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17/05/2024 | FRANCE | N°22/07571

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 3ème section, 17 mai 2024, 22/07571


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me BARBOLOSI
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me DUQUESNE CLERC




8ème chambre
3ème section

N° RG 22/07571
N° Portalis 352J-W-B7G-CXGTL

N° MINUTE :

Assignation du :
16 juin 2022








JUGEMENT

rendu le 17 mai 2024
DEMANDERESSE

Madame [A] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A089

5


DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la S.A.R.L. ACTIF IMMOBILIER sous l’enseigne CENTURY 21
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Maître...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me BARBOLOSI
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me DUQUESNE CLERC

8ème chambre
3ème section

N° RG 22/07571
N° Portalis 352J-W-B7G-CXGTL

N° MINUTE :

Assignation du :
16 juin 2022

JUGEMENT

rendu le 17 mai 2024
DEMANDERESSE

Madame [A] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0895

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la S.A.R.L. ACTIF IMMOBILIER sous l’enseigne CENTURY 21
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Maître Eric BARBOLOSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1206

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, juge

assistées de Léa GALLIEN, greffier,

Décision du 17 mai 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/07571 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGTL

DÉBATS

A l’audience du 08 mars 2024 tenue en audience publique devant Madame Céline CHAMPAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [A] [U] est propriétaire non occupante d'un studio dans l'immeuble du [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte d'huissier délivré le 16 juin 2022, Mme [U] a fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins d'obtenir à titre principal l'annulation des « résolutions n°1 et 2 et par voie de conséquence de l'intégralité de l'assemblée générale du 14 avril 2022 » et, à titre subsidiaire, l'annulation des « résolutions 1, 2, 9.1 et 9.2 et par voie de conséquence de l'intégralité de l'assemblée générale du 14 avril 2022 ».

Par ordonnance en date du 09 juin 2023, le juge de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture prononcée le 18 avril 2023 afin d'admettre les dernières conclusions de Mme [U] et permettre au syndicat des copropriétaires d'y répondre.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 avril 2023 puis de nouveau le 09 juin 2023, Mme [U] demande, au visa des articles 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 15 et 17 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, de :
« A titre principal,
ANNULER les résolutions n° 1 et 2 et par voie de conséquence l'intégralité de l'Assemblée générale du 14 avril 2022 ;
A titre subsidiaire,
ANNULER les résolutions n° 1, 2, 9.1 et 9.2 et par voie de conséquence l'intégralité de l'Assemblée générale du 14 avril 2022 ;
En tout état de cause,
DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DISPENSER Madame [A] [U] de toute participation à la dépense des frais de procédure et condamnations mis à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] ;
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] à verser à Madame [A] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] aux entiers dépens. »

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« DEBOUTER Madame [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame [U] à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 CPC ;
CONDAMNER Madame [U] aux entiers dépens. »

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2024 et la date de plaidoirie fixée au 08 mars 2024, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'annulation de la résolution n°1

L'article 15 du décret du 17 mars 1967 dispose que « au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs.
Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l'assemblée générale. »

Mme [U] explique que cette désignation du président est d'ordre public, qu'il s'agit d'une condition substantielle de validité de l'assemblée, et qu'un copropriétaire ne peut déléguer à un mandataire la faculté d'être élu président.
Elle ajoute que l'élection des scrutateurs est obligatoire si le règlement de copropriété le prévoit, son omission pouvant ainsi entraîner l'annulation de l'assemblée générale entière même en l'absence de grief.

Or, elle indique que lors de l'assemblée générale contestée, l'assemblée générale a désigné, comme président de séance M. [S], représenté par la société Hermès, elle-même représentée par M. [G].
Elle considère donc que cette désignation est nulle et non avenue, M. [S] ne pouvant déléguer à un mandataire la faculté d'être élu président de séance.

Elle conteste l'argumentation du syndicat des copropriétaires, affirmant qu'un copropriétaire peut déléguer cette faculté à un mandataire si ce dernier est lui-même également copropriétaire, en faisant valoir que cette nuance ne ressort d'aucune disposition et que le syndicat des copropriétaires ajoute ainsi aux conditions posées par la réglementation.

Le syndicat des copropriétaires soutient en effet qu'un copropriétaire ne peut déléguer cette faculté à un mandataire, tiers à la copropriété, mais qu'il peut en revanche tout à fait mandater un autre copropriétaire pour le représenter.
Décision du 17 mai 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/07571 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGTL

Or, il explique qu'en amont de l'assemblée, M. [S] a présenté sa candidature au poste de président de séance mais que ne pouvant assister à ladite assemblée, il a donné procuration à la société Hermès, également copropriétaire, dont le représentant légal est M. [G], pour le représenter.

