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22/05/2024 | FRANCE | N°24/00989

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 22 mai 2024, 24/00989


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [X] [M]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Benjamin JAMI

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00989 - N° Portalis 352J-W-B7I-C363M

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le mercredi 22 mai 2024


DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], Représenté par son syndic le cabinet JEAN CHARPENTIER - AGENCE REPUBLIQUE - [Adresse 2]>représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811

DÉFENDEUR
Monsieur [X] [M]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni r...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [X] [M]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Benjamin JAMI

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00989 - N° Portalis 352J-W-B7I-C363M

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mercredi 22 mai 2024

DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], Représenté par son syndic le cabinet JEAN CHARPENTIER - AGENCE REPUBLIQUE - [Adresse 2]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811

DÉFENDEUR
Monsieur [X] [M]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 mars 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2024 par Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 22 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00989 - N° Portalis 352J-W-B7I-C363M

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [M] est propriétaire des lots 121, 247 et 358 dans l'immeuble sis [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic en exercice le cabinet Jean-Charpentier -Agence République, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris M. [X] [M], en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-7040.75 euros au titre des charges courantes impayées échéance du 4è trimestre 2023 incluse, avec capitalisation des intérêts,
-1000 euros de dommages-intérêts,
-1680 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que M. [X] [M] ne règle plus ses charges de copropriété depuis plusieurs mois, que cette résistance abusive a entraîné un préjudice financier direct et distinct de celui compensé par les intérêts moratoires pour la copropriété.

A l'audience du 01 mars 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assigné à domicile M. [X] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l'article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées.

Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

L'article 35 du décret du 17 mars 1967 précise les versements que peut exiger le syndic.

En application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En application de l'article 1353 du code civil il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.

En l'espèce, en application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat (appels de fonds travaux, appels de provisions, relevés de charges, relevés individuels de copropriété, procès-verbaux des assemblées générales du 4 novembre 2020, 9 décembre 2021, 28 septembre 2022, attestations de non-recours, mise en demeure du 12 octobre 2021), la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 6881,15 euros portant sur la période allant du 01 janvier 2021 au 01 octobre 2023, appel du 4è trimestre 2023 inclus, après déduction de la somme de 159.60 euros correspondant à des frais de relance et de mise en demeure.

M. [X] [M] sera en conséquence condamné à verser cette somme au syndicat des copropriétaires.

Cette somme portera intérêts taux légal à compter de l'assignation (soit le 23 janvier 2024), et non de la mise en demeure datée du 12 octobre 2021. En effet l'avis de réception de ladite lettre est daté du 28 juin 2022 de sorte que les dates d'envoi et de réception ne correspondent aucunement et qu'il s'avère impossible de déterminer la date de réception ou de la première présentation de la lettre de mise en demeure, pourtant exigée par les articles 36 et 64 du décret du 17 mars 1967.

Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges

Aux termes de l'article 10-1 a) et dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; (…). Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.

En l'espèce, si le syndicat des copropriétaires vise dans son assignation l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il ne détaille pas les sommes réclamées à ce titre. Les frais de relance figurant au décompte antérieurs à la mise en demeure ne peuvent être pris en compte. Les frais de relance postérieurs à la mise en demeure ne sont pas justifiés.
Seuls les frais de la mise en demeure par avocat du 12 octobre 2021 seront retenus soit la somme de 120 euros.

Cette somme portera intérêts au taux légal dans les mêmes conditions, en application de l'article 1231-6 du code civil.

Sur les dommages et intérêts

L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive à une action judiciaire.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de l'abus de droit, ni de la mauvaise foi -ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur- ni d'un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires. Les dépenses engagées pour recouvrer la créance sont quant à elles compensées par les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'articles 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. La réalité d'aucun autre préjudice n'est avérée. Il y a lieu en conséquence, de rejeter sa demande en paiement de dommages et intérêts.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.

En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l'assignation, le point de départ de la capitalisation sera le 23 janvier 2024.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur ce point.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [X] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le cabinet Jean-Charpentier - Agence République les sommes de :
- 6881,15 euros portant sur la période allant du 01 janvier 2021 au 01 octobre 2023, appel du 4è trimestre 2023 inclus, au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés,
- 120 euros au titre des frais nécessaires ;

DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 23 janvier 2024 ;

REJETTE la demande de dommages-intérêts ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE M. [X] [M] aux dépens ;

CONDAMNE M. [X] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le cabinet Jean-Charpentier - Agence République, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.



Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 24/00989
Date de la décision : 22/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-22;24.00989 ?
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