 20).

En leur qualité de copropriétaires et compte tenu de "l'absence d'étanchéité" des pièces d'eau et de la "non-conformité" des salles de bains relevées par l'expert judiciaire, Madame [HO] [Z] veuve [K] et Madame [E] [G] épouse [B] sont responsables de plein droit des désordres découlant de leurs installations privatives.

En conséquence, la responsabilité de Madame [HO] [Z] veuve [K] et de Madame [E] [G] épouse [B] sera retenue sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er du code civil.

Sur la demande de mise hors de cause de Madame [HO] [Z] veuve [K] et de la Macif

Contrairement à ce que soutient Madame [HO] [Z] veuve [K], l'origine du sinistre ne résulte pas exclusivement d'une défaillance des installations sanitaires de l'appartement de Madame [B] au 3ème étage.

En effet, il résulte des constatations de l'expert judiciaire que la défectuosité de leurs installations sanitaires privatives respectives est à l'origine des dégâts des eaux.

Ces faits dommageables engagent la responsabilité à la fois de Madame [HO] [Z] veuve [K] d'une part et de Madame [E] [G] épouse [B] d'autre part.

L'expert judiciaire précise
"Si le tribunal nous le demande, nous proposerions le quantum suivant
M. et Madame [K] 30%
Madame [B] 70%" (rapport d'expertise page 20)

S'agissant des rapports entre co-obligés, à l'examen du rapport d'expertise judiciaire, des pièces versées aux débats et compte tenu de l'absence d'étanchéité et de la non-conformité de leurs salles de bains respectives, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :

- Madame [HO] [Z] veuve [K] 30%
- Madame [E] [G] épouse [B] 70%.

En conséquence, la responsabilité de Madame [HO] [Z] veuve [K] et de Madame [E] [G] épouse [B] sera retenue sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er du code civil et le tribunal fixe la contribution à la dette de réparation à hauteur de 30% pour Madame [HO] [Z] veuve [K] et à hauteur de 70 % pour Madame [E] [G] épouse [B].

Sur la demande de mise hors de cause de Madame [E] [G] épouse [B] et de la compagnie MMA

Madame [E] [G] épouse [B] sollicite sa mise hors de cause au motif que les opérations d'expertise n'auraient pas été diligentées contradictoirement.

Pour les mêmes raisons, la société d'assurance MMA soutient que les demandes du syndicat des copropriétaires sont irrecevables.

Or, en l'espèce, le principe du contradictoire a dûment été respecté.

Le syndicat des copropriétaires a produit l'assignation en référé. Elle a été délivrée à étude, le 18 juillet 2017. L'huissier s'est rendu à l'adresse de Madame [B] située [Adresse 4]. Sur place, le domicile lui a été confirmé par les voisins interrogés (pièce n° 31 du syndicat des copropriétaires).

Madame [E] [G] épouse [B] ne conteste pas avoir réceptionné l'ordonnance rendue le 1er septembre 2017 qui lui a été signifiée dans les mêmes conditions que l'assignation à la différence toutefois que Monsieur [Y] [N], a confirmé le domicile et a accepté de recevoir l'acte (pièce n°32 du syndicat des copropriétaires).

Madame [E] [G] épouse [B] était donc informée de la procédure, puis de l'ordonnance rendue qui comportait par ailleurs les coordonnées complètes de l'expert judiciaire.

L'expert judiciaire a convoqué les parties à une première réunion d'expertise. Cette convocation a été effectuée en lettre recommandée avec accusé de réception (pièce n°33). Par suite, la deuxième convocation lui a été adressée par courrier simple (pièce n°34).

Madame [B] figure également dans la liste des destinataires de toutes les notes aux parties, de la note de synthèse et du rapport d'expertise. L'adresse indiquée sur ces documents est, une nouvelle fois, la même adresse que celle figurant sur les écritures de Madame [E] [G] épouse [B].

Ayant été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception à une adresse figurant sur ses propres documents, dont elle n'établit pas l'insuffisance ou la fausseté, le rapport d'expertise lui est opposable et aucun manquement au principe de la contradiction n'est démontré.

Enfin, il sera relevé que Monsieur [V], locataire de Madame [E] [G] épouse [B], a été mis en cause et qu'il était ainsi partie de la procédure de sorte qu'il ne peut être formulée aucun grief résultant de sa participation aux opérations d'expertise.

