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17/05/2024 | FRANCE | N°23/09521

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 17 mai 2024, 23/09521


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [W] [Y] ép [C]
M [U] [C]


Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/09521 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PXQ

N° MINUTE :







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 mai 2024


DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Me Karim BOUANANE de l’association LEGITIA, avocat a

u barreau de PARIS - Toque E 1971

DÉFENDEURS
Madame [W] [Y] épouse [C],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [C],
demeurant [Adresse 2]
non compara...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [W] [Y] ép [C]
M [U] [C]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/09521 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PXQ

N° MINUTE :

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 mai 2024

DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Me Karim BOUANANE de l’association LEGITIA, avocat au barreau de PARIS - Toque E 1971

DÉFENDEURS
Madame [W] [Y] épouse [C],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [C],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal CHASLONS, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 février 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 mai 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 17 mai 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/09521 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PXQ

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat du 06/03/2018, la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) avait donné en location à Madame [W] [Y] épouse [C] et à Monsieur [U] [C] un appartement (F3) situé [Adresse 2] (étage 02, porte D) moyennant le paiement d'un loyer mensuel actualisé de 877,68 €, provisions sur charges comprises.

Par acte du 07/07/2023, la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) a fait délivrer à Madame [W] [C] et à Monsieur [U] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire et faisant état d'impayés à hauteur de 6723,82 €.

Par acte du 09/11/2023, la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) a assigné Madame [W] [C] et Monsieur [U] [C] devant le Tribunal judiciaire de PARIS (juge des contentieux de la protection), statuant en référés, aux fins d'obtenir :
la constatation de la résiliation de plein droit du bail du fait de l'acquisition de la clause résolutoire ;l'expulsion des locataire et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;le transport des meubles et objets garnissant les lieux loués dans un garde-meuble au choix de la RIVP, voire éventuellement leur séquestration sur place, aux frais, risques et périls des époux [C] ;le paiement solidairement par les défendeurs de la somme provisionnelle de 7161,87 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal ;le versement solidairement par les défendeurs et à titre de provision d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges normalement exigibles, jusqu'à la reprise effective des lieux.
Enfin, la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) a réclamé une indemnité de 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le préfet de PARIS a été avisé de la présente affaire par notification avec accusé de réception électronique du 13/11/2023. La CCAPEX a été régulièrement saisie.

Régulièrement cité, l'acte ayant été déposé à l'étude, Monsieur [U] [C] ne s'est pas présenté à l'instance.

Régulièrement citée, Madame [W] [C] a comparu. Elle a tout d'abord confirmé que son époux vivait dans le logement loué avec elle mais qu'il n'avait pu se présenter du fait de son travail.

Elle n'a pas contesté la créance et a sollicité des délais de paiement. Elle a proposé de verser la somme mensuelle de 200 € en plus du loyer courant. Elle a précisé que le paiement du loyer courant avait été repris, majoré à plusieurs reprises de 200 €. Elle a précisé également qu'une demande d'aide FSL était en cours. Elle a expliqué les difficultés du couple par la perte d'emploi de son époux, le couple ayant par ailleurs trois enfants à charge.

A l'audience, la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) a actualisé sa créance, réduisant sa demande à 5474,88 € au titre de la dette locative arrêtée au 13/02/2024. Confirmant la reprise du paiement du loyer courant, elle a accepté la demande de délais de paiement et en suspension des effets de la clause résolutoire.

MOTIVATIONS

Sur la résiliation en application de la clause résolutoire

Il est produit à l'instance :

le contrat de bail dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable en cas de loyers et charges impayés;un commandement de payer en date du 07/07/2023, faisant référence à cette clause résolutoire ;un décompte actualisé des loyers et charges impayés au 13/02/2024.
Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989, tel qu'applicable au présent litige, lorsque des loyers et charges sont impayés, la résiliation de plein droit du bail est acquise à raison de la clause résolutoire qui y figure, deux mois après le commandement de payer visant cette clause résolutoire, si celui-ci est demeuré infructueux.

Il apparaît en l'espèce d'une part, que les sommes visées au commandement étaient effectivement dues à la date de délivrance de l'acte, d'autre part que les locataires ne s'en sont pas acquittés totalement à la date du 07/09/2023.

Si en conséquence, au 08/09/2023, la clause résolutoire a été acquise de plein droit, la demande de délais de paiement formée par Madame [W] [C] doit être suivie d'effets, en application de l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.

