TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/00235
N° Portalis 352J-W-B7E-CRNLK
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Novembre 2019
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2024
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 13] représenté par son syndic le CABINET NEXITY LAMY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1869
DÉFENDERESSES
S.N.C. VAUJOURS COURT SAINT ETIENNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1032
Madame [X] [O]
[Adresse 8]
[Localité 23]
Société A 26 BLM anciennement ATELIER BLM ARCHITECTURE
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentées par Me Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU DE BUHREN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0021
S.A. SMA, en qualité d’assureur DO
[Adresse 21]
[Localité 15]
Société FEREAL
[Adresse 3]
[Adresse 28]
[Localité 16]
représentées par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242
Société AUDIC en qualité BET VRD
[Adresse 11]
[Localité 14]
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de la socité AUDIC
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 25]
représentées par Me Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
Société METHODES ET TRAVAUX BATIMENT
[Adresse 12]
[Localité 18]
Compagnie d’assurances SMABTP
[Adresse 21]
[Localité 15]
représentées par Me Renaud FRANCOIS de la SELEURL Renaud FRANCOIS Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197
Société AGENCE UVA
[Adresse 5]
[Localité 22]
représentée par Me Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
Société HOLDING SOCOTEC anciennement SOCOTEC FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 20]
[Localité 19]
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société HOLDING SOCOTEC (anciennement SOCOTEC FRANCE)
[Adresse 6]
[Localité 24]
représentées par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
Société INNOVE ETANCHE
[Adresse 7]
[Localité 26]
Société MAF en qualité d’assureur de Monsieur [O] et de la société ATELIER BLM ARCHITECTURE
[Adresse 2]
[Localité 17]
défaillantes non constituées
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 9]
[Localité 20]
représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
Société QBE EUROPE SA/NV ès qualité d’assureur de la société AUDIC
représentée par Me Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats et de Marie MICHO, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
Décision du 21 Mai 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/00235 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRNLK
DÉBATS
A l’audience du 04 Mars 2024 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_______________
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, la société SNC VAUJOURS COURT SAINT ETIENNE, a en qualité de maître de l’ouvrage, fait réaliser un ensemble immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 13] (93).
L’ouverture du chantier a été déclarée le 08 janvier 2007.
Sont notamment intervenues à la construction :
- la société Atelier BLM Architecture, maître d’œuvre conception ;
- la société FEREAL, maître d’œuvre d’exécution ;
- la société INNOV ETANCHE, titulaire du lot « étanchéité » ;
- la société AGENCE UVA, BET VRD ;
- la société SOCOTEC, contrôleur technique, assurée auprès de la société AXA France IARD,
- la société Méthodes et travaux bâtiment (ci-après la société MTB), titulaire du lot « gros œuvre » et assurée auprès de la société SMABTP
Pour les besoins de l’opération, une assurance dommages-ouvrages a été souscrite auprès de la société SMA.
La réception est intervenue le 15 décembre 2009 avec réserves.
Les 12 mai et 29 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires a déclaré deux sinistres auprès de l’assureur dommages-ouvrage, la société SMA, pour les désordres suivants :
« Infiltrations sous la rampe sous-sol du bassin de rétention »;
« Fissurations en sous-sol » ;
La société SMA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, a notifié au syndicat une position de non-garantie sur les deux désordres dénoncés par courriers des 25 septembre 2017 et 14 décembre 2017.
Par acte du 29 décembre 2017 le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés aux fins de faire désigner un expert judiciaire. Par ordonnance en date du 7 mars 2018 le juge des référés a désigné Monsieur [K] [W] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes des 22 et 26 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 13], représenté par son syndic, le cabinet CITYA PECORARI, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris :
- la société SNC VAUJOURS COURT SAINT ETIENNE ;
- la société FEREAL ;
- la société SMA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
- la société A 26 BLM, anciennement ATELIER BLM ;
- Madame [X] [O] ;
- la société MAF ;
- la société AUDIC ;
- la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
- la société AGENCE UVA ;
- la société HOLDING SOCOTEC ;
- la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC ;
- la société METHODE ET TRAVAUX BATIMENT (MTR) ;
- la société INNOVE ETANCHE ;
- la société SMABTP ;
Par acte du 8 mars 2021 la société SMA SA et la société FEREAL ont assigné en garantie la société MTR.
Par actes du 13 décembre 2019 la société SMA SA et la société FEREAL ont assigné en garantie :
- la société A 26 BLM, anciennement ATELIER BLM ;
- la société INNOVE ETANCHE ;
- Madame [X] [O] ;
- la société MAF ;
- la société AUDIC ;
- la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de la société AUDIC ;
- la société AGENCE UVA ;
- la société HOLDING SOCOTEC ;
- la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC SA ;
Les affaires ont été jointes.
Par ordonnance du 24 novembre 2020, le juge de la mise en état a pris acte de de l'intervention volontaire de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION aux droits de la SAS HOLDING SOCOTEC et a sursis à statuer sur les demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 avril 2021.
Décision du 21 Mai 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/00235 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRNLK
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] (93) demande au tribunal de :
« DIRE ET JUGER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] (93) bien fondé en son action en la déclarant recevable.
- Vu les dispositions des articles L. 242-1 et A. 243-1 et suivants du code des assurances,
- Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
- Vu les dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
DIRE ET JUGER que la garantie de l’assureur de Dommages-Ouvrage est acquise pour l’ensemble des désordres dénoncés et tout autre désordre subséquent, du fait de la communication concomitante du rapport de l’Expert amiable et de sa position de non garantie,
DIRE ET JUGER que les sociétés FEREAL et MTR ont commis une faute à l’origine des désordres,
En conséquence,
CONDAMNER, in solidum, la société SMA SA [en sa qualité d’assureur de dommages-ouvrage], les sociétés FEREAL et MTR ainsi que leur assureur, les sociétés SMABTP et SMA SA au paiement de de la somme de 118.322, 18€ au titre des désordres grevant son ouvrage.
CONDAMNER, in solidum, la société SMA SA [en sa qualité d’assureur de dommages-ouvrage], les sociétés FEREAL et MTR ainsi que leur assureur, les sociétés SMABTP et SMA SA au paiement de de la somme 8.988€ TTC au titre des opérations de pompage et du recours à un BET, nécessaires à la réalisation des travaux réparatoires.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER, in solidum, tout succombant, au paiement outre des entiers dépens de l’instance en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire, d’une somme de 15.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
***
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 11 mars 2022 la société SMA demande au tribunal de :
« JUGER que la SMA SA est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et Conclusions ;
I/
A/
JUGER qu’aucun texte – légal ou réglementaire – ne sanctionne la communication concomitante du rapport préliminaire Dommage-Ouvrage lors de la notification de la position de l’assureur sur ses garanties ;
JUGER que le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES BASTIDES DE LASCAUX ne justifie d’aucune sommation ou mise en demeure préalable en paiement, adressée, à l’assureur Dommages-Ouvrage, pour revendiquer la réparation des dommages déclarés augmentés des intérêts au double du taux de l’intérêt légal ;
En conséquence :
DEBOUTER de plus fort le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] comme mal fondé en ses demandes de condamnations de l’assureur Dommages- Ouvrage, formulées sur le fondement des articles L. 241-2 et A. 243-1 du Code des assurances ;
METTRE HORS DE CAUSE la SMA SA, en sa qualité d’assurance Dommages-ouvrage ;
B/
JUGER que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] ne démontre pas que les fissures de la sous-face du bassin de rétention sont susceptibles de relever de la garantie décennale ;
JUGER que les fissures de la sous-face du bassin de rétention :
- ne sont ni infiltrantes ni évolutives, et ce même après l’expiration du délai décennal ;
- ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ni sa stabilité ;
- n’entrainent aucune impropriété à destination ;
JUGER que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] ne démontre pas que les fissures de la sous-face du bassin de rétention sont susceptibles de relever de la garantie décennale ;
En conséquence :
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] ne démontre pas que les fissures de la sous-face du bassin de rétention sont susceptibles de relever de la garantie décennale ;
METTRE HORS DE CAUSE la SMA SA, en sa qualité d’assurance Dommages-ouvrage ;
II/
A titre subsidiaire,
A/
ENTERINER le rapport de l’expert judiciaire en ce qu’il a retenu les sommes de :
- 105.564,80 euros TTC au titre des travaux de reprise du bassin de rétention ;
- 2.988 euros pour les opérations de pompages ;
- 10.556,48 euros pour les frais de maitrise d’oeuvre ;
- 2.200 euros pour la police dommages-ouvrage ;
Pour remédier au grief dénoncé ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] du surplus de ses demandes.
