TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Lucienne BOTBOL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christine BEZARD FALGAS
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/04401 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EEH
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 mai 2024
DEMANDERESSE
S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0521
DÉFENDERESSE
Madame [X] [N] épouse [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lucienne BOTBOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1574
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 mai 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Nicolas REVERDY, Greffier.
Décision du 17 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04401 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EEH
Le 20 octobre 2022, la SA American Express Carte France a obtenu une ordonnance enjoignant à Mme [X] [N], épouse [I], de lui payer 5733,90 € en principal, avec déchéance du droit aux intérêts.
Cette ordonnance a été signifiée par acte d'huissier ; Mme [X] [N], épouse [I] a formé opposition, déclarée recevable par jugement du juge des contentieux de la protection, du 2 juin 2023 du tribunal judiciaire de Paris, qui a renvoyé l’affaire devant le présent tribunal.
La société American Express Carte France donne son accord, à titre transactionnel global forfaitaire et définitif, sur une somme de 6490 € dont le règlement doit avoir lieu avant le 30 avril 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 30 avril 2024, à défaut de règlement à cette date.
Elle sollicite 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] [N], épouse [I] a sollicité le renvoi de la présente affaire.
MOTIFS
L'ordonnance du 20 octobre 2022 a été signifiée par acte d'huissier ; il n’est pas contesté que l’opposition est régulière en la forme.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [I] est redevable envers la société American Express Carte France de 5733,90 €, somme au paiement de laquelle elle doit être condamnée avec intérêts au taux légal.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare l'opposition recevable ;
Mets à néant l'injonction de payer du 20 octobre 2022 et statuant à nouveau ;
Condamne Mme [I] à payer à la société American Express Carte France, 5733,90 €, avec intérêts au taux légal ;
Dit qu’il est équitable de laisser à la société American Express Carte France la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne Mme [I] au paiement des dépens qui comprendront le coût de la procédure d'injonction de payer.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président