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17/05/2024 | FRANCE | N°21/12171

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 3ème section, 17 mai 2024, 21/12171


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me ROUCH
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me HOCINI




8ème chambre
3ème section

N° RG 21/12171
N° Portalis 352J-W-B7F-CVG4N

N° MINUTE :

Assignation du :
29 septembre 2021









JUGEMENT

rendu le 17 mai 2024
DEMANDERESSE

S.C.I. FRANOLI
[Adresse 6]
[Localité 7]

représentée par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, ves

tiaire #P0335


DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet TIBI, S.A.R.L.
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Maître Linda HOCINI, avoca...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me ROUCH
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me HOCINI

8ème chambre
3ème section

N° RG 21/12171
N° Portalis 352J-W-B7F-CVG4N

N° MINUTE :

Assignation du :
29 septembre 2021

JUGEMENT

rendu le 17 mai 2024
DEMANDERESSE

S.C.I. FRANOLI
[Adresse 6]
[Localité 7]

représentée par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0335

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet TIBI, S.A.R.L.
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Maître Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1383

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, juge

assistées de Léa GALLIEN, greffier,

Décision du 17 mai 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/12171 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVG4N

DÉBATS

A l’audience du 08 mars 2024 tenue en audience publique devant Madame Céline CHAMPAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort

FAITS ET PRÉTENTIONS

La SCI Franoli est propriétaire du lot n°201, correspondant à un local commercial, au sein de l'immeuble du [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété.

Par acte authentique en date du 26 novembre 2019, la SCI Franoli a donné à bail son local à la société Pablo qui y exploite un restaurant italien.

Afin de répondre à une demande de son locataire, la SCI Franoli a sollicité, lors de l'assemblée générale du 15 juin 2021 tenue par correspondance, l'autorisation d'effectuer des travaux sur la devanture de la façade de l'immeuble.

La résolution 3.0, objet de cette demande, a été rejetée lors de cette assemblée générale.

Se plaignant de ce rejet et du fait que son vote n'aurait pas été comptabilisé, la SCI Franoli a, par acte délivré le 29 septembre 2021, fait assigner le syndicat des copropriétaires afin d'obtenir, à titre principal, la nullité de l'assemblée générale et, à titre subsidiaire, l'annulation de la résolution 3.0.

Aux termes de ses conclusions n°2, transmises par voie électronique le 20 octobre 2022, la SCI Franoli demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967 et des dispositions de l'arrêté du 02 juillet 2020, de :
« Juger la SCI Franoli recevable et bien fondée en ses demandes
Y faisant droit
A titre principal
Juger que l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] en date du 15 juin 2021 est nulle
En conséquence,
Prononcer la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] en date du 15 juin 2021
A titre subsidiaire
Juger que le rejet de la résolution 3.0 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] en date du 15 juin 2021 est constitutif d'un abus de majorité
Décision du 17 mai 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/12171 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVG4N

En conséquence
Prononcer la nullité de la résolution 3.0 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] en date du 15 juin 2021
En tout état de cause
Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice, la Société d'Etudes et de Réalisation de Gestion Immobilière de Construction -SERGIC- de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice, la Société d'Etudes et de Réalisation de Gestion Immobilière de Construction -SERGIC- à payer à la SCI Franoli la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Juger que la SCI Franoli sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais et honoraires engagés par le syndicat des copropriétaires au titre de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. »

Dans ses conclusions récapitulatives en réponse n°2, transmises par voie électronique le 20 février 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, 9, 11, 14 et 17 du décret du 17 mars 1967, 117, 648, 654 et 700 du code de procédure civile, de :
« Recevoir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] en ses demandes, fins et conclusions
Y faisant droit
A titre principal
Déclarer irrecevables les demandes de la SCI Franoli
Débouter la SCI Franoli de l'ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, l'assignation de la SCI Franoli était déclarée recevable
Juger valable l'assemblée générale du 15 juin 2021
Juger valable la résolution 3.0 de l'assemblée générale du 15 juin 2021 en l'absence d'abus de majorité
En conséquence
Condamner la SCI Franoli à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
Condamner la SCI Franoli aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Linda Hocini dans les conditions de l'article 699 du CPC. »

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.