B/
JUGER que la SMA SA, en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage, est recevable et bien fondée en ses recours subrogatoires et appels en garantie dirigés à l’encontre des locateurs d’ouvrage présumés responsables eu égard à la nature des désordres dénoncés et aux conclusions de l’expertise judiciaire, à savoir :
- la société A 26 BLM anciennement ATELIER BLM ARCHITECTURE, en qualité de Maître d’œuvre de conception ;
- la société INNOV ETANCHE, titulaire du lot « étanchéité » ;
- Madame [X] [O], en qualité de Maître d’oeuvre de conception ;
- la société AUDIC, en qualité de BET béton ;
- la société AGENCE UVA, en qualité de BET VRD ;
- la société HOLDING SOCOTEC, en qualité de contrôleur technique ;
- la société MTR, en qualité de titulaire du lot « Gros-OEuvre » ;
JUGER que la SMA SA, en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage, est recevable et bien fondée en ses recours subrogatoires, appels en garantie et recours récursoires dirigés à l’encontre des assureurs des divers intervenants à l’acte de construire, à savoir :
- la MAF, en qualité d’assureur de Madame [O] et de la société A 26 BLM anciennement ATELIER BLM ARCHITECTURE ;
- la société QBE, en qualité d’assureur de la société AUDIC ;
- la compagnie AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société HOLDING SOCOTEC ;
En conséquence :
FAIRE DROIT aux recours subrogatoires et récursoires en garantie exercés par la SMA SA ;
CONDAMNER in solidum à relever et garantir indemne la SMA SA, recherchée en sa qualité d’assureur
Dommages-Ouvrage, de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, au profit du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] ou de toutes autres parties :
- la société A 26 BLM anciennement ATELIER BLM ARCHITECTURE, en qualité de Maître d’oeuvre de conception ;
- la société INNOV ETANCHE, titulaire du lot « étanchéité » ;
- Madame [X] [O], en qualité de Maître d’oeuvre de conception ;
- la société AUDIC, en qualité de BET béton ;
- la société QBE, en qualité d’assureur de la société AUDIC ;
- la société AGENCE UVA, en qualité de BET VRD ;
- la société HOLDING SOCOTEC, en qualité de contrôleur technique ;
- la société MTR, en qualité de titulaire du lot « Gros-OEuvre » ;
* au remboursement de toutes les sommes qu’elle a versées ou qu’elle serait susceptible de verser amiablement et/ou judiciairement dans le cadre de l’indemnisation des préjudices revendiqués par Syndicat des Copropriétaires ou à toute(s) autre(s) partie(s), faisant l’objet de l’Expertise judiciaire en cours ;
* à la relever et garantir indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du Syndicat des Copropriétaires ou toute(s) autre(s) partie(s) en ouverture du rapport d’Expertise ; en ce compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre inclus ;
En tout état de cause, :
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] et toute autre partie du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, en tant formulées à l’encontre de la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage ;
FAIRE APPLICATION des limites contractuelles prévues au contrat, en ce compris les plafonds et franchises de garantie ;
CONDAMNER chacune des parties succombantes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [D] sur le fondement de l’article 699 du CPC et à verser à la SMA SA et la société FEREAL chacune la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC. »
***
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 2 décembre 2022, la société METHODES ET TRAVAUX BATIMENT et de la société SMA BTP demande au tribunal de :
« A titre liminaire,
JUGER irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires [Adresse 13] formée à l’encontre de la société METHODE ET TRAVAUX BATIMENT et de la SMABTP, en l’absence d’acte interruptif dans les dix années suivant la réception,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] de ses demandes formées à l’encontre de la société METHODE ET TRAVAUX BATIMENT et de la SMABTP,
JUGER que la société FEREAL et SMA SA ne développent aucune argumentation à l’encontre de la société MTR BATIMENT et de la SMABTP, et REJETER les demandes formées à leur égard,
REJETER tout appel en garantie dirigé contre la société MTR BATIMENT et la SMABTP,
Décision du 21 Mai 2024
7ème chambre 1ère section
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A titre principal,
REJETER toute demande de condamnation et/ou de garantie formée à l’encontre de la Société MTR et de la SMABTP au visa de l’article 1792 du Code civil,
REJETER toute demande de condamnation et/ou de garantie formée à l’encontre de la Société MTR et de la SMABTP sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaire,
A défaut,
JUGER que la répartition des responsabilités proposée par l’expert judiciaire est manifestement contestable,
JUGER que la part de responsabilité de la société MTR BATIMENT ne saurait en tout état de cause excéder celle retenue par l’expert judiciaire,
A titre subsidiaire,
REJETER la demande de condamnation formée par le syndicat des copropriétaires au titre de l’intervention d’un BET, 14
CONDAMNER in solidum les intervenants responsables des désordres sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle (article 1240 du code civil) et leurs assureurs respectifs sur le fondement de l’article L124-3 du Code des assurances, à garantir la société MTR BATIMENT et la SMABTP des éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre des réclamations alléguées en principal, intérêts, frais et accessoires, à savoir :
- la société FEREAL, en qualité de Maitre d’oeuvre d’exécution,
- la société ATELIER BLM ARCHITECTURE, en qualité de Maître d’oeuvre de conception ;
- la société INNOV ETANCHE, en qualité de titulaire du lot « étanchéité » ;
- Madame [X] [O], en qualité de Maître d’oeuvre de conception ;
- MAF, en qualité d’assureur de Madame [O] et de la société ATELIER BLM ARCHITECTURE ;
- la société AUDIC, en qualité de BET béton ;
- la société QBE, en qualité d’assureur de la société AUDIC ; -
- la société AGENCE UVA, en qualité de BET VRD ;
- SOCOTEC, en qualité de contrôleur technique ;
- la compagnie AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société SOCOTEC ;
Si une quelconque somme devait être laissée à la charge de la société MTR BATIMENT et de la SMABTP, FAIRE APPLICATION des franchises prévus au terme des conditions particulières de la police,
En tout état de cause,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 13], et toutes parties succombantes aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise outre la somme de 3.000 € au profit de la société METHODE ET TRAVAUX BATIMENT et de la SMABTP au titre de l’article 700 du CPC ; ainsi qu’aux entiers dépens,
REJETER l’exécution provisoire »
***
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 9 décembre 2022, la société SNC VAUJOURS COURT SAINT ETIENNE demande au tribunal de:
« A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER la société SNC VAUJOURS COURT SAINT ETIENNE bien fondée en ses écritures en les déclarant recevable, 11/11
DIRE ET JUGER qu’aucune demande n’a été formulée à l’encontre de la société SNC VAUJOURS COURT SAINT ETIENNE ;
DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société SNC VAUJOURS COURT SAINT ETIENNE n’est pas retenue par l’expert judiciaire, Monsieur [W].