Il est exact que la fonction de président de séance est réservée aux seuls copropriétaires.
Il est par conséquent exclu qu'un copropriétaire puisse déléguer cette faculté à un mandataire, tiers à la copropriété, tel que cela ressort ainsi de la jurisprudence de la Cour de cassation du 13 novembre 2013, dont se prévaut Mme [U].
Toutefois cette impossibilité ne porte que sur une délégation consentie à un tiers à la copropriété et non dans le cas où ce mandataire est, comme en l'espèce, lui-même un copropriétaire de l'immeuble.

Mme [U] est par conséquent déboutée de sa demande d'annulation de la résolution n°1.

Sur la demande d'annulation de la résolution n°2

Mme [U] critique cette résolution en ce qu'elle ne désigne qu'un scrutateur alors que le règlement de copropriété stipule qu'ils doivent être au nombre de deux et qu'en l'espèce la désignation d'un second scrutateur était tout à fait possible au vu du nombre de copropriétaires présents lors de l'assemblée générale.
Mme [U] précise à cet égard qu'elle s'était d'ailleurs portée volontaire, contestant ainsi la position du syndicat des copropriétaires sur ce point.
Elle relève en outre que la rédaction du procès-verbal laisse penser que cette règle était parfaitement connue puisque d'une part, la résolution 2 comporte un point 2.1 intitulé « élection du 1er scrutateur (rice) de séance » mais pas de point 2.2 et, d'autre part, figure sur la dernière page du procès-verbal le nom de M. [E] en qualité de scrutateur, sans toutefois de signature, alors qu'aucun vote n'a porté sur sa désignation puisqu'il était absent.

Le syndicat des copropriétaires soutient, pour sa part, qu'il n'existe aucune obligation légale de désigner un ou plusieurs scrutateurs et qu'en raison de l'impossibilité prouvée d'en désigner un second, l'assemblée générale n'encourt pas de nullité.
Il produit ainsi plusieurs attestations de copropriétaires présents lors de l'assemblée générale, indiquant tous que seule Mme [E] a présenté sa candidature à cette fonction et qu'aucun autre candidat ne s'est porté volontaire.
Il soutient donc que l'assemblée générale était dans l'impossibilité matérielle de désigner un second scrutateur.
S'agissant de la mention du nom de M. [E], il explique qu'il a été mentionné par inadvertance à la place de celui de son épouse, sans que cela ne puisse pour autant entacher de nullité l'intégralité de l'assemblée générale et ce d'autant qu'il a été pris soin de remplacer manuscritement, dès la signature du procès-verbal, le nom de M. [E] par celui de son épouse.

L'article 15 du décret du 17 mars 1967, précité, prévoit, au début de chaque assemblée générale, la désignation s'il y a lieu, d'un ou plusieurs scrutateurs.

Le règlement de copropriété de l'immeuble indique pour sa part, dans son article 7 4°, que « dans les assemblées des propriétaires, il sera formé un bureau composé d'un président élu par les propriétaires présents, de deux assesseurs et d'un secrétaire. »
Décision du 17 mai 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/07571 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGTL

Le règlement de copropriété ayant force de loi entre les parties, ses stipulations doivent être respectées, sans que le copropriétaire qui invoque une violation ait à démontrer l'existence d'un grief, ni le caractère substantiel ou non de la disposition violée.

Toutefois, en l'absence d'obligation légale de désigner un ou plusieurs scrutateurs, n'est pas nulle l'assemblée générale tenue avec un seul scrutateur alors que le règlement de copropriété stipulait la désignation de deux scrutateurs dès lors que la désignation d'un second s'est avérée impossible faute de candidat.

Il ressort des mentions portées sur le procès-verbal de l'assemblée générale du 14 avril 2022 que cette dernière n'a effectivement élu qu'un seul scrutateur en la personne de Mme [E] et il n'y figure nulle indication portant sur la recherche d'un autre candidat aux fonctions de scrutateur lors de l'élection des membres du bureau, Mme [U] affirmant sans en justifier qu'elle s'était portée volontaire pour ces fonctions.

Le syndicat des copropriétaires produit en revanche les attestations manuscrites, accompagnées d'une pièce d'identité, de Mme [C] [Z] épouse [X], membre du conseil syndical, Mme [P] [E] et Mme [I] [N], copropriétaires présentes lors de l'assemblée générale indiquant, pour la première, que « lors de l'assemblée générale qui s'est tenue dans les locaux d'Actif Immobilier le 14 avril 2022 aucun copropriétaire ne s'est présenté pour le poste de second scrutateur et qu'aucune des personnes présentes n'a demandé qu'un second scrutateur ne soit élu », pour la deuxième « qu'aucun copropriétaire présent à l'assemblée générale du jeudi 14 avril 2022 pour la copropriété [Adresse 1], n'a émis de demande de désigner un deuxième scrutateur » et pour la troisième, que « aucun copropriétaire n'a formulé de demande pour désigner un second scrutateur. »

L'impossibilité de désigner un second scrutateur apparaît dès lors établie et il n'y a par conséquent pas lieu d'annuler la résolution n°2.

