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17/05/2024 | FRANCE | N°23/05703

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 17 mai 2024, 23/05703


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Raluca BORDEIANU

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eléonore DANIAULT
Me Isabelle GABRIEL

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/05703 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XSF

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le vendredi 17 mai 2024


DEMANDEUR
Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Raluca BORDEIANU, avocat au barreau de PARIS,


DÉFENDERESSES
S

yndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], Représenté par son syndic la société LOISELET PERE, FILS & F.DAIGREMONT sise [Adresse 1]
représentée par Me Eléonore DANIAULT, avocat au barr...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Raluca BORDEIANU

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eléonore DANIAULT
Me Isabelle GABRIEL

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/05703 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XSF

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le vendredi 17 mai 2024

DEMANDEUR
Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Raluca BORDEIANU, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSES
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], Représenté par son syndic la société LOISELET PERE, FILS & F.DAIGREMONT sise [Adresse 1]
représentée par Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0282

La société LOISELET PERE, FILS & F .DAIGREMONT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle GABRIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #U0004

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Deborah FORST, Présidente
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 mai 2024 par Deborah FORST, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 17 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05703 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XSF

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [I] a acquis le 28 septembre 2021 auprès de Monsieur [C] [O] un appartement situé [Adresse 2].

Par acte de commissaire de justice du 28 août 2023, Monsieur [P] [I] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SA Loiselet Père, Fils et F Daigremont, et la SA Loiselet Père, Fils et F.Daigremont, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
-ordonner au syndicat des copropriétaires et à la SA Loiselet Père, Fils et F Daigremont de créditer le compte de copropriétaire de Monsieur [P] [I] de la somme de 667,79 euros au titre des frais injustifiés et la somme de 82,57 euros au titre du solde exigible au 1er janvier 2021, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
-condamner la SA Loiselet Père, Fils et F Daigremont au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-débouter la SA Loiselet Père, Fils et F Daigremont de toute demande
-condamner la SA Loiselet Père, Fils et F Daigremont au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 décembre 2023 et renvoyée à l'audience du 20 mars 2024 à la demande du demandeur.

L'affaire a été retenue à l'audience du 20 mars 2024.

Monsieur [P] [I], représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il a maintenu l'ensemble de ses demandes telles que formulées dans son assignation.

En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la SA Loiselet Père, Fils et F Daigremont, il soutient que la responsabilité du syndic peut être engagée même si le syndicat des copropriétaires n'est pas dans la cause, à titre personnel et non en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires, pour les fautes commises dans l'accomplissement de sa mission. Il estime que tel est le cas en l'espèce dès lors que les demandes qu'il forme visent à obtenir la réparation des préjudices nés des fautes commises par le syndic dans l'exercice de sa mission.

Sur le fond, et à l'appui de sa première demande, il fait valoir, au visa de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, que des frais lui ont été facturés de manière injustifiée alors qu'il avait régulièrement notifié son domicile au syndic, et que de tels frais fondés sur un contrat de syndic ne pouvaient être mis à la charge d'un copropriétaire, non partie à ce contrat.

Au soutien de sa seconde demande, il estime, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, que le syndic a commis des fautes dans l'accomplissement de sa mission en imputant des frais injustifiés sur son compte de copropriétaire et en adoptant une attitude abusive d'une part, et d'autre part que la SA Loiselet Père, Fils et F Daigremont a fait preuve de résistance abusive l'ayant contraint à saisir la présente juridiction.

La SA Loiselet Père, Fils et F Daigremont, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande :
-de la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée ;
-de juger que Monsieur [P] [I] est irrecevable en ses demandes à son égard au visa des dispositions des articles 10-1 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
-en tout état de cause, de débouter Monsieur [P] [I] de ses demandes ;
-de condamner Monsieur [P] [I] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de la fin de non-recevoir qu'elle soulève, la SA Loiselet Père, Fils et F Daigremont soutient que l'action tendant à contrainte le syndic, mandataire du syndicat des copropriétaires, à exécuter l'une de ses obligations contractuelle ne peut être engagée qu'à l'encontre du syndicat des copropriétaires qui a seul qualité et intérêt à agir sur le fondement des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, et qu'en vertu de l'article 18-II de la loi du 10 juillet 1965, si le syndic assure la gestion comptable et financière, c'est en sa qualité de représentant légal du syndicat. Il estime ainsi que seul le syndicat des copropriétaires est compétent pour modifier les imputations inscrites sur le compte de copropriété d'un copropriétaire.

