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17/05/2024 | FRANCE | N°23/09514

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 17 mai 2024, 23/09514


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [F] [Y] ép [H]


Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR référé

N° RG 23/09514 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PWN

N° MINUTE :







ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 mai 2024


DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCI

ATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDERESSE
Madame [F] [Y] épouse [H],
demeurant[Adresse 1]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pasc...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [F] [Y] ép [H]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/09514 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PWN

N° MINUTE :

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 mai 2024

DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDERESSE
Madame [F] [Y] épouse [H],
demeurant[Adresse 1]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal CHASLONS, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 février 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 mai 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 17 mai 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/09514 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PWN

FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat du 24/10/2005, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (RIVP) avait donné en location à Madame [F] [Y] épouse [H] un appartement (F2) situé [Adresse 4] (à ce jour, [Adresse 3]) à [Localité 6] (étage 05, position G) moyennant le paiement d'un loyer mensuel en dernier lieu de 399,56 €, provisions sur charges comprises.

Par acte du 04/07/2023, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (RIVP) a fait délivrer à Madame [F] [Y] épouse [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire et faisant état d'impayés à hauteur de 5471,36 €.

Par acte du 15/11/2023, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (RIVP) a assigné Madame [F] [Y] épouse [H] devant le tribunal judiciaire de PARIS (juge des contentieux de la protection), statuant en référés, aux fins d'obtenir :

la constatation de la résiliation de plein droit du bail à raison de l'acquisition de la clause résolutoire ;l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;le transport des meubles se trouvant sur les lieux dans un garde-meuble, voire leur séquestration sur place, aux frais, risques et périls de Madame [F] [Y] épouse [H] ;le paiement de la somme provisionnelle de 6662,36 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal ;le versement à titre de provision d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges normalement exigibles, jusqu'à la reprise effective des lieux.
La Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (RIVP) a demandé également une indemnité de 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le préfet de [Localité 5] a été avisé de la présente affaire par notification avec accusé de réception électronique du 17/11/2023. Il a été justifié de la saisine de la CCAPEX.

Régulièrement citée, Madame [F] [Y] épouse [H] a fait état de violences conjugales l'ayant incitée à quitter le logement et à vivre à ce jour à l'hôtel. Elle a indiqué souhaiter la restitution des lieux et a précisé qu'elle n'était pas en état de régler la dette.

Madame [F] [Y] épouse [H] a expliqué qu'à domicile, son époux avait tout saccagé, que son fils était grandement perturbé par la situation et qu'étant à ce jour en école d'infirmière, elle serait susceptible d'être logée par l'APHP une fois en fonction. Elle a ajouté qu'elle n'était pas encore divorcée et que le logement n'était plus habité.

À l'audience, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (RIVP) a indiqué que la créance avait augmenté, demandant paiement de la somme de 8229,88 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 13/02/2024. Elle s'est opposée à l'octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire, faisant valoir qu'aucun règlement n'était intervenu depuis deux ans.

La RIVP a précisé que l'époux de Madame [F] [Y] épouse [H] n'était pas signataire du bail.

MOTIVATIONS


Sur la résiliation en application de la clause résolutoire

Il est produit à l'instance :

le contrat de bail dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable en cas de loyers et charges impayés ;un commandement de payer en date du 04/07/2023 faisant référence à cette clause résolutoire ;un décompte actualisé des loyers et charges impayés au 13/02/2024.
Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989, tel qu'applicable au litige, lorsque des loyers et charges sont impayés, la résiliation de plein droit du bail à est acquise à raison de la clause résolutoire qui y figure, deux mois après le commandement de payer visant cette clause résolutoire, si celui-ci est demeuré infructueux.

L'octroi d'office de délais de paiement, à défaut d'accord du bailleur, n'est possible qu'en cas de reprise du paiement du loyer courant. Par ailleurs, la suspension des effets de la clause résolutoire n'intervient qu'à la demande d'une des parties, également dans l'hypothèse d'une reprise du paiement du loyer courant.

Il apparaît en l'espèce d'une part, que les sommes visées au commandement étaient effectivement dues à la date de délivrance de l'acte, d'autre part que la locataire ne s'en est pas acquittée totalement à la date du 04/09/2023.

Les loyers sont impayés depuis longtemps il n'y a pas eu reprise du règlement du loyer courant. Par ailleurs, les circonstances particulières liées à la situation familiale de Madame [F] [Y] épouse [H] font que celle-ci n'a pas demandé son maintien dans le logement litigieux, qu'elle n'occupe plus, et a exprimé son incapacité à régler la dette.

En conséquence, il convient de constater la résiliation du bail consenti à Madame [F] [Y] épouse [H] à la date du 05/09/2023 et d'ordonner son expulsion dans les conditions prévues par la loi et avec toutes les conséquences qu'elle emporte.

Sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus

A ce titre, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (RIVP) justifie d'une créance de 8229,88 € au titre des loyers et charges dus au 13/02/2024 (étant précisé que la dernière échéance comprise dans cette somme correspond au loyer de janvier 2024, devenu exigible à terme échu, le 31/01/2024).

Sur l'indemnité d'occupation à échoir

La locataire étant désormais occupante sans droit ni titre des lieux loués, il y a lieu d'indemniser la RIVP du préjudice qui en résulte en fixant le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à complète libération au montant des loyer et charges normalement exigibles, avec possibilité de réviser le loyer et de régulariser les charges conformément au bail s'il n'avait pas été résilié.

Sur les demandes accessoires

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (RIVP) les frais irrépétibles de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort

Constate la résiliation de plein droit à la date du 05/09/2023 du bail consenti le 24/10/2005 par la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (RIVP) à Madame [F] [Y] épouse [H], portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 6] (anciennement [Adresse 4], étage 05, position G).

Dit qu'à défaut par Madame [F] [Y] épouse [H] d'avoir volontairement libéré le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, délivré à la locataire, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef.

Dit que cette expulsion pourra intervenir si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier et que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi selon les modalités fixées par les article L433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Condamne Madame [F] [Y] épouse [H] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (RIVP) la somme provisionnelle de 8229,88 € représentant le montant des loyers et charges impayés arrêtés au 13/02/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 15/11/2023.

Condamne Madame [F] [Y] épouse [H] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (RIVP), à titre provisionnel, à compter du 01/02/2024 et jusqu'à totale libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, avec possibilité de réviser le loyer et de régulariser les charges conformément au contrat de bail s'il n'avait été résilié et d'obtenir paiement du solde des charges récupérables sur justificatif.

Dit que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu'à la libération du logement.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne Madame [F] [Y] épouse [H] aux dépens qui incluront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais de notification à la préfecture.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Le Greffier Le Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr référé
Numéro d'arrêt : 23/09514
Date de la décision : 17/05/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-17;23.09514 ?
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