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17/05/2024 | FRANCE | N°22/02726

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 17 mai 2024, 22/02726


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Corinne CHERKI

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bénédicte LAVILLE

Pôle civil de proximité


PCP JTJ proxi fond

N° RG 22/02726 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWZZJ

N° MINUTE :
3






JUGEMENT
rendu le vendredi 17 mai 2024


DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], représenté par son syndic le CABINET SAFAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représent

é par Me Corinne CHERKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0138

DÉFENDEUR
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 2], et actuellement [Adresse 1]
représenté par Me Béné...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Corinne CHERKI

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bénédicte LAVILLE

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 22/02726 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWZZJ

N° MINUTE :
3

JUGEMENT
rendu le vendredi 17 mai 2024

DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], représenté par son syndic le CABINET SAFAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Corinne CHERKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0138

DÉFENDEUR
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 2], et actuellement [Adresse 1]
représenté par Me Bénédicte LAVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1141

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Nicolas REVERDY, Greffier

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2024

JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 mai 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Nicolas REVERDY, Greffier.

Décision du 17 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 22/02726 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWZZJ

Par acte d'huissier du 11 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé : [Adresse 4] à [Localité 5] dans le 18ème arrondissement, a fait assigner M. [Z] [O] [U], en paiement de 5771,28 € de charges de copropriété impayées, 1er trimestres 2022 inclus, 84 € de frais, 1500 € de dommages-intérêts, et 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Cette affaire a été renvoyée à l’audience au fond du 28 mars 2023, à celles du 13 juin et 22 novembre 2023, puis une réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 28 février 2024, pour que le syndicat des copropriétaires explique l'incohérence entre le décompte « avocat » de 4962,40 € et la pièce n° 5b, datée du 6 juillet 2021 qui indique un solde débiteur de 7031,01 €, à la même date  ; il est demandé au syndicat de produire un décompte complet des sommes appelées et payées entre les 1 avril 2017 et 6 juillet 2021 cohérent, avec les appels de fonds du syndic.

Le syndicat des copropriétaires a actualisé sa demande à hauteur de 4962,40 €, entre les premier avril 2017 et 6 juillet 2021, somme dont il demande le paiement.

M. [U] objecte que les décomptes ne sont pas clairs et qu'il existe trois décomptes contradictoires.

MOTIFS

L'article 6 du code de procédure civile prévoit : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. »
L'article 9 du code de procédure civile précise : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit ; « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précise : « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. »

M. [U] était propriétaires des lots n° 10 et 11 jusqu'au 21 octobre 2016.
Il a vendu à M. [L] et Mme [J] le lot n° 11 ainsi qu'une partie du lot n° 10, démembré en 3 nouveaux lots, n° 52, 53 et 54.
Il est demeuré propriétaire des lots actuellement n° 53 (un appartement vous présentant 40 tantièmes/1008) et 54 (une cave, 1 tantième/1008).

Le syndicat des copropriétaires indique que ce modificatif a été enregistré tardivement et a nécessité des régularisations effectuées le 31 décembre 2020, à la suite d'une erreur matérielle affectant le lot n° 53, qui explique sa demande en paiement de 4962,40 €, entre les premier avril 2017 et 6 juillet 2021.

Pour justifier de cette régularisation il se contente de produire les pièces n° 16, 17 et 18 avec la seule indication : « Relevés Dépenses Générales 2016, 2017, 2018
Pour régularisation avec les tantièmes issues de la vente et du modificatif du 21 octobre 2016 », sans expliquer quelle était l'erreur matérielle et comment elle a été corrigée.

Le syndicat des copropriétaires n'établit pas, conformément aux articles 6 et 9 du code de procédure civile, que la somme de 4962,40 €, soit due par M. [U], entre les premier avril 2017 et 6 juillet 2021, au titre des charges de copropriété, pour les lots n° 53 et 54, à la suite de l’erreur matérielle qui aurait été commise ; il est débouté de ses demandes en paiement.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,

Déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement;

Condamne le syndicat des copropriétaires au paiement des dépens ;

Le greffier, Le président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi fond
Numéro d'arrêt : 22/02726
Date de la décision : 17/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-17;22.02726 ?
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