En conséquence, Madame [G] épouse [B] sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.

De même, la société MMA sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes au motif que le rapport serait inopposable à Madame [E] [G] épouse [B], et donc, par voie de conséquence à son assureur.

Sur les demandes de réparation des consorts [S]

Sur les demandes de condamnation de la société Axa France Iard, assureur de l'immeuble

A titre liminaire, il sera observé qu'aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions, Monsieur [P] [S], Madame [W] [S], Mademoiselle [R] [S] sollicitent la condamnation in solidum ou conjointement et solidairement de la Société Axa France Iard, assureur de l'immeuble, avec Madame [HO] [Z] veuve [K] et la compagnie MACIF, Madame [HO] [Z] veuve [K] et la compagnie MMA.

La société Axa France Iard fait valoir que le syndicat des copropriétaires n'étant concerné par l'origine des désordres, son assureur, la compagnie Axa ne peut être condamnée.

En l'espèce, s'agissant de la société Axa France Iard, assureur de l'immeuble, le tribunal observe que les consorts [S] ne formulent aucun moyen de fait et de droit au soutien de leurs demandes de condamnation.

En conséquence, Monsieur [P] [S], Madame [W] [S], Mademoiselle [R] [S] seront déboutés de leurs demandes de condamnation formée à l'encontre de la société Axa France Iard.

Sur le préjudice de jouissance

Monsieur [P] [S], Madame [W] [S], Mademoiselle [R] [S] sollicitent la condamnation in solidum ou conjointement et solidairement de Madame [HO] [Z] veuve [K] et de Madame [E] [G] épouse [B] et de leurs assureurs, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil et sur la base des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, au paiement de la somme de 51.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.

Madame [HO] [Z] veuve [K] et la compagnie MACIF d'une part et Madame [HO] [Z] veuve [K] et la compagnie MMA d'autre part font valoir que :

- cette réclamation ne correspond pas à la réalité du préjudice réellement subi de ce chef,

- les consorts [S] ont attendu plus de deux ans après la survenance du premier dégât des eaux courant 2015 pour attraire en justice le syndicat des copropriétaires puis encore deux ans pour intervenir volontairement dans la procédure au fond engagée par le syndicat.

- selon l'expert leur appartement n'est que partiellement impacté par le dégât des eaux et qu'il ne peut être considéré comme étant inhabitable.

- sur 4 ans et en prenant en considération une valeur locative de 1000 euros par mois, le préjudice de jouissance n'affecte que 30 % de l'appartement.

- seule une surface de 20M2 pourrait être retenue sur une durée de deux ans.

En l'espèce, s'agissant des constatations faites par l'expert judiciaire dans l'appartement des consorts [S], l'expert judiciaire a relevé que :

"[Adresse 18]
Il s'agit d'un appartement de 2 pièces principales d'une superficie de 35ma situé au 1° étage droite.
- Salle de bains
Aucune dégradation n'est visible dans cette pièce implantée au fond du logement.
Aucune coulure détectée au plafond sur les lames d'habillage de type Luxalon.
Aucun défaut sur la faïence murale en périphérie de la baignoire.

Dressing
Cette pièce tampon est localisée juste devant la SdB.
Sur le mur de gauche, côté immeuble voisin, ainsi que sur la cloison séparative avec la SdB, nous avons constaté une dégradation manifeste de la peinture murale et de l'enduction sous-jacente.
Des mesures à l'humitest à pointes ont révélé une saturation d'humidité des fonds sur le mur de gauche tandis que les autres encloisonnements sont secs.
Au plafond, recouvert d'une toile de verre peinte, Les fonds sont plissés et auréolés. Ils présentent aussi une saturation d'humidité en plein.

Dans le séjour situé en partie centrale du logement, que quelques auréoles et dégradations sont détectées au sol, mur (et plinthe) et plafond mais uniquement côté dressing.

Aucun défaut n'est allégué dans la chambre localisée à l'opposé côté rue." (page 15 du rapport d'expertise judiciaire).

En page 20 de son rapport, l'expert judiciaire indique : "l'habitabilité du logement du 1er étage est compromise depuis août 2015 date de la survenance d'un important dégât des eaux. Cette période se poursuit dans la mesure ou d'autres infiltrations certes beaucoup moins importantes ne permettent pas la remise en état des lieux".