Sur le fond, il conteste avoir commis des fautes dans l'exercice de sa mission dès lors qu'il lui incombait de s'assurer du paiement des charges de copropriété, et que le demandeur n'avait pas régulièrement notifié son domicile conformément aux dispositions de l'article 65 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967. Il conteste également avoir adopté un comportement procédural abusif, faisant valoir que Monsieur [P] [I] a tardé à notifier son nouveau domicile, et qu'il a par ailleurs lui-même fait de mauvais choix procéduraux en saisissant initialement le tribunal par voie de requête.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il a demandé :
-de débouter Monsieur [P] [I] de ses demandes ;
-de condamner Monsieur [P] [I] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
-de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.

Il expose que l'ensemble des frais imputés à Monsieur [P] [I] sont justifiés compte tenu de la carence du demandeur à justifier de son nouveau domicile conformément au décret du 17 mars 1967, que l'ensemble des appels de fonds lui ont par conséquent été adressés, que le compte de copropriété n'a en tout état de cause été définitivement soldé que le 5 décembre 2022, et que les frais imputés sont conformes au contrat de syndic lui-même approuvé par l'assemblée générale.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I.Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA Loiselet Père et Fils et F.Daigremont

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l'article 18 II de la loi du 10 juillet 1965, le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat et, à ce titre, est chargé d'établir le budget prévisionnel en concertation avec le conseil syndical, les comptes du syndicat et leurs annexes, de les soumettre au vote de l'assemblée générale et de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat.

L'article 10 de la même loi dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à son encontre ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

De plus, les frais de recouvrement ne peuvent être mis à la charge d'un copropriétaire débiteur en vertu des dispositions du contrat de syndic, les rapports entre le syndicat et ses membres n'étant régis que par le règlement de copropriété.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Ainsi, en application de ces différents textes, un copropriétaire peut agir, sur le fondement quasi-délictuel, à l'encontre du syndic pour les fautes de gestion commises par celui-ci dans l'exercice de ses fonctions et qui lui ont causé un préjudice. Cette action doit donc être distinguée de l'action d'un copropriétaire relatif au recouvrement des charges de copropriété et des frais pour le recouvrement de celles-ci et pour laquelle seul le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a qualité à agir.

En l'espèce, Monsieur [P] [I] indique solliciter la condamnation conjointe du syndicat des copropriétaires et du syndic à créditer sur son compte des sommes indûment appelées, en précisant que la demande à l'égard du syndic est fondée sur le régime de la responsabilité délictuelle pour des fautes de gestion commises dans l'exercice de sa mission. Ainsi, dès lors qu'elle est fondée sur la responsabilité quasi-délictuelle, sa demande doit être déclarée recevable.

Il en résulte que la fin de non-recevoir soulevée par la SA Loiselet Père, Fils et F.Daigremont sera rejetée.

II.Sur la demande tendant à obtenir le crédit des sommes de 667,79 euros et 82,57 euros sur le compte de copropriétaire

Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires

Selon l'article 18 II de la loi du 10 juillet 1965, le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat et, à ce titre, est chargé d'établir le budget prévisionnel en concertation avec le conseil syndical, les comptes du syndicat et leurs annexes, de les soumettre au vote de l'assemblée générale et de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat.

L'article 10 de la même loi dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à son encontre ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

De plus, les frais de recouvrement ne peuvent être mis à la charge d'un copropriétaire débiteur en vertu des dispositions du contrat de syndic, les rapports entre le syndicat et ses membres n'étant régis que par le règlement de copropriété.

Sur la demande de créditer sur son compte la somme de 667,79 euros

En l'espèce, Monsieur [I] soutient que des frais non nécessaires, notamment de relance, ont été mis à sa charge alors qu'il avait informé le syndic du fait qu'il résidait désormais dans les lieux par courriel du 9 novembre 2021.

Aux termes de l'article 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.

L'article 65 du même décret prévoit qu'en vue de l'application des articles 64 et 64-2, chaque copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s'il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique.
Les notifications et mises en demeure prévues par les articles 64 et 64-2 sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic.
Les notifications, mises en demeure ou significations intéressant le syndicat sont valablement faites au siège du syndicat ou au domicile du syndic.
En cas de retard dans la réception ou en cas de perte des données, la responsabilité du prestataire est engagée dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques.