La clôture de la procédure a été prononcée le 18 avril 2023 et fixée pour plaidoiries à l'audience du 08 mars 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

Lors de l'audience, les parties ont été invitées à présenter, par note en délibéré à transmettre avant le 08 avril 2024, leurs observations sur la recevabilité de l'exception de nullité soulevée par le syndicat des copropriétaires.
Seule la SCI Franoli a transmis une note dans les délais impartis.

Décision du 17 mai 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/12171 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVG4N

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes formulées par la SCI Franoli

L'article 117 du code de procédure civile dispose que « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »

Aux termes de l'article 648 du même code, « tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »

Enfin, l'article 654 du code de procédure civile, prévoit que « la signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. »

Sur le fondement des dispositions précitées, le syndicat des copropriétaires soulève l'irrecevabilité de l'action de la SCI Franoli en expliquant que l'assignation a été délivrée à l'agence Lourmel sise [Adresse 3] alors que le siège social du syndic, la société SERGIC, est situé [Adresse 4] et que l'acte aurait donc dû être délivré à cette adresse et à un membre qualifié du personnel.

La SCI Franoli fait valoir qu'en visant l'article 117 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires invoque donc une nullité fondée sur un vice de fond mais qu'il ne démontre pas que les faits dont il fait état constitueraient un tel vice, qui ne peut résulter que d'un défaut de capacité d'ester en justice, de pouvoir du représentant de la personne morale ou de capacité ou pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice, la liste prévue par l'article 117 étant limitative.
Elle indique en effet que l'agence SERGIC du 15ème arrondissement, qui agit en qualité de syndic, est un établissement secondaire directement rattaché à la société dont le siège est à [Localité 8] et disposant du pouvoir de la représenter.

Seule la SCI Franoli a transmis, comme demandé, ses observations sur l'exception de procédure ainsi soulevée.
Décision du 17 mai 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/12171 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVG4N

Par note communiquée par voie électronique le 11 mars 2024, elle indique ainsi qu'en application de l'article 789 du code de procédure civile, seul le juge de la mise en état est compétent pour connaître et statuer sur une exception de procédure, que le syndicat des copropriétaires aurait donc dû formuler cette demande par voie de conclusions d'incident devant le juge de la mise en état et que, par conséquent, sa demande d'irrecevabilité de l'assignation fondée sur l'article 117 du code de procédure civile est irrecevable.

Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile, « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours » et l'article 118 du même code dispose que « les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »

Or, il ressort des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. »

Par conséquent, l'exception de nullité soulevée devant le tribunal, alors qu'elle n'est nullement survenue postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, est irrecevable.

Sur la demande de nullité de l'assemblée générale du 15 juin 2021

La SCI Franoli, après avoir rappelé les dispositions de l'article 17-A de la loi du 10 juillet 1965, permettant le vote par correspondance, explique que le formulaire de correspondance est régi par les articles 9 alinéa 2, 9 bis, 14 alinéas 1 à 4, 14-1 et 17 alinéa 3 du décret du 17 mars 1967 et que l'article 22-2 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 prévoit pour sa part que : « par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n'est pas possible, le syndic peut prévoir que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance. »

Or, il indique que le recours à cette modalité ne doit être mis en œuvre que si la tenue en présentiel ou par visio-conférence est impossible, ce dont le syndicat des copropriétaires doit justifier.
Elle soutient ainsi d'une part, qu'en l'espèce le syndicat ne justifie pas des raisons l'ayant conduit à choisir cette modalité de vote et, d'autre part, que le formulaire utilisé ne respecte pas le modèle établi par arrêté puisqu'il n'était indiqué que les modalités de vote par voie postale alors qu'il devait également contenir l'adresse électronique de transmission.
Décision du 17 mai 2024
8ème chambre 3ème section
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Elle indique de plus que son vote n'a pas été comptabilisé alors qu'en l'absence de mention de date limite de transmission du bulletin, le syndic devait le prendre en compte, le syndicat des copropriétaires ne pouvant ainsi se prévaloir d'un envoi tardif.
Elle soutient, à cet égard, que le syndicat des copropriétaires fait valoir à tort que la note relative aux instructons de vote, jointe à la convocation, mentionnait une date limite de réception.
Or, elle relève que la prise en compte de son vote aurait pu modifier le sens des résolutions adoptées puisqu'elle représente 115 tantièmes, soit 17,53% des copropriétaires présents ou représentés et 11,5% de la totalité des copropriétaires.
Elle considère que la nullité de l'assemblée générale doit donc être prononcée.

