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17/05/2024 | FRANCE | N°23/06766

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 17 mai 2024, 23/06766


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Laurent PETRESCHI

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe RAVAYROL

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/06766 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MGQ

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le vendredi 17 mai 2024

DEMANDERESSES
-La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
-Madame [H] [R] [P] [B]
demeurant [Adre

sse 4]

tous représentés par Me Laurent PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSES
- La société L’EQUITE , SA dont le siège social est sis [Adresse 2]

- La soc...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Laurent PETRESCHI

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe RAVAYROL

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/06766 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MGQ

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le vendredi 17 mai 2024

DEMANDERESSES
-La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
-Madame [H] [R] [P] [B]
demeurant [Adresse 4]

tous représentés par Me Laurent PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSES
- La société L’EQUITE , SA dont le siège social est sis [Adresse 2]

- La société MAXANCE ASSURANCE, SAS dont le siège social est sis [Adresse 3]

tous représentés par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0155

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Deborah FORST, Présidente
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 mai 2024 par Deborah FORST, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 17 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06766 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MGQ

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 septembre 2020, un accident de la circulation à [Localité 8] a impliqué le véhicule Mitsubishi type ASX immatriculé [Immatriculation 7], assuré auprès de la société la Macif, conduit par Madame [H] [R] [P] [B], et la moto BMW modèle R1200RT immatriculée [Immatriculation 6], conduite par Monsieur [S] [G].

La société la Macif a indemnisé Madame [H] [R] [P] [B] à hauteur de 6414,94 euros.

Le 2 juin 2021, la société la Macif a adressé un chèque de 7418,00 euros à la société Maxance Assurance, aux fins d'indemnisation du préjudice de Monsieur [S] [G].

Par courrier du même jour, la société la Macif a sollicité, auprès de la société Maxance Assurance, l'indemnisation du dommage matériel subi par Madame [H] [R] [P] [B] et s'est heurtée à un refus.

Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2023, la société la Macif et Madame [H] [R] [P] [B] ont fait assigner la SA L'Equité et la SAS Maxance Assurance devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
-juger que la moto BMW immatriculée [Immatriculation 6] conduite par Monsieur [S] [G], assuré par la compagnie d'assurance L'Equité, est impliqué dans l'accident en date du 15 septembre 2020 ;
-juger que les circonstances de l'accident sont indéterminées et que le droit à indemnisation de Madame [H] [R] [P] [B] est intégral
-juger que la Macif est subrogée dans les droits de Madame [H] [R] [P] [B] à hauteur de 6114,94 euros ;
-condamner conjointement et solidairement la compagnie d'assurance l'Equité et la société Maxence à payer :
- 6114,94 euros à la société la Macif ;
- 300 euros à Madame [H] [R] [P] [B] au titre de la franchise ;
-condamner conjointement et solidairement la compagnie l'Equité et la société Maxence à payer à la Macif la somme de 1000 euros au titre de la résistance abusive ;
-ordonner la capitalisation des intérêts ;
-condamner conjointement et solidairement la société l'Equité et la SAS Maxence à payer à la société la Macif et à Madame [H] [R] [P] [B] la somme de 1500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
-ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 décembre 2023 et renvoyée à l'audience du 20 mars 2024, à laquelle elle a été retenue.

A l'audience du 20 mars 2024, la société la Macif et Madame [H] [R] [P] [B] ont maintenu leurs demandes telles qu'elles figurent dans leur acte introductif d'instance.

A l'appui de leurs demandes, elles font valoir, sur le fondement de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, qu'au regard des circonstances de l'accident du 15 septembre 2020, celles-ci doivent être qualifiées d'indéterminées, de sorte que Madame [H] [R] [P] [B] n'a commis aucune faute, et qu'elle doit donc bénéficier de la réparation intégrale de son préjudice par les défendeurs.

