TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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9ème chambre 3ème section
N° RG :
N° RG 19/01117 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZ5J
N° MINUTE : 2
Assignation du :
18 Janvier 2019
JUGEMENT
rendu le 23 Mai 2024
DEMANDEURS
Madame [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [J] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Maître Nicolas LEPAROUX de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L42
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R030
Décision du 23 Mai 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 19/01117 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZ5J
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Monsieur Gilles MALFRE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur Hadrien BERTAUX, Juge
assistée de Monsieur Pierre-Louis MICHALAK, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 02 Mai 2024 tenue en audience publique devant Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Au cours des années 2008 à 2010, la société BNP Paribas Personal Finance, ci-après dénommée « BNP PPF ou la banque », via son réseau, a commercialisé un contrat de crédit immobilier libellé en devise étrangère et dénommé « HELVET IMMO ». Ces contrats, qui ont été principalement distribués par des intermédiaires, ont été conclus en vue de l'achat de biens immobiliers ou de parts de sociétés immobilières.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS INVEST IMMO, a accordé aux consorts [C]-[E], ci-après dénommés "les emprunteurs ou les consorts [C]-[E]" le 27 juin 2008, un prêt immobilier de 325.571,40 francs suisses équivalents à cette date à la somme de 198.000,00 €.
Par acte du 18 janvier 2019, les consorts [C]-[E] ont assigné la banque devant le tribunal de grande instance de PARIS aux fins de voir notamment constater comme abusive et réputée non écrite la clause du contrat de prêt prévoyant que toute dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse a pour conséquence d'augmenter le montant du capital restant dû sans limitation et, avec lui, la durée de l'amortissement du prêt.
Par ordonnance du 17 février 2022, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes formées par les parties « dans l'attente des arrêts de la Cour de cassation à intervenir dans l'une au moins des affaires venant sur pourvois n°19-17.996, 19-18.997, 19-18.998, 19-11.599, 19-11.600, 19-20.717 et 19-12.947 ».
Le 18 avril 2023, l'affaire a été réinscrite au rôle.
Le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance de clôture le 23 novembre 2023 aux termes de laquelle il a fixé l'audience de plaidoiries le 21 décembre 2023 à 10 heures.
Par note en délibéré en date du 26 janvier 2024, BNP Paribas Personal Finance a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin qu'il soit tenu compte qu'elle entend désormais renoncer à contester la demande principale formée par les Emprunteurs, tendant à l'annulation de leur contrat de prêt.
Les consorts [C] [E] se sont opposés à cette demande, estimant que cette demande serait irrecevable et qu'aucune cause grave ne serait intervenue depuis la clôture.
Par ordonnance du 29 février 2024, le Juge de la mise en état a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 23 novembre 2023 et ainsi la réouverture des débats, invitant la banque à conclure avant le 14 mars 2024 en vue de l'audience de mise en état du 4 avril 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 27 mars 2024, les emprunteurs demandent au tribunal de:
“ACCUEILLIR favorablement les demandes de Madame [N] [E] et Monsieur [J] [Z] [C] et les dire bien fondées ;
DEBOUTER la Sté BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE de l'ensemble de ses fins, prétentions et demandes ;
CONSTATER le caractère abusif des clauses contractuelles de remboursement du prêt n° 65063730 intitulées « Description de votre crédit, Financement de votre crédit, Ouverture d'un compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit, Opérations de change et Remboursement de votre crédit »,
En conséquence,
DECLARER inopposable aux consorts [C]-[E] la note technique produite par la Sté BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE établie non contradictoirement,
DECLARER sans valeur probante la note technique qui ne comporte aucun calcul ni démonstration mathématique ;
DECLARER non écrites les clauses contractuelles de remboursement du prêt n° 65063730 intitulées « Description de votre crédit, Financement de votre crédit, Ouverture d'un compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit, Opérations de change et Remboursement de votre crédit » ;
CONDAMNER Madame [N] [E] et Monsieur [J] [Z] [C] à restituer à la Sté BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE la somme de 198.000,00 € ;
CONDAMNER la Sté BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE à restituer à Madame [N] [E] et Monsieur [J] [Z] [C] la totalité des sommes perçues par elle en exécution du prêt en principal, intérêts et frais depuis sa conclusion à l'exception de la somme de 2.970,00 € de frais de change ;
ORDONNER la compensation entre les sommes dues ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER la Sté BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE à payer à Madame [N] [E] et Monsieur [J] [Z] [C] la somme de 20.000,00 € en réparation de leur préjudice moral;
CONDAMNER la Sté BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE à payer à Madame [N] [E] et Monsieur [J] [Z] [C] la somme de 60.000,00 € en réparation de leur préjudice financier ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la Sté BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE à verser à Madame [N] [E] et Monsieur [J] [Z] [C] une indemnité de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la Sté BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Nicolas LEPAROUX, avocat au Barreau de Paris, domicilié professionnellement au sein du Cabinet Graphène Avocats, situé [Adresse 3] à [Localité 6], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.”
