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17/05/2024 | FRANCE | N°22/04027

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 3ème section, 17 mai 2024, 22/04027


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire
délivrée le :
à Maître WOODS

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Maître JAUNEAU





8ème chambre
3ème section


N° RG 22/04027
N° Portalis 352J-W-B7G-CWFRL


N° MINUTE :


Assignation du :
16 Février 2022







JUGEMENT
rendu le 17 Mai 2024

DEMANDEURS

Monsieur [P] [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Madame [S] [R] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]

to

us deux représentés par Maître Rose-Edwige WOODS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0917


DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 1] - [Localité 7] représenté par son syndic, la soci...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire
délivrée le :
à Maître WOODS

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Maître JAUNEAU

8ème chambre
3ème section

N° RG 22/04027
N° Portalis 352J-W-B7G-CWFRL

N° MINUTE :

Assignation du :
16 Février 2022

JUGEMENT
rendu le 17 Mai 2024

DEMANDEURS

Monsieur [P] [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Madame [S] [R] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]

tous deux représentés par Maître Rose-Edwige WOODS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0917

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 1] - [Localité 7] représenté par son syndic, la société BELLMAN
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Maître Alain JAUNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0304

Décision du 17 Mai 2024
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/04027 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWFRL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Lucile VERMEILLE, Juge, statuant en juge unique.

assistée de Madame Léa GALLIEN, Greffière lors des débats, et de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors du prononcé,

DÉBATS

A l’audience du 1er Mars 2024
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [X] [V] et Mme [S] [R] épouse [V] (ci-après consorts [V]) sont propriétaires des lots n° 29, 53 et 68 au sein de l'immeuble sis [Adresse 4].

Par acte d'huissier en date du 16 février 2022, ils ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de cet immeuble devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation de l'assemblée générale du 2 décembre 2021.

Aux termes de son assignation ils demandent au tribunal de :

"Vu les articles 10, 17-1, 22, 42 alinéa 2, 43 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 7, 9 du décret du 17 mars 1967,
Vu l'arrêté du 2 juillet 2020 fixant le modèle de formulaire de vote par correspondance aux assemblées générales de copropriétaires,

A titre principal,

- prononcer la nullité de l'assemblée générale en date du 2 décembre 2021 dans son intégralité,

A titre subsidiaire,

- prononcer la nullité des résolutions n° 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 9, 10, 11, 12, 14 ;

En tout état de cause :

- condamner le syndicat des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 1] et [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, à verser à Monsieur [P] [X] [V] et Mme [S] [R] épouse [V] une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- condamner le syndicat des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 1] et [Adresse 4] [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens."

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2023.

Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

"Juger recevable et bien fondée, les présentes conclusions,

Vus les articles 802 et 803 du code procédure civile,

Révoquer l'ordonnance de clôture en date du 21 06 2023 dans le présent dossier,

Renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état qu'il plaira au tribunal de fixer pour dépôt des conclusions en défense du syndicat des copropriétaires."

Il sera expressément renvoyé à l'assignation précitée pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des consorts [V], conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire appelée à l'audience du 1er mars 2024 a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

MOTIFS

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

Aux termes de conclusions notifiées le 19 février 2024, postérieurement à l'ordonnance de clôture le 21 juin 2023, le syndicat des copropriétaires a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture exposant ne pas avoir été en mesure de déposer des conclusions en réponse et récapitulatives, avant que ne soit prononcée l'ordonnance de clôture.

En application de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

Les arguments développés par le syndicat des copropriétaires ne constituent pas une cause de révocation de l'ordonnance de clôture étant précisé qu'il ressort des éléments de la procédure que l'assignation introductive de la présente instance a été signifiée au syndicat des copropriétaires le 30 mars 2022 et que le syndicat des copropriétaires a constitué avocat le 1 avril 2022. Il apparaît en outre que le 22 mars 2023, le juge de mise en état a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 21 juin 2023 pour clôture. Puis en l'absence d'observation des parties sur cette clôture, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction de renvoyé l'affaire pour plaidoirie au 1er mars 2024.

Par conséquent, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture.

Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 2 décembre 2021

Aux termes de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, "Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée sans ses annexes."

L'article 9 du décret du 17 mars 1967, dans sa version applicable au litige, indique en son troisième alinéa que sauf urgence, la convocation de l'assemblée générale est notifiée au moins vingt-et-un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long.

L'article 13 du décret précité dispose que "L'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11.I."

La nullité d'une assemblée générale pour défaut du délai de convocation est de droit, sans que le demandeur ait à justifier d'un quelconque préjudice. C'est au syndic qu'il appartient de rapporter la charge de la preuve de la régularité des convocations (CA Paris, pôle 4, 2ème chb., 09 octobre 2013, n°12-06.986).

En l'espèce, aucune preuve de la régularité de la convocation des consorts [V] à l'assemblée générale du 2 décembre 2021, au cours de laquelle, ils n'étaient ni présents, ni représentés, n'est versée aux débats.

Par conséquent, il doit être fait droit à la demande d'annulation de l'assemblée générale du 2 décembre 2021.

Sur les demandes accessoires

Le syndicat des copropriétaires qui succombe est condamné aux dépens.

Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires est condamné à verser la somme de 2000 euros aux consorts [V], pris ensemble, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

Prononce l'annulation de l'assemblée générale du 2 décembre 2021 de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 4] ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] aux dépens ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à verser à M. [P] [X] [V] et Mme [S] [R] épouse [V], pris ensemble, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Rejette les autres demandes plus amples et contraires.

Fait et jugé à Paris le 17 Mai 2024.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 3ème section
Numéro d'arrêt : 22/04027
Date de la décision : 17/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-17;22.04027 ?
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