Sur la demande d'annulation des résolutions n°1, 2, 9.1 et 9.2

Mme [U] explique que la désignation du président de séance, du scrutateur et des membres du conseil syndical ne tient pas compte de sa candidature et qu'alors qu'elle s'était portée candidate à ces fonctions, sa candidature a été refusée au prétexte qu'il fallait se manifester par lettre recommandée avec accusé de réception avant la convocation.
Elle fait valoir que cette règle ne trouve aucun fondement et n'a pas été communiquée aux copropriétaires de telle sorte qu'elle n'aurait pas dû lui être opposée et qu'il ne peut ainsi s'agir que d'une obstruction de la part des copropriétaires à sa participation active, au vu des dissensions existantes entre eux.
Elle précise qu'elle a présenté sa candidature oralement lors de l'assemblée générale, aucune démarche spécifique n'étant exigée pour se porter candidat, mais que cela n'a pas été reporté sur le procès-verbal et qu'elle s'est opposée aux résolutions désignant le président de séance et la scrutatrice du fait notamment du refus, sans motif valable, de sa propre candidature.
Elle considère donc qu'elle a été empêchée pour des motifs étrangers à l'intérêt de la copropriété et que ces résolutions traduisent par conséquent un abus de majorité.

Le syndicat des copropriétaires explique tout d'abord que Mme [U] ne produit aucun élément démontrant qu'elle aurait présenté sa candidature, en amont ou durant l'assemblée, alors qu'il appartient au copropriétaire de rapporter la preuve de l'abus de droit avec suffisamment de vraisemblance.
Il relève au contraire que, par courrier en date du 05 avril 2022, elle a sollicité l'inscription d'un projet de résolution à l'ordre du jour mais n'a nullement fait mention d'une éventuelle candidature au poste de président de séance ou de scrutateur.
Il considère ainsi que cette demande n'est qu'un prétexte pour tenter, faute d'arguments valables, de solliciter la nullité d'une assemblée générale qui ne lui porte, du reste, nullement préjudice.

Comme indiqué précédemment la résolution numéro 1 porte sur la désignation du président de séance et la numéro 2 sur celle du scrutateur.
Les résolutions n°9.1 et 9.2 portent, pour leur part, sur l'élection des membres du conseil syndical en la personne de Mme [F] (résolution 9.1) et de M. [S] (résolution 9.2).

Comme le rappelle le syndicat des copropriétaires, l'abus de majorité consiste à utiliser la majorité dans un intérêt autre que l'intérêt collectif ou dans un intérêt qui lui est contraire, soit, le plus souvent, dans un intérêt personnel, soit dans l'intérêt exclusif du groupe majoritaire au détriment du groupe minoritaire, soit en rompant l'équilibre entre les copropriétaires, soit avec l'intention de nuire. Il appartient au copropriétaire demandeur de rapporter la preuve de l'abus de majorité invoqué.

Or, en l'espèce, l'argumentation développée par Mme [U] n'est pas de nature à démontrer que les délibérations critiquées ont été votées, sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l'intérêt collectif de l'ensemble des copropriétaires, ou encore qu'elles rompent l'égalité des copropriétaires.

Il n'est pas plus justifié qu'elles ont été prises avec l'intention de nuire ou de porter préjudice à Mme [U].

En effet, les pièces produites démontrent que les dissensions dont elle fait état remontent a minima à l'année 2020, ce qui n'a toutefois pas empêché son élection, lors des assemblées générales du 22 juillet 2020 et du 23 novembre 2021, en qualité de présidente de séance et de membre du conseil syndical, étant de plus relevé que le procès-verbal de l'assemblée générale attaquée mentionne pour sa part, au titre des questions diverses et observations, le nom des copropriétaires, dont celui de Mme [U], souhaitant se porter candidat aux fonctions de président de séance et de membre du conseil syndical lors de la future assemblée, de telle sorte que l'obstruction des copropriétaires invoquée par Mme [U] n'apparaît pas justifiée.

Ainsi, dans la mesure où aucun des moyens et arguments présentés n'est constitutif d'irrégularité ou révélateur d'un abus de majorité, il convient de débouter Mme [U] de sa demande d'annulation.

Sur les autres demandes

Mme [U], partie perdante, est condamnée aux dépens de l'instance.

Tenue aux dépens, elle est également condamnée à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le sens de la décision conduit à la débouter de sa demande formulée à ce titre ainsi que de celle tendant à être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.

Enfin, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DÉBOUTE Mme [A] [U] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [A] [U] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [A] [U] à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

Fait et jugé à Paris le 17 mai 2024

Le greffierLa présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 3ème section
Numéro d'arrêt : 22/07571
Date de la décision : 17/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-17;22.07571 ?
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