Il résulte des constatations expertales que l'appartement des consorts [S] a été impacté au niveau du dressing et au sol, mur et plafond du séjour côté dressing seulement par le dégât des eaux. Compte tenu de ces constatations, cet appartement ne peut être considéré comme étant totalement inhabitable.

Monsieur [P] [S], Madame [W] [S], Mademoiselle [R] [S], qui indiquent que l'appartement était occupé par leur fille, laquelle a dû se résoudre à aller vivre chez un ami car elle ne pouvait plus demeurer dans les lieux, ne versent à l'appui de cette affirmation aucune pièce aux débats permettant au tribunal de considérer que l'appartement était inhabitable en totalité sur une durée de plusieurs années.

A l'appui de leur demande de réparation, les consorts [S] versent aux débats une attestation de valeur locative, établie par le Cabinet Century 21, selon laquelle le préjudice de jouissance s'élèverait, en tenant compte de la durée des travaux de remise en état, arrêté au 31 octobre 2019 (le chiffre invoqué par les opérations d'expertise avait été arrêté provisoirement au 30 avril 2019) à la somme de 51.000 euros correspondant à 51 mois sur la base de 1.000 euros par mois (pièce n°3 des consorts [S]).

L'expert judiciaire a également indiqué :

"Par voie de dire, Maître Davies, détaille le préjudice de jouissance des consorts [S] de la manière suivante :
- Logement inoccupé : 45 mois x 1.000 €* /mois = 45.000 €
*Base attestation Locative Cabinet Century

- "Charges, frais et taxes en pure perte" Assurance (occupant) Melle [S] : 210,24 euros x 4 ans = 841 euros
Assurance (propriétaire) M. [S]: 180,12 euros x 4 ans = 720 euros
Taxe d'habitation Melle [S] : 486,00 € X 3 ans + 321 (2018) = 1.779,00 euros
Taxe foncière M. [S] : 563 euros x 4 ans = 2.252 euros
Charges de copropriété : 520 euros/ trimestre soit sur 4 ans = 8.320 euros

Pour ce qui nous concerne, nous pouvons indiquer que les stigmates des infiltrations relevées dans le logement de Monsieur et Mesdames [S] sont conséquents et ne permettent pas une jouissance normale du logement.

Quant aux montants avancés, il apparaît :
- Que la durée de 4 ans évoquée peut être retenue
- Que l'estimation locative nous paraît dans une fourchette un peu haute
- Que les "charges" présentées sont celles classiques de locataire (Melle [S]) et de propriétaire (M. [S] son père).
En Laissant au Tribunal, au demeurant fort averti en la matière, le soin d'apprécier" (rapport d'expertise page 22).

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le tribunal, dans le cadre de l'appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui sont soumis, considère que le préjudice de jouissance des consorts [S] sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 19.200 euros, correspondant à une période de 48 mois sur la base de 40 % de la valeur locative de l'appartement (1.000 euros x 40 % x 48 mois)

Les installations privatives de Madame [HO] [Z] veuve [K] et de Madame [E] [G] épouse [B] ayant contribué ensemble, par leur action conjuguée, à la réalisation de l'entier préjudice subi par les consorts [S], une condamnation in solidum devra être prononcée.

En conséquence, le tribunal condamne in solidum Madame [HO] [Z] veuve [K] et de Madame [E] [G] épouse [B] et de leurs assureurs, à verser la somme de 19.200 euros à Monsieur [P] [S], Madame [W] [S] et Mademoiselle [R] [S] en réparation de leur préjudice de jouissance.

Sur les préjudices annexes

Monsieur [P] [S], Madame [W] [S] et Mademoiselle [R] [S] sollicitent également le paiement de l'ensemble des charges, frais et taxes, qu'ils prétendent avoir acquittés en pure perte et sans contrepartie, à savoir :

- Assurance (occupant) Melle [S] : 210,24 euros x 4 ans = 841 euros.
- Assurance (propriétaire) Monsieur et Madame [S] : 180,12 euros x 4 ans = 720 euros.
- Taxe d'habitation Melle [S] : 486 euros x 3 ans + 321 (année 2018), soit 1.779 euros.
- Taxes foncières Monsieur et Madame [S] : 563 x 4 ans = 2.252 €uros.
- Charges de copropriété Monsieur et Madame [S] : 520 euros par trimestre, soit sur 4 ans 8.320 euros.

