TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me SPIRA et Me GUIZARD
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me ASSELINEAU
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8ème chambre
3ème section
N° RG 21/12769
N° Portalis 352J-W-B7F-CVLHG
N° MINUTE :
Assignation du :
17 juillet 2017
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le 17 mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Vincent ASSELINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0563
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic le CABINET [Localité 5]-OUEST GESTION
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Séverine SPIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0252
S.A.S. [Localité 5] OUEST GESTION
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurent GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0020
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffier
DÉBATS
A l’audience du 15 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 mai 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 17 juillet 2017 par Mme [N] [B] à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et de la société [Localité 5] Ouest Gestion, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, l'annulation de la résolution n°16 de l’assemblée générale du 16 mai 2017, outre la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de la SAS [Localité 5] Ouest Gestion au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Aurélie Aubouin en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu le protocole d’accord transactionnel établi le 19 août 2019 et ratifié par l’assemblée générale des copropriétaires réunie le 19 septembre 2019.
Vu l’ordonnance de radiation du 20 novembre 2020.
Vu le jugement du 26 avril 2024 ayant révoqué l’ordonnance de clôture du 13 décembre 2023 et ordonné la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 15 mai 2024 pour plaidoirie sur le désistement d’instance et d’action notifié par la demanderesse le 14 mars 2024.
Vu les conclusions d’acceptation du désistement notifiées le 06 mai 2024 par la SAS [Localité 5] Ouest Gestion.
Vu l’acceptation du désistement notifié le 07 mai 2024 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1].
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action.
Le désistement d’instance et d’action de Mme [B] est en l’espèce parfait, compte tenu de son acceptation en défense par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la SAS [Localité 5] Ouest Gestion, conformément aux dispositions de l’article 395 du code de procédure civile.
Il emporte extinction de l’instance ainsi que renonciation à l’action.
Selon l’article 399 dudit code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Mme [B] sera donc condamnée aux dépens de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de Mme [N] [B] à l’égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et de la SAS [Localité 5] Ouest Gestion ;
DISONS qu’il emporte extinction de l’instance et renonciation à l’action ;
CONDAMNONS Mme [N] [B] aux dépens de l’instance éteinte.
Faite et rendue à Paris le 17 mai 2024
Le greffierLa juge de la mise en état