TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame et Monsieur
[V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître OTHMANI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/05386 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TJ3
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 22 mai 2024
DEMANDERESSE
Société CAROL VOYAGES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître OTHMANI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G381
DÉFENDEURS
Madame [W] [V],
Monsieur [X] [V],
demeurant [Adresse 1] SUISSE
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 22 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05386 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TJ3
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 17/07/2023 remis à parquet de PARIS le 26/09/2023 selon les dispositions applicables aux assignation signifiées à l’étranger, la SARL CAROL VOYAGES a fait assigner [X] [V] et [W] [V] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir condamner solidairement [X] [V] et [W] [V] au paiement des sommes de :
4754,42 euros TTC avec intérêts de droit à compter du 30/07/2022 ; 2000 euros à titre de dommages et intérêts ; 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens ; 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire.
A l’audience du 30/11/2023, l’affaire faisait l’objet d’un renvoi à l’audience du 20/03/2024.
A l’audience du 20/03/2024, la juge soulève d’office la compétence territoriale du tribunal judiciaire de PARIS au profit de la juridiction de [Localité 3] en SUISSE, lieu de vie des défendeurs.
La SARL CAROL VOYAGES, représenté par son conseil, sollicite la recevabilité de ses assignations au titre de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de PARIS et le bénéfice de son acte introductif.
Elle indique que les défendeurs n’ont pas réglé le prix du voyage organisé en juillet 2022, alors que ce voyage a bien été effectué.
[X] [V] et [W] [V], régulièrement avisés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 22/05/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale
Aux termes de l’article 42 alinéa 3 du code de procédure civile, si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.
En l’espèce, les deux défendeurs résident à [Localité 3] en SUISSE, la demanderesse est donc bien-fondée en sa saisine du tribunal judiciaire de son choix.
Par conséquent, il y a lieu de se déclarer compétent pour connaître du litige.
Sur les demandes en paiement au titre du voyage
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 12361-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SARL CAROL VOYAGES indique avoir été victime d’une escroquerie, les défendeurs ayant bénéficié d’un voyage organisé (billets d’avion et séjours) pour un prix total de 4754,42 euros à [Localité 4] en ESPAGNE du 19/07/2022 au 23/07/2023.
Il résulte de la facture du 13/07/2022, des échanges courriels entre la SARL CAROL VOYAGES et [W] [V] du 11/07/2022 au 23/07/2022 que les défendeurs ont bénéficié de la prestation de voyage.
Or, selon le courrier de mise en demeure du 04/05/2023 envoyée par courrier recommandé avec avis de réception et le courriel de [W] [V] du 09/05/2023, les défendeurs n’ont pas réglé la somme due au titre de ce voyage.
La copie du versement de la somme envoyée par [W] [V] correspond à un règlement « à venir » et il n’est pas démontré du bon encaissement de la somme.
Les défendeurs ne comparaissent pas, et ne justifient donc pas du règlement de la somme due.
Par conséquent, il y a lieu de condamner solidairement les défendeurs à régler la somme de 4754,42 euros au titre du voyage, et la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévues par la facture du 13/07/2022.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice excédant la seule perte financière liée au coût du voyage, réparée par la condamnation en paiement. Il n’y a donc pas lieu de prononcer une condamnation en dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
[W] [V] et [X] [V] seront condamnés solidairement au paiement des entiers dépens.
[W] [V] et [X] [V] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE compétent pour connaître du litige ;
CONDAMNE solidairement [W] [V] et [X] [V] à payer à la SARL CAROL VOYAGES la somme de 4754,42 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 04/05/2023 ;
CONDAMNE solidairement [W] [V] et [X] [V] à payer à la SARL CAROL VOYAGES la somme de 40 euros ;
REJETTE la demande au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement [W] [V] et [X] [V] à payer à la SARL CAROL VOYAGES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement [W] [V] et [X] [V] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe et signé par la juge et la greffière susnommées.
La GreffièreLa Juge