En effet, tout d'abord Madame [W] [C] et Monsieur [U] [C] ont repris le paiement du loyer courant. Par ailleurs, la RIVP a accepté l'octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire en conséquence. Enfin, les époux [C] paraissent de bonne foi, démontrant leur volonté de régler leur dette.

L'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 prévoit que :

Le juge peut accorder au locataire en situation de régler sa dette locative et qui a repris le paiement du loyer courant, des délais de paiement dans la limite de 3 ans, dans les conditions prévues par l'article 1343-5 du code civil.Dans cette hypothèse, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus si l'une des parties le demande.Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, reprenant son plein effet dans le cas contraire. En tout état de cause, il peut être dérogé à la condition de reprise du paiement du loyer courant si le bailleur consent aux délais de paiement demandés par le locataire ainsi qu'à la suspension des effets de la clause résolutoire en conséquence, l'accord des parties, plus favorable au locataire, se substituant à l'exigence légale susvisée.
Il y a donc lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant la durée des délais de paiement, de surseoir à la résiliation du bail et à l'expulsion des locataires, la clause résolutoire reprenant néanmoins ses effets et entraînant toutes conséquences légales en cas de défaut de paiement tant des échéances fixées que du loyer et des charges courantes.

Sur les loyers et charges échus et les délais de paiement

A ce titre, la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) justifie d'une créance de 5474,88 €, arrêtée au 13/02/2024, somme non contestée (étant précisé que la dernière échéance comprise dans cette somme correspond au loyer de janvier 2024, devenu exigible à terme échu, le 31/01/2024).

La proposition de Madame [W] [C] de s'acquitter de cette somme en échéances mensuelles de 200 € en plus des loyer et charges exigibles doit être retenue.

Sur l'indemnité d'occupation à échoir en cas de non respect des délais de paiement

Les locataires, s'ils ne s'acquittent pas des sommes dont ils seront redevables au principal au titre du présent jugement, deviendront occupant sans droit ni titre des lieux loués, le défaut de paiement entraînant la résiliation immédiate du bail. Il y aura lieu alors d'indemniser la RIVP du préjudice qui en résultera en fixant le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à complète libération des lieux au montant du loyer et des charges normalement exigibles.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) les frais irrépétibles de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort

Constate l'acquisition au 08/09/2023 de la clause de résiliation de plein droit figurant au bail consenti le 06/03/2018 par la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) à Madame [W] [C] et à Monsieur [U] [C], portant sur le logement situé [Adresse 2] (étage 02, porte D).

Condamne solidairement Madame [W] [C] et Monsieur [U] [C] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) la somme provisionnelle de 5474,88 € au titre des loyers et appels de charges impayés au 13/02/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 09/11/2023.

Accorde à Madame [W] [C] et Monsieur [U] [C] des délais de paiement et les autorise à s'acquitter de leur dette en 27 échéances mensuelles de 200 € et en une 28ème échéance mensuelle correspondant au solde, étant précisé que ces échéances seront exigibles à la date d'exigibilité du loyer, la première le 05/08/2024, et que la dernière sera majorée des intérêts, dépens et frais.

Suspend l'effet de la clause de résiliation de plein droit pendant la durée des délais de paiement.

Dit que si Madame [W] [C] et Monsieur [U] [C] se libèrent de leur dette au titre des loyers et charges impayés dans le délai et selon les modalités prévues par le présent jugement, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.

Dit qu'en revanche, à défaut de paiement d'une seule échéance mensuelle ou du loyer à leur terme exact :
1/la clause de résiliation de plein droit retrouvera son plein effet ;
2/le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
3/à défaut par Madame [W] [C] et Monsieur [U] [C] d'avoir libéré le logement deux mois après le commandement d'avoir à quitter les lieux, délivré aux locataires, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin, le sort des meubles garnissant le logement loué étant régi selon les modalités des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
4/Madame [W] [C] et Monsieur [U] [C] seront solidairement condamnés au paiement, à titre de provision, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, avec possibilité d'indexation du loyer, selon les dispositions du bail et de régularisation des charges, sur justificatif.

Condamne solidairement Madame [W] [C] et Monsieur [U] [C] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) la somme de 150 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne Madame [W] [C] et Monsieur [U] [C] solidairement aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais de notification à la préfecture.

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/09521
Date de la décision : 17/05/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-17;23.09521 ?
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