Il résulte ainsi des dispositions combinées des articles 64 et 65 du décret du 17 mars 1967 que chaque copropriétaire doit notifier au syndic son domicile réel ou élu, et que cette notification se fait par voie de lettre recommandée avec avis de réception.

En l'espèce, contrairement à ce que le demandeur soutient, aucune notification de son changement d'adresse n'a été faite par lettre recommandée avec avis de réception par Monsieur [P] [I] le 9 novembre 2021. En effet, il ne s'agit que d'un courriel et non d'une lettre recommandée avec avis de réception, et au surplus, les termes mêmes de ce courriel n'indiquent nullement que l'adresse située [Adresse 2] constitue son nouveau domicile, le courriel se bornant à évoquer sa succession à Monsieur [O] dans les lieux, sans indiquer qu'il s'agit du domicile réel ou élu.

Décision du 17 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05703 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XSF

Ainsi, ce n'est que par lettre recommandée avec avis de réception du 19 mai 2022, après avoir reçu une sommation par huissier du 17 mai 2022, que Monsieur [P] [I] a valablement notifié sa nouvelle adresse au syndic. Dès lors, il ne peut faire grief au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, de lui avoir imputé des frais de relance les 31 janvier 2022, 28 février 2022, 16 mars 2022, 30 avril 2022 et 24 mai 2022. En effet, ces frais correspondent à ces sommes engagées, et justifiées par le syndicat des copropriétaires, afin d'assurer le recouvrement des charges de copropriété, qui n'avaient pas été réglées, selon le décompte produit, depuis son acquisition du bien au mois de septembre 2021.

De même, Monsieur [P] [I] soutient qu'il a adressé un chèque le dès le 25 mai 2022 de 704,08 euros en règlement du montant des charges, déduction faite des frais qu'il estimait indûment imputés. Or, il ne justifie nullement de l'envoi de ce chèque à cette date, et par conséquent d'un encaissement tardif de celui-ci le 13 juin 2022. Ainsi, il convient de constater que le premier paiement de Monsieur [P] [I] au titre de ses charges de copropriété n'est intervenu que le 13 juin 2022, et pour un montant inférieur aux sommes appelées dans la sommation de payer les charges de copropriété du 17 mai 2022. Ainsi, et dès lors qu'il ne s'est pas acquitté de la totalité de sa créance auprès du syndicat des copropriétaires, ce dernier a été contraint, d'engager de nouveaux frais pour obtenir le paiement de l'intégralité de sa créance les 20 juin 2022, puis 26 août 2022, 26 septembre 2022. Deux nouveaux paiements, selon le décompte produit par le syndicat des copropriétaires, sont intervenus le 5 octobre 2022 seulement, malgré des appels de charges intervenus aux mois de juillet et août 2022, puis le 1er octobre 2022. Ainsi, les frais de relance des 2 juin 2022, 9 juin 2022, 26 août 2022 et 26 septembre 2022, ne sont pas davantage injustifiés. De même, les deux chèques de montants respectifs de 200,48 et 234,08 euros du 5 octobre 2022 n'ont pas totalement permis d'apurer la créance auprès du syndicat des copropriétaires, ce qui a de nouveau nécessité des frais de relance le 12 octobre 2022, avant que la créance du syndicat des copropriétaires ne soit finalement totalement apurée que le 5 décembre 2022.

Il sera précisé que Monsieur [P] [I] soutient, dans une lettre recommandée avec avis de réception du 5 septembre 2022 adressée au syndic qu'il n'a reçu aucun appel de charges depuis le 1er avril 2022. Pour autant, le syndicat des copropriétaires verse bien aux débats les appels de fonds à l'adresse [Adresse 2] en date du 7 juillet 2022.

Il résulte ainsi de ces éléments que les différentes sommes appelées par le syndicat des copropriétaires pour un montant total de 667,79 euros afin de permettre le recouvrement des charges de copropriété n'étaient pas injustifiées mais procédaient d'une part de la carence du demandeur à régulièrement justifier de sa nouvelle adresse au syndic, et d'autre part de son absence de paiement de la totalité des sommes appelées.

S'agissant de leur quantum, aucun des éléments versés par le demandeur ne permet d'établir que ces frais soient exorbitants, et le fait qu'ils aient été calculés sur la base du contrat de syndic ne caractérise pas, en soi, leur caractère exorbitant non plus.

