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17/05/2024 | FRANCE | N°22/10906

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 3ème section, 17 mai 2024, 22/10906


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Maître RAYNALDY





8ème chambre
3ème section


N° RG 22/10906
N° Portalis 352J-W-B7G-CXX4D


N° MINUTE :


Assignation du :
30 Août 2022







JUGEMENT
rendu le 17 Mai 2024

DEMANDERESSES

Madame [B] [T] [C] [E] née [U]
Madame [F] [E]
demeurant toutes deux au [Adresse 2]
[Localité 3]

toutes deux représentées par Maître Jacques RAYNALDY de la SCP LEICK RAYNALDY

& ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0164


DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet WARREN
[Adresse 4]
[Localité 3]

non repr...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Maître RAYNALDY

8ème chambre
3ème section

N° RG 22/10906
N° Portalis 352J-W-B7G-CXX4D

N° MINUTE :

Assignation du :
30 Août 2022

JUGEMENT
rendu le 17 Mai 2024

DEMANDERESSES

Madame [B] [T] [C] [E] née [U]
Madame [F] [E]
demeurant toutes deux au [Adresse 2]
[Localité 3]

toutes deux représentées par Maître Jacques RAYNALDY de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0164

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet WARREN
[Adresse 4]
[Localité 3]

non représenté

Décision du 17 Mai 2024
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/10906 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXX4D

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, Première Vice-Présidente
Madame Lucile VERMEILLE, Juge
Monsieur Cyril JEANNINGROS, Juge

assistés de Madame Léa GALLIEN, Greffière lors des débats, et de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors du prononcé,

DÉBATS

A l’audience du 1er Mars 2024 tenue en audience publique devant Madame Lucile VERMEILLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

L'immeuble situé [Adresse 1] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Mme [B] [E] née [U] et son époux M. [V] [E] ont consenti à la SAS Angie un bail commercial portant sur les lots n° 20 et n° 10 de l'immeuble pour une durée de 9 ans, à compter du 1er mars 2011.

M. [V] [E] est décédé le 1er octobre 2018 laissant pour lui succéder, son épouse et ses deux enfants [Y] [E] et [F] [E].

Par acte d'huissier en date du 30 août 2022, Mme [B] [E] et Mme [F] [E] (ci après les consorts [E]) ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant la présente juridiction. Aux termes de leur assignation, elles demandent au tribunal de :

"Vu la loi du 10 juillet 1965 et le décret de 1967,
Vu les pièces versées aux débats,

- Recevoir Mesdames [E] en leurs demandes,

- Annuler la résolution n° 20 de l'assemblée générale du 27 juin 2022,

- Dispenser Mesdames [E] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

- Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mesdames [E] une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,

- Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Jacques Raynaldy, associé de la SCP Leick-Raynaldy & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile."

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] n'a pas constitué avocat. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des consorts [E], il est renvoyé à l'assignation introductive d instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 avril 2023. L'affaire plaidée à l'audience du 1er mars 2024 a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'annulation de la résolution n° 20 de l'assemblée générale du 27 juin 2022

Les consorts [E] reprochent au syndicat des copropriétaires d'avoir adopté une résolution permettant une action en justice à leur encontre qu'ils estiment injustifiée et que le syndicat aurait du engager une action à l'encontre de la société Angie pour trouble de voisinage ou à l'encontre des assurances lesquelles ont vocation à couvrir le dommage. Ils estiment donc qu'il y aurait abus de majorité justifiant l'annulation qu'ils sollicitent.

En application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.

Il appartient au copropriétaire qui demande la nullité d'une décision fondée sur l'abus de majorité de démontrer que celle-ci a été adoptée sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l'intérêt collectif de l'ensemble des copropriétaires, qu'elle rompt l'égalité entre les copropriétaires ou qu'elle a été prise avec l'intention de nuire ou de porter préjudice à certains.

L'abus de majorité doit être distingué de la simple opposition d'intérêts que révèle nécessairement tout système de vote majoritaire.

Il convient de rappeler que l'assemblée générale est souveraine et que les juges du fond ne peuvent substituer leur propre appréciation à celle de l'assemblée générale des copropriétaires en se prononçant sur l'opportunité en elle-même des décisions incriminées.