EN TOUTE HYPOTHESE
DIRE ET JUGER que les désordres dont le syndicat des copropriétaires sollicite réparation sont imputables à des défauts de conception et d’exécution des travaux ;
En conséquence
CONDAMNER la société MTR, titulaire du gros oeuvre à relever et garantir intégralement la société SNC VAUJOURS COURT SAINT ETIENNE de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre du chef des demandes formées par le syndicat des copropriétaires.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER tout succombant, in solidum, au paiement, outre des entiers dépens de l’instance, d’une somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
***
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 mars 2022, la société FEREAL demande au tribunal de :
« JUGER la société FEREAL recevable et bien fondée à interrompre le délai d’action en garantie décennale, comme tous autres délais, à l’encontre des parties défenderesses ;
I/
A/
JUGER que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] ne démontre pas que les fissures de la sous-face du bassin de rétention sont susceptibles de relever de la garantie décennale ;
JUGER que les fissures de la sous-face du bassin de rétention :
- ne sont ni infiltrantes ni évolutives, et ce même après l’expiration du délai décennal ;
- ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ni sa stabilité ;
- n’entrainent aucune impropriété à destination ;
JUGER que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] ne démontre pas que les fissures de la sous-face du bassin de rétention sont susceptibles de relever de la garantie décennale ;
En conséquence :
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] ne démontre pas que les fissures de la sous-face du bassin de rétention sont susceptibles de relever de la garantie décennale ;
METTRE HORS DE CAUSE la société FEREAL ;
B/
JUGER que les fissures de la sous-face du bassin de rétention ne présentent pas le caractère de gravité requis ;
JUGER qu’il appartient au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] à
VAUJOURS de justifier une responsabilité pour faute de la société FEREAL ;
JUGER que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] ne justifie pas d’une responsabilité pour faute de la société FEREAL ;
En conséquence :
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] en ce qu’il ne démontre pas une quelconque responsabilité pour faute de la société FEREAL, au titre de la théorie des désordres intermédiaires ;
METTRE HORS DE CAUSE la société FEREAL ;
C/
JUGER que la responsabilité contractuelle de la société FEREAL ne peut être engagée qu’à condition de démontrer une faute, un dommage certain et prévisible et un lien de causalité ;
JUGER que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] ne démontre pas qu’il existe un dommage certain puisque non seulement aucun dommage n’est survenu jusqu’au 15 décembre 2019 (expiration du délai décennal) mais surtout il demeure hypothétique (supérieure à 15 ans selon l’expert judiciaire) ;
En conséquence :
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] de ses demandes en l’absence de preuve du caractère certain du dommage, à savoir l’éclatement du béton et l’augmentation des fissures de la sous-face du bassin de rétention ;
METTRE HORS DE CAUSE la société FEREAL ;
II/
A/
ENTERINER le rapport de l’expert judiciaire en ce qu’il a retenu les sommes de :
- 105.564,80 euros TTC au titre des travaux de reprise du bassin de rétention ;
- 2.988 euros pour les opérations de pompages ;
- 10.556,48 euros pour les frais de maitrise d’oeuvre ;
- 2.200 euros pour la police dommages-ouvrage ;
Pour remédier au grief dénoncé ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] du surplus de ses demandes, comme étant injustifié tant dans leur principe que dans leur quantum ;
B/
JUGER que la société FEREAL est recevable et bien fondée à exercer ses recours subrogatoires, appels en garantie et recours récursoires dirigés à l’encontre des locateurs d’ouvrage présumés responsables eu égard à la nature des désordres dénoncés et aux conclusions de l’expertise judiciaire, à savoir :
- la société A 26 BLM anciennement ATELIER BLM ARCHITECTURE, en qualité de Maître d’oeuvre de conception ;
- la société INNOV ETANCHE, titulaire du lot « étanchéité » ;
- Madame [X] [O], en qualité de Maître d’oeuvre de conception ;
- la société AUDIC, en qualité de BET béton ;
- la société AGENCE UVA, en qualité de BET VRD ;
- la société HOLDING SOCOTEC, en qualité de contrôleur technique ;
- la société MTR, en qualité de titulaire du lot « Gros-OEuvre » ;
JUGER que la société FEREAL, est recevable et bien fondée en ses recours subrogatoires, appels en garantie et recours récursoires dirigés à l’encontre des assureurs des divers intervenants à l’acte de construire, à savoir :
- la MAF, en qualité d’assureur de Madame [O] et de la société A 26 BLM anciennement ATELIER BLM ARCHITECTURE ;
- la société QBE, en qualité d’assureur de la société AUDIC ;
- la compagnie AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société HOLDING SOCOTEC ;
En conséquence :
FAIRE DROIT aux recours subrogatoires et récursoires en garantie exercés par la société FEREAL ;
CONDAMNER in solidum à relever et garantir indemne la société FEREAL, de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, au profit du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] à
VAUJOURS ou de toutes autres parties :
- la société A 26 BLM anciennement ATELIER BLM ARCHITECTURE, en qualité de Maître d’œuvre de conception ;
- la société INNOV ETANCHE, titulaire du lot « étanchéité » ;
- Madame [X] [O], en qualité de Maître d’oeuvre de conception ;
- la société AUDIC, en qualité de BET béton ;
- la société QBE, en qualité d’assureur de la société AUDIC ;
- la société AGENCE UVA, en qualité de BET VRD ;
- la société HOLDING SOCOTEC, en qualité de contrôleur technique ;
- la société MTR, en qualité de titulaire du lot « Gros-OEuvre » ;
au remboursement de toutes les sommes qu’elle a versées ou qu’elle serait susceptible de verser amiablement et/ou judiciairement dans le cadre de l’indemnisation des préjudices revendiqués par Syndicat des Copropriétaires ou à toute(s) autre(s) partie(s), faisant l’objet de l’Expertise judiciaire en cours ;
à la relever et garantir indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du Syndicat des Copropriétaires ou toute(s) autre(s) partie(s) en ouverture du rapport d’Expertise ; en ce compris les honoraires de maîtrise d’œuvre inclus ;
En tout état de cause, :
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] et toute autre partie du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, en tant formulées à l’encontre de la société FEREAL ;
CONDAMNER chacune des parties succombantes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [D] sur le fondement de l’article 699 du CPC et à verser à la SMA SA et la société FEREAL chacune la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC. »
***
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 23 mai 2022, Madame [X] [O] et la société A26 BLM anciennement ATELIER BLM ARCHITECTURE demandent au tribunal de :
« A titre principal
DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 13] représenté par son Syndic, le Cabinet NEXITY LAMY de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées contre Madame [O] et la société A26 BLM ;
Décision du 21 Mai 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/00235 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRNLK
A titre subsidiaire
CONDAMNER in solidum la Société NEXITY FEREAL et la Société MTR BATIMENT et la SMABTP à garantir indemnes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de Madame [O] et de la société A26 BLM ;
En toutes hypothèses :
CONDAMNER in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 13] représenté par son Syndic, le Cabinet NEXITY LAMY, la Société FERREAL et la Société MTR BATIMENT, la SMABTP, et/ou tout succombant à payer à Madame [O] et à la société A26 BLM la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL EDOU DE BUHREN HONORE, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. »
***
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 7 septembre 2022, la société AUDIC et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d’assureur de la société AUDIC demandent au tribunal de :
« METTRE purement et simplement hors de cause le BET AUDIC et QBE EUROPE SA/NV,
Vu l’article 32-1 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à verser au BET AUDIC et à son assureur QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, une somme de 5.000 € chacun,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER tout succombant à verser à QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au Barreau de PARIS, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
***
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 9 décembre 2022, la société AGENCE UVA demande au tribunal de :
« JUGER la société AGENCE UVA, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
A titre principal :
JUGER qu’aucune demande n’est formulée à son encontre par le syndicat des copropriétaires.