Ainsi, la demande de Monsieur [P] [I] à l'égard du syndicat des copropriétaires pour que la somme de 667,79 euros lui soit recréditée sur son compte sera rejetée.

Sur la demande de créditer sur son compte la somme de 82,57 euros

Aux termes de l'article 6-2 du décret du 17 mars 1967, à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot :
1° Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ;
2° Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité ;
3° Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes.

En l'espèce, cette somme est mentionnée sur le compte de Monsieur [P] [I] au 31 décembre 2020 à deux reprises, la première fois au crédit le 31 décembre 2020, et la seconde fois au débit le 1er janvier 2021. L'opération est ainsi nulle, de sorte qu'il n'apparaît nullement que cette somme a été payée par le demandeur de manière injustifiée.

Monsieur [P] [I] sera donc débouté de cette demande.

Sur la responsabilité du syndic

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Monsieur [P] [I] soutient que le syndic a commis des fautes de gestion l'ayant conduit à supporter des frais injustifiés.

Or, comme il a été dit précédemment, ces frais ne sont ni injustifiés, ni excessifs dans leur quantum.

En conséquence, Monsieur [P] [I] ne présente aucun préjudice.

Il sera donc débouté de sa demande à l'égard de la SA Loiselet Père, Fils et F.Daigremont.

III.Sur la demande de dommages et intérêts à l'égard de la SA Loiselet Père, Fils et F Daigremont

En application de l'article 1240 du code civil, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire. Toutefois le simple fait que toutes les demandes d'une partie aient été rejetées ne saurait caractériser un abus de droit. Il en est de même du seul défaut de paiement.

En l'espèce, le syndic n'a commis aucune faute dans l'accomplissement de sa mission dès lors que l'ensemble des frais appelés étaient justifiés.

S'agissant de l'attitude abusive que Monsieur [P] [I] reproche à la SA Loiselet Père, Fils et F Daigremont, celle-ci n'est pas davantage établie. En effet, aucun des éléments versés par Monsieur [P] [I] ne permet d'établir que le syndic se soit abstenu de répondre au téléphone. S'agissant du grief tiré de l'absence de réponse aux courriels et courriers, le courriel du 15 juin 2022 produit aux débats n'appelait aucune réponse de la part de l'interlocuteur, Monsieur [P] [I] y procédant par information. De même, dans sa lettre recommandée avec avis de réception adressée au syndic le 5 septembre 2022, Monsieur [P] [I] sollicitait les éléments lui permettant d'accéder à l'intranet de la copropriété dans les quinze jours de la réception, et il ne précise nullement s'il n'a jamais pu accéder à ce compte. Il ne justifie pas davantage qu'il n'ait pas obtenu le RIB du syndicat des copropriétaires afin de procéder aux paiements par virement bancaires.

Il en résulte que Monsieur [P] [I] n'apporte pas la preuve en l'espèce d'une attitude abusive du syndic constitutif d'une faute délictuelle à son égard.

Enfin, il se trouve débouté de l'ensemble de ses demandes, de sorte que le syndic n'a fait preuve d'aucune résistance abusive.

Monsieur [P] [I] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à l'égard de la SA Loiselet Père, Fils et F Daigremont.

IV.Sur les accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [P] [I], succombant, sera condamné aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, l'équité commande de condamner Monsieur [P] [I] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la même somme à la SA Loiselet Père, Fils et F Daigremont. La propre demande formée par Monsieur [P] [I] sera nécessairement rejetée.

Aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office, ou à la demande des parties, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, la nature de l'affaire n'est pas incompatible avec le maintien de l'exécution provisoire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SA Loiselet Père, Fils et F.Daigremont ;

Déboute Monsieur [P] [I] tendant à ordonner au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et à la SA Loiselet Père, Fils et F Daigremont de créditer le compte de copropriétaire de Monsieur [P] [I] de la somme de 667,79 euros au titre des frais injustifiés et la somme de 82,57 euros au titre du solde exigible au 1er janvier 2021, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;

Déboute Monsieur [P] [I] de sa demande de paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts à l'égard de la SA Loiselet Père, Fils et F Daigremont ;

Condamne Monsieur [P] [I] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [P] [I] à verser à la SA Loiselet Père, Fils et F Daigremont la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette pour le surplus des demandes ;

Condamne Monsieur [P] [I] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.

La greffièreLa présidente

Décision du 17 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05703 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XSF


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/05703
Date de la décision : 17/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-17;23.05703 ?
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