La SA L'Equité et la SAS Maxance Assurance, représentées par leur conseil, ont déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elles demandent :
-à titre principal :
- de juger que la SA L'Equité est l'unique assureur du véhicule conduit par Monsieur [S] [G] ;
- de juger que Madame [H] [R] [P] [B] a commis une faute à l'origine exclusive de l'accident de la circulation du 15 septembre 2020 ;
-en conséquence :
- d'ordonner la mise hors de cause de la SAS Maxance Assurance ;
- de débouter les parties demanderesses de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SA L'Equité ;
-à titre subsidiaire :
-de juger que la faute commise par Madame [H] [R] [P] [B] est de nature à réduire de moitié ou dans telle proportion qu'il plaira au tribunal le droit à l'indemnisation de cette dernière et partant de son assureur la société la Macif ;
- de juger que le refus d'indemnisation opposé par la SA L'Equité était justifié par le refus de priorité caractérisé à l'encontre de Madame [H] [R] [P] [B] de sorte qu'aucune résistance abusive ne saurait lui être reprochée ;
-en conséquence :
- de réduire de moitié ou dans telle proportion qu'il plaira au tribunal le montant de l'indemnité devant revenir à la société Macif au titre du préjudice matériel ;
- de débouter la société la Macif et Madame [H] [R] [P] [B] du surplus de leurs demandes ;
-en tout état de cause, de condamner la société la Macif et Madame [H] [R] [P] [B] à verser à la SA l'Equité la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil et de les condamner aux dépens.

Au soutien de ses demandes, les parties défenderesses vont valoir que la SA Maxance n'est intervenue qu'en qualité de courtier d'assurance, de sorte qu'elle ne peut être tenue d'indemniser le dommage d'un assuré.

Sur le fond, elles font valoir, au regard des articles 1 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, que, s'agissant d'un conducteur victime, il revient au juge d'apprécier souverainement si sa propre faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure. Elles estiment qu'en l'espèce, le véhicule de Monsieur [S] [G] a été percuté par celui de Madame [H] [R] [P] [B] qui n'avait pas respecté les règles de priorité.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I.Sur la fin de non-recevoir soulevée à l'égard de la SAS Maxance Assurance

Il convient de rappeler que la " mise hors de cause " ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d'un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité.

En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, lesquels peuvent être relevés d'office par le juge.

En l'espèce, les parties défenderesses sollicitent la " mise hors de cause " de la SAS Maxance Assurance au motif qu'elle n'est pas partie au contrat d'assurance avec Monsieur [S] [G], mais simple courtier.

Dans ces conditions, c'est bien une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir qui a été soulevée par les défendeurs.

Les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont en effet applicables aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, et par voie de conséquence, à leurs assureurs respectifs.

En l'espèce, l'assureur de Monsieur [S] [G] est la SA L'Equité, et la SAS Maxance Assurance n'est intervenue qu'en qualité de courtier d'assurance. Cette dernière n'est ainsi tenue par aucune obligation à l'égard de Monsieur [S] [G], et par voie de conséquence à l'égard de la société la Macif et de Madame [H] [R] [P] [B] au titre de l'accident de la circulation survenu le 15 septembre 2020 et ayant impliqué leurs deux véhicules.

En conséquence, les demandes à l'égard de la SAS Maxance Assurance seront déclarées irrecevables.

II.Sur le fond

A.Sur la demande des parties demanderesses d'indemnisation du préjudice résultant du l'accident de la circulation du 15 septembre 2020

En application de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.

S'il est nécessaire d'établir un lien de causalité entre la faute du conducteur victime et le dommage pour lequel il demande réparation, faute de la victime s'apprécie en revanche sans tenir compte du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué.

Il n'est par ailleurs pas nécessaire, pour exclure l'indemnisation totale de la victime, que sa faute soit la cause exclusive de l'accident.

Un refus de priorité peut ainsi constituer une faute de nature à limiter ou exclure l'indemnisation de la victime.