JUGER que les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires relatifs à des infiltrations sont extérieurs à la sphère d’intervention de la société AGENCE UVA, intervenue en qualité de BET VRD qui n’est nullement stigmatisée par l’Expert judiciaire aux termes de son rapport.
JUGER que la SMA SA, es qualité d’assureur dommages-ouvrage échoue dans la démonstration du caractère décennal des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires, et de leur imputabilité à l’intervention de la société AGENCE UVA.
JUGER qu’en l’absence de mobilisation de ses garanties, et de règlement effectif de l’indemnité, la SMA SA, es qualité d’assureur dommages-ouvrage est mal fondée à exercer son recours subrogatoire in futurum notamment à l’encontre de la société AGENCE UVA.
JUGER que la SMA SA, es qualité d’assureur dommages-ouvrage, la
société FEREAL, la société MTR et son assureur la SMABTP échouent dans la démonstration d’un manquement de la société AGENCE UVA, en lien avec les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires.
Par conséquent :
REJETER le recours subrogatoire in futurum exercé par la SMA SA es qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’encontre de la société AGENCE UVA, comme étant mal fondé.
REJETER les appels en garantie formés par la SMA SA, es qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société FEREAL, la société MTR et son assureur la SMABTP à l’encontre de la société AGENCE UVA, comme étant mal fondés.
REJETER tout éventuel appel en garantie qui viendrait à être formé à l’encontre de la société AGENCE UVA, comme étant nécessairement mal fondé et injustifié.
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la société AGENCE UVA.
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, le Tribunal Judiciaire de céans venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société AGENCE UVA :
CONDAMNER in solidum la SMA SA, es qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société MTR, ainsi que la société FEREAL, dont la responsabilité a été stigmatisée par l’Expert judiciaire dans son rapport, à intégralement relever et garantir indemne la société AGENCE UVA de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre, en principal, intérêts et frais accessoires.
En toute hypothèse :
REJETER les demandes de condamnations in solidum formulées par la SMA SA, es qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société FEREAL, la société MTR, et son assureur la SMABTP à l’encontre de la société AGENCE UVA, comme étant mal fondées, les conditions d’application n’étant pas réunies.
REJETER toute éventuelle demande de condamnation in solidum qui viendrait à être formulée à l’encontre de la société AGENCE UVA, comme étant nécessairement mal fondée et injustifiée.
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13], de sa demande indemnitaire à hauteur de 30.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, comme étant injustifiée.
CONDAMNER toutes parties succombantes in solidum à payer à la société AGENCE UVA la somme de 8.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Caroline MENGUY, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
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Dans leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 26 janvier 2023 , la société HOLDING SOCOTEC , la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société AXA France IARD demandent au tribunal de :
« ORDONNER la mise hors de cause de SOCOTEC CONSTRUCTION et de son assureur AXA FRANCE,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
REJETER toute demande de condamnation in solidum,
REJETER tout appel en garantie dirigé à l’encontre de SOCOTEC CONSTRUCTION et d’AXA FRANCE IARD,
Vu l’article 1240 du Code civil,
CONDAMNER in solidum la SNC VAUJOURS COURT SAINT ETIENNE, la société FEREAL, la société METHODES ET TRAVAUX BATIMENT (MTR BATIMENT) et son assureur la SMABTP, à relever et garantir indemnes SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD, de toutes condamnations susceptibles d’être mises à leur charge,
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER in solidum la SMA SA, la société FEREAL, la société METHODES ET TRAVAUX BATIMENT (MTR BATIMENT) et son assureur la SMABTP, ou tous succombants à verser à la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la SMA SA, la société FEREAL, la société METHODES ET TRAVAUX BATIMENT (MTR BATIMENT) et son assureur la SMABTP, ou tous succombants aux dépens dont distraction au profit de Me Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile. »
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La société INNOVE ETANCHE , bien que régulièrement assignée selon les modalités prévues aux articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 avril 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de la société SOCOTEC CONSTRUCTION
L’intervention volontaire de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, non contestée et justifiée par la cession de la branche de contrôle technique de SOCOTEC FRANCE à SOCOTEC CONSTRUCTION, publiée au BODACC le 19 juin 2018, sera déclarée recevable.
La mise hors de cause HOLDING SOCOTEC, non contestée, sera ordonnée.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
A. Sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire confirme d’abord que les deux sinistres dénoncés par le syndicat des copropriétaires constituent un seul et même désordre.
Il rappelle que le bassin de rétention d’eaux pluviales a été mis en oeuvre en cours de chantier et a fait l’objet d’une demande de permis de construire modificatif déposée à la mairie de VAUJOURS le 24 juillet 2009.
Décision du 21 Mai 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/00235 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRNLK
Il indique que la face inférieure du bassin de rétention, situé au dessus de la rampe d’accès du parking du deuxième sous-sol de l’immeuble, est affecté de quatre fissures traversantes. Il constate que les eaux pluviales contenues dans le bassin transitent par la dalle béton contenant de la chaux et, sous l'action du dioxine de carbone présent dans l'atmosphère, engendrent des concrétions de calcite en plafond et des auréoles de calcite sur le sol.
L’expert indique qu’après pompage et nettoyage, la visite de l'intérieur du bassin a permis de constater la présence d'un revêtement d'environ 1 mm d'épaisseur de couleur blanchâtre, non déformable, sans armature de type natte ou treillis fibre de verre, cassant, peu adhérent. Selon lui, les surfaces le recevant n'ont reçu aucune préparation, tel qu'un grenaillage ou un sablage, afin de supprimer la laitance et les éventuelles huiles de décoffrage pour en permettre la bonne adhérence, condition indispensable à sa tenue et à son étanchéité.
Il ajoute que dans les zones de défaut des voiles et du plancher, telles que les zones de granulats dues aux fuites de laitance (mélange d'eau, de ciment et de particules fines) produites parla mauvaise étanchéité des coffrages, le support n'a pas été traité préalablement à son application, endroit où le support manque de cohésion ce qui là encore n'autorise pas la bonne adhérence du revêtement.
Il considère que ce revêtement ne peut assurer l'étanchéité du bassin car :
- il n'admet pas la fissuration, or ce plancher est en béton, matériau hétérogène qui au cours de sa vie est sujet à fissuration surtout dans les zone de traction ;
- les supports n'ont reçu aucune préparation pourtant obligatoire, leurs parties dégradées n'ont pas été traitées interdisant l'adhérence du revêtement et donc son étanchéité. Bien que sollicitée à plusieurs reprises la société MTR, applicateur du revêtement, n'a communiqué ni ses références, ni sa fiche technique.
L’expert mentionne que la présence d'eau, depuis son parement supérieur, et d'oxygène, depuis son parement inférieur, conduit à la corrosion des armatures du plancher du bassin et donc, à moyenne échéance, supérieure à 15 ans (en précisant que ces ouvrages sont calculés pour une durée de vie de 50 ans au minimum), à l'éclatement du béton et à la diminution de leur section résistante, augmentant sa fissuration et ses fuites, ce phénomène s'auto-alimentantjusqu'à la ruine de l'ouvrage.