En l'espèce, le paiement de la taxe foncière n'est pas lié aux désordres mais est inhérent à la qualité de propriétaire de Monsieur [P] [S] et Madame [W] [S] indépendamment de l'état ou de l'occupation du bien.

Il en va de même du paiement de l'assurance multirisque habitation qui est obligatoire, même en cas d'inoccupation de l'appartement.

De la même manière, le paiement des charges de copropriété incombe à tout copropriétaire indépendamment de l'occupation du bien.

Monsieur [P] [S], Madame [W] [S] et Mademoiselle [R] [S] seront donc déboutés de leurs demandes de condamnation formées à ce titre.

Les cotisations d'assurance occupant et la taxe d'habitation sont inhérentes à la qualité d'occupante de Mademoiselle [R] [S].

Compte tenu de l'absence d'inhabitabilité totale du bien, il convient également de débouter Monsieur [P] [S], Madame [W] [S] et Mademoiselle [R] [S] de cette demande.

Sur les demandes de réparation du syndicat des copropriétaires

Sur les frais relatifs aux mesures conservatoires et investigations

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] sollicite la condamnation in solidum de Madame [HO] [M] [J] [Z] épouse [K], la Macif, Madame [E] [G] épouse [B], la société MMA Iard et la société Axa France Iard à lui verser la somme de 5.762,50 euros au titre des frais relatifs aux mesures conservatoires et investigations se décomposant comme suit :

- travaux de purge - entreprise Petit : 1.523,50 euros
- recherche de fuite - entreprise Martinet : 217 euros
- visites de contrôle - At Constructions : 240 euros
- travaux de reprise - entreprise [U] : 2.574 euros
- suivi du sinistre par le syndic : 1.208 euros.

Madame [HO] [Z] veuve [K] et la compagnie MACIF et Madame [HO] [Z] veuve [K] et la compagnie MMA s'y opposent et font valoir que :

- l'expert judiciaire retient le devis [U] pour le traitement du plancher haut du 1er étage pour un montant de 2574 euros TTC qu'il estime raisonnable, de sorte que la réclamation du syndicat des copropriétaires ne saurait, dès lors, dépasser ce montant,

- s'agissant des frais de suivi des sinistres et évalués par le syndicat des copropriétaires à concurrence de 1208 euros, cette demande n'a pas été retenue par l'expert et est injustifiée.

Madame [E] [G] épouse [B] s'y oppose en faisant valoir que :

- le syndic ne justifie pas avoir fait son travail en avertissant Madame [B] des dégâts des eaux survenus dans l'immeuble, ce qui aurait accéléré le traitement de ces derniers,
- il ne justifie pas d'une injonction de travaux faite à cette copropriétaire,
- il a laissé se dérouler le sinistre puis a laissé faire l'expert judiciaire pour présenter ensuite l'addition de tous les frais qu'il aurait pu éviter,
- Madame [B], dûment alertée, aurait pu faire une déclaration de sinistre à son assureur qui aurait engagé une recherche de fuites.

La société Axa France Iard fait valoir que :

- seules les seules parties responsables des désordres, Madame [K] et son assureur, la Macif et Madame [G] épouse [B] peuvent être condamnées,

- la compagnie Axa, à défaut de toute imputabilité des désordres au syndicat des copropriétaires du 4 passage des Arts, doit être accueillie en son appel en garantie à l'encontre des deux copropriétaires responsables des faits dans leurs parties privatives.

En l'espèce, l'expert judiciaire indique en page 21 de son rapport :
"a) Mesures conservatoires / investigations La copropriété a fait intervenir comme convenu l'entreprise Petit pour la purge du plafond du 1er étage et le Cabinet AT Constructions pour le contrôle de l'état du dit Plancher Haut du 1er étage.
La copropriété a également fait intervenir comme convenu le plombier la société Martinet pour le contrôle dans l'immeuble voisin

Ces trois interventions justifiées s'élèvent respectivement à la somme de 1.523,50 euros TTC (annexe 7), 240 € TTC (annexe 8) et 217 € TTC (annexe9).
[…]
c) Conséquences dommageables
- La copropriété nous a communiqué, par l'intermédiaire du Cabinet Allali, un devis de traitement du Plancher haut du 1er étage émanant de la société [U] (annexe 10).
ce devis très raisonnable qui s'élève à la somme de 2.574 euros TTC N'appelle aucune observation particulière de notre part".