En l'espèce, la résolution n° 20 de l'assemblée générale du 27 juin 2022 intitulée "Décision à prendre concernant l'engagement d'une procédure judiciaire en référé ou au fond à l'encontre des copropriétaires du lot n° 20 et du lot n° 21, à savoir Mme [E] et Mme [W] et de leur locataire, la société Angie, pour obtenir la communication du certificat de dégraissage du conduit d'extraction des fumées du restaurant installé sur la façade cour et l'indemnisation des préjudices de la copropriété à la suite de l'incendie du mois de mars 2019" prévoit que (sic) :

"L'assemblée générale, après avoir délibéré, habilite le syndic à engager une procédure judiciaire tant en référé qu'au fond, à l'encontre des copropriétaires du lot n°20 et du lot n°21, à savoir Mme [E] et Mme [W] et de leur locataire, la société Angie, pour obtenir la communication du certificat de dégraissage du conduit d'extraction des fumées du restaurant. Il sera demandé la réparation des préjudices subis par la copropriété et la liquidation de l'astreinte qui pourrait être prononcée. Maître [D] rappelle que la société Angie a produit le certificat de dégraissage. Une inquiétude a été soulevée par les copropriétaires concernant la société qui a produit les certificats de dégraissage. Recherche a été faite et Maître [D] rassure les copropriétaires. Mme [E] prend la parole et propose de se rendre sur place pour faire un point sur la mise en demeure que le syndic enverra afin de lister les problèmes rencontrés par les copropriétaires. L'attestation d'assurance de la société de dégraissage sera demandée. Un deuxième point est évoqué : la réparation des préjudices subis par la copropriété. Le total restant à charge de la copropriété dans le cadre du sinistre est de 12 412, 52 euros pour les copropriétaires englobant les honoraires d'avocat, le rapport d'expert, M. [P], la vétusté de l'assurance (20%). Le syndic vérifiera les données du dossier en ce qui concerne les remboursements des différentes assurances : assurance de la copropriété, assurance des copropriétaires bailleurs, assurance du locataire. L'assemblée générale décide d'habiliter le syndic à engager une procédure judiciaire tant en référé qu'au fond, à l'encontre des copropriétaires du lot n°20 et du lot n°21, à savoir Mme [E] et Mme [W] et de leur locataire, la société Angie, aux fins d'obtenir la réparation des préjudices subis par la copropriété et la liquidation de l'astreinte qui pourrait être prononcée à la suite de l'incendie du mois de mars 2019 dans une enveloppe budgétaire de 2500 euros".

Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit 676 tantièmes sur 763, Mme [E] représentant 43 tantièmes et Mme [W] représentant 44 tantièmes ayant voté contre.

Les consorts [E] ne peuvent valablement soutenir que la résolution querellée constituerait un abus de majorité alors que l'assemblée pouvait valablement habiliter le syndic à demander en justice, au propriétaire, la réparation des préjudices subis, selon elle,

par la copropriété, sans commettre l'abus invoqué.

Le mandat donné au syndic pour ester en justice à l’encontre d’un copropriétaire ne saurait en lui même être entaché d’un abus de majorité puisqu’il s’agit, par nature, d’une mesure destinée à protéger les intérêts collectifs des copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires a le dévoir d’assurer le maintien et la préservation des parties communes et il n’est pas établi en quoi la résolution votée en ce qu’elle habilite le syndic à agir contre les auteurs des désordres en parties communes, s’inscrit précisément dans cette mission du syndicat, irait à l’encontre de l’intérêt collectif, en sorte que le moyen tiré de l’abus de majorité ne peut être retenu.

Les consorts [E] n'apportent aucun autre élément démontrant que la résolution été adoptée sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l'intérêt collectif de l'ensemble des copropriétaires, qu'elle rompt l'égalité entre les copropriétaires ou qu'elle a été prise avec l'intention de nuire ou de porter préjudice à certains. Le moyen de nullité sera donc rejeté.

Tenant compte de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter les consorts [E] de leur demande d'annulation de la résolution n° 20 de l'assemblée générale du 27 juin 2022.

Sur les demandes accessoires

Les consorts [E] qui succombent sont condamnés aux dépens et déboutés de leur demande formée en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

PAR CES MOTIFS

Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déboute Mme [B] [E] et Mme [F] [E] de l'ensemble de leurs demandes ;

Condamne Mme [B] [E] et Mme [F] [E] aux dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Rejette les autres demandes plus amples et contraires.

Fait et jugé à Paris le 17 Mai 2024.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 3ème section
Numéro d'arrêt : 22/10906
Date de la décision : 17/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-17;22.10906 ?
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