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22/05/2024 | FRANCE | N°23/04783

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 22 mai 2024, 23/04783


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître DEMONT
Maître TOURREIL
Maître [Y]

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/04783 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JAG

N° MINUTE :
1 JTJ






JUGEMENT
rendu le mercredi 22 mai 2024

DEMANDEUR
Monsieur [I] [R] [L],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître DEMONT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P37


DÉFENDEUR

Monsieur [M] [A],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître TOURREIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D481

Maître [Y] [H], en sa qualité de curateur de Monsieur [L]
demeurant [Adr...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître DEMONT
Maître TOURREIL
Maître [Y]

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/04783 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JAG

N° MINUTE :
1 JTJ

JUGEMENT
rendu le mercredi 22 mai 2024

DEMANDEUR
Monsieur [I] [R] [L],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître DEMONT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P37

DÉFENDEUR
Monsieur [M] [A],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître TOURREIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D481

Maître [Y] [H], en sa qualité de curateur de Monsieur [L]
demeurant [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 22 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04783 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JAG

EXPOSÉ DU LITIGE

[I] [L] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 3].

Par acte de commissaire de justice en date du 21/06/2023 remis à étude, [I] [L] a fait assigner [M] [A] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation en paiement de dommages et intérêts. .

A l’audience du 30/11/2023, l’affaire faisait l’objet d’un renvoi à l’audience du 20/03/2024.

A l’audience du 20/03/2024, [I] [L], représenté par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures soutenues oralement à l’audience de voir, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, condamner [M] [A] à lui payer la somme de 10000 euros et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Il demande au surplus le constat de l’intervention de [H] [Y], mandataire judiciaire, en qualité de curateur de [I] [L].

Il indique que le défendeur a enlevé un grand lit en bois d’acajou de son bien immobilier sans autorisation. Il indique que le défendeur a commis plusieurs vols dans son bien immobilier, sans qu’il ne puisse s’en rendre compte en raison de son impossibilité de se rendre sur les lieux. Il affirme avoir subi un abus de faiblesse en raison de son âge et de son état de santé. Il estime son préjudice à 10000 euros, le lit lui ayant été transmis par ses parents et disposant d’une valeur affective forte.

[M] [A], représenté par son conseil, sollicite au visa de ses dernières écritures soutenues oralement à l’audience le rejet de l’ensemble des demandes de [I] [L] et sa condamnation au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés par l’Etat comme en matière d’aide juridictionnelle. Il se désiste de l’exception d’incompétence.

Il conteste les dires du demandeur, indiquant que ce dernier avait autorisé son ancien locataire à débarrasser les meubles cassés présents dans le bien, dont un lit. Il ajoute que les attestations produites doivent être écartées car elles ne respectent pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. Il affirme qu’il n’existe aucune preuve de l’existence de ce lit, ni de la valeur. Il ajoute qu’au surplus qu’il n’existe aucune preuve de l’enlèvement du lit par lui.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile

La décision a été mise en délibéré au 22/05/2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIF DE LA DECISION

Sur la demande de dommages et intérêt

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, [I] [L] indique avoir été victime d’un vol d’un grand lit en bois d’acajou présent dans son bien immobilier. Il indique que [M] [A] disposait des clefs du bien. Pour prouver ses dires, il produit :
un acte e cautionnement de [M] [A] ; deux attestations de [B] [V] ;deux attestations de [D] [Z] ;des échanges courriels avec [B] [V] ; l’ordonnance du 27/02/2023 du juge des tutelles et jugement de curatelle du 07/07/2023 ; la plainte du 04/12/2023 déposée contre [M] [A] par monsieur [Z] pour abus de faiblesse à l’encontre de [I] [L].
L’article 202 du code de procédure civile dispose que « l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. » 

Toutefois, ces formes ne sont pas prescrites à peine de nullité et les juges du fond apprécient souverainement si les attestations produites présentent suffisamment de garanties pour être retenues.

S’agissant des attestations déposées par le demandeur, il est manifeste qu’elles ont été rédigées selon un modèle commun, les éléments rapportés étant exactement les mêmes selon les paragraphes et il ne peut pas en être déduit que ces éléments ont été constatés personnellement par les rédacteurs. Elles seront écartées des débats car non objectives et manifestement de complaisance.

[M] [A] conteste les dires de [I] [L] et produit des attestations de [P] [U], [E] [C].

En l’espèce, il résulte de ces éléments que [I] [L] ne produit aucun élément sur un grand lit en bois d’acajou qu’il dit avoir perdu du fait du vol par [M] [A]. Il n’est produit aucune image, aucun état des lieux permettant d’affirmer la présence du lit dans l’appartement, aucune preuve de l’origine familiale du lit et aucune attestation précise et objective par plusieurs témoins sur l’existence de ce lit.

Par ailleurs, s’il ressort des échanges courriels avec [B] [V], de la plainte déposée par [D] [Z] et de l’attestation de [P] [U] qu’un lit était effectivement présent dans le bien immobilier de [I] [L], il n’est pas démontré que le défendeur l’aurait enlevé des lieux lui-même. En effet, l’attestation de [P] [U] met en évidence l’existence d’un lit cassé dans le bien, qui a été débarrassé après autorisation du propriétaire. Le seul fait que le défendeur dispose des clefs du bien en tant que gestionnaire ne permet pas d’engager sa responsabilité.

Enfin, en l’absence d’élément objectif et concret sur un grand lit en bois d’acajou transmis par ses parents, il n’est pas démontré de l’existence d’un préjudice subi par [I] [L].

Ainsi, [I] [L] ne démontre pas du bien-fondé de sa prétention.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la situation des parties et en équité, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l’intervention de [H] [Y], mandataire judiciaire, en qualité de curateur de [I] [L] ;

DÉBOUTE [I] [L] de l’ensemble de ses demandes ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/04783
Date de la décision : 22/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-22;23.04783 ?
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