En l'espèce, les parties demanderesses versent un constat amiable du 15 septembre 2020 indiquant que l'accident s'est produit à 16 heures 30 [Adresse 9] à [Localité 8]. Le constat comporte un schéma sur lequel un véhicule A, à savoir celui de Monsieur [S] [G], se trouvait sur sa propre voie de circulation, et que le véhicule B, à savoir celui de Madame [H] [R] [P] [B], est venu de sa gauche. Il précise que des dégâts apparents se trouvent sur le côté gauche et droit et à l'avant du véhicule A, et Monsieur [S] [G] a indiqué dans ce constat qu'il a passé le feu et que le véhicule B a traversé le carrefour en venant de sa gauche. Ces éléments indiqués sur ce constat sont cohérents avec le rapport de la police national réalisé le jour-même, et qui mentionne que le véhicule de Madame [H] [R] [P] [B], qui venait de la [Adresse 9] vers l'[Adresse 5] a percuté de face le véhicule de Monsieur [S] [G], qui venait de la rue Royale. Ce même rapport décrit ainsi des dégâts sur les véhicules conformes à ceux sur le constat amiable, en particulier que le véhicule de Madame [H] [R] [P] [B] a subi un choc frontal, que son pare-chocs avant a été cassé de même que son capot, et que le véhicule de Monsieur [S] [G] a subi un choc du côté gauche, que le rétroviseur droit est cassé et que des rayures sont visibles sur l'ensemble du carénage de la moto. Ces constatations sont ainsi compatibles avec le fait que Madame [H] [R] [P] [B] venait de la gauche, et que Monsieur [S] [G] venait donc de sa droite. Si aucun témoin n'était sur place, il n'en demeure pas moins que les policiers relèvent un possible défaut de priorité à droite en ce qui concerne Madame [H] [R] [P] [B]. Or, il résulte des déclarations mêmes de Madame [H] [R] [P] [B] auprès des services de police dans ce même rapport, qu'elle se trouvait au feu pour tourner à gauche, qu'une fois passé au vert, elle a laissé les véhicules d'en face et ayant donc la priorité, passer d'abord, puis qu'elle s'est engagée pour passer et qu'elle a alors entendu le klaxon d'une moto, s'est arrêtée et que la moto de Monsieur [S] [G] a été heurtée. Il résulte ainsi de ces constatations que Madame [H] [R] [P] [B] s'est engagée pour traverser la voie sur laquelle Monsieur [S] [G] était prioritaire, et que le choc entre les deux véhicules provient du non-respect de la priorité à droite. Les circonstances de l'accident ne sauraient ainsi en l'espèce être qualifiées d'indéterminées. Ainsi, faute d'avoir respecté les règles de priorité à droite, Madame [H] [R] [P] [B] a ainsi contribué à causer son propre dommage en heurtant le véhicule de Monsieur [S] [G].

Une telle faute en l'espèce est de nature à exclure totalement son indemnisation dès lors que, compte tenu de la configuration de l'accident, Madame [H] [R] [P] [B] n'aurait subi aucun dommage si elle avait respecté les règles de propriété édictées par le code de la route.

En conséquence, les parties demanderesses seront déboutées de leurs demandes d'indemnisation.

B.Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

En application de l'article 1240 du code civil, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire. Toutefois le simple fait que toutes les demandes d'une partie aient été rejetées ne saurait caractériser un abus de droit. Il en est de même du seul défaut de paiement.

En l'espèce, les parties demanderesses sont déboutées de leurs demandes principales, de sorte que la SA L'Equité n'a commis aucune faute en refusant de les indemniser.

Elles seront donc déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

III.Sur les accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la société Macif et de Madame [H] [R] [P] [B], succombant, supporteront la charge des dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, l'équité commande de dire n'y avoir lieu à indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ensemble des demandes formes à ce titre seront rejetées.

Aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office, ou à la demande des parties, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, la nature de l'affaire n'est pas incompatible avec le maintien de l'exécution provisoire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,

Déclare irrecevables les demandes de la société La Macif et de Madame [H] [R] [P] [B] à l'égard de la SAS Maxance Assurance ;

Déboute la société La Macif de sa demande d'indemnisation à l'égard de la SA L'Equité pour la somme de 6114,94 euros ;

Déboute Madame [H] [R] [P] [B] de sa demande d'indemnisation à l'égard de la SA L'Equité pour la somme de 300 euros

Déboute la société La Macif et Madame [H] [R] [P] [B] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Rejette l'ensemble des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette pour le surplus des demandes ;

Condamne la société La Macif et Madame [H] [R] [P] [B] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.

La greffièreLa présidente
Décision du 17 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06766 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MGQ


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/06766
Date de la décision : 17/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-17;23.06766 ?
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