Il en résulte que les travaux de purge, de recherche de fuite, les visites de contrôle et travaux de reprise étaient nécessaires de sorte qu'ils doivent être retenus.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] verse aux débats des extraits de relevé de compte de la copropriété correspondant à des frais facturés par le syndic Sully Gestion au titre de la constitution du dossier avocat, du suivi de procédure (pièce n°22 du syndicat des copropriétaires).

Ces frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'avocat ne correspondent pas à des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 selon lequel sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] ne justifie pas de l'accomplissement de diligences exceptionnelles de son syndic.

Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande de paiement à ce titre.

La société Axa France Iard, assureur multirisques de l'immeuble, qui conteste toute imputabilité des désordres au syndicat des copropriétaires et par voie de conséquence à son assureur, ne soutient pas pour autant que ces garanties ne sont pas mobilisables.

Il sera statué par le tribunal sur sa demande en garantie à l'encontre des deux copropriétaires responsables dans le cadre de l'examen des recours en garantie entre codébiteur tenus in solidum sur sa demande comme indiqué ci-après.

En conséquence, le tribunal condamne in solidum de Madame [HO] [M] [J] [Z] épouse [K], la Macif, Madame [E] [G] épouse [B], la société MMA Iard et la société Axa France Iard à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] la somme de 4.554,50 euros au titre des frais relatifs aux mesures conservatoires et investigations.

Sur le préjudice moral et financier complémentaire

Le syndicat des copropriétaires sollicite l'indemnisation d'un préjudice moral et financier complémentaire qu'il estime à 5.000 euros.

Il fait valoir à ce titre que :

- l'ensemble des frais engagés par le syndicat des copropriétaires représentent plus de 60 % du budget annuel de la copropriété,
- la charge financière pour les copropriétaires a donc été considérable et a obéré les finances personnelles de chaque copropriétaire.

Si un syndicat des copropriétaires peut subir un préjudice extra patrimonial, résidant par exemple dans les multiples démarches consécutives aux désordres qui ont perturbé la gestion de la copropriété, il n'en demeure pas moins qu'il incombe au syndicat des copropriétaires d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, aucune pièce n'est versée aux débats à cet effet. Les allégations du syndicat des copropriétaires quant aux frais exposés qui représenteraient 60 % du budget annuel de la copropriété ne peuvent permettre au tribunal de s'assurer de la réalité de ce préjudice ni de l'évaluer.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] sera débouté de sa demande de réparation de son préjudice moral et financier complémentaire.

Sur la garantie de la compagnie MMA IARD

La compagnie MMA IARD, qui ne conteste pas le principe de la mobilisation de sa police, sera condamnée à garantir son assurée, Madame [E] [G] épouse [B], de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles.

Sur les recours en garantie entre codébiteurs tenus in solidum

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil s'ils ne sont pas liés contractuellement entre eux.

Par ailleurs, un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l'entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s'il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que pour les parts et portion de chacun d'eux (donc sans solidarité).

Il est rappelé que le tribunal a fixé la contribution à la dette de réparation à hauteur de 30 % pour Madame [HO] [Z] veuve [K] et à hauteur de 70 % pour Madame [E] [G] épouse [B].

Compte tenu de ces éléments, Madame [HO] [Z] veuve [K], son assureur d'une part et Madame [E] [G] épouse [B] d'autre part seront condamnés à garantir la compagnie Axa France Iard de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé.

Enfin, le tribunal dira que les assureurs seront condamnés au paiement dans le cadre strict de leur contrat d'assurance (plafond, franchise).

