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17/05/2024 | FRANCE | N°23/05736

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 17 mai 2024, 23/05736


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
S.C.I. SAINT VINCENT

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Clément RAIMBAULT

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/05736 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XYJ

N° MINUTE :
2






JUGEMENT
rendu le vendredi 17 mai 2024


DEMANDERESSE
S.A.S. INERTAM GROUPE EUROPLASMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Clément RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiai

re :

DÉFENDERESSE
S.C.I. SAINT VINCENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [H] [S] muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
S.C.I. SAINT VINCENT

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Clément RAIMBAULT

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/05736 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XYJ

N° MINUTE :
2

JUGEMENT
rendu le vendredi 17 mai 2024

DEMANDERESSE
S.A.S. INERTAM GROUPE EUROPLASMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Clément RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire :

DÉFENDERESSE
S.C.I. SAINT VINCENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [H] [S] muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Nicolas REVERDY, Greffier

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2024

JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 mai 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Nicolas REVERDY, Greffier.

Décision du 17 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05736 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XYJ

Vu l’assignation du 26 juillet 2023, délivrée à la demande de la SAS Inertam Groupe Europlasma, à la SCI Saint Vincent, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de la voir condamnée à lui payer 5400 € en règlement de deux factures n° 20173612 et 20173328, avec intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal, capitalisation des intérêts, 80 € en règlement de l'indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée, avec intérêt au taux légal et capitalisation, 810 € de pénalités conventionnelles de 15%, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et capitalisation, 3000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Inertam Groupe Europlasma expose que les factures de 5400 € ont été réglées en novembre 2023, mais maintient ses autres demandes et conteste toute prescription.

La SCI Saint Vincent qui a réglé les 5400 € sollicités, en demande aujourd'hui le remboursement, du fait que la prescription était acquise, que ces factures n'étaient plus dues, application de l'article 2224 du code civil, et qu’elles ne sont pas non plus dues, en raison de la mauvaise exécution de la prise en charge des déchets amiantés.

MOTIFS

Les factures impayées de 5400 € ont été réglées par la SCI Saint Vincent, qui invoque aujourd'hui un délai de prescription expiré, sans indiquer suivant quel décompte de temps, ce délai serait expiré. En outre, la SCI Saint Vincent se contente d'alléguer que les factures réclamées son indues, sans prouver d'inexécution fautive de la part du créancier.
Elle est déboutée de sa demande en remboursement de 5400 €.

L'équité commande de condamner la SCI Saint Vincent à payer 1800€ à la société Inertam Groupe Europlasma en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Des indemnités sont sollicitées à hauteur de 80 € et 810 €, à titre de clause pénale ; l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu du règlement des deux factures et de la condamnation au paiement des frais irrépétibles. Ces indemnités sont réduites à 0 €.

L’article 1231-6 du code civil prévoit : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

La société Inertam Groupe Europlasma, qui ne justifie d'aucun préjudice indépendant du retard de paiement, non réparé, distinct de l'intérêt moratoire, est déboutée de sa demande en paiement de 3000 € de dommages intérêts, pour résistance abusive.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déboute la SCI Saint Vincent de sa demande en remboursement ;

Condamne la SCI Saint Vincent à payer 1800 € à la société Inertam Groupe Europlasma en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société Inertam Groupe Europlasma de ses autres demandes ;

Condamne la SCI Saint Vincent aux dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier, Le président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/05736
Date de la décision : 17/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-17;23.05736 ?
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