L’expert indique que le bassin de rétention des eaux pluviales et son étanchéité n'étaient pas inclus dans le marché de base mais ont fait l'objet d'un permis de construire modificatif, puis d’un additif sous la forme d'un devis de la société MTR, d'une demande modificative de travaux et d'un avenant dressé par NEXITY FEREAL et signé par la SNC VAUJOURS COURT SAINT ETIENNE en date du 24 février 2009.
Il ajoute que bien qu'aucun contrat n'ait été rédigé, la société FEREAL a réalisé en sus de la conception de l`ouvrage telle qu'établie dans la demande de permis de construire modificatif, les éléments de mission de maîtrise d’oeuvre d'exécution suivants :
“G 3.2.5 - V/SA
Lorsque les études d'exécution sont partiellement ou intégralement réalisées par les entreprises ou par dautres intervenants, dont les partenaires de la maîtrise d'œuvre, l'architecte en examine la conformité au projet de conception générale qu'il a établi, et apposé son visa sur les documents (plans et spécifications) si les dispositions de son projet sont respectées.
G 3.2.6 - DET - Direction de l'exécution des contrats de travaux
L'architecte organise et dirige les réunions de chantier et en rédige les comptes rendus, qu'il diffuse à tous les intéressés, vérifie l’'avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché. Tout manquement de I'entrepreneur à ses obligations est constaté dans les comptes rendus de chantier de l'architecte et fait, si nécessaire, l'objet d'une mise en demeure par le maître d'ouvrage.”
Il en déduit que la société FEREAL devait donc définir le système d'étanchéité à réaliser dans le bassin, vérifier l’adéquation du système posé avec la fonction demandée et la conformité de sa mise en oeuvre avec son cahier des charges ou sa notice technique toutes choses qu’elle n'a pas faite. Il considère que son imputabilité technique peut être estimée à 40 %.
Quant à la société MTR, l’expert explique qu’elle a mis en œuvre un système qui n'est pas un procédé d'étanchéité, alors que son devis le prévoyait, qu’elle a posé un système inadéquat qui n'admet pas la fissuration du support, pourtant inévitable dans le cas d'ouvrages en béton armé, et cela sans aucune préparation du support. Il considère que tant dans le choix du produit que dans sa pose, l'entreprise a été défaillante. Il estime que son imputabilité technique peut être estimée à 60 %.
S’agissant des solutions réparatoires, l’expert retient le devis de la société ETANDEX proposé par le syndicat des copropriétaires, pour la somme de 105.564,80 euros TTC, en sus des frais de maîtrise d’oeuvre de 10.556,48 euros TTC et des frais d’assurance dommages-ouvrage pour la somme de 2.200 euros TTC, sous réserve :
- de la production d’une enquête technique nouvelle (ETN), d’attestations d’assurance et de certificats de qualification de la société ETANDEX, en cours de validité ;
- de justifier de la conformité technique de la prestation avec le cahier des charges du procédé d’étanchéité mis en oeuvre (OSTRAL).
Il fait également état de frais de pompage du bassin de rétention d’un montant 2.988 euros, rendues nécessaires pour la constatation des désordres, dont le montant n’a pas été contesté par les parties lors des opérations d’expertise.
L’expert écarte :
- la solution proposée par la société SMA qui présente une faible résistance et une forte fissurabilité en contradiction avec le DTU 14-1 ;
- la solution proposée par la société MTR, “ accepté[e] par le maître d'ouvrage lors de la réalisation de ce bassin, prévoyait une étanchéité, solution plus durable et surtout moins contraignante que le cuvelage qui nécessite une vérification périodique et de traiter toute apparition de fissure durant la durée de vie de l`ouvrage”
La matérialité des désordres par infiltrations n’est pas contestée par les parties.
B. Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage
L’article 2 du code civil dispose que la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.
En application de ce texte, la loi applicable au contrat d’assurance dommages-ouvrage est celle en vigueur lors de sa conclusion.
Aux termes de l’article L.242-1 du code des assurances, “L'assureur [dommages-ouvrage] a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.”
Il résulte de ce texte que l’assureur dommages-ouvrage qui ne respecte pas les délais de l’article L. 242-1 alinéa 5 du code des assurances perd le droit de contester sa garantie, tant sur le fond que sur la forme.
Il résulte en outre des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances et de l'annexe II à ce dernier article, dans leur version applicable à l'espèce, que l'assureur ne peut valablement notifier à son assuré dans le délai qui lui est imparti sa décision sur le principe de sa garantie sans avoir préalablement communiqué à son assuré le rapport préliminaire en sa possession établi par l'expert.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la société SMA, assureur dommages-ouvrage, ne pouvait lui notifier son refus de garantie en même temps que le rapport d’expertise préliminaire, ce qui doit conduire à la nullité de sa position de garantie : il en déduit que le délai de 60 jours prévu par l’article L.242-1 du code des assurances n’a pas été respecté, de sorte que la société SMA doit sa garantie sans contestation possible. Il précise que si l’arrêté du 19 novembre 2009 portant actualisation des clauses-types en matière d'assurance-construction permet désormais à l’assureur dommages-ouvrage de notifier sa position de garantie en même temps que le rapport d’expertise, l’assurance dommages-ouvrage a été souscrite avant la publication de cet arrêté, qui ne lui était donc pas applicable, de sorte que la notification litigieuse est nulle.
Décision du 21 Mai 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/00235 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRNLK
La société SMA soutient au contraire que la loi n’a jamais assorti l’obligation de la communication préalable du rapport préliminaire d’une sanction quelconque, ce qu’est venu confirmer l’arrêté du 19 novembre 2019.
Il est constant que la notification du refus de garantie de la société SMA au syndicat des copropriétaires en date du 25 septembre 2017, a été effectuée en même temps que la notification du rapport d’expertise préliminaire du cabinet SARETEC du 05 septembre 2017.
Or, la police dommages-ouvrage a été souscrite pour l’ouverture du chantier, le 08 janvier 2007, antérieurement à la publication de l’arrêté du 19 novembre 2009 autorisant l’assureur dommages-ouvrage à communiquer son refus de garantie en même temps que le rapport d’expertise.
Il en résulte que la société SMA ne pouvait, le 25 septembre 2007, valablement notifier un refus de garantie concomitamment à la notification du rapport d’expertise préliminaire.
En conséquence, aucun refus de garantie n’a été valablement notifié par l’assureur dommages-ouvrage dans le délai de 60 jours après la déclaration de sinistre du 12 mai 2017 : la société SMA ne peut donc plus contester sa garantie sur quelque fondement que ce soit.
Ainsi, la société SMA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, doit sa garantie et sera condamnée à indemniser les désordres.
C. Sur la responsabilité des sociétés FEREAL et MTR et la garantie des sociétés SMABTP et SMA
a. Sur le bien-fondé des demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société MTR et son assureur, la société SMABTP
L’article 1792-4-1 du code civil dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
Aux termes de l’article 1792-4-2 du même code, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
Décision du 21 Mai 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/00235 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRNLK
En l’espèce, la société MTR et son assureur, la société SMABTP, font valoir que l’action du syndicat des copropriétaires est irrecevable puisqu’il ne justifie pas “avoir interrompu les délais” au cours des 10 années suivant la réception.
Le syndicat des copropriétaires lui répond qu’il a assigné les constructeurs, dont la société MTR et la société SMABTP le 22 novembre 2019, soit avant le 15 décembre 2019, date d’expiration du délai décennal.
Il est exact que le syndicat des copropriétaires a assigné au fond la société MTR et son assureur, la société SMABTP, le 22 novembre 2019, soit avant l’expiration du délai décennal.