Aux termes de leurs dernières conclusions, les emprunteurs soutiennent que toutes les allégations de la banque tenant à l'absence de situation ruineuse des consorts [C]-[E] reposent sur une note technique sur le TEG établie par la société FINEXSI à la demande de la banque, que cette note technique est dénuée de valeur probante.
Par ailleurs, ils exposent que les clauses insérées dans leur contrat de prêt ont un caractère abusif, ce que la banque reconnaît par ailleurs.
Par conclusions en date du 13 mars 2024, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au tribunal de:
“Sur les demandes formées par Monsieur [C] et Madame [E] tendant à l'annulation du contrat de prêt Helvet Immo sur le fondement du droit des clauses abusives
Donner acte à BNP Paribas Personal Finance de ce qu'elle renonce à contester la demande d'annulation du contrat de prêt Helvet immo ;
Ordonner l'annulation du contrat de prêt de Monsieur [C] et Madame [E] ;
En conséquence, juger que les parties sont remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant de contracter, comme si le contrat de prêt n'avait jamais existé :
Ordonner la restitution par Monsieur [C] et Madame [E] de la contrevaleur en euros du capital libéré en francs suisses par application du taux de change initial, soit la somme de 198.000,00 euros ;
Juger que BNP Paribas Personal Finance restituera l'ensemble des sommes qu'elle a perçues de Monsieur [C] et Madame [E] , en ce compris les intérêts, le capital et l'effet de la variation du taux de change ;
Ordonner la compensation entre les restitutions réciproques à opérer;
Sur la demande fondée sur le manquement de BNP Paribas Personal Finance à son obligation d'information
A titre principal,
Juger que Monsieur [C] et Madame [E] sont privés d'intérêt à agir dans la mesure où BNP Paribas Personal Finance renonce à contester leur demande d'annulation du contrat de prêt sur le fondement des clauses abusives ;
Juger que la demande de Monsieur [C] et Madame [E] est prescrite ;
En conséquence, juger que la demande de Monsieur [C] et Madame [E] sur le fondement du manquement de BNP Paribas Personal Finance à son obligation d'information est irrecevable ;
A titre subsidiaire,
Juger que les stipulations de l'Offre de prêt et ses annexes fournissent à Monsieur [C] et Madame [E] des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, des clauses du prêt Helvet Immo sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte ;
En conséquence, juger que la demande de Monsieur [C] et Madame [E] sur le fondement du manquement de BNP Paribas Personal Finance à son obligation d'information est mal fondée ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal jugeait que BNP Paribas Personal Finance a manqué à son obligation d'information ;
Juger que seule la perte de chance de ne pas contracter peut être indemnisée ;
Juger que Monsieur [C] et Madame [E] ne démontrent pas qu'ils auraient bénéficié de conditions plus favorables en souscrivant un autre type de prêt ;
Juger que Monsieur [C] et Madame [E] ne démontrent ainsi pas l'existence d'un préjudice indemnisable ;
Débouter Monsieur [C] et Madame [E] de leur demande de condamnation de BNP Paribas Personal Finance au paiement de dommages et intérêts ;
Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement du préjudice financier
A titre principal,
Juger que Monsieur [C] et Madame [E] sont privés d'intérêt à agir dans la mesure où BNP Paribas Personal Finance renonce à contester leur demande d'annulation du contrat de prêt sur le fondement des clauses abusives ;
A titre subsidiaire,
Juger que Monsieur [C] et Madame [E] ne souffrent d'aucun préjudice et débouter ces derniers de leur demande au titre du préjudice financier qu'ils prétendent subir ;
Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement du préjudice moral
Juger que Monsieur [C] et Madame [E] ne souffrent d'aucun préjudice et débouter ces derniers de leur demande au titre du préjudice moral qu'ils prétendent subir ;
En tout état de cause
Débouter Monsieur [C] et Madame [E] de l'intégralité de leurs demandes ;
Juger que l'exécution provisoire n'est pas compatible avec la nature de l'affaire ;
Débouter Monsieur [C] et Madame [E] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, en tout état de cause, tenir compte du fait que BNP Paribas Personal Finance renonce à contester la demande d'annulation du contrat de prêt Helvet Immo et renonce à toute demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens.”
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Par ordonnance en date du 4 avril, l'instruction du dossier a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 2 mai 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
SUR CE:
I. Sur l'anéantissement du prêt:
La BNP Paribas Personal Finance entend renoncer à contester la demande d'annulation de leur prêt formée par les consorts [C] [E].
En conséquence, il conviendra de lui en donner acte et de prononcer l'anéantissement rétroactif du prêt conclu par les consorts [C] [E] et d'ordonner les restitutions réciproques qui en découlent.
II. Sur les restitutions:
L'anéantissement rétroactif du contrat de prêt emporte remise en état des parties, qui sont replacées dans la situation dans laquelle elles se seraient trouvées si elles ne l'avaient pas conclu, en opérant une compensation entre les créances de restitution réciproques suivantes :
- la créance de la banque, correspondant au montant du capital emprunté en euros,
- la créance des emprunteurs, correspondant à l'ensemble des versements qu'ils ont effectués en euros.
