La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2024 | FRANCE | N°23/09516

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 17 mai 2024, 23/09516


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [W] [L]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/09516 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PWU

N° MINUTE :







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 mai 2024


DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGI

TIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDEUR
Monsieur [W] [L],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal CHASLONS, Vice-pr...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [W] [L]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/09516 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PWU

N° MINUTE :

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 mai 2024

DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDEUR
Monsieur [W] [L],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal CHASLONS, Vice-président, juge des contentieux de la protection, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 février 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 mai 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 17 mai 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/09516 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PWU

FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat du 06/09/1995, la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) avait donné en location à Monsieur [W] [L] un logement (4 pièces avec parking) situé [Adresse 2] (70 à la date du bail) moyennant le paiement d'un loyer mensuel en dernier lieu de 910,25 €, provisions sur charges comprises.

Par acte du 06/07/2023, la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) a fait délivrer à Monsieur [W] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire et faisant état d'impayés à hauteur de 10 120,66 €.

Par acte du 09/11/2023, la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) a assigné Monsieur [W] [L] devant le tribunal judiciaire de PARIS (juge des contentieux de la protection), statuant en référés, aux fins d'obtenir :

-la constatation de la résiliation de plein droit du bail à raison de l'acquisition de la clause résolutoire ;
-l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
-le transport des meubles se trouvant sur les lieux dans un garde-meuble ou leur séquestration sur place aux frais, risques et périls de Monsieur [W] [L] ;
-le paiement de la somme provisionnelle de 13 644,78 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal ;
-le versement à titre de provision d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges normalement exigibles, jusqu'à la reprise effective des lieux.

La Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) a demandé également une indemnité de 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le préfet de PARIS a été avisé de la présente affaire par notification avec accusé de réception électronique du 13/11/2023. Il a été justifié de la saisine de la CCAPEX.

Régulièrement cité, Monsieur [W] [L] a comparu. Il a fait état de lourds problèmes de santé depuis 3 ans et une perte d'emploi. Il a indiqué qu'il avait demandé en vain un changement d'appartement, pour avoir un loyer plus faible. Il a précisé que ses parents étaient susceptibles de lui apporter une aide pour payer la dette mais qu'en tout, il ne pouvait régler qu'une somme mensuelle de 156 €.

À l'audience, la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) a indiqué que la créance avait augmenté, demandant paiement d'une somme de 16 320,93 € au titre des loyers et charges impayés au 13/02/2024. La RIVP a précisé qu'aucun règlement n'était intervenu depuis décembre 2022. Elle s'est opposée à l'octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.

MOTIVATIONS


Sur la résiliation en application de la clause résolutoire

Il est produit à l'instance :

-le contrat de bail dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable en cas de loyers et charges impayés ;
-un commandement de payer en date du 06/07/2023 faisant référence à cette clause résolutoire ;
-un décompte actualisé des loyers et charges impayés au 13/02/2024.

Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989, tel qu'applicable au litige, lorsque des loyers et charges sont impayés, la résiliation de plein droit du bail à est acquise à raison de la clause résolutoire qui y figure, deux mois après le commandement de payer visant cette clause résolutoire, si celui-ci est demeuré infructueux.

L'octroi de délais de paiement, à défaut d'accord du bailleur, n'est possible qu'en cas de reprise du paiement du loyer courant. Par ailleurs, la suspension des effets de la clause résolutoire n'intervient qu'à la demande d'une des parties et également dans l'hypothèse de la reprise du paiement du loyer courant.

Il apparaît en l'espèce d'une part, que les sommes visées au commandement étaient effectivement dues à la date de délivrance de l'acte, d'autre part que le locataire ne s'en est pas acquitté totalement à la date du 06/09/2023.

De plus, non seulement aucune reprise du paiement du loyer courant n'est intervenue mais il apparaît que Monsieur [L] n'est pas en état de payer la totalité de ce loyer courant. La solution, alors que l'intéressé, locataire ancien, est totalement de bonne foi, serait qu'enfin il puisse obtenir une substitution de logement, ce qui aurait sans doute évité le passage lourd et éprouvant par une procédure judiciaire.

Au vu des éléments qui précèdent, il convient de constater la résiliation du bail consenti à Monsieur [W] [L] à la date du 07/09/2023 et d'ordonner son expulsion dans les conditions prévues par la loi et avec toutes les conséquences qu'elle emporte.

Sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus

A ce titre, la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) justifie d'une créance de 16 320,93 € € au titre de la dette locative arrêtée au 13/02/2024 (la dernière échéances comprise dans cette somme étant celle correspondant à l'indemnité d'occupation de janvier 2024, comptabilisée à terme échu, le 31/01/2024).

Il n'y a pas lieu de prévoir en l'état des délais de paiement pour le seul règlement de la dette puisqu'il est difficile de déterminer quels seront les obligations financières pesant sur Monsieur [L] une fois qu'il aura quitté le logement.

Sur l'indemnité d'occupation à échoir

Le locataire étant désormais occupant sans droit ni titre des lieux loués, il y a lieu d'indemniser la RIVP du préjudice qui en résulte en fixant le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à complète libération au montant des loyer et charges normalement exigibles, avec possibilité de réviser le loyer et de régulariser les charges conformément au bail s'il n'avait pas été résilié.

Sur les demandes accessoires

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) les frais irrépétibles de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort

Constate la résiliation de plein droit à la date du 07/09/2023 du bail consenti le 06/09/1995 par la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) à Monsieur [W] [L], portant sur le logement situé à ce jour [Adresse 2].

Dit qu'à défaut par Monsieur [W] [L] d'avoir volontairement libéré le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux délivré aux locataires, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef.

Dit que cette expulsion pourra intervenir si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier et que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi selon les modalités fixées par les article L433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Condamne Monsieur [W] [L] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) la somme provisionnelle de 16 320,93 € représentant le montant de la dette locative arrêtée au 13/02/2024, avec intérêts légaux à compter du 09/11/2023.

Condamne Monsieur [W] [L] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP), à titre provisionnel, à compter du 01/02/2024 et jusqu'à totale libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, avec possibilité de réviser le loyer et de régulariser les charges conformément au contrat de bail s'il n'avait été résilié et d'obtenir paiement du solde des charges récupérables sur justificatif.

Dit que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu'à la libération du logement.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne Monsieur [W] [L] aux dépens qui incluront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais de notification à la préfecture.

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/09516
Date de la décision : 17/05/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-17;23.09516 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award