Ainsi, les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société MTR et son assureur, la société SMABTP, seront déclarées recevables.
b. Sur le bien-fondé des demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre des sociétés FEREAL et MTR et la garantie des sociétés SMABTP et SMA
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires soutient que les désordres sont de nature décennale en ce qu’ils se sont matérialisés dès le mois de mars 2017 par des fissures et des infiltrations d’eau dans le sous-sol, confirmant la dégradation de l’étanchéité du bassin de rétention, après l’avoir vidé. Il souligne que les constatations de l’expert judiciaire des 11 juillet 2018 et 28 mai 2019 ont eu lieu avant l’expiration du délai décennal, le 15 décembre 2019.
Le syndicat des copropriétaires pointe la responsabilité décennale de :
- la société FEREAL, maître d’oeuvre d’exécution, en ce qu’elle a manqué à son obligation de conception de l’ouvrage objet du permis modicatif, de définition des éléments de mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution, et de conformité de sa mise en œuvre avec con cahier des charges ou sa notice technique ;
- la société MTR, titulaire du lot gros-oeuvre, était chargée de la pose de l’étanchéité litigieuse et a mis en oeuvre un système qui n’est pas un procédé d’étanchéité, alors que son devis le prévoyait, ajoutant que le système mis en oeuvre par elle est inadapté puisqu’il n’admet pas la fissuration du support, pourtant inévitable dans le cas d’ouvrages en béton armé.
La société FEREAL, la société MTR et son assureur, la société SMABTP soutiennent qu’aucun désordre de nature décennale n’est démontré : selon elles, les rapports d’expertise amiable et judiciaire n’en font pas mention et concluent au contraire que les conséquences de la présence d’eau, à savoir la corrosion des armatures du plancher du bassin et l’éclatement du béton, interviendra à moyenne échéance, supérieure à 15 ans, soit au-delà du délai décennal, qui a expiré.
Il résulte des pièces versées aux débats que des infiltrations d’eau provenant de la face inférieure du bassin de rétention d’eau ont été constatées au niveau de la rampe d’accès au parking de l’immeuble, situé en dessous de ce bassin.
L’expert judiciaire a constaté, dans le délai décennal, que le plancher du bassin de rétention ne supportait pas la fissuration, et que la présence d’eau conduisait actuellement à la corrosion de l’armature de ce plancher. Même si l’expert indique que ce phénomène provoquera l’éclatement du béton à moyenne échéance, soit dans 15 ans environ, le phénomène de corrosion constitue en lui-même une atteinte à la solidité de l’ouvrage en ce qu’il est apparu dans le délai de 10 ans après la réception et qu’il conduira inéluctablement à la ruine de celui-ci.
Ce désordre est donc de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil.
Il en résulte que les infiltrations constatées revêtent une gravité décennale et engagent la responsabilité décennale des constructeurs dont l’intervention est à l’origine des désordres.
Le désordre est imputable à la société MTR, qui a réalisé le bassin de rétention et son étanchéité, ainsi qu’à la société FEREAL, maître d’oeuvre d’exécution chargé d’une mission de surveillance des travaux.
La société SMABTP ne conteste pas sa garantie d’assurance de responsabilité décennale de la société FEREAL.
En revanche, contrairement à ce que semble soutenir le syndicat des copropriétaires aux termes du dispositif de ses conclusions, aucun élément du dossier ne vient confirmer que la société SMA est l’assureur de responsabilité décennale de la société FEREAL.
En conséquence, la société MTR, son assureur, la société SMABTP, et la société FEREAL seront condamnées in solidum avec la société SMA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, à réparer les désordres.
D. Sur les préjudices
Il est rappelé que l’obligation de l’assureur est limitée aux travaux strictement nécessaires à la reprise des dommages.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demande le paiement des frais de réparation, de maîtrise d’oeuvre et d’assurance dommages-ouvrage proposés par l’expert, ainsi que l’indemnisation des frais de pompage du bassin de rétention et des frais de bureau d’études techniques (BET).
Décision du 21 Mai 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/00235 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRNLK
Les sociétés MTR, SMABTP, FEREAL et SMA s’opposent au paiement des frais de BET au motif que l’expert ne les retient pas. Les sociétés FEREAL et SMA ajoutent que le demandeur ne justifie pas que le devis validé par l’expert répond aux réserves émises par ce dernier, tout en demandant au tribunal d’entériner le rapport d’expertise et de limiter les demandes du syndicat des copropriétaires aux montants retenus par l’expert.
Il s’évince des conclusions des défendeurs qu’ils ne contestent pas en substance les montants réparatoires retenus par l’expert judiciaire. Les réserves émises par l’expert ne sont pas de nature à remettre en cause les montants figurant dans ce devis, qui seront retenus par le tribunal.
Il convient donc d’évaluer le coût de réparation du désordre à la somme de 118.321,28 euros (105.564, 80 euros + 10.556, 48 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre + 2.200 euros au titre des frais d’assurance dommages ouvrages ).
Il convient d’y ajouter les frais de pompage du bassin de rétention rendus nécessaires pour les investigations techniques réalisées, pour la somme de 2.988 euros.
En revanche, les frais de bureau d’études techniques de 6.000 euros ne sont pas évoqués par l’expert et ne sont corroborés par aucun élément ; ils ne seront donc pas pris en compte dans l’évaluation du préjudice.
Il est rappelé que s’agissant de dommages relevant de l’assurance obligatoire, les plafonds de garantie et franchises des contrats d’assurances sont inopposables aux tiers, dont le syndicat des copropriétaires, pour l’exécution de ces condamnations.
En dernier lieu, les demandes d’actualisation selon l’indice BT01 et de majoration de la TVA applicable mentionnées dans le corps des conclusions du syndicat des copropriétaires ne figurent pas au dispositif de celles-ci ; il n’en sera donc pas tenu compte.
En conclusion, la société SMA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société FEREAL, la société MTR et son assureur, la société SMABTP, seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 118.321,28 euros au titre de la réparation des désordres et la somme de 2.988 euros au titre des opérations de pompage.
Sur les appels en garantie
A. Sur la recevabilité des appels en garantie
La société MTR et son assureur, la société SMABTP, soutiennent que “que la société FEREAL et la SMA SA ne développent aucune argumentation à l’encontre des concluantes. En l’absence de démonstration d’un lien de causalité entre les désordres allégués et l’intervention de la société MTR BATIMENT, la société FEREAL et la SMA SA seront déboutées de leurs demandes”
Ce moyen constitue une défense au fond, et non une fin de non-recevoir.
Elles demandent d’ailleurs aux termes de leur dispositif au tribunal de “JUGER que la société FEREAL et SMA SA ne développent aucune argumentation à l’encontre de la société MTR BATIMENT et de la SMABTP, et REJETER les demandes formées à leur égard,”, ce qui ne constitue pas une fin de non-recevoir.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes des sociétés FEREAL et SMA à l’encontre des sociétés MTR et SMABTP.
B. Sur le bien fondé des appels en garantie
Aux termes de l’article L.121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Il est acquis que la recevabilité de ces recours est toutefois conditionnée au paiement, par l’assureur dommages-ouvrage, de l’indemnité due à l’assuré avant que le juge n’ait statué sur son action.
L’article 1147 ancien du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 1382 ancien du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1214 ancien du code civil, le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux.
Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.
En l’espèce, la société SMA, assureur dommages-ouvrage, sollicite la condamnation des sociétés A 26 BLM, INNOV ETANCHE, AUDIC, QBE, AGENCE UVA, HOLDING SOCOTEC, MTR et Madame [X] [O], ainsi que leurs assureurs respectifs, à lui rembourser toute somme qu’elle serait susceptible de verser et de la garantir de toute condamnation prononcée contre elle, à titre principal sur le fondement de son recours subrogatoire et à titre subsidiaire sur le fondement de son “action récursoire”.