Selon la Directive 93/13CE, le professionnel ne saurait tirer aucun profit de la stipulation de clauses abusives.
Les emprunteurs devront donc restituer à la banque la contre-valeur en euros du capital libéré en francs suisses par application du taux de change initial rappelé par le contrat, dans la mesure où c'est la somme qu'ils ont effectivement perçue en euros lors du déblocage des fonds.
Au cas présent, la BNP PPF a mis à disposition des emprunteurs des fonds, qui devront lui être restitués.
Du côté des emprunteurs, la créance de restitution à leur profit devra correspondre à l'ensemble des versements qu'ils ont effectués auprès de la banque durant l'exécution du contrat de prêt.
Au cas présent, les emprunteurs ont perçu la somme de 198.000,00 euros correspondant à la contrevaleur en euros du montant effectivement décaissé et à la date du 12 janvier 2024, l'ensemble des sommes perçues par la banque s'élèvent à 202.272,07 euros.
Par conséquent, le tribunal ordonnera à la BNP PPF de replacer les emprunteurs dans la situation dans laquelle ils se seraient trouvés s'ils n'avaient pas souscrit ce contrat, en opérant une compensation entre les créances de restitution réciproques suivantes :
- la créance de la banque, correspondant au montant du capital libéré en euros, net de tous frais,
- et la créance des emprunteurs correspondant à l'ensemble des versements qu'ils ont effectués en euros, à savoir la commission d'ouverture de compte, l'ensemble des mensualités, en ce comprises les primes d'assurance, les frais de gestion, les éventuels frais d'étude de dossiers lors de la conversion du prêt, l'éventuel montant de remboursement par anticipation partiel ou total effectué, y compris toute indemnité de remboursement par anticipation payée à cette occasion et de manière générale, tous les paiements effectués à l'occasion de l'exécution du prêt ou en remboursement de la créance invoquée par la banque au titre du prêt.
En conséquence, la BNP Paribas Personal Finance sera condamnée à verser à Madame [N] [E] et Monsieur [J] [Z] [C] la somme de 4.272,07 euros résultant de la compensation en date du 12 janvier 2024.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, dans les termes du dispositif ci-après.
III.Sur la demande fondée sur le prétendu manquement de BNP Paribas Personal Finance à son obligation d'information:
Dans la mesure où BNP Paribas Personal Finance renonce à contester l'annulation du prêt Helvet Immo des emprunteurs sur le fondement des clauses abusives, les demandes des emprunteurs à ce titre se sont pas fondées et ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
IV. Sur la demande de dommages-intérêts formée au titre du préjudice moral :
En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les emprunteurs sollicitent la somme de 20.000 euros au titre de leur préjudice moral.
Ils justifient de l'existence d'un préjudice moral et la BNP PPF sera en conséquence condamnée à leur verser la somme de 20.000 euros au titre de leur préjudice moral.
V. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier:
Dans la mesure où la BNP Paribas Personal Finance a renoncé à contester l'annulation du prêt Helvet Immo des emprunteurs sur le fondement des clauses abusives, ces derniers sont privés d'intérêt à agir à solliciter la réparation d'un préjudice financier.
En vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, selon lequel tout le préjudice mais seulement le préjudice doit être réparé, les emprunteurs seront déboutés de leur demande à ce titre.
VI. Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile:
La BNP PPF qui succombe sera condamnée aux dépens, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 699 du même code, Maitre [Y] [O] sera autorisé à recouvrer directement contre elle les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Il n'apparaît pas inéquitable de faire droit à la demande des emprunteurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal condamnera la BNP PPF à régler aux emprunteurs, la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
VII. Sur l'exécution provisoire :
La BNP PPF sollicite une dispense d'exécution provisoire compte tenu du caractère sériel de ce contentieux.
Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, "Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation."
Au cas présent, l'ancienneté du litige et le principe européen d'effectivité de la sanction que constitue ici la déclaration de clauses abusives, rendent nécessaire le prononcé de l'exécution provisoire, laquelle est en outre compatible avec la nature de l'affaire, purement financière.
Les mêmes motifs, tenant à l'ancienneté du litige et au principe d'effectivité, conduisent à écarter tout moyen permettant à la partie condamnée d'éviter la poursuite de l'exécution provisoire.
L'exécution provisoire étant compatible avec la nature de cette affaire, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
PRONONCE l'anéantissement rétroactif du contrat de prêt HELVET IMMO consenti à Madame [N] [E] et Monsieur [J] [Z] [C] par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 27 juin 2008 ;
CONDAMNE la BNP Paribas Personal Finance à verser à Madame [N] [E] et Monsieur [J] [Z] [C] la somme de 4.272,07 euros résultant de la compensation en date du 12 janvier 2024;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Madame [N] [E] et Monsieur [J] [Z] [C] la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Madame [N] [E] et Monsieur [J] [Z] [C] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens ;
AUTORISE Maitre [Y] [O] à recouvrer directement contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 23 Mai 2024
Le GreffierLa Présidente