Les parties seront déboutées du surplus, non justifié, de leurs recours en garantie.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité et la situation économique des parties commandent de condamner in solidum Madame [HO] [M] [J] [Z] épouse [K], la Macif, Madame [E] [G] épouse [B], la société MMA Iard et la société Axa France Iard, succombants, aux dépens incluant les dépens de la procédure de référé-expertise et les frais et honoraires de l'expert judiciaire, taxés à la somme de 4.900,75 euros, ainsi qu'à verser la somme de 3.000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] et la somme globale de 3.000 euros à Monsieur [P] [S], Madame [W] [S] et Mademoiselle [R] [S] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, l'équité commande en l'espèce de débouter la Macif, la société MMA Iard et la société Axa France Iard, respectivement recherchées en leur qualité d'assureurs de Madame [HO] [Z] veuve [K], de Madame [E] [G] épouse [B] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8], de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé à Me Carole Davies.

S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire et nécessaire compte tenu de son ancienneté, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [G] épouse [B] de sa demande de mise hors de cause,

DEBOUTE la société MMA de sa demande tendant à voir déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] irrecevable en ses demandes,

DECLARE Madame [HO] [Z] veuve [K] et Madame [E] [G] épouse [B] responsables des désordres d'infiltrations sur le fondement de la responsabilité du fait des choses du premier alinéa de l'article 1242 du code civil,

DEBOUTE Monsieur [P] [S], Madame [W] [S], Mademoiselle [R] [S] de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la société Axa France Iard,

CONDAMNE in solidum Madame [HO] [Z] veuve [K], la compagnie MACIF, Madame [E] [G] épouse [B], la compagnie MMA, et la compagnie Axa France Iard à verser la somme de 19.200,00 euros à Monsieur [P] [S], Madame [W] [S] et Mademoiselle [R] [S] en réparation de leur préjudice de jouissance,

DEBOUTE Monsieur [P] [S], Madame [W] [S] et Mademoiselle [R] [S] de leur demande de condamnation formée au titre du préjudice de jouissance ainsi que de l'intégralité de leur demande de condamnation formée au titre de leurs préjudices annexes (assurance propriétaires, taxes foncières, charges de copropriété, taxe d'habitation),

CONDAMNE in solidum Madame [HO] [Z] veuve [K], la compagnie MACIF, Madame [E] [G] épouse [B], la compagnie MMA, et la compagnie Axa France Iard à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] la somme de 4.554,50 euros au titre des frais relatifs aux mesures conservatoires et investigations,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] du surplus de sa demande de condamnation formée au titre de son préjudice matériel ainsi que de l'intégralité de sa demande de réparation formée au titre son préjudice moral et financier complémentaire,

CONDAMNE la compagnie MMA IARD à garantir son assurée, Madame [E] [G] épouse [B], de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles,

FIXE le partage de responsabilité entre co-obligés de la manière suivante :

- à hauteur de 30 % pour Madame [HO] [Z] veuve [K]
- à hauteur de 70 % pour Madame [E] [G] épouse [B],

CONDAMNE Madame [HO] [Z] veuve [K], son assureur, la compagnie MACIF, et Madame [E] [G] épouse [B], à garantir la compagnie Axa France Iard de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs recours en garantie,

DIT que les assureurs seront condamnés aux sommes précitées dans le cadre strict de leurs contrats d'assurance (plafond, franchise),

CONDAMNE in solidum Madame [HO] [M] [J] [Z] épouse [K], la Macif, Madame [E] [G] épouse [B], la société MMA Iard et la société Axa France Iard aux entiers dépens, incluant les dépens de la procédure de référé-expertise et les frais et honoraires de l'expert judiciaire, taxés à la somme de 4.900,75 euros,

CONDAMNE in solidum Madame [HO] [M] [J] [Z] épouse [K], la Macif, Madame [E] [G] épouse [B], la société MMA Iard et la société Axa France Iard qu'à verser la somme de 3.000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Madame [HO] [M] [J] [Z] épouse [K], la Macif, Madame [E] [G] épouse [B], la société MMA Iard et la société Axa France Iard qu'à verser la somme de 3.000 euros à Monsieur [P] [S], Madame [W] [S] et Mademoiselle [R] [S] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

ACCORDE à Me Carole Davies le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

DEBOUTE la Macif, la société MMA Iard et la société Axa France Iard, recherchées en leur qualité d'assureurs de Madame [HO] [Z] veuve [K], de Madame [E] [G] épouse [B] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8], de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.

Fait et jugé à Paris le 23 Mai 2024.

La GreffièreLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 21/05384
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;21.05384 ?
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