La société MTR et son assureur, la société SMABTP, soutiennent que le bassin de rétention n’était pas prévu dans son CCTP, qu’il a été sollicité par ordre de service du 28 avril 2009 en cours de chantier alors que la rampe d’accès au parking avait déjà été réalisée, et qu’aucune réserve n’a été émise par le bureau de contrôle ou la maîtrise d’oeuvre, qui engagent à tout le moins leur responsabilité au titre d’un manquement à leur devoir de conseil.
La société FEREAL demande la condamnation des sociétés A26 BLM, INNOV ETANCHE, AUDIC, QBE, AGENCE UVA, HOLDING SOCOTEC, MTR et Madame [X] [O] et de leurs assureurs respectifs “lesquels sont présumés responsables des désordres allégués sur le fondement des dispositi ons des articles 1147 (1103, 1194, 1250 « nouveaux » du Code Civil) et 1382 (1240 « nouveau » du Code Civil) et en raison de leurs fautes respectives ayant contribué à la réalisation on du préjudice allégué par le Syndicat des Copropriétaires susceptible de causer un préjudice à la société FEREAL”.
La société SOCOTEC CONSTRUCTION, assurée par la société AXA FRANCE IARD, rappelle que le controleur technique ne peut voir sa responsabilité engagée que dans les limites contractuelles de sa mission et fait valoir que l’expert n’a retenu aucun manquement de sa part, qu’aucun aléa technique qu’elle devait contribuer à prévenir dans le cadre des différentes missions précitées ne s’est manifesté, et qu’aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à son encontre en application de l’article L.125-2 du code de la construction et de l’habitation.
Subsidiairement, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD demandent la condamnation de la SNC VAUJOURS COURT SAINT ETIENNE, maître de l’ouvrage, et des sociétés FEREAL, MTR et SMABTP à les garantir.
La société AGENCE UVA, intervenue en qualité de bureau d’études techniques VRD, soutient que les désordres dénoncés n’ont aucun lien avec son intervention et que les sociétés SMA, FEREAL, MTR et SMABTP se contentent d’énumérer les défendeurs dont elles demandent la garantie, sans démontrer de manquement de sa part.
Subsidiairement, elle appelle en garantie la société SMA, qui doit sa garantie en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société MTR, qui est à l’origine des désordres selon le rapport d’expertise, et la société FEREAL, qui a manqué à son obligation de conseil et à sa mission de contrôle de l’exécution des travaux.
Madame [X] [O] soutient qu’elle n’est jamais intervenue au titre de cette opération et demande sa mise hors de cause.
La société A26 BLM fait valoir qu’elle n’était chargée que d’une mission de conception et que son intervention s’est arrêtée au début de l’exécution des travaux, alors que la réalisation du bassin de rétention litigieux a été prévue en cours de chantier, à titre de travaux supplémentaires.
Subsidiairement, Madame [X] [O] et la société A26 BLM demandent la garantie des société MTR, SMABTP et “NEXITY FEREAL”.
La SNC VAUJOURS COURT SAINT ETIENNE expose qu’en tant que maître de l’ouvrage, elle s’en en est entièrement remise aux locateurs d’ouvrage et qu’elle n’a commis aucun faute. En cas de condamnation, elle appelle en garantie la société MTR, dont les manquements ont selon elle été relevés par l’expert.
La société AUDIC, assurée par la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, soutient qu’elle n’est jamais intervenue sur le chantier et qu’aucune preuve de son intervention n’est rapportée.
Le tribunal relève d’abord que la société SMA n’ayant pas réglé d’indemnité au syndicat des copropriétaires, elle est irrecevable à exercer son recours subrogatoire à l’encontre des constructeurs. Elle est néanmoins fondée à former un appel en garantie contre les constructeurs ou leurs sous-traitants, à charge pour elle de démontrer une faute, un lien de causalité et un préjudice sur le fondement quasi-délictuel.
Il convient désormais d’examiner les manquements contractuels ou quasi-délictuels des défendeurs dont la garantie est sollicitée.
Il est d’emblée relevé qu’aucune pièce du dossier ne permet de confirmer que la société AUDIC a bien participé au chantier. Aucun manquement particulier n’est même invoqué à son égard. Les demandes de garantie formées contre elle et son assureur, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, seront ainsi rejetées.
Il en va de même de Madame [X] [O], aucun élément ou pièce contractuelle ne permettant d’établir qu’elle a directement conclu, en qualité de personne physique, un contrat de maîtrise d’oeuvre avec le maître de l’ouvrage. Les demandes de garantie formées contre Madame [X] [O] seront également rejetées.
De façon identique, aucun lien de causalité entre l’intervention de la société AGENCE UVA, chargée d’une mission de BET VRD, et la survenance des désordres n’est pas établie, ni même alléguée. Les demandes de garantie formées contre elle seront rejetées.
En outre, aucun manquement n’est démontré ni même allégué de la part de la SNC VAUJOURS COURT SAINT ETIENNE, maître de l’ouvrage initial qui n’a pas participé à la réalisation du bassin de rétention. Les demandes de garantie formées contre elle seront rejetées.
Aucun manquement non plus de la société INNOV ETANCHE n’est invoqué et aucun élément ne permet de retenir sa responsabilité à un quelconque titre. Bien qu’elle ait été en charge du lot Etanchéité, aucun élément du dossier ne vient confirmer qu’elle est intervenue sur le bassin de rétention litigieux. Les demandes de garantie formées contre elle seront rejetées.
S’agissant de la société MTR, il ressort des conclusions d’expertise qu’elle a réalisé, sans préparation adéquate du support, un bassin de rétention dépourvu d’un procédé d'étanchéité efficace et ne supportant pas la fissuration du support, alors qu’il s’agissait d’un ouvrage en béton armé, particulièrement exposé à ce phénomène. Elle est donc directement à l’origine de l’atteinte à la solidité de l’ouvrage constatée et a commis une faute.
Concernant la société FEREAL, bien que le contrat qui la liait au maître de l’ouvrage ne soit pas produit, elle ne conteste pas qu’elle était chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution. Elle conteste pas non plus qu’elle a elle-même conçu le bassin de rétention en déposant une demande de permis de construire modificatif, ni qu’elle était chargée de surveiller les travaux de la société MTR. Elle était donc tenue, d’une part, de concevoir un ouvrage étanche et résistant au phénomène de fissuration, et d’autre part, de relever, signaler et alerter sur le procédé d’étanchéité inadéquat mis en oeuvre par la société MTR. Elle a donc commis une faute.
S’agissant de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, assurée par la société AXA FRANCE IARD, dont la garantie d’assurance n’est pas contestée, il ressort de sa convention de contrôle technique qu’elle était chargée d’une mission relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement dissociables et indissociables.
Or, il a été relevé une atteinte à la solidité de l’ouvrage, qui résulte d’un procédé d’étanchéité et d’une résistance insuffisante à la fissuration affectant le bassin de rétention et son support. La détection de ce vice entrait dans la mission de contrôle technique la société SOCOTEC CONSTRUCTION. Elle a donc commis une faute en omettant de contrôler cet élément.
Concernant la société A26 BLM, celle-ci produit son contrat de maîtrise d’oeuvre qui mentionne la mission suivante :
“A-Conception de l’avant-projet
Après consultation de ses services concernés, la maître d’ouvrage communiquera à l’architecte et déterminera en concertation avec lui :
*le schéma des bâtiments à construire, (...)
* les caractéristiques de la structure, (...)
* ainsi que le choix des matériaux et colorimétrie de façades et de toiture.
B-Dossier de permis de démolir (...)
C-Dossier de demande de permis de construire (...)