Le syndicat des copropriétaires ne dit mot sur les raisons ayant justifié le recours au vote par correspondance mais soutient avoir respecté le formalisme imposé en pareille situation.
Il explique ainsi qu'était jointe à la convocation une note sur les instructions de vote mentionnant clairement l'adresse électronique à laquelle adresser le bulletin de vote, lequel mentionnait de façon très précise le mode entièrement dématérialisé et par correspondance du vote et la date limite d'envoi, fixée au 12 juin 2021.
Il indique qu'il contenait également un rappel des dispositions légales et réglementaires régissant le formulaire de vote par correspondance, dont l'article 9 du décret du 17 mars 1967 prévoyant que pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance doit être réceptionné par le syndic au plus tard trois jours franc avant la date de réunion. Or, il relève que la SCI Franoli n'a renvoyé son bulletin que le 14 juin 2021, soit la veille de l'assemblée générale.

En l'espèce, la note sur les instructions de vote, jointe à la convocation, mentionne que « du fait du contexte sanitaire actuel, cette assemblée générale extraordinaire sera entièrement dématérialisée et tenue par vote par correspondance. »

Le vote par correspondance est effectivement prévu par l'article 17 1-A de l'ordonnance du 30 octobre 2019 qui dispose que « les copropriétaires peuvent participer à l'assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification.
Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l'assemblée générale, au moyen d'un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté (...) ».

Cependant, en raison de la crise sanitaire, plusieurs mesures ont été prises afin de permettre le fonctionnement des immeubles placés sous le régime de la copropriété, en cette période d'urgence sanitaire.
L'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, citée par la SCI Franoli, ayant autorisé la tenue d'assemblées générales totalement dématérialisées, s'inscrivait ainsi dans ce contexte et le syndic pouvait donc prévoir que les copropriétaires ne participeraient pas physiquement à l'assemblée générale.

Ce dispositif autorisant la tenue d'assemblée générale totalement dématérialisée a ensuite été prolongé par plusieurs autres ordonnances en 2020 et 2021, la dernière prolongation ayant été réalisée par la loi du 31 mai 2021, relative à la gestion de la sortie de crise.
Décision du 17 mai 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/12171 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVG4N

Il ressort ainsi de ces dispositions que, durant une période déterminée, ayant pris fin, au vu des dispositions de la loi du 31 mai 2021, le 30 septembre 2021, le syndic a été autorisé à faire le choix d'une assemblée générale tenue uniquement au moyen d'un vote par correspondance à la condition toutefois que le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n'ait pas été possible, le but d'une assemblée générale étant en effet de pouvoir permettre le libre débat entre tous les copropriétaires sur le fonctionnement et la vie de la copropriété.

Toutefois, en l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité qui a été la sienne d'un recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique pour tenir l'assemblée générale du 15 juin 2021, ni même n'explique quelle aurait été cette impossibilité.
L'assemblée générale attaquée doit, par conséquent être annulée de ce chef.

Sur les autres demandes

Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, est condamné aux dépens.

Tenu aux dépens, il est également condamné à régler à la SCI Franoli la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et est débouté de sa demande formulée à ce titre.

En application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la SCI Franoli est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable l'exception de procédure soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] ;

ANNULE l'assemblée générale du 15 juin 2021 ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] aux dépens ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à régler à la SCI Franoli la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;

DISPENSE la SCI Franoli de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Fait et jugé à Paris le 17 mai 2024

Le greffierLa présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 3ème section
Numéro d'arrêt : 21/12171
Date de la décision : 17/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-17;21.12171 ?
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