D-Dossier technique de consultation des entreprises (DCE) (...)
E-Dossier commercial (...)
F-Durant le chantier (...)
Dans le cadre de sa mission et au cours de l’exécution des travaux, l’architecte pourra se rendre sur le chantier, afin notamment :
* de constater le bon respect architectural du projet
* de confirmer les coloris définis en C et E et d’approuver le choix des matériaux de façade pour le respect architectural du projet
* plus généralement, de conseiller le maître de l’ouvrage dans le cadre exclusif de sa mission.”
Il résulte de ces dernières stipulations que si la société A26 BLM était tenue d’une mission de conception, il ressort des explications des parties et des conclusions d’expertise que c’est la société FEREAL, maître d’oeuvre d’exécution, qui a conçu ce bassin en cours de chantier. Par ailleurs, si la société A26 BLM était tenue d’un devoir général de conseil durant le chantier “dans le cadre exclusif de sa mission”, il ne s’agit pas d’une mission de surveillance du chantier, contrairement à la société FEREAL.
Surtout, les parties n’invoquent aucun manquement précis imputable à la société A26 BLM : la société MTR se contente de dénoncer un manquement général au devoir de conseil de “l’équipe de maîtrise d’oeuvre”, sans désigner spécifiquement la société A26 BLM, tandis que la société FEREAL se contente d’énumérer cette société parmi ceux des autres intervenants à l’acte de construire, sans aucun développement.
Décision du 21 Mai 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/00235 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRNLK
Les demandes de garantie formées contre elles seront donc rejetées.
Il résulte de ces éléments que la société MTR, assurée par la société SMABTP, la société FEREAL et la société SOCOTEC CONSTRUCTION, ont commis des fautes qui justifient leur condamnation in solidum à garantir la société SMA, assureur dommages-ouvrage, des condamnations prononcées contre elles.
Par ailleurs, compte tenu de ces éléments, le partage des responsabilités sera déterminé comme suit :
- 60% pour la société MTR, assurée par la société SMABTP ;
- 30% pour la société FEREAL ;
- 10% pour la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur, la société AXA FRANCE IARD.
Ainsi, le tribunal :
- condamnera in solidum la société MTR, son assureur, la société SMABTP, la société FEREAL, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à garantir la société SMA, assureur dommages-ouvrage, de toutes les condamnations prononcées contre elle ;
- condamnera in solidum la société MTR et son assureur, la société SMABTP, à garantir la société FEREAL, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à hauteur de 60% des condamnations prononcées contre elles ;
- condamnera la société FEREAL à garantir la société MTR et son assureur, la société SMABTP, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à hauteur de 30% des condamnations prononcées contre elles ;
- condamnera in solidum la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à garantirla société FEREAL, la société MTR et son assureur, la société SMABTP, à hauteur de 10% des condamnations prononcées contre elles ;
- rejettera les demandes de garantie formées contre Madame [X] [O] et les sociétés AUDIC, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, SNC VAUJOURS COURT SAINT ETIENNE, INNOV ETANCHE, AGENCE UVA et A26 BLM.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, la société AUDIC et son assureur, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, font valoir que l’assignation du syndicat des copropriétaires à son encontre et les appels en garantie des intervenants à l’acte de construire sont dépourvus de tout fondement, de sorte que l’action en justice dirigée contre elles est manifestement abusive.
Toutefois, la société AUDIC et son assureur, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED s’abstiennent de démontrer le préjudice que leur aurait causé cette action en justice abusive.
Leur demande de dommages et intérêts à ce titre doit donc être rejetée.
En conclusion, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société AUDIC et son assureur, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
•Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société SMA, la société FEREAL, la société MTR, son assureur, la société SMABTP, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL EDOU DE BUHREN HONORE, Maître Emmanuel PERREAU, et Maître Caroline MENGUY, avocats.
•Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le tribunal condamnera in solidum la société SMA, la société FEREAL, la société MTR, son assureur, la société SMABTP, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- la somme de 12.000 euros au syndicat des copropriétaires ;
- la somme de 2.000 euros à la société AUDIC et son assureur, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ensemble et non à chacun d’elle ;
- la somme de 2.000 euros à la société AGENCE UVA ;
- la somme de 2.000 euros à la société SNC VAUJOURS COURT SAINT ETIENNE ;
- la somme de 2.000 euros à Madame [X] [O] et la société A26 BLM, ensemble et non à chacune d’elle.
•Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société SOCOTEC CONSTRUCTION;
ORDONNE la mise hors de cause de la société HOLDING SOCOTEC ;
DECLARE recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 13], représenté par son syndic, le cabinet CITYA PECORARI, à l’encontre de la société MTR et son assureur, la société SMABTP ;
CONDAMNE in solidum la société SMA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société FEREAL, la société MTR et son assureur, la société SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 13], représenté par son syndic, le cabinet CITYA PECORARI la somme de 118.321,28 euros au titre de la réparation des désordres ;
CONDAMNE in solidum la société SMA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société FEREAL, la société MTR et son assureur, la société SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 13], représenté par son syndic, le cabinet CITYA PECORARI, la somme de 2.988 euros au titre des opérations de pompage ;
DIT que les plafonds de garantie et franchises des contrats d’assurances sont inopposables aux tiers, dont le syndicat des copropriétaires, pour l’exécution de ces condamnations ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 13], représenté par son syndic, le cabinet CITYA PECORARI, au titre des frais de bureau d’études techniques (BET) ;
CONDAMNE in solidum la société MTR, son assureur, la société SMABTP, la société FEREAL, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à garantir la société SMA, assureur dommages-ouvrage, de toutes les condamnations prononcées contre elle ;
DIT que le partage des responsabilités sera déterminé comme suit :
- 60% pour la société MTR, assurée par la société SMABTP ;
- 30% pour la société FEREAL ;
- 10% pour la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur, la société AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNE in solidum la société MTR et son assureur, la société SMABTP, à garantir la société FEREAL, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à hauteur de 60% des condamnations prononcées contre elles ;
CONDAMNE la société FEREAL à garantir la société MTR et son assureur, la société SMABTP, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à hauteur de 30% des condamnations prononcées contre elles ;
CONDAMNE in solidum la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à garantir la société FEREAL, la société MTR et son assureur, la société SMABTP, à hauteur de 10% des condamnations prononcées contre elles ;
REJETTE les demandes de garantie formées contre Madame [X] [O] et les sociétés AUDIC, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, SNC VAUJOURS COURT SAINT ETIENNE, AGENCE UVA, INNOV ETANCHE et A26 BLM ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société AUDIC et son assureur, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
CONDAMNE in solidum la société SMA, la société FEREAL, la société MTR, son assureur, la société SMABTP, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL EDOU DE BUHREN HONORE, Maître Emmanuel PERREAU, et Maître Caroline MENGUY, avocats ;
CONDAMNE in solidum la société SMA, la société FEREAL, la société MTR, son assureur, la société SMABTP, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- la somme de 12.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 13], représenté par son syndic, le cabinet CITYA PECORARI ;
- la somme de 2.000 euros à la société AUDIC et son assureur, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ensemble et non à chacune d’elle ;
- la somme de 2.000 euros à la société AGENCE UVA ;
- la somme de 2.000 euros à la société SNC VAUJOURS COURT SAINT ETIENNE ;
- la somme de 2.000 euros à Madame [X] [O] et la société A26 BLM, ensemble et non à chacune d’elle ;
DEBOUTE les autres parties de leurs demandes d’indemnisation de leurs frais irrépétibles,
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
Fait et jugé à Paris le 21 Mai 2024
Le GreffierLe Président
Marie MICHO Perrine ROBERT